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12. Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses subdivisions administratives, par chapitres et par articles.

Il est voté par ministère.

La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l'Empereur, rendu en conseil d'État.

Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre. Cette disposition est applicable au budget de l'année 1853 1. 13. Le compte rendu prescrit par l'article 42 de la Constitution est soumis, avant sa publication, à une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau. En cas de partage d'opinions, la voix du président du Corps législatif est prépondérante.

Le procès-verbal de la séance, lu à l'assemblée, constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif 2.

14. Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs par mois pendant la durée de chaque session ordinaire ou extraordinaire. 15. Les officiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du Corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires, s'ils sont employés activement, conformément à l'article 5 du décret du 1er décembre 1852, et à l'article 3 de la loi du 4 août 1839.

16. Le serment prescrit par l'article 14 de la Constitution est ainsi conçu : « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur. »>

17. Les articles 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 37 de la Constitution du 14 janvier 1852 sont abrogés.

DÉCRET

CONCERNANT LE SÉNAT ET LE CORPS LÉGISLATIF, ET PORTANT CRÉATION DE MINISTRES

SANS PORTEFEUILLE.

(24 novembre 1860, Bull. des Lois, 11 sér., n° 8452).

ART. 1. Le Sénat et le Corps législatif voteront tous les ans, à l'ouverture de la session, une adresse en réponse à notre discours.

2. L'adresse sera discutée en présence des commissaires du Gouvernement, qui donneront aux Chambres toutes les explications nécessaires sur la politique intérieure et extérieure de l'Empire.

3. Afin de faciliter au Corps législatif l'expression de son opinion dans la confection des lois et l'exercice du droit d'amendement, l'article 54 de notre décret du 22 mars 1852 est remis en vigueur, et le règlement du Corps législatif est modifié de la manière suivante:

<< Immédiatement après la distribution des projets de loi et au jour fixé par le présia dent, le Corps législatif, avant de nommer sa commission, se réunit en comité secret; << une discussion sommaire est ouverte sur le projet de loi, et les commissaires du Gou<< vernement y prennent part.

<< La présente disposition n'est applicable ni aux projets de loi d'intérêt local ni dans « le cas d'urgence. »>

1. Cet art. a été modifié par le sén.-cons. du 31 déc. 1861. V. inf., p. xx.

2. Modifié par le sén. -cons. du 2 févr. 1861. V. inf., p. ix.

4. Dans le but de rendre plus prompte et plus complète la reproduction des débats du Sénat et du Corps législatif, le projet de sénatus-consulte suivant sera présenté au Sénat :

« Les comptes rendus du Sénat et du Corps législatif, rédigés par des secrétaires rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque assemblée, sont adressés chaque soir à tous les journaux. En outre, les débats de chaque séance sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain. »

5. L'Empereur désignera des ministres sans portefeuille pour défendre devant les Chambres, de concert avec le président et les membres du conseil d'État, les projets de loi du Gouvernement.

6. Les ministres sans portefeuille ont le rang et le traitement des ministres en fonctions; ils font partie du Conseil des ministres et sont logés aux frais de l'État.

SÉNATUS-CONSULTE

QUI MODIFIE L'ARTICLE 42 DE LA CONSTITUTION.

(2 février 1861, Bull. des Lois, 11° sér., no 8684).

L'article 42 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit :

Les débats des séances du Sénat et du Corps législatif sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain. En outre, les comptes rendus de ces séances, rédigés par des secrétaires-rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque assemblée, sont mis, chaque soir, à la disposition de tous les journaux. Le compte rendu des séances du Sénat et du Corps législatif par les journaux, ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal officiel, ou du compte rendu rédigé sous l'autorité du président, conformément aux paragraphes précédents. Néanmoins, lorsque plusieurs projets ou pétitions auront été discutés dans une séance, il sera permis de ne reproduire que les débats relatifs à un seul de ces projets ou à une seule de ces pétitions. Dans ce cas, si la discussion se prolonge pendant plusieurs séances, la publication devra être continuée jusqu'au vote et y compris le vote. Le Sénat, sur la demande de cinq membres, pourra décider qu'il se forme en comité secret. L'article 13 du sénatusconsulte du 25 décembre 1852 est abrogé en ce qu'il a de contraire au présent sénatusconsulte.

DÉCRET

PORTANT RÈGLEMENT DES RAPPORTS DU SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF AVEC L'EMPEREUR ET LE CONSEIL D'ÉTAT, ET ÉTABLISSANT LES CONDITIONS ORGANIQUES DE LEURS TRAVAUX.

(3 février 1861, Bull. des Lois, 11° sér., no 8691).

TITRE PREMIER

DU CONSEIL D'ÉTAT.

ART. 1. Les projets de lois et de sénatus-consultes, les règlements d'administration publique préparés par les différents départements ministériels, sont soumis à l'Empe

reur, qui les remet directement ou les fait adresser par le ministre d'État au président du conseil d'État.

2. Les ordres du jour des séances du conseil d'État sont envoyés à l'avance au ministre d'État, et le président du conseil d'État pourvoit à ce que ce ministre soit toujours avisé en temps utile de tout ce qui concerne l'examen ou la discussion des projets de lois, des sénatus-consultes et des règlements d'administration publique envoyés à l'élaboration du conseil.

3. Les projets de lois ou de sénatus-consultes, après avoir été élaborés au conseil d'État, conformément à l'article 50 de la Constitution, sont remis à l'Empereur par le président du conseil d'État, qui y joint les noms des commissaires qu'il propose pour en soutenir la discussion devant le Corps législatif ou le Sénat.

4. Un décret de l'Empereur ordonne la présentation du projet de loi au Corps législatif, ou du sénatus-consulte au Sénat, et nomme les conseillers d'État chargés d'en soutenir la discussion.

5. Ampliation de ce décret est transmise avec le projet de loi ou de sénatus-consulte au Corps législatif ou au Sénat par le ministre d'État.

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6. Pendant la durée des sessions, le Sénat se réunit sur la convocation de son président. Quand la session est close, les réunions du Sénat ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un décret de l'Empereur.

7. Le Sénat se divise par la voie du sort en cinq bureaux. Ces bureaux examinent les propositions qui leur sont renvoyées, et élisent les commissions qu'il y a lieu de

nommer.

CHAPITRE II

DES PROJETS DE LOIS.

8. Les projets de lois adoptés par le Corps législatif, et qui doivent être soumis au Sénat en exécution de l'article 25 de la Constitution, sont, avec les décrets qui nomment les conseillers d'Etat chargés de soutenir la discussion, transmis par le ministre d'Etat au président du Sénat, qui en donne lecture en séance générale.

9. Le Sénat décide immédiatement, par assis et levé, s'il est nécessaire de renvoyer le projet de loi à la discussion des bureaux et à l'examen d'une commission, ou s'il peut être, sans cet examen préliminaire, passé outre à la délibération en séance générale.

10. Le Sénat n'ayant à statuer que sur la promulgation, aucune autre question que la question constitutionnelle ne peut être discutée, et le vote du Sénat ne comporte la présentation d'aucun amendement.

11. Au jour indiqué pour la délibération en séance générale, le Sénat, après la clòture de la discussion, prononcée par le président, vote sur la question de savoir s'il y a licu de s'opposer à la promulgation.

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12. Le vote n'est pas secret. Il est pris à la majorité absolue par un nombre de votants supérieur au tiers de celui des membres du Sénat; sinon il est nul et doit être recommencé.

13. Le vote est recensé par le secrétaire du Sénat, assisté de deux secrétaires élus pour chaque session.

14. Le président du Sénat proclame en ces termes le résultat du scrutin Le Sénat s'oppose, ou Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation.

15. Le résultat de la délibération est transmis au ministre d'État par le président

du Sénat.

CHAPITRE III

DES SÉNATUS-CONSULTES.

16. L'Empereur propose les sénatus-consultes réglant les objets énumérés dans l'article 27 de la Constitution; l'initiative de la proposition peut aussi être prise par un ou plusieurs sénateurs.

17. Des projets de sénatus-consultes proposés par l'Empereur seront portés et lus au Sénat par les ministres sans portefeuille ou par les conseillers d'État à ce commis, discutés dans les bureaux, et examinés par une commission, qui en fera rapport en séance générale. — Ceux provenant de l'initiative des sénateurs ne seront lus en séance générale qu'autant que la prise en considération en aura été autorisée par trois au moins des cinq bureaux. Dans ce cas, le texte en sera immédiatement transmis, par le président du Sénat, au ministre d'État, et une commission sera nommée comme il est dit dans le paragraphe 4er du présent article.

18. Les amendements proposés sur le projet de sénatus-consulte seront, jusqu'à l'ouverture de la délibération en séance générale, renvoyés par le président du Sénat à la commission qui exprimera son avis, soit dans son rapport principal, soit dans un rapport supplémentaire. -Les amendements produits pendant la délibération en séance générale ne seront lus et développés qu'autant qu'ils seront appuyés par cinq membres. Le texte en sera toujours, et à l'avance, communiqué aux commissaires du Gouvernement. La commission a le droit, qui appartient également aux commissaires du Gouvernement, de demander qu'avant le vote l'amendement lui soit renvoyé.

19. Le vote, soit sur les articles du projet de sénatus-consulte, soit sur son ensemble, a lieu conformément aux articles 12 et 13 du présent décret. Le président en proclame le résultat en ces termes : Le Sénat a adopté, ou le Sénat n'a pas adopté. 20. Le résultat de la délibération est porté à l'Empereur par le président du Sénat ou par deux vice-présidents qu'il délégue.

CHAPITRE IV

ACTES DÉNONCÉS AU SÉNAT COMME INCONSTITUTIONNELS.

21. Lorsqu'un acte est déféré comme inconstitutionnel par le Gouvernement au Sénat, le décret qui saisit le Sénat et qui nomme les conseillers d'État devant prendre part à la discussion, est transmis par le ministre d'État au président du Sénat. - Les bureaux examinent cette demande et nomment une commission, sur le rapport de laquelle il est procédé au vote, conformément aux articles 12 et 13 du présent décret. - Le président proclame le résultat en ces termes : Le Sénat maintient, ou annule. 99. Si l'inconstitutionnalité est dénoncée par une pétition, il est procédé de la même manière. — Toutefois, et préalablement, la pétition est lue en séance générale. La question préalable peut alors être proposée, et, si elle est admise, le Président prononce qu'il n'y a lieu à plus ample informé. Si la question préalable n'est pas admise, le président du Sénat en avise le ministre d'État; la pétition est renvoyée dans les bureaux, et il est procédé comme en l'article précédent 1.

1. Remplacé par le décret du 30 avril 1864. Voy. inf., p. xxi.

25. La décision du Sénat est transmise, par les soins du président, au ministre d'Etat.

CHAPITRE V

RAPPORTS A L'EMPEREUR SUR LES BASES DES PROJETS DE LOIS D'UN GRAND INTÉRÊT NATIONAL.

24. Tout sénateur peut proposer de présenter à l'Empereur un rapport posant les bases d'un projet de loi d'un grand intérêt national. La proposition est motivée par écrit, remise au président du Sénat, imprimée, distribuée et renvoyée dans les bureaux. 25. Si trois bureaux au moins sont d'avis de la prise en considération, le président du Sénat en avise le ministre d'État. Une commission est nommée dans les bureaux, et cette commission rédige le projet de rapport à envoyer à l'Empereur.

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26. Ce projet de rapport, imprimé, distribué et transmis à l'avance au ministre d'État, est discuté en séance générale. - Il peut être amendé dans les formes prévues par l'article 18 du présent décret.

27. Le vote sur l'adoption ou le rejet du projet de rapport a lieu conformément aux articles 12 et 13 du présent décret. - Le président du Sénat proclame le résultat en ces termes Le rapport est adopté, ou Le rapport n'est pas adopté.

:

28. S'il y a adoption, le rapport est envoyé, par le président du Sénat, au ministre d'État.

CHAPITRE VI

DES PROPOSITIONS DE MODIFICATION A LA CONSTITUTION.

29. Toute proposition de modification à la Constitution, autorisée par l'article 31 de la Constitution, ne peut être déposée par des membres du Sénat, qu'autant qu'elle est signée par dix sénateurs au moins. Quand une proposition est déposée dans ces conditions, il est procédé conformément aux articles 17 (deuxième et troisième paragraphes), 18 et 19 du présent décret. Le résultat de la délibération est porté par le président du Sénat à l'Empereur, qui avise, conformément à l'article 31 de la Constitution.

CHAPITRE VII

PÉTITIONS.

30. Les pétitions adressées au Sénat, conformément à l'article 45 de la Constitution, sont examinées par des commissions nommées chaque mois dans les bureaux. Le feuilleton des pétitions est toujours communiqué à l'avance au ministre d'État. Il est fait rapport des pétitions en séance générale, et le vote porte sur l'ordre du jour pur et simple, le dépôt au bureau des renseignements, ou le renvoi au ministre compétent. Si le renvoi au ministre compétent est prononcé, la pétition et un extrait de la délibération sont, par les ordres du président du Sénat, transmis au ministre d'État 1.

CHAPITRE VIII

PROCLAMATIONS DE L'EMPEREUR AU SÉNAT.

31. Les proclamations de l'Empereur portant ajournement, prorogation ou clôture de la session, sont portées au Sénat par les ministres ou les conseillers d'État à ce commis; elles sont lues, toute affaire cessante, et le Sénat se sépare à l'instant.

1. Remplacé par le décret du 30 avril 1864. Voy. inf., p. xxI.

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