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4. Il y aura par deux escadrons un chef d'escadron, un adjudant-major et un adjudant sous-officier.

5. L'état-major de la légion sera composé ainsi qu'il suit :

Officiers. Colonel, 1; lieutenant-colonel, 1; chefs d'escadron, 3: major, 1; adjudans-majors, 3; capitaine trésorier, 1; capitaine d'armement, 1; porte étendard, 1; chirurgien-major, 1; chirur giens aides-majors, dont un pour chaque escadron, 6;

; rapporteur près le jury de révision, ayant rang de capitaine, 1; rapporteur adjoint près le jury de révision, ayant rang de lieutenant, 1; rapporteur près le conseil de discipline, ayant rang de capi taine, 1; rapporteur adjoint près le conseil de discipline, ayant rang de lieutenant, 1; secrétaire près le conseil de discipline, ayant rang de lieutenant, 1; secrétaire adjoint près le conseil de discipline, ayant rang de sous-lieutenant, 1. Total, 25.

Sous-officiers. Adjudans-sous-officiers, 3; vétérinaire en chef, 1; vétérinaires, dont un pour chaque escadron, 6; trompette-major, 1; trompette-brigadier, 1.-Total, 12.

6. L'uniforme, l'équipement et l'armement de la légion de cavaleric seront réglés conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.

7. Il sera formé, pour la légion de cavalerie de la garde nationale de Paris, un conseil de recensement présidé par le préfet de la Seine.

Ce conseil prononcera sur l'admission des citoyens qui se présenteraient pour en trer dans la cavalerie, et raiera des controles ceux qui ne réuniraient plus les conditions nécessaires pour ce service. Il se composera de douze membres pris en nombre égal dans chacun des six escadrons, et désignés par le préfet parmi les officiers, sous-officiers, brigadiers et délégués de la légion, conformément au vœu de l'article 4 de la loi du 14 juillet dernier. Ce conseil sera renouvelé par moitié tous les six

mois.

8. Tout citoyen qui désire être admis dans la légion de cavalerie doit préalablement, 1o justifier de la propriété d'un cheval; 20 subir un examen à l'effet d'établir qu'il possède des connaissances suffisantes en équitation; 3o s'obliger à prendre part aux exercices et manœuvres de la légion toutes les fois qu'il en sera requis. Ces obligations seront l'objet d'un engagement signé du postulant, qui se soumettra, dans le même acte, à sa radiation du contrôle, s'il cessait de remplir les conditions de son admission. Cet engagement sera joint à la demande, qui devra être, par le

postulant, adressée au préfet comme président du conseil de recensement.

9. Nul citoyen ne peut être nommé aux grades qui sont à l'élection dans la légion de cavalerie, s'il n'est inscrit sur les contrôles de la légion par décision du conseil de recensement.

10. Les difficultés et réclamations auxquelles pourraient donner lieu les élections seront portées devant un jury de révision composé conformément aux dispositions des lois des 22 mars 1851 et 14 juillet 1837, d'après une liste des officiers, sous-officiers, brigadiers et délégués de la légion.

Ce jury sera présidé par le juge de paix du neuvième arrondissement, dont ressort le quartier de l'Hôtel-de-Ville, siége du conseil de recensement de la légion de cavalerie.

11. Sont et demeurent rapportées les dispositions de notre ordonnance du 28 mai 1831 qui seraient contraires à la présente.

12. Notre ministre de l'intérieur (M. Montalivet) est chargé etc.,

(Suit le tableau descriptif de l'uniforme.)

28 MAI 1831 1 FÉVRIER 1838.- Ordonnance du Roi (1) concernant la garde nationale à cheval de Paris. (IX, Bull. DLIV, n. 7270.)

Louis-Philippe, etc., vu les articles 30, 56, 48, 106 et 125 de la loi du 22 mars 1831; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, etc.

Art. 1er. La garde nationale de Paris aura une légion de cavaleric, divisée, 1° en compagnies, qui, suivant leur force, auront le nombre d'officiers, sous-officiers,

brigadiers et trompettes, déterminé par

l'article 37 de la loi du 22 mars; 2o en escadrons, composés de deux compagnies et ayant chacun un chef d'escadron, un porteétendard, un adjudant major, un chirur gien aide-major, un artiste vétérinaire et un maître trompette; 30 et en un étatmajor de légion composé comme suit :

Colonel, 1; lieutenant-colonel, 1; major, 1; médecin, 1; chirurgien-major, 1; capitaine d'armement, 1; officier payeur, 1; artiste vétérinaire en chef, 1; trompette-major, 1.

2. Chacun des douze arrondissemens de Paris pourra avoir une compagnie composée de soixante et onze à cent cinquante hommes. Celles des compagnies actuelles

(1) Cette ordonnance, citée dans la précédente, n'avait pas été insérée au Bulletin des lois.

dont l'effectif excede cent cinquante gardes ne procéderont à de nouvelles incorporations que lorsqu'il se trouvera au-dessous de cette proportion.

3. Les cavaliers des divers arrondissemens qui ne peuvent, en ce moment, former chacun une compagnie de soixante et onze hommes, pourront être réunis, de manière, toutefois, que, par l'effet de la réunion, chaque compagnie n'excéde point le complet de cent cinquante hommes. Aussitôt qu'un de ces arrondissemen's comptera dans la réunion assez de cavaliers pour former lui seul une compagnie de soixante et onze hommes, il se détachera de la réunion et organisera sa compagnie.

4. Chacune des compagnies actuelles conservera ceux de ses cavaliers qui, par leur domicile, sont étrangers à sa circonscription; mais, à l'avenir, nulle compagnie ne recrutera au dehors de cette circonscription. Nul cavalier ne sera ultérieurement admis à faire partie d'une compagnie qu'avec l'approbation du conseil de recensement de son arrondissement.

5. Pour tous les grades qui sont à l'élection de la garde nationale à cheval, ainsi que pour la proposition de dix candidats aux grades de lieutenant-colonel et de chef de légion, nul citoyen ne pourra être choisi s'il n'a point été désigné par les conseils de recensement pour faire partie de cette garde. Pour aucun des grades il ne sera nécessaire d'avoir été préalablement élu à l'un des grades inférieurs.

6. Pourront être soldés, le major et les adjudans majors, ainsi que l'artiste vétérinaire en chef, le trompette-major, les quatre artistes vétérinaires, les quatre maitres trompettes et les trompettes.

7. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur nous présentera, pour la nomination d'un major et des adjudans-majors, une liste de deux candidats par emploi, proposés par le commandant supérieur de la garde nationale de Paris, et, pour la nomination du médecin, du chirurgien-major, des chirurgiens aides-majors, une pareille liste de proposition par le préfet du département de la Seine.

S. Notre ministre de l'intérieur (M. Casimir Périer) est chargé, etc.

19 JANVIER 1et FÉVRIER 1838. - Ordonnance du Roi qui répartit entre les départemens y désignés le montant de la contribution supplémentaire établie pour 1838, sur les bois des communes et des établissemens publics. (IX, Bull. DLIV, n. 7271.)

Louis-Philippe, etc., vu l'article 2 de la loi des finances du 20 juillet 1857, qui porte qu'en exécution de l'article 106 du Code forestier, une somme de un million quatre cent trente mille neuf cent quatrevingt-dix-sept francs, montant des frais d'administration des bois des communes et des établissemens publics, sera ajoutée, pour 1858, à la contribution foncière étarépartie par une ordonnance royale entre blie, sur ces bois, et que cette somme sera les différens départemens du royaume, raison des dépenses effectuées pour l'administration desdits bois dans chaque département (1); sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, etc.

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Art. 1er. La somme de un million quatre cent trente mille neuf cent quatre-vingtdix-sept francs, montant de la contribution supplémentaire établie pour 1858 sur les bois des communes et des établissemens

publics, est répartie entre les différens départemens du royaume où ecs bois existent conformément au tableau ci après, savoir :

Ain, 48,996 fr.; Aisne, 9,572 fr.; Allier, 1,777 fr.; Alpes (Basses), 19,603 fr.; Alpes (Hautes-) 25,760 fr.; Ardèche, 8,886 fr.; Ardenues, 30, 302 f.; Ariège, 10,826 fr.; Aube, 25,020 fr.; Aude 1,718 fr.; Aveyron, 9,896 fr.; Bouches-du-Rhône, 16,410 fr.; Calvados, 586 fr.; Cantal, 14.929 fr.; Charente, 415 fr.; Charente-Inférieure, 1,375 fr.; Cher, 6,745 fr.; Corrèze, 2,436 fr.; Corse, 2,772 f.; 1,733 fr.; Dordogne, »; Doubs, 76,170 fr.; Drôme, Côte-d'Or, 70,614 fr.; Côtes-du-Nord, »; Creuse, 24,007 fr.; Eure, 590 fr.; Eure-et-Loir, 183 fr.; Finistère,; Gard, 29,469 fr.; Garonne (Haute-), 20,780 fr.; Gers, 4,752 fr.; Gironde, 3,729 fr.; Hérault, 14,235 fr; Ille-et-Vilaine, 163 fr.; Indre, 1,101 fr.; Indre-et-Loire, 4 fr.; Isère, 33,353 fr.; Jura, 61,337 fr.; Landes, 8,417 fr.; Loir-et-Cher, 4,422 fr.; Loire, 3,043 fr.; Loire (Haute-), 4,987 f.; Loire-Inférieure, 102 fr.; Loiret, 638 fr.; Lọt, »; Lot-et-Garonne, 2,640 fr.; Lozère, 2,647 fr.; 24,875 fr.; Marne (Haute-), 67,481 fr.; Mayenne, Maine-et-Loire, 727 fr.; Manche, 9 fr.; Marne, 1,235; Meurthe, 62,999 fr.; Meuse, 78,971 fr.; Morbihan, "; Moselle, 50, 008 fe.; Nièvre, 31,465 fr.;

La nomination du capitaine d'armement et de l'officier payeur sera faite par le préfet du département de la Seine, ainsi que celle aux emplois d'artiste vétérinaire, de trompette-major et autres emplois soldés. Nord, 3,097 fr.; Oise, 3,421 fr.; Orne, »; Pas-de

(1) V. notes sur cet article, tome 37.

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Calais, 3,132 fr.; Puy-de-Dôme, 9,029 fr.; Pyrénées (Basses-), 28,774 fr.; Pyrénées (Hautes-), 31,531 fr.} Pyrénées-Orientales, 6,613 f.; Rhin (Bas-) 67,919 f.; Rhin (Haut-), 67,287 fr.; Rhône, »; Saône-et-Loire, 31,330 fr.; Saône (Haute), 78,894 fr.; Sarthe, 359 fr.; Seine, 74 fr.; Seine-Inférieure, 1,177 fr.; Seine-et-Marne, 2,990 fr.; Seine-et Oise, 998 fr.; Sevres (Deux-), 222 fr.; Somme, 2,358 fr.; Tarn, 9,897 fr.; Tarn-et-Garonne, 301fr.; Var, 18,840 fr.; Vaucluse, 18,837 fr.; Vendée,»; Vienne, 558fr.; Vienne (Haute-), 2,237 fr.; Vosges, 88,524 fr.; Yonne, 33,691 fr.-Total, 1,430,997 fr.

2 Les remises et dégrèvemens accordés sur cette imposition seront prélevés sur le produit des rôles, en cas d'insuffisance du fonds de vingt mille francs ouvert au budget de 1838.

5. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

16 JANVIER 10 FÉVRIER 1838.

Ordonnance du Roi qui modifie celle du 3 octobre 1836, relative à l'organisation judiciaire des possessions françaises dans le nord de l'Afrique. (IX, Bull. DLV, n. 7273.)

Louis-Philippe, etc., vu nos ordonnances des 10 août 1834 et 6 octobre 1856; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre et de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, etc.

Art. 1er. L'art. 1er de notre ordonnance du 6 octobre 1836, en ce qui concerne l'art. 11 de notre ordonnance du 10 août 1834 sur l'organisation judiciaire des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, est modifié ainsi qu'il suit : Art. 14. Le tribunal supérieur d'Alger est composé d'un président, de deux juges et d'un juge suppléant; d'un procureur général du roi ; d'un substitut du procureur général; d'un greffier et d'un commis-greffier assermenté. Il connaît de l'appel des jugemens rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et de commerce.

I ne pourra juger qu'au nombre de trois juges au moins.

En cas d'absence ou d'empêchement du procureur général, il est remplacé par celui de ses substitus qu'il a attaché au tribunal supérieur.

2. Notre ministre de la guerre et notre ministre de la justice et des cultes (MM. Bernard et Barthe) sont chargés, etc.

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Louis-Philippe, etc., vu le décret du 16 janvier 1808, par lequel ont été arrêtés les statuts de la banque de France; vu spécialement l'art. 10 de ce même décret ; yu le décret du 18 mai de la même année, relatif à l'organisation des comptoirs d'escompte de la banque de France; vu la délibération, en date du 23 novembre 1837, par laquelle le conseil général de la banque de France demande l'autorisation d'établir un comptoir d'escompte à Montpellier; vu la lettre des membres de la chambre de commerce de Montpellier, en date du 28 mai 1856, et les lettres du président de ladite chambre de commerce, en date des 7 et 9 novembre 1857; vu la loi du 17 mai 1834 et l'ordonnance du 15 juin suivant; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La banque de France est autorisée à établir un comptoir d'escompte à Montpellier. Les opérations de ce comptoir seront les mêmes que celles de la banque de France, et seront exécutées sous la direction et la surveillance du couseil général, conformément aux dispositions du décret du 18 mai 1808.

2. Le taux de l'escompte du comptoir de Montpellier sera fixé par le conseil général de la banque de France.

3. Les rentes sur l'Etat, à quelque taux d'intérêt qu'elles soient constituées, seront admises comme garantie additionnelle des effets à escompter qui se trouveront dans le cas prévu par l'art. 17 du décret précité du 18 mai 1808.

4. Le comptoir d'escompte de Montpellier pourra prêter sur effets publics à échéances déterminées, suivant l'art. 16 des statuts de la banque de France, du 16 janvier 1808. Il aura également la faculté de prêter sur effets publics à échéances non déterminées, en se conformant à la loi du 17 mai 1854 et à l'ordonnance du 15 juin suivant.

5. Le nombre d'actions dont la propriété doit être justifiée par les directeur, administrateurs et censeurs, conformément à l'art. 27 du même décret, est fixé, savoir: Pour le directeur, à vingt actions; pour les administrateurs et censeurs, à dix actions,

6. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

23 JANVIER 10 FÉVRIER 1838. Ordonnance du Roi qui autorise l'établissement d'une passerelle

1

suspendue sur la Garonne, entre la ville d'Agen et le bourg du Passage (Lot-et-Garonne). (IX, Bull. DLV, n. 7276.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les délibérations prises par les conseils municipaux des communes d'Agen et du Passage, relativement au projet de construction d'une passerelle suspendue sur la Garonne, entre la ville d'Agen et le bourg du Passage, en remplacement du bac actuel et au moyen de la concession d'un péage; vu notamment les délibérations, en date des 24 septembre et 14 octobre 1837, par lesquelles les conseils municipaux desdites communes se sont engagés à céder gratuitement, au concessionnaire éventuel, les terrains communaux nécessaires pour l'emplacement de la passerelle; le procès-verbal de l'enquête qui a eu lieu; les observations présentées par plusieurs habitans des deux communes sur l'emplacement à choisir; l'avis de la commission d'enquête et celui de la chambre consultative des arts et manufactures d'Agen; la délibération favo rable prise, le 1er août 1837, par la commission mixte des travaux publics, et à laquelle nos ministres de l'intérieur et de la guerre ont adhéré; l'avis du préfet de Lot-et-Garonne et les autres pièces de l'affaire; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le projet d'établissement d'une passerelle suspendue sur la Garonne, pour le service des piétons, entre la ville d'Agen et le bourg du Passage, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, dressé par l'ingénieur en chef du département de Lot-et-Garonne, le 21 novembre 1837, approuvé par le préfet le 23 du même mois, et dont une expédition restera annexéc à la présente ordonnance.

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2. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de cette passerelle au moyen de la concession d'un péage, dont le tarif est fixé à cinq centimes par peret qui sera concédé par adjudication publique au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession, dont le maximum sera fixé d'avance par l'administration dans un billet cacheté.

3. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée, s'il y a lieu, par notre ministre de l'intérieur.

4. Le concessionnaire, conformément à l'art. 63 de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sera substitué aux droits de l'administra

tion, notamment en ce qui concerne l'acquisition des propriétés nécessaires à l'exécution des travaux.

5. Seront exempts des droits de péage le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées, les employés des contributions indirectes, les agens forestiers, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires Voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les employés des lignes télégraphiques, les courriers du gouvernement, les malles-postes et les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'Etat.

6. Notre ministre de l'intérieur (M. Montalivet) est chargé, etc.

5

10 FÉVRIER 1838. Ordonnance du Roi qui crée au Conseil d'Etat un comité des travaux publics, de l'agriculture et du commerce. (IX, Bull. DLV, n. 7278.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, etc.

Art. 1er. Outre les comités entre lesquels le service ordinaire de notre conseil d'Etat est actuellement distribué, il y aura un comité des travaux publics, de l'agriculture et du commerce. Ce comité connaîtra des affaires administratives et projets d'ordonnance renvoyés à son examen par notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce. Il préparera, pour être rapportés au conseil d'Etat, les réglemens d'administration publique relatifs au même département, et les projets de loi sur lesquels notredit ministre croirait devoir consulter le conseil d'Etat.

2. Le comité des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, sera composé de quatre conseillers d'Etat et quatre maîtres des requêtes en service ordinaire, auxquels seront adjoints, selon les besoins du service, des conseillers d'Etat et maîtres des requêtes en service extraordinaire, et des auditeurs de première et seconde classe.

3. Les conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs qui doivent former le comité des travaux publics, de l'agriculture et du commerce seront désignés par notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, d'après les proportions établies au précédent article.

4. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Barthe) est chargé, etc.

MONARCHIE. CONST. LOUIS-PHILIPPE 1er. 16, 51 JANVIER 1858.

16 JANVIER = 22 FÉVRIER 1838. Ordonnance du Roi portant prorogation d'un brevet d'invention. (IX, Bull. DLVI, n. 7279.)

Louis-Philippe, etc., vu le certificat de demande du brevet d'invention de cinq ans délivré à MM. Feray et compagnie, propriétaires de filatures de coton à Essonne, le 27 mars 1833, pour un récipient mobile appliqué aux moulins à farine; vu leur requête tendant à ce que la durée de ce brevet, qui expire le 27 mars prochain, soit prorogée de dix ans ; vu l'art. 8 du tit. 1er de la loi du 25 mai 1791 ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, etc.

Art. 1or. Le brevet d'invention de cinq ans pris, le 27 mars 1854 par MM. Feray et compagnie, pour un récipient mobile appliqué aux moulins à farine, est prorogé de cinq ans, en sorte qu'il conservera sa force et sa valeur et sortira son plein et entier effet jusqu'au 27 mars 1843.

2. La présente prorogation est accordée à la charge, par les demandeurs, de, compléter le paiement de la taxe établie par le tarif annexé à la loi du 25 mai 1791 pour la délivrance des brevets d'invention de dix ans.

3. Notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

31 JANVIER

22 FÉVEIER 1838. - Ordonnance du Roi portant répartition du produit du centime de non-valeurs attribué au ministre des finances par la loi du 20 juillet 1837. (IX, Bull. DLVI, n. 7280.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état annexé à la loi des finances du 20 juillet 1857, duquel il résulte qu'il est imposé, additionnellement au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1858, deux centimes, dont l'un à la disposition de notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, pour secours effectifs en raison de grêle, incendies, etc.; l'autre à la disposition de notre ministre des finances, pour couvrir les remises, modérations et non-valeurs sur lesdites contributions; voulant déterminér la portion dont les préfets pourront disposer sur le centime affecté aux dégrèvemens; sur le rapport de notre ministre sccrétaire d'Etat au département dès finances, etc.

Art. 1er. Le produit du centime de non

valeurs attribué au ministre des finances sera réparti de la manière suivante :

Un tiers de ce centime, résultant des sommes imposées aux rôles dans chaque département, est mis à la disposition des préfets;

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Les deux autres tiers, composant le fonds commun, resteront à la disposition de notre ministre des finances, pour être, par lui, distribués ultérieurement entre les divers départemens, en raison de leurs pertes et de leurs besoins.

2. Ce centime sera exclusivement employé à couvrir les remises et modérations à accorder sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, et les non-valeurs

qui existeront sur ces contributions.

3. Seront imputés sur ce fonds les mandats délivrés sur le fonds de non-valeurs de 1857, et qui n'auraient pas été acquittés faute de présentation aux caisses du trésor avant l'expiration du délai fixé pour le paiement des dépenses de ce dernier exercice.

4. Notre ministre d'Etat des finances

(M. Laplagne) est chargé, etc.

31 JANVIER 22 FÉVRIER 1838. Ordonnance du Roi qui autorise le paiement du sixième et dernier terme de la créance des Etats-Unis, reconnue par le traité da 4 juillet 1831. (IX, Bull. DLVI, n. 7281.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 14 juin 1835, relative au traité conclu, le 4 juillet 1831, entre la France et les EtatsUnis; vu nos ordonnances des 19 mars 1836, 7 janvier et 25 août 1857, qui ont autorisé le paiement des cinq premiers termes de la créance et des intérêts y afférens; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des flnances, etc.

Art. 1er. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances fera payer, le 2 février prochain, au gouvernement des Etats-Unis ou au porteur de ses pouvoirs, la somme de quatre millions soixante et treize mille trois cent trente-trois francs cinquante centimes (4,075,353 fr. 50 c.), formant le sixième et dernier terme, en capital et intérêts, de la créance de vingt-cinq millions dont le paiement a été stipulé par le traité du 4 juillet 1851, savoir :

Montant du terme en capital, déduction faite de deux cent cinquante mille francs, pour la partie échue de la somme d'un million cinq cent mille francs affectée aux

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