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solution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.

Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.

1416. Les dispositions de l'article 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d'une succession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paiement sur les biens de la communauté, soit que la succession soit échue au mari, soit qu'elle soit échue à la femme lorsque celle-ci l'a acceptée du consentement de son mari; le tout sauf les récompenses respectives.

Il en est de même si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.

1417. Si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.

1418. Les règles établies par les articles 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession.

1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.

1420. Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciále du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.

SECTION II

De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la société conjugale.

1421. Le mari administre seul les biens de la communauté.

Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.

1422. Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs.

Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.

1423. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.

S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le récla mer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot de héritiers du mari si l'effet ne tombe poin au lot de ces héritiers, le légataire a l récompense de la valeur totale de l'effe donné, sur la part des héritiers du mari dan la communauté et sur les biens personnel de ce dernier.

1424. Les amendes encourues par le ma pour crime n'emportant pas mort civile peuvent se poursuivre sur les biens de communauté, sauf la récompense due à l femme; celles encourues par la femme n peuvent s'exécuter que sur la nue propriét de ses biens personnels, tant que dure communauté.

1425. Les condamnations prononcées co tre l'un des deux époux pour crime empo tant mort civile **, ne frappent que sa pa de la communauté et ses biens personnels.

1426. Les actes faits par la femme sans consentement du mari, et même avec l'a torisation de la justice, n'engagent point biens de la communauté, si ce n'est lor qu'elle contracte comme marchande publ que et pour le fait de son commerce.

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1427. La femme ne peut s'obliger ni enga- | tenant à l'un des époux, de même que si l'on ger les biens de la communauté, même pour s'est rédimé en argent de services fonciers Firer son mari de prison, ou pour l'établisse- dus à des héritages propres à l'un d'eux, et ment de ses enfants en cas d'absence du mari, que le prix en ait été versé dans la commuqu'après y avoir été autorisée par justice. nauté, le tout sans remploi, il y a lieu au 1428. Le mari a l'administration de tous prélèvement de ce prix sur la communauté, les biens personnels de la femme. au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.

Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.

Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.

Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires.

1109. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la emme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

1430. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant Texpiration du bail courant s'il s'agit de bens ruraux, et plus de deux ans avant la L'me époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait mmencé avant la dissolution de la comTunauté.

1431. La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la mmunauté ou du mari, n'est réputée, à Tégard de celui-ci, s'être obligée que comme ation; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.

1432. Le mari qui garantit solidairement autrement la vente que sa femme a faite an immeuble personnel, a pareillement recours contre elle, soit sur sa part dans 1. communauté, soit sur ses biens personels, s'il est inquiété.

1434. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.

1435. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme : si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.

1436. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.

1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

1438. Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer

1433. S'il est vendu un immeuble appar-la portion pour laquelle ils entendaient y

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contribuer, ils sont censés avoir doté chacun | vent être prononcées au profit des mineurs.

pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.

Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation.

1439. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté ; et, dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.

1440. La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.

SECTION III

1443. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.

Toute séparation volontaire est nulle.

1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis.

1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, à peine de nullité de l'exécution.

Le jugement qui prononce la séparation de

De la dissolution de la communauté, et de quelques-unes biens, remonte, quant à ses effets, au jour de de ses suites. la demande.

1441. La communauté se dissout, 1° par la mort naturelle; 2° par la mort civile *: 3o par le divorce**; 4° par la séparation de corps; 5o par la séparation de biens.

1442. Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile *** de l'un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée.

S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peu

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1446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement. demander la séparation de biens.

Néanmoins, en cas de faillite ou de décon fiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence di montant de leurs créances.

1447. Les créanciers du mari peuvent s pourvoir contre la séparation de biens pro noncée et même exécutée en fraude de leur droits; ils peuvent même intervenir dan l'instance sur la demande en séparation pou la contester.

1448. La femme qui a obtenu la sépara tion de biens, doit contribuer, proportionne! lement à ses facultés et à celles du mari, tan aux frais du ménage qu'à ceux d'éducatio des enfants communs.

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***Voy. note sous l'article précédent.

Elle doit supporter entièrement ces frais, sil ne reste rien au mari.

1449. La femme séparée soit de corps et

de biens, soit de biens seulement, en reprend

la libre administration.

SECTION IV

De l'acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y sont relatives.

1453. Après la dissolution de la commu

Elle peut disposer de son mobilier, et l'a- nauté, la femme ou ses héritiers et ayants

liner.

Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le Onsentement du mari, ou sans être autorisée n justice à son refus.

1450. Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeule que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait oncouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement: il ne l'est point de l'utilité de cet emploi.

1451. La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens Seulement, peut être rétablie du consenterent des deux parties.

Elle ne peut l'être que par un acte passé Gevent notaires et avec minute, dont une dition doit être affichée dans la forme de article 1443.

Ea ce cas, la communauté rétablie reprend a effet du jour du mariage; les choses sont romises au même état que s'il n'y avait point cu de séparation, sans préjudice néanmoins alexécution des actes qui, dans cet intere, ont pu être faits par la femme en conmité de l'article 1449.

Tente convention par laquelle les époux

Malliraient leur communauté sous des contions différentes de celles qui la réglaient térieurement, est nulle.

145o. La dissolution de communauté opé* par le divorce * ou par la séparation soit te corps et de biens, soit de biens seulement, e donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la fallé de les exercer lors de la mort naturelle a civile de son mari.

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cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer: toute convention contraire est nulle.

1454. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.

Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion.

1455. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari.

1456. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la cominunauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu.

1457. Dans les trois mois et quarante jours

après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir le

renonciations à succession.

1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcé contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

1459. La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être pour

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suivie comme commune jusqu'à ce qu'elle | pour faire inventaire et délibérer, de prendre

ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.

Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.

1460. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers. 1461. Sila veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.

Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.

Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables.

1462. Les dispositions des articles 1456 et suivants sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé *.

1463. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ** ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.

1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.

1465. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés

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sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, paremprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément.

Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de Ìoyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.

1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.

SECTION V

Du partage de la communauté après l'acceptation. 1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la ma nière ci-après déterminée.

§ Ier

Du partage de l'actif.

1468. Les époux ou leurs héritiers rappor tent à la masse des biens existants, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section de la Ire partie du présent chapitre.

1469. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'en fant commun.

1470. Sur la masse des biens, chaque épou ou son héritier prélève,

1o Ses biens personnels qui ne sont poin entrés en communauté, s'ils existent en na ture, ou ceux qui ont été acquis en remploi

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1467.
1468.

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1469.

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1470.

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