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bitres; et dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres. Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l'opposition.

1017. En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage: s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale.

Il sera, à cet effet, présenté requête par la parte la plus diligente.

Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés.

1018. Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination : il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet ellet.

Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le fiers arbitre prononcera seul; et néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres.

1019. Les arbitres et tiers arbitre décidenat d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

1020. Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu à cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les trais jours, par l'un des arbitres, au greffe du tribunal.

Sil avait été compromis sur l'appel d'un agement, la décision arbitrale sera déposée au greffe du tribunal d'appel, et l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal. Les poursuites pour les frais du dépôt et les

droits d'enregistrement ne pourront être faites que contre les parties.

1021. Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécu-tés qu'après l'ordonnance qui sera accordée à cet effet, par le président du tribunal, au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l'expédition de la décision.

La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance.

1022. Les jugements arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers.

1023. L'appel des jugements arbitraux sera porté, savoir; devant les tribunaux de pre mière instance, pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix; et devant les cours impériales, pour les matières qui eussent été, soit en premier soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance.

1024. Les règles sur l'exécution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux jugements arbitraux.

1025. Si l'appel est rejeté, l'appelant sera condamné à la même amende que s'il s'agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires.

1026. La requête civile pourra être prise contre les jugements arbitraux, dans les délais, formes et cas ci-devant désignés pour les jugements des tribunaux ordinaires.

Elle sera portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel. 1027. Ne pourront cependant être proposés pour ouvertures,

1° L'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues, ainsi qu'il est dit en l'article 1009;

2o Le moyen résultant de ce qu'il aura été prononcé sur choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullité, suivant l'article ciaprès.

1028. Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivants:

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1° Si le jugement a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis;

2o S'il l'a été sur compromis nul ou expiré; 3o S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des

autres;

Dans tous ces cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le tribunal qui l'aura rendue, et demanderont la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral.

Il ne pourra y avoir recours en cassation,

4° S'il l'a été par un tiers sans en avoir que contre les jugements des tribunaux, renconféré avec les arbitres partagés;

5o Enfin s'il a été prononcé sur choses non demandées.

dus soit sur requête civile, soit sur appel d'un jugement arbitral.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1029. Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent Code, n'est comminatoire.

1030. Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.

Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contravention, être condamné à une amende, qui ne sera pas moindre de cinq francs et n'excédera pas cent francs.

1031. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires, et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions.

1032. Les communes et les établissements publics seront tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives.

1033. Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point comptés dans le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile.

1029. P. C. 15, 56, 61, 64 à 70, 147, 156, 161, 173, 191, 213, 244 et s., 257, 260 et s., 263 et s., 271 et s., 278, 280, 292 et s., 344, 357, 360, 366, 374, 390, 397, 399, 444, 456, 471, 479, 480, 500, 503, 512 et s., 516, 608,609, 634, 655, 664, 701, 707, 709, 711, 715, 728, 739, 743, 751, 755, 756, 776, 838, 869, 873, 1006, 1039.

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Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq myriamètres de distance.

Il en sera de même dans tous les cas prévus, en matière civile et commerciale, lorsqu'en vertu des lois, décrets ou ordonnances, il y a lieu d'augmenter un délai à raison des distances.

Les fractions de moins de quatre myriamè tres ne seront pas comptées; les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmente ront le délai d'un jour entier.

Si le dernier jour du délai est un jour férié le délai sera prolongé au lendemain *.

1034. Les sommations pour être présen aux rapports d'experts, ainsi que les assigna tions données en vertu de jugement de jon tion, indiqueront seulement le lieu, le jou et l'heure de la première vacation ou de première audience; elles n'auront pas besoi d'être réitérées, quoique la vacation ou l'at dience ait été continuée à un autre jour.

1035. Quand il s'agira de recevoir un se ment, une caution, de procéder à une er quête, à un interrogatoire sur faits et article de nommer des experts, et généralement faire une opération quelconque en vertu d'u jugement, et que les parties, ou les lieu contentieux, seront trop éloignés, les jug pourront commettre un tribunal voisin, u

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* Ainsi modifié par la loi du 3 mai 1862. ANCIEN ART. 1033. Le jour de la signification ni celui l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général pour les ajournements, les citations, sommations et au actes faits à personne ou à domicile: ce délai sera augue d'un jour à raison de trois myriamètres de distance: quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retour, l'augu tation sera du double. 1034. 1035.

1032. P. C. 49, 69, 336; N. 537, 910, 937. LOIS, V COMMUNES, L. 18 juill. 1837, art. 19, 20, 49 à 59; v° CONSEILS GÉNÉRAUX, L. 10 mai 1838, art. 36 et s. 1033. Ord. 1667, tit. III, art. 6. N. 411, 435, P. C. 121, 255. 266, 296, 305, 326, 2185 1°; P. C. 5, 16, 20, 51, 162, 175, 257, 260, 261, ❘ 428, 517 et s.; C. 16; I. C. 90.

P. C. 153, 315,

juge, ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas; ils pourront même autoriser un tribunal à nommer soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées.

1036. Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements. 1037. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fête légale, și ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure. 1038. Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugements définitifs, seront tenus d'occuper sur l'exécution de ces jugements, sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans l'année de la prononciation des jugements.

1039. Toutes significations faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir servat visées par elles sans frais sur l'original.

En cas de refus, l'original sera visé par le procureur impérial près le tribunal de première instance de leur domicile. Les refusants pourront être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende, qui ne pourra être moindre de cinq francs.

1040. Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où siége le tribunal; le juge y sera toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes et délivrera les expéditions: en cas d'urgence, le juge pourra répondre en sa demeure les requêtes qui lui seront présentées; le tout, sauf l'exécution des dispositions portées au ritre des Référés.

1041. Le présent Code sera exécuté à dater du 1er janvier 1807 en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque, seront instruits conformément à ses dispositions. Toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile, seront abrogés.

1042. Avant cette époque, il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des règlements d'administration publique.

Dans trois ans au plus tard, les dispositions de ces règlements qui contiendraient des mesures législatives, seront présentées au Corps législatif en forme de loi.

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1042. Voy. LOIS, vo TARIFS CIVILS (sur la taxe des frais et dépens), Décr. 16 fév. 1807, 14 mars 1808, art. 20, 21; Décr. 29 août 1813; Décr. 6 janvier 1814, Ord. 4 août 1824, 10 mars 1825, 9 oct. 1825, 18 janv. 1826, 18 sept. 1833; Arrêtés 28 juin 1839, 26 juin 1845; Ord. 10 oct. 1841; L. 18 juin 1843; Ord. 6 déc. 1845; Décr. 23 mars 1848; Arrêté 24 mars 1849; Décr. 24 mai 1854; — v° AVOCATS et vo COURS ET TRIBUNAUX (sur la police et discipline des tribunaux), Décr. 30 mars 1808; L. 20 avril 1810; Décr. 19 juill. 1810. Décr. 18 août 1810, 14 déc. 1812; Ord. 20 nov. 1822, 27 nov. 1830.

FIN DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

NOTA.

Les Lois, Décrets, Ordonnances et Arrêtés relatifs aux Tarifs civils ont été re

groupés aux LOIS USUELLES, vo TARIFS CIVILS.

TABLE

DES

LIVRES, TITRES ET PARAGRAPHES DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

PREMIÈRE PARTIE

PROCÉDURE DEVANT LES TRIBU NA U X.

TITRE

I. Des citations..

LIVRE PREMIER

DE LA JUSTICE DE PAIX*.

II. Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties..
III. Des jugements par défaut, et des oppositions à ces jugements.
IV. Des jugements sur les actions possessoires......

V. Des jugements qui ne sont pas définitifs, et de leur exécution..
VI. De la mise en cause des garants...

VII. Des enquêtes.....

VIII. Des visites des lieux, et des appréciations..

IX. De la récusation des juges de paix.

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et

Lá thi du 25 mai 1838, SUR LES JUSTICES DE PAIX, se trouve placée sous le titre 1er du Code de procédure civile.

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VIII. Des saisies-exécutions.....

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IX. De la saisie des fruits pendants par racine, ou de la saisie-brandon.

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X. De la saisie des rentes constituées sur particuliers..

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XI. De la distribution par contribution..

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XII. De la saisie immobilière.....

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XIII. Des incidents de la saisie immobilière.

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XVI. Des référés,

XIV. De l'ordre.......

XV. De l'emprisonnement

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DEUXIÈME PARTIE

PROCEDURES DIVERSES.

LIVRE PREMIER

1. Des offres de paiement et de la consignation.....

11. Du droit des propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs loca

taires et fermiers, ou de la saisie-gagerie et de la saisie-arrêt sur débi-
teurs forains..

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