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TITRE XIX

DE L'EXPROPRIATION FORCÉE ET DES ORDRES ENTRE LES CRÉANCIERS. Décrété le 19 mars 1804 (28 ventôse an XII), promulgué le 29 du même mois (8 germinal).

CHAPITRE PREMIER

DE L'EXPROPRIATION FORCÉE. 9204. Le créancier peut poursuivre l'expropriation, 1 des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles apparteTant en propriété à son débiteur; 2o de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.

0905. Néanmoins la part indivise d'un robéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses réanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'art. 882, au titre des Successions.

0906. Les immeubles d'un mineur, même “mancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être uis en vente avant la discussion du moilier.

0207. La discussion du mobilier n'est pas quise avant l'expropriation des immeubles passedés par indivis entre un majeur et un meur ou interdit, si la dette leur est com nude, ni dans le cas où les poursuites ont été Commencées contre un majeur, ou avant l'inerdiction.

9208. L'expropriation des immeubles qui at partie de la communauté, se poursuit tre le mari débiteur, seul, quoique la emme soit obligée à la dette.

Celle des immeubles de la femme qui ne ni point entrés en communauté, se poursuit entre le mari et la femme, laquelle, au reFas du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en jus

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femme, contre lequel la poursuite est exercée.

2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

2210. La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.

Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.

2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.

2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

2213. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.

2214. Le cessionnaire d'un titre exécutoire

En cas de minorité du mari et de la femme, de minorité de la femme seule, si son ne peut poursuivre l'expropriation qu'après mari majeur refuse de procéder avec elle, que la signification du transport a été faite il est nommé par le tribunal un tuteur à la | au débiteur.

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2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu ❘ mandement de payer, fait, à la diligence et d'un jugement provisoire ou définitif, exécu- requête du créancier, à la personne du débi-? toire par provision, nonobstant appel; mais teur ou à son domicile, par le ministère d'un l'adjudication ne peut se faire qu'après un huissier. jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.

La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.

2216. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

2217. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un com

Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.

CHAPITRE II

DE L'ORDRE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX 2
ENTRE LES CRÉANCIERS.

2218. L'ordre et la distribution du prixdes immeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.

TITRE XX

DE LA PRESCRIPTION.

Décrété le 15 mars 1804 (24 ventôse an XII), promulgué le 25 du même mois (4 germinal).

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise.

2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

2222. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.

2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour impériale *, à moins que la partie qui n'aurait

pas opposé le moyen de la prescription doive, par les circonstances, être présumée!: avoir renoncé,

2225. Les créanciers, ou toute autre per sonne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que l débiteur ou le propriétaire y renonce.

2226. On ne peut prescrire le domaine de choses qui ne sont point dans le commerce. 2227. L'État, les établissements publics e les communes sont soumis aux mêmes pres criptions que les particuliers, et peuvent éga lement les opposer.

CHAPITRE II

DE LA POSSESSION.

2228. La possession est la détention oul jouissance d'une chose ou d'un droit que nou tenons ou que nous exerçons par nous-même; ou par un autre qui la tient ou qui l'exerc en notre nom.

1

2215.

--

2223 à 2224. Ord. avr. 1667, tit. XXVII, art. 28.-N. 1351; P. C. 135, 155.

2216. 2217.

-

Il y avait dans l'édition officielle de la loi du 24 ve an XII (B. des L., 3° s., n° 3667): devant le tribuna

L. 11 brum. an VII, sur les expropriations d'appel, mots auxquels on a substitué à tort, en 1807, ceu forcées, art. 1. P. C. 673 et s.

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0999. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

0930. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un

antre.

0031. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

0930. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

0933. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.

l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire.

2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

2939. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.

2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de

La possession utile ne commence que lors- l'obligation que l'on a contractée.

que la violence a cessé.

9934. Le possesseur actuel qui prouve

CHAPITRE IV

avoir possédé anciennement, est présumé DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENavoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

0035. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, wit à titre lucratif ou onéreux.

CHAPITRE III

PES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION. 0936. Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruii, et tous autres qui détiennent précairemert la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.

0937. Les héritiers de ceux qui tenaient a chose à quelqu'un des titres désignés par

DENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION.

SECTION PREMIÈRE

Des causes qui interrompent la prescription. 2242. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

2243. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.

2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.

2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

2246. La citation en justice, donnée même

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2253. Elle ne court point entre époux. 2254. La prescription court contre la

devant un juge incompétent, interrompt la
prescription.
2247. Si l'assignation est nulle par défaut femme mariée, encore qu'elle ne soit point
de forme,
séparée par contrat de mariage ou en justice.

Si le demandeur se désiste de sa demande, à l'égard des biens dont le mari a l'adminis
S'il laisse périmer l'instance,
Ou si sa demande est rejetée,

L'interruption est regardée comme non

avenue.

2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

2949. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance

tration, sauf son recours contre le mari.

2255. Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561 au titre du Contra de Mariage et des Droits respectifs des Époux.

2256. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage,

1o Dans le cas où l'action de la femme ne

pourrait être exercée qu'après une optiona faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté;

2o Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consente ment, est garant de la vente, et dans tous le autres cas où l'action de la femme réfléchi rait contre le mari.

2257. La prescription ne court point, A l'égard d'une créance qui dépend d'un

n'interrompt la prescription, à l'égard des condition, jusqu'à ce que la condition arrive

autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

2250. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

SECTION II

Des causes qui suspendent le cours de la prescription. 2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.

A l'égard d'une action en garantie, jusqu' ce que l'éviction ait lieu;

A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu' ce que ce jour soit arrivé.

l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créance 2258. La prescription ne court pas contr qu'il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante quoique non pourvue de curateur.

2259. Elle court encore pendant les troi mois pour faire inventaire, et les quarant jours pour délibérer.

CHAPITRE V

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE.

SECTION PREMIÈRE

Dispositions générales.

2260. La prescription se compte par jour: et non par heures.

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9261. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

SECTION II

De la prescription trentenaire. 9969. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

0963. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut tre contraint à fournir à ses frais un titre Bouvel à son créancier ou à ses ayants cause. 0964. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

SECTION III

De la prescription par dix et vingt ans. 2965. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour impériale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

9266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et burs du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

9967. Le titre nul par défaut de forme, ne pent servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

9968. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à a prouver.

2269. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

2270. Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.

SECTION IV

De quelques prescriptions particulières. 2271. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois;

Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent;

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires,

Se prescrivent par six mois.

2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments;

Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent;

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire, Se prescrivent par un an.

2273. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

2274. La prescription, dans les cas ci-des

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