Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

à produire contre elle lui seront notifiés : le tout à peine de nullité, comme ci-dessus. 262. Les témoins seront entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.

Chaque témoin, avant d'être entendu, dédarera ses noms, profession, âge et demeure, s'il est parent ou allié de l'une des parties, à quel degré, s'il est serviteur ou domestique de l'une d'elles; il fera serment de dire vérité: le tout à peine de nullité.

263. Les témoins défaillants seront condamnés, par ordonnances du juge-commissaire qui seront exécutoires nonobstant opposition ou appel, à une somme qui ne pourra être moindre de dix francs, au profit de la partie, à titre de dommages et intérêts; ils pourront de plus être condamnés, par la même ordonnance, à une amende qui ne pourra excéder la somme de cent francs.

267. Si les témoins ne peuvent être entendus le même jour, le juge-commissaire remettra à jour et heure certains; et il ne sera donné nouvelle assignation ni aux témoins, ni à la partie, encore qu'elle n'ait pas comparu.

268. Nul ne pourra être assigné comme témoin, s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint même divorcé *.

269. Les procès-verbaux d'enquête contiendront la date des jour et heure, les comparutions ou défauts des parties et témoins, la représentation des assignations, les remises à autres jour et heure, si elles sont ordonnées; à peine de nullité.

270. Les reproches seront proposés par la partie ou par son avoué avant la déposition du témoin, qui sera tenu de s'expliquer sur iceux: ils seront circonstanciés et pertinents,

Les témoins défaillants seront réassignés à et non en termes vagues et généraux. Les releurs frais. proches et les explications du témoin seront consignés dans le procès-verbal.

961. Si les témoins réassignés sont encore défaillants, ils seront condamnés, et par corps, à une amende de cent francs; le jugecommissaire pourra même décerner contre eux un mandat d'amener.

965. Si le témoin justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire le déchargera, après sa déposition, de l'amende et des frais de réassignation.

266. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour indiqué, le juge-commissaire lui accordera un délai suffisant, qui néanmoins ne pourra excéder celui fixé pour l'enquête, ou se transpor'era pour recevoir la déposition. Si le témoin est éloigné, le juge-commissaire renverra devant le président du tribunal du lieu, qui enlendra le témoin ou commettra un juge: le greffier de ce tribunal fera parvenir de suite la minute du procès-verbal au greffe du tribunal où le procès est pendant, sauf à lui A prendre exécutoire pour les frais contre la partie à la requête de qui le témoin aura été entendu.

[merged small][ocr errors][merged small]

271. Le témoin déposera sans qu'il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Sa déposition sera consignée sur le procès-verbal; elle lui sera lue, et il lui sera demandé s'il y persiste le tout à peine de nullité. Il lui sera demandé aussi s'il requiert taxe.

272. Lors de la lecture de sa déposition, le témoin pourra faire tels changements et additions que bon lui semblera: ils seront écrits à la suite ou à la marge de sa déposition; il lui en sera donné lecture, ainsi que de la déposition, et mention en sera faite : le tout à peine de nullité.

273. Le juge-commissaire pourra, soit d'office, soit sur la réquisition des parties ou de l'une d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croira convenables pour éclaircir sa déposition : les réponses du témoin seront signées de lui, après lui avoir été lues, ou mention sera faite s'il ne veut ou ne peut signer; elles seront également signées du juge et du greffier le tout à peine de nullité.

[blocks in formation]

Ord. 1667, tit. XXII, art. 13-15.-P. C. 35,! 198, 271, 275, 1029; 1. C. 73, 75, 317; P. 363. 263. Ord. 1667. tit. XXII, art. 8. 1929; I. C. 80, 86, 157, 304. 355. 264. Ord. 1667, tit. XXII, art. 8. 1029; 1. C. 80, 92, 100, 157, 158, 355. 265.

P. C. 263,

P. C. 263, 266; I. C. 81, 158, 356.

206. - P. C. 263 et s., 412, 1035.

967. - P. C. 260, 269; T. 167.

908.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Ord. 1667, tit, XXII, art. 22. —P, C. 270, 275, 275, 334, 1029. 12 et s., 413; I. C. 156, 322.

273. P. C. 37, 275, 413, 1029; L. C. 76.

274. La déposition du témoin, ainsi que les changements et additions qu'il pourra y faire, seront signés par lui, le juge et le greffier; et si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention : le tout à peine de nullité. Il sera fait mention de la taxe, s'il la requiert, ou de son refus.

avoués ont été présents: il ne sera accordé qu'une seule prorogation, à peine de nullité.

281. La partie qui aura fait entendre plus de cinq témoins sur un même fait ne pourra répéter les frais des autres dépositions.

282. Aucun reproche ne sera proposé après la déposition, s'il n'est justifié par écrit. 283. Pourront être reprochés, les parents ou alliés de l'une ou de l'autre des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; les parents et alliés des con

275. Les procès-verbaux feront mention de l'observation des formalités prescrites par les articles 261, 262, 269, 270, 271, 272, 273 et 274 ci-dessus : ils seront signés, à la fin, par le juge et le greffier, et par les parties si elles le veulent ou le peuvent; en cas de re-joints au degré ci-dessus, si le conjoint est vifus, il en sera fait mention : le tout à peine de nullité.

276. La partie ne pourra, ni interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe mais sera tenue de s'adresser au juge-commissaire, à peine de dix francs d'amende, et de plus forte amende, même d'exclusion, en cas de récidive; ce qui sera prononcé par le juge-commissaire. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant appel ou opposition.

277. Si le témoin requiert taxe, elle sera faite par le juge-commissaire sur la copie de l'assignation, et elle vaudra exécutoire : le juge fera mention de la taxe sur son procèsverbal.

278. L'enquête sera respectivement parachevée dans la huitaine de l'audition des premiers témoins, à peine de nullité, si le jugement qui l'a ordonnée n'a fixé un plus long délai.

279. Si néanmoins l'une des parties demande prorogation dans le délai fixé pour la confection de l'enquête, le tribunal pourra l'accorder.

280. La prorogation sera demandée sur le procès-verbal du juge-commissaire, et ordonnée sur le référé qu'il en fera à l'audience, au jour indiqué par son procès-verbal, sans sommation ni avenir, si les parties ou leurs

vant, ou si la partie ou le témoin en a des enfants vivants: en cas que le conjoint soit décédé, et qu'il n'ait pas laissé de descendants, pourront être reprochés les parents et alliés en ligne directe, les frères, beauxfrères, sœurs et belles-sœurs.

Pourront aussi être reprochés, le témoin héritier présomptif ou donataire; celui qui aura bu ou mangé avec la partie, et à ses frais, depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'enquête; celui qui aura donné des certificats sur les faits relatifs au procès; les serviteurs et domestiques; le témoin en état d'accusation; celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol.

284. Le témoin reproché sera entendu dans sa déposition.

285. Pourront les individus âgés de moins de quinze ans révolus être entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison.

286. Le délai pour faire enquête étant expiré, la partie la plus diligente fera signifier à avoué copie des procès-verbaux, et pour suivra l'audience sur un simple acte.

287. Il sera statué sommairement sur le reproches.

288. Si néanmoins le fond de la cause étai

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

en état, il pourra être prononcé sur le tout nulle par la faute du juge-commissaire sera par un seul jugement.

289. Si les reproches proposés avant la déposition ne sont justifiés par écrit, la partie sera tenue d'en offrir la preuve, et de désigner les témoins; autrement elle n'y sera plus reçue: le tout sans préjudice des réparations, dommages et intérêts qui pourraient être dus au témoin reproché.

290. La preuve, s'il y échet, sera ordonnée par le tribunal, sauf la preuve contraire, et sera faite dans la forme ci-après réglée pour les enquêtes sommaires. Aucun reproche ne pourra y être proposé, s'il n'est justifié par

écrit.

291. Si les reproches sont admis, la déposition du témoin reproché ne sera point lae.

recommencée à ses frais; les délais de la nouvelle enquête ou de la nouvelle audition de témoins courront du jour de la signification du jugement qui l'aura ordonnée : la partie pourra faire entendre les mêmes témoins; et si quelques-uns ne peuvent être entendus, les juges auront tel égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la première enquête.

293. L'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué, ou par celle de l'huissier, ne sera pas recommencée; mais la partie pourra en répéter les frais contre eux, même des dommages et intérêts, en cas de manifeste négligence; ce qui est laissé à l'arbitrage du juge.

294. La nullité d'une ou de plusieurs dé

999. L'enquête ou la déposition déclarée positions n'entraîne pas celle de l'enquête.

[blocks in formation]

302. Lorsqu'il y aura lieu à un rapport | lequel énoncera clairement les objets de l'exxperts, il sera ordonné par un jugement,pertise.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

303. L'expertise ne pourra se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul.

304. Si, lors du jugement qui ordonne l'expertise, les parties se sont accordées pour nommer les experts, le même jugement leur donnera acte de la nomination.

305. Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le jugement ordonnera qu'elles seront tenues d'en nommer dans les trois jours de la signification; sinon, qu'il sera procédé à l'opération par les experts qui seront nommés d'office par le même jugement. Ce même jugement nommera le juge-commissaire, qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d'office : pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont.

306. Dans le délai ci-dessus, les parties qui se seront accordées pour la nomination des experts en feront leur déclaration au greffe.

307. Après l'expiration du délai ci-dessus, la partie la plus diligente prendra l'ordonnance du juge, et fera sommation aux experts nommés par les parties ou d'office, pour faire leur serment, sans qu'il soit nécessaire que les parties y soient présentes.

308. Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d'office, à moins que les causes n'en soient survenues depuis la nomination et avant le serment.

309. La partie qui aura des moyens de récusation à proposer sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d'elle ou de son mandataire spécial, contenant les causes de récusation, et les preuves, si elle en a, ou l'offre de les vérifier par témoins; le délai ci-dessus expiré, la récusation ne pourra être proposée, et l'expert prêtera serment au jour indiqué par la sommation.

[ocr errors]

310. Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés.

311. La récusation contestée sera jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte, et sur les conclusions du ministère public; les juges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera faite dans la forme ci-après prescrite pour les enquêtes sommaires.

312. Le jugement sur la récusation sera exécutoire, nonobstant l'appel.

313. Si la récusation est admise, il sera d'office, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés.

314. Si la récusation est rejetée, la partic qui l'aura faite sera condamnée en tels dom mages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, s'il le requiert; mais, dan ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert.

315. Le procès-verbal de prestation d serment contiendra indication, par les ex perts, du lieu et des jour et heure de leu opération.

En cas de présence des parties ou de leur avoués, cette indication vaudra sommation. En cas d'absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d'avoué, de se trouve aux jour et heure que les experts auront in diqués.

316. Si quelque expert n'accepte point 1 nomination, ou ne se présente point, so pour le serment, soit pour l'expertise, au jour et heure indiqués, les parties s'accorde ront sur-le-champ pour en nommer un autr à sa place; sinon la nomination pourra êtr faite d'office par le tribunal.

L'expert qui, après avoir prêté serment, n remplira pas sa mission, pourra être con damné par le tribunal qui l'avait commis, tous les frais frustratoires, et même aux dom mages-intérêts, s'il y échet.

236, 295, 935, 955, 971; N. 126, 453, 466, 824, 1559, 1678, 1716; C. 414, 416. = LOIS, vo ENREGISTREMENT, L. 22 frim. an VII, art. 17, 19; L. 27 vent. an IX, art. 5. 303. Ord. 1667, tit. XXI, art. 9 et 13. P. C. 196 et s., 232 et s., 304, 429, 935, 955 et s.; N. 126, 453, 466, 824, 834, 1678, 1716.

[blocks in formation]

308. P. C. 197, 237, 309 et s., 430. 309. Ord. 1667, tit. XXI, art. 7. — P. C. 310, 102. 1035; T. 71. 310. Ord. 1667, tit. XXI, art. 9; tit. XXIII, art. 1 tit. XXIV, art. i et s.-P. C. 283; N. 25; P.28, 34,42 et 311. Ord. 1667, tit. XXI, art. 9. – P. C. 83, 31 et S., 407 et s.; T. 71.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

317. Le jugement qui aura ordonné le délivré exécutoire contre la partie qui aura rapport, et les pièces nécessaires, seront re-requis l'expertise, ou qui l'aura poursuivie si mis aux experts; les parties pourront faire elle a été ordonnée d'office. tels dires et réquisitions qu'elles jugeront convenables : il en sera fait mention dans le rapport; il sera rédigé sur le lieu contenfieux, ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts.

La rédaction sera écrite par un des experts et signée par tous: s'ils ne savent pas tous Ferire, elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé.

318. Les experts dresseront un seul rapport; ils ne formeront qu'un seul avis à la pluralité des voix.

I's indiqueront néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis, sans faire connaitre quel a été l'avis personnel de chacun d'eux.

320. En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation, par-devant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner, même par corps s'il y échet, à faire ledit dépôt; il y sera statué sommairement et sans instruction.

321. Le rapport sera levé et signifié à . avoué par la partie la plus diligente; l'audience sera poursuivie sur un simple acte.

322. Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclaircissements suffisants, ils pourront ordonner d'office une nouvelle expertise, par un ou plusieurs experts qu'ils nommeront également d'office, et qui pourront demander aux précédents experts les renseignements qu'ils trouveront convena

319. La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné l'ex-bles. pertise, sans nouveau serment de la part des experts: leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute; et il en sera

323. Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose.

TITRE XV

DE L'INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES.

324. Les parties peuvent, en toutes matiè- | heure de l'interrogatoire; le tout sans qu'il Pes et en tout état de cause, demander de se aire interroger respectivement sur faits et articles pertinents concernant seulement la mitière dont est question, sans retard de Estruction ni du jugement.

soit besoin de procès-verbal contenant réquisition, ou délivrance de son ordonnance.

[blocks in formation]

328. En cas d'empêchement légitime de la partie, le juge se transportera au lieu où elle est retenue.

329. Vingt-quatre heures au moins avant l'interrogatoire, seront signifiées par le même exploit, à personne ou domicile, la requête et les ordonnances du tribunal, du président ou du juge qui devra procéder à l'interrogatoire, avec assignation donnée par un huissier qu'il aura commis à cet effet.

330. Si l'assigné ne comparaît pas ou refuse de répondre après avoir comparu, il en sera dressé procès-verbal sommaire, et les faits pourront être tenus pour avérés.

322. Ord. 1667, tit. XXI, art. 10.-P. C. 207, 236, |

T. 15, 92.

P. C. 323.
323. P. C. 322; N. 1678, 1679.
324. Ord. 1667, tit. X, art. 1.
325. Ord. 1667, tit. X, art. 1.
326. Ord. 1667, tit. X, art. 1.-

Ord. 1667, tit. X, art. 2.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

P. C. 119, 425.
p. C. 326 ; T. 79.
P. C. 1035.

T. 29.

P. C. 331, 428.

« VorigeDoorgaan »