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lai qui sera fixé par le jugement; 2o la com- | pel soit jugé, l'incident sera porté à l'aumunication au ministère public, et indiquera dience sur un simple acte; et le tribunal qui le jour où le rapport sera fait par l'un des aura rejeté la récusation pourra ordonner juges nommé par ledit jugement. qu'il sera procédé à l'opération par un autre juge.

386. Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de l'acte de récusation.

387. A compter du jour du jugement qui ordonnera la communication, tous jugements et opérations seront suspendus: si cependant l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y a péril dans le retard, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera procédé par un autre juge.

388. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra.

389. Si le récusant n'apporte preuve par écrit on commencement de preuve des causes de la récusation, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale.

392. Celui qui voudra appeler sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien.

393. L'expédition de l'acte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement, de l'appel, et les pièces jointes, seront envoyées sous trois jours par le greffier, à la requête et aux frais de l'appelant, au greffier du tribunal d'appel.

394. Dans les trois jours de la remise au greffier du tribunal d'appel, celui-ci présentera lesdites pièces au tribunal, lequel indiquera le jour du jugement, et commettra l'un des juges; sur son rapport et sur les conclusions du ministère public, il sera rendu à l'audience jugement, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.

395. Dans les vingt-quatre heures de l'ex

d'appel renverra les pièces à lui adressées, au greffier du tribunal de première instance.

390. Celui dont la récusation aura été dé-pédition du jugement, le greffier du tribunal larée non admissible, ou non recevable, sera condamné à telle amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de cent francs, et sans préjudice, s'il y a lieu, de laction du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer

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396. L'appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jugement sur l'appel, ou certificat du greffier du tribunal d'appel, contenant 391. Tout jugement sur récusation, même que l'appel n'est pas jugé, et indication du dans les matières où le tribunal de première jour déterminé par le tribunal : sinon le juinstance juge en dernier ressort, sera suscep- gement qui aura rejeté la récusation, sera fible d'appel : si néanmoins la partie soutient exécuté par provision; et ce qui sera fait en qu'attendu l'urgence il est nécessaire de pro- conséquence sera valable, encore que la récéder à une opération sans attendre que l'ap-cusation fût admise sur l'appel.

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398. La péremption courra contre l'État, | cédé, ou interdit, ou suspendu, depuis le moles établissements publics, et toutes person- ment où elle a été acquise. nes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

399. La péremption n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption.

401. La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir.

En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la pro

400. Elle sera demandée par requête d'avoué à avoué, à moins que l'avoué ne soit dé-cédure périmée.

TITRE XXIII

DU DÉSISTEMENT.

402. Le désistement peut être fait et ac- | les frais, au paiement desquels la partie qui cepté par de simples actes signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.

403. Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande.

se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou appelées par acte d'avoué à avoué.

Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition ou appel; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane

Il emportera également soumission de payer d'une cour impériale.

TITRE XXIV

DES MATIÈRES SOMMAIRES.

404. Seront réputés matières sommaires, et instruits comme tels,

Les appels des juges de paix;

Les demandes pures personnelles, à quelque somme qu'elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté; Les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas mille * francs;

Les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité;

406. Les demandes incidentes et les interventions seront formées par requête d'avoué, qui ne pourra contenir que des conclusions motivées.

407. S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera contiendra les faits sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, el fixera les jour et heure où les témoins seron entendus à l'audience.

408. Les témoins seront assignés au moin

Les demandes en paiement de loyers et un jour avant celui de l'audition. fermages et arrérages de rentes.

405. Les matières sommaires seront jugées à l'audience, après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités.

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401.

402. 403.

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404.

P. C. 130, 469; N. 2247.

P. C. 352 et s.; T. 71; N. 1987 et s., 2247.
P. C. 130, 543 et s.; T. 70, 76.

Ord. 1667, tit. XVII, art. 1 et s.-P. C. 16,

31, 49 2° et 5°, 72, 172, 180, 192, 287, 311, 320, 348, 463, 521, 543, 608, 669, 761, 795, 805, 809, 832,973; N. 449, 823, 1317 et s.

409. Si l'une des parties demande proro gation, l'incident sera jugé sur-le-champ.

410. Lorsque le jugement ne sera pas sus ceptible d'appel, il ne sera point dressé pro cès-verbal de l'enquête; il sera seulemen

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fait mention, dans le jugement, des noms des témoins, et du résultat de leurs dépositions. 411. Si le jugement est susceptible d'appel, il sera dressé procès-verbal, qui contiendra les serments des témoins, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches qui auraient été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions.

11o. Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribunal pourra commettre le tribunal ou le juge de paix de leur résidence: dans ce cas, l'enquête sera rédigée par écrit; ilen sera dressé procès-verbal.

413. Seront observées en la confection des enquêtes sommaires, les dispositions du

titre XII, des Enquêtes, relatives aux formalités ci-après :

La copie aux témoins, du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés;

Copie à la partie, des noms des témoins; L'amende et les peines contre les témoins défaillants;

La prohibition d'entendre les conjoints des parties, les parents et alliés en ligne directe; Les reproches par la partie présente, la manière de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe;

Le nombre des témoins dont les voyages passent en taxe;

La faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus.

TITRE XXV

PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

414. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoués. 415. Toute demande doit y être formée par exploit d'ajournement, suivant les formalités ci-dessus prescrites au titre des Ajourne

ments.

416. Le délai sera au moins d'un jour. 417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers: il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.

118. Dans les affaires maritimes où il eriste des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure, pourra être donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être jugé sur-le-champ. 119. Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables.

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420. Le demandeur pourra assigner, à son choix,

Devant le tribunal du domicile du défendeur;

Devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée;

Devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué.

421. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d'un fondé de procaration spéciale.

422. Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siége le tribunal seront tenues d'y faire élection d'un domicile.

L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal.

423. Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourront être con

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419. P. C. 260, 261, 263, 264, 265, 268, 270 à 173, 276 et s., 281, 283 et s., 285, 287 et s.

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Ord. mars 1673, tit. XII, art. 17. P. C. 59; s., 1247, 1606.

420. Ord. mars 1673, tit. XII, art. 2. – P. C. 49 4o; C. 627, 642 et s.

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N. 102 et 421.

Ord. avr. 1667, tit. XVI, art. 1 et 2; Ord. mars 1673, tit. XII, art. 12. P. C. 9; N. 1987; C. 627.

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P. C. 440; N. 111.

P. C. 166, 167; N. 16.

avis.

damnés, même lorsque la demande est portée | concilier, si faire se peut, sinon donner leur devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.

424. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé.

Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.

425. Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l'appel.

426. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise, ou par action nouvelle; sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.

427. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale.

Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs.

428. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne, à l'audience ou dans la chambre, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou même un juge de paix pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations. 429. S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les

S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts.

Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal, à moins que les parties n'en conviennent à l'audience.

·

430. La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.

431. Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal.

432. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes cidessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le greffier, et signées par le témoin ; en cas de refus, mention en sera faite.

433. Seront observées, dans la rédaction et l'expédition des jugements, les formes prescrites dans les articles 141 et 146 pour les tribunaux de première instance.

434. Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera défaut, et renverra le défendeur de la demande.

Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, et les conclusions du demandeur seront adjugées si elles se trouvent jus tes et bien vérifiées.

435. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis a cet effet par le tribunal; la signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'y est domicilié.

Le jugement sera exécutoire un jour aprè la signification et jusqu'à l'opposition. 436. L'opposition ne sera plus recevable après la huitaine du jour de la signification 437. L'opposition contiendra les moyen de l'opposant, et assignation dans le délai de

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432. Ord. 1667, tit. XVI, art. 7 à 9. à 413; N. 1341; C. 109, 498, 639. 433. P. C. 545 ets. LOIS, v° TARIFS CIVILS, Décr 12 juill. 1808; Ord. 9 oct. 1825. 434. 150, 153, 435. 436.

Ord. 1667, tit. XVI, art. 5. – P. C. 19, 149 154; C. 642, 643.

P. C. 20, 155, 156, 1029; T. 29; N. 102, 111

Ord. 1667, tit. XVI, art. 6; Ord. 1673, tit. XI art. 12. P. C. 157 et s., 1029; T. 29; C. 643.

L'art. 436 se trouve modifié par l'art. 643 du Code d Comm., qui a déclaré les art. 156, 158 et 159 Proc. eiv applicables aux jugements par défaut des tribunaux de com

merce.

437.- P. C. 20, 161, 416, 1033; T. 29.

la loi; elle sera signifiée au domicile élu. | gnifié au domicile de l'appelant, s'il demeure 438. L'opposition faite à l'instant de l'exé- dans le lieu où siége le tribunal, sinon au cution, par déclaration sur le procès-verbal domicile par lui élu en exécution de l'artide l'huissier, arrêtera l'exécution; à la charge, cle 422, avec sommation à jour et heure fixes par l'opposant, de la réitérer dans les trois de se présenter au greffe pour prendre comjours, par exploit contenant assignation; munication, sans déplacement, des titres de passé lequel délai, elle sera censée non la caution, s'il est ordonné qu'elle en fournira, et à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission, en cas de contestation.

avenue.

439. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel: dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante.

441. Si l'appelant ne comparaît pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au greffe; s'il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation : dans tous les cas, le jugement sera exécutoire nonobstant opposition ou appel.

442. Les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l'exécution de leurs juge

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