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Ils pourront donner audience chez eux, en | déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui tenant les portes ouvertes. en donnera acte: il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître.

9. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par leurs fondés de pouvoir, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense.

:

10. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de dix francs, avec affiches du jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton.

11. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procèsverbal, et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus.

12. Les jugements, dans les cas prévus par les précédents articles, seront exécutoires par provision.

13. Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause 'sera jugée sur le champ, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces.

15. Dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement, au plus tard dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond sera sujet à l'appel, même dans les ma tières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé, sur la réquisition de la partie intéressée.

Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et in térêts.

16. L'appel des jugements de la justice de pai ne sera pas recevable après les trois mois, à date du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre commis par le juge

17. Les jugements des justices de paix, jusqu' concurrence de trois cents francs, seront exécutoire par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soi besoin de fournir caution: les juges de paix pour ront, dans les autres cas, ordonner l'exécution pro visoire de leurs jugements, mais à la charge d donner caution

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18. Les minutes de tout jugement seron portées par le greffier sur la feuille d'au 14. Lorsqu'une des parties déclarera vou-dience, et signées par le juge qui aura ten loir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou l'audience et par le greffier.

TITRE III

DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT, ET DES OPPOSITIONS A CES JUGEMENTS.

19. Si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l'article 5.

20. La partie condamnée par défaut pourra former opposition, dans les trois jours de la

signification faite par l'huissier du juge d paix, ou autre qu'il aura commis.

L'opposition contiendra sommairement le moyens de la partie, et assignation au pro chain jour d'audience, en observant toute fois les délais prescrits pour les citations elle indiquera les jour et heure de la com

9. - L. 18 oct. 1790, tit. 3, art. 1.

P. C. 13, 19,

53.

- L. 25 mai 1838, art. 18, sup., p. 2.

* Cet article a été modifié par la loi du 25 mai 1838, ar 13 et 16, sup., p. 2, à la note. D'après cette loi, le del: 10. L. 18 oct. 1790, tit. VII, art. 3. - P. C. 11, 12, d'appel est d'un mois, et tous huissiers peuvent faire la s 88, 78! 4°; I. C. 181, 504 et s.; P. 222.

11. L. 18 oct. 1790, tit. VII, art. 4.-P. C. 10, 12

89 et s.; I. C. 181, 504 et s.; P. 222.

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gnification.

17.

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L. 16-24 août 1790, tit. III, art. 9. P. C. 135 155, 439, 457 et s.; T. 21.

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parution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit | ble; et, dans le cas où la prorogation n'aurait ci-dessus. été ni accordée d'office ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure.

21. Si le juge de paix sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convena

22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition.

TITRE IV

DES JUGEMENTS SUR LES ACTIONS POSSESSOIRES.

23. Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.

24. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.

27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée : il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.

Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquida-

25. Le possessoire et le pétitoire ne seront tion, un délai, après lequel l'action au pétijamais cumulés.

26. Le demandeur au pétitoire ne sera

plus recevable à agir au possessoire.

toire sera reçue.

TITRE V

DES JUGEMENTS QUI NE SONT PAS DÉFINITIFS, ET DE LEUR EXÉCUTION.

8. Les jugements qui ne seront pas définitils ne seront point expédiés, quand ils aurent été rendus contradictoirement et pronomés en présence des parties. Dans le cas ale jugement ordonnerait une opération à pelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure; et la pronunciation vaudra citation.

29. Si le jugement ordonne une opération par des gens de l'art, le juge délivrera, à la partie requérante, cédule de citation pour *ppeler les experts; elle fera mention du lieu, én jour, de l'heure, et contiendra le fait, les ifs et la disposition du jugement relative lopération ordonnée.

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Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l'heure.

30. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement préparatoire.

31. Il n'y aura lieu à l'appel des jugements préparatoires qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugements préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des

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28. L. 18 oct. 1790, tit. VI, art. 1. – P. C. 29 à 31, 34 et s., 451 et s. 29. Ord. avr. 1667, tit. XXI, art. 8; L. 18 oct. 1790, tit. VI, art. 3 et 4. P. C. 6, 34 et s., 41 et s.; T. 24, 25. 30. - L. 18-26 oct. 1790; tit. VI, art. 6. - P. C. 18, 28, 41 et s.; T. 12. = LOIS, v TARIFS CIVILS, L. 21 juin 1845; Ord. 6 déc. 1845.

31. L. 18 oct. 1790, tit. VI, art. 7.-P. C. 15 404, 451, 452, 454, 456 et s., 43.

parties sur l'appel, sans qu'elles soient obli- | permis avant que le jugement définitif aité gées de faire à cet égard aucune protestation rendu.

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34. Si les parties sont contraires en faits | sitions, et spécialement dans les actions po de nature à être constatés par témoins, et déplacement de bornes, usurpations de to dont le juge de paix trouve la vérification res, arbres, haies, fossés ou autres clôtur utile et admissible, il ordonnera la preuve et et pour entreprises sur les cours d'eau, en fixera précisément l'objet. juge de paix se transportera, s'il le croit cessaire, sur le lieu, et ordonnera que les moins y seront entendus.

35. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire vérité, et déclareront s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques.

36. Ils seront entendus séparément, en présence des parties, si elles comparaissent; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention les reproches ne pourront être reçus après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit.

37. Les parties n'interrompront point les témoins après la déposition, le juge pourra, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations convenables.

38. Dans tous les cas où la vue du lieu peut être utile pour l'intelligence des dépo

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39. Dans les causes sujettes à l'appel, greffier dressera procès-verbal de l'auditi des témoins : cet acte contiendra leurs nor âge, profession et demeure, leur serment dire vérité, leur déclaration s'ils sont paren alliés, serviteurs ou domestiques des parti et les reproches qui auraient été fournis co tre eux. Lecture de ce procès-verbal sera fa à chaque témoin pour la partie qui le co cerne; il signera sa déposition, ou menti sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer. procès-verbal sera, en outre, signé par juge et le greffier. Il sera procédé imméd tement au jugement, ou au plus tard à la p mière audience.

40. Dans les causes de nature à être jug en dernier ressort, il ne sera point dressé procès-verbal; mais le jugement énoncera noms, âge, profession et demeure des

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moins, leur serment, leur déclaration s'ils des parties, les reproches, et le résultat des sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques dépositions.

TITRE VIII

DES VISITES DES LIEUX, ET DES APPRÉCIATIONS.

1. Lorsqu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagements demandés, le juge de paix ordonnera que le lieu contentieux sera visité par lui, en présence des par

ties.

désemparer. Dans les causes sujettes à l'appel, procès-verbal de la visite sera dressé par le greffier, qui constatera le serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge, par le greffier et par les experts; et si les experts ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention.

43. Dans les causes non sujettes à l'appel, il ne sera point dressé de procès-verbal; mais le jugement énoncera les noms des experts, la prestation de leur serment, et le résultat

12. Si l'objet de la visite ou de l'appréciation exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il ordonnera que les gens de l'art, qu'il nommera par le même jugement, feront la visite avec lui, et donneront leur avis: il pourra juger sur le lieu même, sans de leur avis.

TITRE IX

DE LA RÉCUSATION DES JUGES DE PAIX.

le greffier.

44. Les juges de paix pourront être récu- | et communiquée immédiatement au juge par sés, 1o quand ils auront intérêt personnel à la contestation; 2o quand ils seront parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement; 3° si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parfies ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe; 4° s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou son conjoint; 5o s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.

46. Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

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lui

47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur impérial près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la justice de paix est située : la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur impérial, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

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DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS.

Suite du décret du 14 avril 1806.

TITRE PREMIER

DE LA CONCILIATION.

48. Aucune demande principale introduc- | titres, sur leur communication, sur les sépative d'instance entre parties capables de rations de biens, sur les tutelles et curateltransiger, et sur des objets qui peuvent être les; et enfin toutes les causes exceptées par la matière d'une transaction, ne sera reçue les lois. dans les tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu. 49. Sont dispensées du préliminaire de la conciliation,

1o Les demandes qui intéressent l'État et le domaine, les communes, les établissements publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes;

2o Les demandes qui requièrent célérité; 3o Les demandes en intervention ou en garantie ;

4o Les demandes en matière de commerce; 5o Les demandes de mise en liberté, celles en main-levée de saisie ou opposition, en paiement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions, celles des avoués en paiement de frais;

6o Les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt;

7° Les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en règlement de juges, en renvoi, en prise à partie; les demandes centre un tiers-saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des

50. Le défendeur sera cité en conciliation, 1° En matière personnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur;

2o En matière de société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie;

3o En matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers du défunt, avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le juge de paix du lieu où la succession est ouverte.

51. Le délai de la citation sera de trois jours au moins.

52. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation *.

53. Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir.

54. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il

48. L. 16-24 août 1790, tit. X, art. 2; L. 6-27 mars 1791, art. 21.-P. C. 49 et s., 1003 et s.; N. 1124, 2045.

49. 1° L. 28 oct. 5 nov. 1790, tit. III, art. 15; L. 6-27 mars 1791, art. 18; Arr. 9 vent. an X.- P. C. 1032; N. 388, 476 et s., 489 et s., 811. LOIS, vis COMMUNES, CONSEILS GÉNÉRAUX, L. 18 juill. 1837, art. 51; L. 10 mai 1838, art. 37. 2° P. C. 404.3° P. C. 175 et s., 339 et s. 4° P. C. 415 et s.; C. 631 et s. 3 P. C. 404, 566, 567, 794 et s. 6° P. C. 59. = 7° L. 6-27 mars 1791, art. 18. - P. C. 193 et s., 320, 345, 352 et s., 363 et s., 368 et s., 505 et s., 557 ets.,583, 636 et 3.,718 ets.,815 ets., 839,856,865 ets., 883, 890 ets.

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31.

L. 26 vent. an IV, art. 6. - P. C. 5, 72, 1033. 52. L. 21 sept.-13 nov. 1791, art. 1, 4, 61.-T. 21. *La citation peut être donnée par tous huissiers du canton. L. 25 mai 1838, art. 16, sup., p. 2, à la note. 33.- L. 6-27 mars 1791, art. 16. - P. C. 9; T. 69. Loi 25 mai 1838, art. 18, 19, sup., p. 2, à la

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