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fauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

CHAPITRE II

SECTION II

Des obligations du prêteur.

153

1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.

1899. Le prêteur ne peut pas redeman

DU PRÊT DE CONSOMMATION, OU SIMPLE PRÊT. der les choses prêtées, avant le terme con

SECTION PREMIÈRE

De la nature du prêt de consommation. 1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux: alors c'est un prêt à usage.

1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

Sil y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêe, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paie

ment.

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venu.

1900. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. 1901. S'il été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.

SECTION III

Des engagements de l'emprunteur. 1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

1903. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.

Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.

1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.

CHAPITRE III

DU PRÊT A INTÉRÊT.

1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. 1907. L'intérêt est légal ou convention

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nel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit ètre fixé par écrit.

1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.

1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.

Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.

1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager. 1911. La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.

Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.

1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat, 1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;

2o S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.

1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrat aléatoires.

TITRE XI

DU DÉPOT ET DU SÉQUESTRE.

Décrété le 14 mars 1804 (23 ventôse an XII), promulgué le 24 du même mois (3 germinal).

CHAPITRE PREMIER

DU DÉPOT EN GÉNÉRAL ET DE SES DIVERSES ESPÈCES.

1915. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en

nature.

1916. Il y a deux espèces de dépôts; le dépôt proprement dit, et le séquestre.

CHAPITRE II

DU DÉPOT PROPREMENT DIT.

SECTION PREMIÈRE

De la nature et de l'essence du contrat de dépôt.

1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

La tradition feinte suffit, quand le déposi taire se trouve déjà nanti, à quelque autr titre, de la chose que l'on consent à lui lais ser à titre de dépôt.

1920. Le dépôt est volontaire ou ne cessaire.

SECTION II

Du dépôt volontaire.

1921. Le dépôt volontaire se forme par consentement réciproque de la personne qu fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

1922. Le dépôt volontaire ne peut rég lièrement être fait que par le propriétai de la chose déposée, ou de son consenteme exprès ou tacite.

1923. Le dépôt volontaire doit être prou par écrit. La preuve testimoniale n'en e 1918. Il ne peut avoir pour objet que des point reçue pour valeur excédant cent ci choses mobilières.

1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

1908. L. 4, § 2, ff de solut. et liberat.; LL. 7 et 14, C. eod. titul. N. 1350.

1909. N. 1968 et s.

quante francs.

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Inst., lib. III, tit. XIV (quib. mod. re contrah.

1923.

obligatio), § 3; L. 1, ff. depositi vel contra.

1924.

par écrit, celui qui est attaqué comme dépo- | sitaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de con

tracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. 1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

SECTION III

Des obligations du dépositaire.

1927. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu il apporte dans la garde des choses qui 'ai appartiennent.

1928. La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, Isi le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 2o s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3o si le dépôt a été ait uniquement pour l'intérêt du dépositare; 4o s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de iaute.

1999. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer a chose déposée.

1930. Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présue du déposant.

1993.

Inst., lib. I, tit. XXI, in princip. - N. 112. 1926. L. 9, § 2, ff. de minorib. - N. 1312. 1927. - Inst., lib. III, tit. XIV (quib. mod. re contrah. i), § 3; lib. IV, tit. VI, § 17; L. 32, in fine, ff. de.-N. 1137.

1930.

1923. L. 1, §§ 6 et 35, ff. depositi; L. 23, ff. de reg. .; L. 7, § 13, ff. de pact.; L. 5, § 2, f. commodati. 1999. LL. 12 et 14, § 1, ff. depositi. -N. 1139. Inst., lib. IV, tit. 1, § 6; LL. 25 et 29, ff. deponti; L. 3, C. eod. titul. 1931. — L. 29, ff. depositi. 1932.

N. 1881.

Inst., lib. III, tit. XIV (quid. mod. re con

1931. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

1932. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

1933. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de fa restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.

1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.

1935. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige

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de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.

1939. En cas de mort naturelle ou civile * de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

1940. Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d'état; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.

1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.

1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

1943. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisiearrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

1946. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

SECTION IV

Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.

1947. La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occa sionnées.

1948. Le dépositaire peut retenir le dé pôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lu est dû à raison du dépôt.

SECTION V

Du dépôt nécessaire.

1949. Le dépôt nécessaire est celui qui été forcé par quelque accident, tel qu'un in cendie, une ruine, un pillage, un naufrag ou autre événement imprévu.

1950. La preuve par témoins peut êtr reçue pour le dépôt nécessaire, même quan il s'agit d'une valeur au-dessus de cent cin quante francs.

1951. Le dépôt nécessaire est d'ailleur régi par toutes les règles précédemmen énoncées.

1952. Les aubergistes ou hôteliers son responsables, comme dépositaires, des effet apportés par le voyageur qui loge chez eux le dépôt de ces sortes d'effets doit être re gardé comme un dépôt nécessaire.

1953. Ils sont responsables du vol ou d dommage des effets du voyageur, soit que vol ait été fait ou que le dommage ait ét causé par les domestiques et préposés l'hôtellerie, ou par des étrangers allant venant dans l'hôtellerie.

1954. Ils ne sont pas responsables des vo

1945. Le dépositaire infidèle n'est point faits avec force armée ou autre force m admis au bénéfice de cession.

jeure.

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CHAPITRE III

DU SÉQUESTRE.

SECTION PREMIÈRE

Des diverses espèces de séquestre.

1955. Le séquestre est ou conventionnel Gu judiciaire.

SECTION II

Du séquestre conventionnel.

1956. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

SECTION ]!!

Du séquestre ou dépôt judiciaire.

1961. La justice peut ordonner le séquestre,

1o Des meubles saisis sur un débiteur;

2o D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;

3o Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

1962. L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille.

Il doit les représenter, soit à la décharge

1957. Le séquestre peut n'être pas gra- du saisissant pour la vente, soit à la partie tuit.

1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.

1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais meme des immeubles.

1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main-levée de la saisie.

L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

1963. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.

Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.

TITRE XII

DES CONTRATS ALÉATOIRES.

Décrété le 10 mars 1804 (19 ventose an XII), promulgué le 20 du même mois (29 ventose).

1964. Le contrat aléatoire est une conVeation réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre eles, dépendent d'un événement incertain.

Tels sont,

Le contrat d'assurance,

Le prêt à grosse aventure,

Le jeu et le pari,

Le contrat de rente viagère.

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CHAPITRE PREMIER

DU JEU ET DU PARI.

1965. La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari.

1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à

Les deux premiers sont régis par les lois l'adresse et à l'exercice du corps, sont exaritimes.

ceptés de la disposition précédente.

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