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tion. Déclaré coupable sans circonstances atténuantes, il a été condamné à 8 mois d'emprisonnement.

Cauly, François, qui se dit cultivateur, Savoisien, s'est emparé de plusieurs objets pendant les fêtes du nouvel-an. Lorsqu'il a été arrêté pour vol de deux porte-monnaie soustraits à l'étalage d'un marchand, on a retrouvé sur lui deux autres porte-monnaie qu'il avait cachés dans ses bottes, ainsi que divers autres objets. C., qui joue la simplicité et qui n'est pas aussi sourd qu'il le dit, à ce que suppose l'agent, prétend avoir acheté une partie de ces objets à St-Julien et autres lieux. Mais le jury le déclare coupable et la Cour le condamne à 2 mois de prison, suivis de 2 ans d'expulsion. Le moyen employé par l'agent pour éprouver la prétendue infirmité de C. est aussi simple qu'infaillible; il consiste à laisser tomber à quelque distance du patient une petite pièce d'argent; à ce son métallique, doué, à ce qu'il paraît, d'un puissant attrait, le prétendu sourd se retourne vivement, pour voir s'il est possible de profiter de l'aubaine.

Federale et Paquadio sortent de la maison centrale d'Albertville, dans laquelle ils ont fait connaissance. Expulsés de France, en leur qualité d'Italiens, ils arrivent comme de juste sur notre territoire. Federale peut revêtir avec la plus grande facilité, par-dessus son paletot, une blouse bleue, dite charpentière, et fendue par devant dans toute sa longueur. Il peut également changer son chapeau contre une casquette de soie noire, et dépister par ces trucs ceux qui ont intérêt à surveiller ses allures. Celles-ci, ainsi que celles de P., ont paru suspectes aux agents spécialement chargés de surveiller les halles et marchés. F. a été vu, passant la main sous sa blouse, fouillant délicatement les poches d'une dame arrêtée dans le groupe qui entourait le crieur des ventes, tandis que P. se pressait contre elle pour détourner son attention. Un troisième Italien a été arrêté en même temps comme complice; mais il a été établi qu'il ne connaissait F. que pour lui avoir rendu un de ces légers services qu'à l'étranger on ne refuse pas à un compatriote, même inconnu, qu'il était depuis quelques années à Genève et qu'il jouissait d'une excellente réputation; il n'en a pas moins subi une assez longue détention préventive, ce qui prouve une fois de plus le danger de fréquenter la mauvaise compagnie; il a été acquitté. Quant à F. et à P., le premier a été condamné à 4 mois de prison, suivis de 4 ans d'expulsion, et le second à 3 mois et 3 ans.

Schorck n'a que seize ans et demi. Depuis son enfance, il a fait le désespoir de sa mère qui, sur le conseil de s parenté, le plaça à la colonie de Serix. Là, S. se conduisit bien et fit sa première communion. Mais aussitôt de retour à Genève, il se livra au vagabondage, et chercha ses moyens de subsistance dans le vol et la fréquentation des filles publiques. Il était accusé de six vols, dont le plus important, qui aurait pu l'amener, s'il avait été plus âgé, devant la Cour criminelle, avait été commis au préjudice de M. D., propriétaire du café du Nord. S., qui s'était tenu caché dans un petit réduit attenant au café, avait pénétré dans la salle en passant par une étroite ouverture vitrée, pratiquée sous la porte; puis il était sorti par le même chemin, emportant une somme de 100 et quelques francs, et laissant, comme marques de son passage, des traces de sang et un couteau cassé, qui lui avait servi à forcer le tiroir de la banque. La police n'avait aucun soupçon sur l'auteur de ce vol, lorsqu'un agent entendit un sieur V., cafetier, rue de la Croix-d'Or, raconter que S. était venu quelques jours avant faire chez lui de la consommation et que, non content de ne pas la payer, il lui avait dérobé un couteau. Grâce à cet indice, S. ne tarda pas à être arrêté; le couteau, marqué d'une faux et trouvé chez M. D., fut reconnu exactement pareil à ceux dont on se sert dans l'établissement V. On reconnut de plus que S. avait au front une blessure à peine cicatrisée, que la nuit du vol il était rentré fort tard dans son logis et que les draps de son lit étaient ensanglantés. Malgré ces témoignages, S. nie ce vol; il en avoue plusieurs autres moins importants. Un nommé Wenker, de mœurs également fort suspectes, est accusé de complicité par recel; il a vendu pour le prix de 15 fr., dans une maison de tolérance où il est fort connu, deux paires de bottines qui lui avaient été remises par S. Ce dernier, déclaré coupable sans circonstances atténuantes, a été condamné à 9 mois d'emprisonnement, suivis de 5 ans d'expulsion. Quant à W., il paiera de 6 semaines de prison et de 2 ans d'expulsion ce qu'il appelle un acte de complaisance.

Une autre personne, traduite également comme complice de S., a été acquittée, les témoins cités à sa requête ayant établi son inno

cence.

Genève. Imprimerie J.-G. Fick.

LA

SEMAINE JUDICIAIRE

JOURNAL DES TRIBUNAUX

(JURISPRUDENCE SUISSE ET ÉTRANGÈRE)
PARAISSANT A GENÈVE TOUS LES LUNDIS

Adresser les lettres et communications Case 609.

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SOMMAIRE: Tribunal fédéral. Muotter c. Cie du Gothard: expropriation en vue de l'établissement d'une voie ferrée; art. 48 loi féd. du 1er mai 1850. Tribunal civil. Briqueterie genevoise c. Fleutet, q.q.a.: saisie; main levée; privilège; terrain destiné à être enlevé; bail. Tribunal de commerce. Zempl frères c. hoirs Desseaux: incompétence; succession ouverte à Genève; expiration du délai de six mois fixé par l'art. 41 loi gen. de proc. civ.; action individuelle contre les héritiers domiciliés dans un autre canton; application de l'art. 59 Const. féd. -- Turian et Cie c. Sibenlist: billet à ordre; tiers porteur; souscripteur; serment; refus. - Alfred Martin. De l'absence présumée en matière de succession.

TRIBUNAL FÉDÉRAL.

AUDIENCE DU 22 MAI 1880.

Expropriation en vue de l'établissement d'une voie ferrée; art. 48 loi féd. du 1er mai 1850.

L'art. 48 de la loi fédérale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, à teneur duquel le coût de toute l'opération d'estimation est laissé en entier à la charge de l'entreprise qui poursuit l'expropriation, ne comprend pas les frais de l'expertise confiée par le Tribunal fédéral à sa Commission d'enquête, lesquels frais et tous autres ultérieurs doivent être supportés par les parties, d'après les règles ordinaires de procédure.

Sur le double pourvoi formé par la Cie du chemin de fer du Gothard et par J.-G. Muotter, aubergiste à Altorf, contre la décision de la Commission d'estimation fixant la somme due à M. pour indemnité d'expropriation, le Tribunal fédéral remit à une Commission d'enquête le soin d'apprécier la valeur des griefs articulés de part et d'autre.

Le résultat de cette expertise judiciaire se trouve consigné dans un rapport qui conclut au maintien pur et simple de la décision attaquée, et la Cie du Gothard s'est empressée d'adhérer à ce préavis par l'organe de son Comité directeur, en date du 5 janvier 1880.

Mais M. ne s'est point tenu pour battu et, le 19 mars, il a adressé au Tribunal fédéral un nouveau mémoire très développé à l'appui de ses conclusions tendant à faire ordonner un supplément d'instruction, c'est-à-dire une troisième expertise et, au besoin, une enquête par témoins.

En effet, est-il allégué dans le mémoire, la partie lésée doit toujours être admise à provoquer une instruction complémentaire, lorsque les conclusions des premiers experts reposent sur des erreurs de fait faciles à constater. Or, telle est bien la nature des erreurs commises dans le cas actuel, sous le double rapport de l'évaluation des dommages directs ou indirects, et de l'énumération des travaux incombant, comme une suite nécessaire de l'expropriation, à l'entreprise du chemin de fer du Gothard, sans préjudice de l'indemnité pécuniaire.

Et d'abord, quant aux dommages directs, n'y a-t-il pas sujet de s'étonner que, d'accord sur la valeur du terrain exproprié, la Commission d'estimation et celle d'enquête soient venues aboutir l'une et l'autre à un résultat identique, en partant de points de vue diamétralement opposés ?

A. entendre l'une, le terrain est d'excellente qualité; à entendre l'autre, de qualité médiocre, on ne peut même pas dire qu'il soit cultivé avec beaucoup de soin. En réalité, c'est la Commission d'enquête qui fait erreur, s'étant transportée sur les lieux en hiver, alors que le sol était déjà couvert de neige et durci par les premiers gels. Il découle de là une forte présomption que l'indemnité proposée est insuffisante relativement à ce premier chef du recours.

Mais les dommages indirects ont été, de même, chiffrés beaucoup trop bas. Dorénavant, la propriété du recourant sera traversée, coupée en deux par la voie ferrée, et ce nouvel état de choses lui

enlèvera de la valeur incontestablement, sans compter que sur l'une de ses parties détachées il faudra creuser un puits. Tout cela constitue une somme de préjudices d'au moins 8000 fr., surtout si l'on y ajoute encore les inconvénients passagers que l'exproprié aura à subir pendant toute la durée de la construction du chemin de fer.

En troisième lieu, la Cie est tenue de pourvoir au maintien des communications. A ce nouveau point de vue, il y a lieu de réformer l'avis des Commissions d'estimation et d'enquête, en ce qu'elles refusent toute indemnité pour le déplacement forcé du chemin à piétons, qui actuellement mène aux bâtiments de dépendances, sous le prétexte peu juridique que le déplacement du chemin actuel sera plutôt avantageux à l'exproprié.

Celui-ci proteste, en outre, contre l'augmentation considérable des risques d'incendie devant résulter, pour ses granges, du voisinage immédiat d'une ligne ferrée, et il se croit en droit d'exiger de la Cie du Gothard, ou qu'elle assure à ses frais, pour la somme de 12,000 fr., les bâtiments menacés, ou qu'elle paie une fois pour toutes une juste indemnité en rapport avec l'aggravation des chances de sinistre.

Enfin, la Commission d'enquête ne saurait faire supporter à l'exproprié une portion quelconque des frais, sans contrevenir à la loi du 1er mai 1850, dont l'art. 48 met la totalité des opérations préliminaires d'estimation à la charge de l'entreprise qui poursuit l'expropriation, les règles ordinaires de procédure demeurant réservées pour le partage des frais judiciaires proprement dits, soit des dépens exposés devant le Tribunal fédéral, lorsqu'il est appelé à statuer en audience plénière (art. 49).

La Cie du Gothard a contesté, dans sa réplique, et la recevabilité et le bien-fondé des différentes fins et conclusions du recourant.

A l'audience, le conseil de M. a déclaré nettement que la demande soumise au Tribunal ne tendait point à réclamer le complément ou la rectification des actes de la procédure, en vertu des art. 173 et suiv. de la loi féd. sur la procédure en matière civile, mais qu'elle avait été introduite dans l'unique but de faire ordonner une nouvelle expertise, par application de l'art. 128 leg. cit.

Considérants. Le recourant ne s'est pourvu en temps utile devant le Tribunal fédéral que contre trois décisions de la Commission d'estimation, savoir: 1o quant à la valeur attribuée aux parcelles expropriées, valeur qu'il prétend voir élever de 2 fr. par mètre

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