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Le tribunat étoit institué pour dénoncer les actes arbitraires en tout genre: les emprisonnemens, les exils, les atteintes portées à la liberté de la presse. M. Necker montre comment ce tribunat, tenant son élection du sénat et non du peuple, n'avoit point assez de force pour un tel ministère. Néanmoins comme le premier consul vouloit lui donner beaucoup d'occasions de se plaindre, il aima mieux le supprimer, quelque apprivoisé qu'il fût. Son nom seul étoit encore trop républicain pour les oreilles de Bonaparte.

C'est ainsi que M. Necker s'exprime ensuite sur la responsabilité des agens du pouvoir: Indiquons cependant une disposition d'une » conséquence plus réelle, mais dans un sens >> absolument opposé aux idées de responsa>>bilité, et destinée à déclarer indépendans >> les agens du gouvernement. La constitution >> consulaire dit que les agens du gouverne» ment, autres que les ministres, ne peuvent >> être poursuivis pour des faits relatifs à leurs » fonctions, qu'en vertu d'une décision du >> conseil d'état; en ce cas, la poursuite a lieu >> devant les tribunaux ordinaires. Observons » d'abord qu'en vertu d'une décision du conseil » d'état, ou en vertu de la décision du pre

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»mier consul, sont deux choses semblables; >> car le conseil ne délibère de lui-même sur >> aucun objet : le consul, qui nomme et ré» voque à sa volonté les membres de ce con» seil, prend leurs avis ou tous réunis ou le

plus souvent divisés par section selon la na»ture des objets, et, en dernier résultat, sa >> propre décision fait règle. Mais peu importe; >> l'objet principal dans la disposition que j'ai rappelée, c'est l'affranchissement des agens >> du gouvernement de toute espèce d'inspec>>tion et de poursuites de la part des tribunaux, >> sans le consentement du gouvernement lui» même. Ainsi, qu'un receveur, un réparti>>teur d'impôts prévarique audacieusement, >> prévarique avec scandale, le premier consul » détermine, avant tout, s'il y a lieu à accu»sation. Il jugera seul de même, si d'autres >> agens de son autorité méritent d'être pris à » partie, pour aucun abus de pouvoir : n'im>> porte que ces abus soient relatifs aux con» tributions, à la corvée, aux subventions de >> toute espèce, aux logemens militaires, et ›› aux enrôlemens forcés, désignés sous le nom » de conscription. Jamais un gouvernement >> modéré n'a pu subsister à de telles condi» tions. Je laisse là l'exemple de l'Angleterre,

» où de pareilles lois politiques seroient con»sidérées comme une dissolution absolue de » la liberté ; mais je dirai que, sous l'ancienne >> monarchie françoise, jamais un parlement, »> ni même une justice inférieure, n'auroit de» mandé le consentement du prince pour sévir >> contre une prévarication connue de la part >> d'un agent public, contre un abus de pouvoir >> manifeste; et un tribunal particulier, sous >> le nom de cour des aides, étoit juge ordi>> naire des droits et des délits fiscaux, et n'a>> voit pas besoin d'une permission spéciale >> pour acquitter ce devoir dans toute son » étendue.

» Enfin, c'est une expression trop vague que >> celle d'agent du gouvernement; l'autorité, >> dans son immense circonférence, peut avoir >> des agens ordinaires et des agens extraordi>>> naires ; une lettre d'un ministre, d'un préfet, >> d'un lieutenant de police, suffit pour créer un >> agent; et si dans l'exercice de leurs fonctions, >> ils sont tous hors de l'atteinte de la justice, à >> moins d'une permission spéciale de la part >> du prince, le gouvernement aura dans sa main >> des hommes qu'un tel affranchissement ren» dra fort audacieux, et qui seront encore à » couvert de la honte par leur dépendance di

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>> recte de l'autorité suprême. Quels instrumens >> de choix pour la tyrannie. ! »>

Ne diroit-on pas que M. Necker, écrivant ces paroles en 1802, prévoyoit ce que l'empereur a fait depuis de son conseil d'état ? Nous avons vu les fonctions de l'ordre judiciaire passer par degrés dans les mains de ce pouvoir administratif, sans responsabilité comme sans bornes; nous l'avons vu même usurper les attributions législatives; et ce divan n'avoit à redouter que

son maître.

M. Necker, après avoir prouvé qu'il n'y avoit point de république en France sous le gouvernement consulaire, en conclut aisément que l'intention de Bonaparte étoit d'arriver à la royauté ; et c'est alors qu'il développe, avec une force extrême, la difficulté d'établir une monarchie tempérée, sans avoir recours aux grands seigneurs déjà existans, et qui d'ordinaire sont inséparables d'un prince d'une ancienne race. La gloire militaire peut certainement tenir lieu d'ancêtres; elle agit plus vivement même sur T'imagination que les souvenirs : mais comme il faut qu'un roi s'entoure des rangs supérieurs, il est impossible de trouver assez de citoyens illustres leurs exploits, pour qu'une aristo

par

cratie toute nouvelle puisse servir de barrière à

l'autorité qui l'auroit créée. Les nations ne sont pas des Pygmalions qui adorent leur propre ouvrage, et le sénat, composé d'hommes nouveaux, choisis dans une foule d'hommes pareils, ne se sentoit pas de force, et n'inspiroit pas de respect.

Écoutons, sur ce sujet, les propres paroles de M. Necker; elles s'appliquent à la chambre des pairs, telle qu'on la fit improviser par Bonaparte en 1815; elles s'appliquent surtout au gouvernement militaire de Napoléon, qui étoit pourtant bien loin, cn 1802, d'être établi comme nous l'avons vu depuis. « Si donc, ou par une révo>>>lution politique, ou par une révolution dans >> l'opinion, vous aviez perdu les élémens pro>>ductifs des grands seigneurs, considérez-vous » comme ayant perdu les élémens productifs de >> la monarchie héréditaire tempérée, et tour>> nez vos regards, fût-ce avec peine, vers un >> autre ordre social.

>> Je ne crois pas que Bonaparte lui-même, >> avec son talent, avec son génie, avec toute » sa puissance, pût venir à bout d'établir en >> France, aujourd'hui, une monarchie hérédi» taire tempérée. C'est une opinion bien im» portante ; voici mes motifs; qu'on juge.

» Je fais observer auparavant que cette opi

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