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PRÉFACE

Une préface eût été superflue, si nous n'avions tenu à expliquer en quoi cette édition des Codes diffère de toutes celles qui ont été publiées jusqu'à ce jour.

Indépendamment du mérite incontestable qu'elle aura sur ses devancières, d'être au courant de la législation la plus récente, avantage qu'il nous sera possible de maintenir, grâce à la pagination différente de chaque Code et à la facilité de substituer un feuillet nouveau à mesure des modifications apportées par la législation, système qui supprimera l'inconvénient des suppléments, cette publication renferme quelques dispositions nouvelles que nous croyons devoir signaler.

Une des plus importantes, à nos yeux, consiste dans la place que nous avons réservée à l'indication de la concordance des articles entre eux.

Aussitôt que les Codes eurent été promulgués, on s'est attaché, dans les nombreuses éditions qui se sont succédé, à mettre à la fin des articles les renvois indiquant cette concordance tant avec les autres articles qu'avec les lois alors en vigueur. Mais, à mesure que le nombre des lois s'accrut, ces annotations prirent elles-mêmes plus de développement; il en résulte que le texte de chaque article se trouve séparé de

l'article suivant par un certain nombre de chiffres ou d'indications qui ont pour effet de troubler instantanément l'esprit et la vue, quand on veut, pour se bien pénétrer de l'intention du législateur, embrasser d'un seul coup d'oeil l'ensemble de plusieurs articles ou d'une section tout entière.

Nous avons voulu obvier à cet inconvénient, en reportant, dans une note au bas de chaque page, les citations qui, d'ordinaire, se plaçaient à la suite du texte, et nous sommes convaincus que tous ceux qui se vouent sérieusement à l'étude du Droit applaudiront à cette innovation, dont le but est de laisser au texte de la loi sa pureté primitive.

Ainsi, au numéro correspondant à celui de chaque article, on trouvera, en bas de la page, en note:

1° Les modifications successives que le texte de l'article a subies;

2o La concordance de cet article avec les autres articles de chaque Code;

3° L'indication des anciennes lois qui s'y réfèrent;

4° Le renvoi aux lois nouvelles;

5° La corrélation des articles du Code Napoléon avec les Institutes, le Digeste et les Lois Romaines.

LE RENVOI AU DROIT ROMAIN Constitue encore un des caractères particuliers de notre publication.

Aucune édition portative des Codes proprement dits ne le contenait jusqu'ici.

Il fallait pour trouver cette corrélation approfondir Pothier, ou recourir soit aux Codes annotés par M. Gilbert, ouvrage d'une nature toute spéciale, soit aux anciens travaux de MM. Dard et J.-M. Dufour, travaux qui, à raison de leur étendue, ne sont point à la portée de tout le monde.

Tout en nous inspirant de ces précieuses recherches, nous en avons réduit les proportions, et nous nous sommes bornés à mettre en relief les citations qui permettront, surtout aux Étudiants en Droit, de voir rapidement en quoi la législation romaine différait ou se rapprochait de

la nôtre.

Telles sont les innovations qui caractérisent la première partie de cette édition des Codes, en tête de laquelle nous avons placé la CONSTITUTION DE L'EMPIRE, avec ses modifications.

La deuxième partie comprend toutes les LOIS USUElles.

Nous avons, dans cette partie, recueilli, en les collationnant également sur les textes officiels, les lois d'un intérêt général et que l'on consulte fréquemment. A côté de ces lois importantes, que l'on doit toujours avoir sous la main, nous avons rapporté la notice d'un grand nombre de lois d'un usage moins journalier, mais dont on peut avoir besoin quelquefois. A cet effet, nous avons donné la série et le numéro qu'elles portent au Bulletin des Lois, auquel on pourra se reporter, mais où, sans l'indication de la série et du numéro, les recherches sont quelquefois difficiles et longues.

Comme pour les articles des Codes, nous avons indiqué les modifications apportées à chacune de ces lois par la législation postérieure. Nous avons adopté l'ordre alphabétique pour le classement des lois.

Il nous a paru le plus clair, il se prête aux promptes recherches mieux que toute autre classification, si ingénieuse qu'elle soit, qui a besoin d'être étudiée et ne répond pas toujours à l'ordre d'idées de celui qui se sert de l'ouvrage.

Nous avons groupé autant que possible ces lois sous les mots généraux auxquels on a l'habitude de se référer, et grâce à un système de renvois nombreux, la recherche sera aussi facile et aussi prompte que dans un dictionnaire, même pour ceux qui ne sont pas versés dans l'étude du Droit.

Enfin, en apportant le plus grand soin à la Table chronologique et à la Table générale des matières qui terminent le volume, nous avons eu à cœur d'économiser le temps des personnes qui voudront recourir à une disposition quelconque de notre Droit Français.

Grâce à cette méthode, nous espérons que notre édition des CODES ET LOIS USUELLES recevra un accueil favorable au Palais, à l'École et auprès de tous ceux qui s'occupent de Droit.

Novembre 1865.

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Plusieurs éditions des Institutes ayant scindé un titre en deux, au livre III, nous avons, afin d'éviter les erreurs, indiqué, pour ce livre seulement, la rubrique, à la suite du numéro du titre.

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A la Table des matières, L. p. 10 signifie Lois usuelles, page 10; ainsi L. 27 mars 1851 L. p. 529 indique que la loi du 27 mars 1851 se trouve à la partie des Lois, page 529.

Lorsqu'il y a, à la suite, plusieurs renvois à la partie des Lois, le premier seul porte L. p. ...; les autres portent seulement p....

S: le chiffre est un chiffre romain, il indique les pages qui précèdent les Codes, et qui comprennent la Constitution et ses modifications.

OBSERVATION IMPORTANTE

Chaque Code a sa pagination différente.

A la partie des LOIS USUELLES, lorsqu'un renvoi porte simplement Voy. inf. ou Voy. sup., c'est que la loi à laquelle il est renvoyé se trouve sous le même mot; ainsi au mot ENREGISTREMENT, p. 262, à la fin de la 1re colonne : Voy. L. 27 vent. an IX, art. 13, veut dire Voy. au même mot ENREGISTREMENT, inf., L. 27 vent. an IX, art. 13.

Si la loi est placée sous un autre mot, ce mot est toujours indiqué dans le renvoi. L'ordonnance du 1er août 1827 pour l'exécution du Code forestier, ainsi que toutes les lois, décrets et ordonnances relatifs aux bois et forêts, se trouve à la partie des LOIS, V FORÊTS.

Tous les Tarifs en matière civile, et notamment le Tarif du 16 févr. 1807, sont à la partie des LOIS, Vo Tarifs civils.

Tous les Tarifs en matière criminelle, et notamment celui du 18 juin 1811, sont aussi aux LOIS, yo TARIFS criminels.

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