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DES TRIBUNAUX D'APPEL*.

Décret du 17 avril 1806, promulgué le 27 du même mois.

TITRE UNIQUE

DE L'APPEL, ET DE L'INSTRUCTION SUR L'APPEL.

appel sera

447. Les délais de l'appel seront suspendus

1443, Le délai pour interjeten a les juge par la mort de la partie condamnée.

ments contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile;

Ils ne reprendront leur cours qu'après la signification du jugement faite au domicile

Pour les jugements par défaut, du jour où du défunt, avec les formalités prescrites en l'opposition ne sera plus recevable.

L'intimé pourra, néanmoins, interjeter appel incidemment, en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.

444. Ces délais emporteront déchéance : ils courront contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit; mais ils ne courront contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause.

445. Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, pour interjeter appel, outre le délai de deux*** mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l'article 73 ci-dessus. 446. Ceux qui sont absents du territoire européen de l'Empire ou du territoire de l'Algérie pour cause de service public auront, pour interjeter appel, outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement, le délai de huit mois. Il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation ****.

l'article 61, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés.

Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement, et sans désignation des noms et qualités.

448. Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement.

449. Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjet dans la huitaine, à dater du jour du jugement; les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appe lant à les réitérer, s'il est encore dans le délai.

450. L'exécution des jugements non exé

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cutoires par provision sera suspendue pendant ladite huitaine.

451. L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai de l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif : cet appel sera recevable, encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans

réserves.

L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif : il en sera de même des jugements qui auraient accordé une provision.

450. Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause, et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif.

Sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire druit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond.

453. Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance.

Ne seront recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier, ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort.

454. Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort.

455. Les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour l'opposition.

456. L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi, et sera signifié à perSonne ou domicile, à peine de nullité.

457. L'appel des jugements définitifs ou Interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans s cas où elle est autorisée.

L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à l'audience du tribunal d'appel, sur assignation à bref délai.

A l'égard des jugements non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par le tribunal d'appel, à l'audience et sur un simple acte.

458. Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience, avant le jugement de l'appel.

459. Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée.

460. En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement, à peine de nullité.

461. Tout appel, même de jugement rendu sur instruction par écrit, sera porté à l'audience; sauf au tribunal à ordonner l'instruction par écrit, s'il y a lieu.

462. Dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé, l'appelant signifiera ses griefs contre le jugement. L'intimé répondra dans la huitaine suivante. L'audience sera poursuivie sans autre procédure.

463. Les appels de jugements rendus en matière sommaire seront portés à l'audience sur simple acte, et sans autre procédure. Il en sera de même de l'appel des autres jugements, lorsque l'intimé n'aura pas comparu.

464. Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

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Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.

465. Dans les cas prévus par l'article précédent, les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées.

Il en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.

Toute pièce d'écriture qui ne sera que la répétition des moyens ou exceptions déjà employés par écrit, soit en première instance, soit sur l'appel, ne passera point en taxe.

Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions, et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions.

466. Aucune intervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.

467. S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre. 468. En cas de partage dans une cour impériale, on appellera, pour le vider, un au moins ou plusieurs des juges qui n'auront pas connu de l'affaire, et toujours en nombre impair, en suivant l'ordre du tableau : l'affaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée s'il s'agit d'une instruction par écrit.

Dans les cas où tous les juges auraient connu de l'affaire, il sera appelé, pour le jugement, trois anciens jurisconsultes.

469. La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.

470. Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d'appel.

471. L'appelant qui succombera sera condamné à une amende de cinq francs, s'il s'agit du jugement d'un juge de paix, et de dix francs sur l'appel d'un jugement de tribunal de première instance ou de com

merce.

472. Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel: si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la cour impériale qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt; sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée et autres dans lesquels la loi attribue juridic tion.

473. Lorsqu'il y aura appel d'un jugemen interlocutoire, si le jugement est infirmé, e que la matière soit disposée à recevoir un décision définitive, les cours impériales e autres tribunaux d'appel pourront statuer e même temps sur le fond définitivement, pa un seul et même jugement.

Il en sera de même dans les cas où le cours impériales ou autres tribunaux d'appɛ infirmeraient, soit pour vice de forme, soi pour toute autre cause, des jugements défi nitifs.

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471.

Décr. 16-24 août 1790, tit. X, art. 10. P. C. 130, 246, 374, 390, 479, 500, 513, 516, 02 1029; T. 90; C. 644.

472. P. C. 442, 528, 545 et s., 553, 794, 102 1024.

473. - Ord. avr. 1667, tit. VI, art. 1 et 2; Déc. 16août 1790, tit. X, art. 15. P. C. 134, 288, 451, 4 528.

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DES VOIES EXTRAORDINAIRES POUR ATTAQUER LES JUGEMENTS.

Suite du décret du 17 avril 1806.

TITRE PREMIER

DE LA TIERCE OPPOSITION.

474. Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés.

475. La tierce opposition formée par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.

La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi sera forinée par requête à ce tribunal, s'il est égal on supérieur à celui qui a rendu le jugement. 476. S'il n'est égal ou supérieur, la tierce opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement.

ment attaqué aura été produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

478. Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d'un héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce opposition et sans y préjudicier.

Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre l'exécution du jugement.

479. La partie dont la tierce opposition sera rejetée sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages et inté

477. Le tribunal devant lequel le juge- rêts de la partie, s'il y a lieu.

TITRE II

DE LA REQUÊTE CIVILE,

180. Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dément appelés, pour les causes ci-après : 1 S'il y a eu dol personnel;

2o Si les formes prescrites à peine de nulité ont été violées, soit avant, soit lors des survivents, pourvu que la nullité n'ait pas té couverte par les parties;

4° S'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé;

5. S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;

60 S'il y a contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux ;

70 Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires;

8° Si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le juge

3o S'il a été prononcé sur choses non de- ment ait été rendu contre celui pour qui mandées;

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elle était ordonnée;

P. C. 457,

478. Ord. 1667, tit. XXVII, art. 11. 497; N. 1351. 479.- Ord. 1667, tit. XXVII, art. 10. P. C. 128, 213, 246, 374, 390, 471, 500, 513, 516, 1029.

480. Ord. avr. 1667, tit. XXXV, art. 1 et 34. P. C. 83, 112, 149 et s., 173, 448, 488, 489, 501, 504, 1010; 1026, 1028 5°, 1029; N. 1116, 1351, 2957.

go Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;

10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie.

481. L'État, les communes, les établissements publics et les mineurs, seront encore reçus à se pourvoir, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement.

482. S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté, à moins que les autres n'en soient dépendants. 483. La requête civile sera signifiée avec assignation dans le délai de deux mois* à l'égard des majeurs, à compter du jour de la signification du jugement attaqué à personne ou domicile.

484. Le délai de deux mois* ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorité, à personne ou domicile.

485. Lorsque le demandeur sera absent du territoire européen de l'Empire ou du territoire de l'Algérie pour cause de service public, il aura, outre le délai ordinaire de deux mois depuis la signification du jugement, le délai de buit mois.

en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation **. 486. Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, outre le délai de deux mois *** depuis la signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l'article 73 ci-dessus.

civile seront le faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes; pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autre

ment.

489. S'il y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement.

490. La requête civile sera portée au même tribunal où le jugement attaqué aura été rendu; il pourra y être statué par les mêmes juges.

491. Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

492. La requête civile sera formée par asignation au domicile de l'avoué de la partic qui a obtenu le jugement attaqué, si elle es formée dans les six mois de la date du juge ment; après ce délai, l'assignation sera donnée au domicile de la partie.

493. Si la requête civile est formée inci demment devant un tribunal compétent pou en connaître, elle le sera par requête d'avou à avoué; mais si elle est incidente à une con testation portée dans un autre iribunal qu celui qui a rendu le jugement, elle sera for mée par assignation devant les juges qui on rendu le jugement.

487. Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir, ce qui en restera à courir ne commen- 494. La requête civile d'aucune partie au cera, contre la succession, que dans les dé- tre que celle qui stipule les intérêts de l'Éta lais et de la manière prescrits en l'arti- ne sera reçue, si, avant que cette requête a ticle 447 ci-dessus. été présentée, il n'a été consigné une somm 488. Lorsque les ouvertures de requête de trois cents francs pour amende, et cer

481. Ord. 1667, tit. XXXV, art. 35 et 36, P. C. 83, | dinaire de trois mois depuis la signification du jugement, 112, 494. délai d'une année. »

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