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du juge-commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a lieu à contester.

665. S'il n'y a point de contestation, le juge-commissaire clora son procès-verbal, arrêtera la distribution des deniers, et ordonnera que le greffier délivrera mandement aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leurs créances.

666. S'il s'élève des difficultés, le jugecommissaire renverra à l'audience; elle sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure.

667. Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l'avoué le plus ancien des opposants, seront seuls en cause; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité. 668. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public.

dans les dix jours de la signification à avoué: l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué; il contiendra citation et énonciation des griefs; il y sera statué comme en matière sommaire.

Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l'article 667. 670. Après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et en cas d'appel, après la signification de l'arrêt au domicile de l'avoué, le jugecommissaire clora son procès-verbal, ainsi qu'il est prescrit par l'article 665.

671. Huitaine après la clôture du procèsverbal, le greffier délivrera les mandements aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leur créance par-devant lui.

672. Les intérêts des sommes admises e distribution cesseront du jour de la clôtur du procès-verbal de distribution, s'il ne s'é lève pas de contestation; en cas de contesta tion, du jour de la signification du jugemer qui aura statué; en cas d'appel, quinzain

669. L'appel de ce jugement sera interjeté après la signification du jugement sur appe

TITRE XII

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE.

(Loi du 2 juin 1841 *).

673. La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou domicile; en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite. Ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n'y demeure pas; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur; l'huissier ne se fera pas assister de témoins; il fera, dans le jour, viser

l'original par le maire du lieu où le comma dement sera signifié.

674. La saisie immobilière ne pourra êt faile que trente jours après le command ment; si le créancier laisse écouler plus quatre-vingt-dix jours entre le command ment et la saisie, il sera tenu de le réitér dans les formes et avec les délais ci-dessus

675. Le procès-verbal de saisie contiend ouire toutes les formalités communes à to les exploits,

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1o L'énonciation du titre exécutoire en sis qui se trouvent dans l'arrondissement. vertu duquel la saisie est faite; 679. Si le conservateur ne peut procéder

2o La mention du transport de l'huissier à la transcription de la saisie à l'instant où sur les biens saisis;

3o L'indication des biens saisis, savoir:

Si c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue, le numéro s'il y en a, et, dans le cas contraire, deux au moins des tenants et aboutissants;

Si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments quand il y en aura, la nature it la contenance approximative de chaque pièce, le nom du fermier ou colon s'il y en a l'arrondissement et la commune où les biens sont situés;

La copie littérale de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les articles saisis;

elle lui est présentée, il fera mention, sur l'original qui lui sera laissé, des heure, jour, mois et an auxquels il aura été remis, et, en cas de concurrence, le premier présenté sera transcrit.

680. S'il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde; il énoncera la date de la précédente saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date de la transcription.

681. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en posses

5o L'indication du tribunal où la saisie sera sion jusqu'à la vente, comme séquestre judiportée;

Et enfin constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit. 676. Le procès-verbal de saisie sera visé, avant l'enregistrement, par le maire de la commune dans laquelle sera situé l'immeuble sasi; et, si la saisie comprend des biens situés dans plusieurs communes, le visa sera donné successivement par chacun des maires à la uite de la partie du procès-verbal relative. x biens situés dans sa commune.

ciaire, à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal, dans la forme des ordonnances sur référé.

Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du prégident rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par les racines.

Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la caisse des dépôts et consignations.

677. La saisie immobilière sera dénoncée
saisi dans les quinze jours qui suivront
celui de la clôture du procès-verbal, outre
jour par cinq myriamètres de distance
"ufre le domicile du saisi et le lieu où siége
e tribunal qui doit connaître de la saisie.
Loriginal sera visé, dans le jour, par le maire,
eu où l'acte de dénonciation aura été l'immeuble par ordre d'hypothèque.
signifié.

678. La saisie immobilière et l'exploit le dénonciation seront transcrits, au plus ard, dans les quinze jours qui suivront celui de la dénonciation, sur le registre à ce desfine au bureau des hypothèques de la situaLun des biens, pour la partie des objets sai

682. Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de

683. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommagesintérêts auxquels il sera contraint par corps, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées dans les articles 400 et 434 du Code pénal.

634. Les baux qui n'auront pas acquis date

-

676. L. 11 brum. an VII, art. 2 et 6. P. C. 715, 459: X. 2210.= LOIS, V° SAISTE IMMOBILIÈRE, L. 14 nov. 1*i* ; — va TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 5.

577- P. C. 713, 1033, 1039. = LOIS, V TARIFS 15, Ord. 10 oct. 1841, art. 2, 4, 5.

678.- L. 11rum. an VII, art. 6.- P. C. 715, 1029; 1.1.00. LOIS, V° TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841,

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631. - P. C. 806 et s.; N. 1961 et s. LOIS, v° CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, Ord. 3 juill. 1816, art. 2 9°; v TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 3.

682. P. C. 748, 749 et s.; N. 526, 583 et s. = LOIS, Vo CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, Ord. 3 juill. 1816, art. 2 9°.

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PREMIÈRE PARTIE. certaine avant le commandement pourront être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.

685. Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la transcription de la saisie, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque. Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires, qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation, ou par le versement de loyers ou fermages à la caisse des consignations; ce versement aura lieu à leur réquisition, ou sur la simple sommation des créanciers. A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables, et celui-ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il aura reçues. 686. La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. 687. Néanmoins l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation.

688. Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

689. A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne pourra être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.

690. Dans les vingt jours, au plus tard, après la transcription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal le cahier des charges, contenant :

1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, du procès-verbal de saisie, ainsi que des autres actes et jugements intervenus postérieurement;

qu'elle a été insérée dans le procès-verbal; 3o Les conditions de la vente;

4o Une mise à prix de la part du poursuivant.

691. Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt au greffe, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siége le tribunal, sommation sera faite au saisi, à personne ou domicile, de prendre communication du cahier des charges, de fournir ses dires et observations, et d'assister à la lecture et publication qui en sera faite, ainsi qu'à la fixation du jour de l'adjudication. Cette sommation indiquera les jour, lieu et heure de la publication.

692. Pareille sommation sera faite, dans le même délai de huitaine, outre un jour par cinq myriamètres :

1° Aux créanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus dans les inscriptions. Si, parmi les créanciers inscrits, se trouve le vendeur de l'immeuble saisi, la sommation à ce créancier sera faite, à défaut de domicile élu par lui, à son domicile réel, pourvu qu'il soit fixé en France. Elle portera qu'à défaut de former sa demande en résolution et de la notifier au greffe avant l'adjudication, il sera définitivement déchu, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer;

2o A la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé-tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus majeurs, si, dans l'un et l'autre cas, les mariage et tutelle sont connus du poursuivant d'après son titre. Cette sommation contiendra, en outre, l'avertissement que. pour conserver les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription du jugement d'adjudication.

Copie en sera notifiée au procureur impérial de l'arrondissement où les biens sont situés, lequel sera tenu de requérir l'inscription des hypothèques légales existant du che du saisi seulement sur les biens compris dan

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693. Mention de la notification prescrite | charges à la suite de la mise à prix ou des par les deux articles précédents sera faite dires des parties. dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques.

Du jour de cette mention, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu de jugements rendus contre eux.

694. Trente jours au plus tôt et quarante jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges, il sera fait à l'audience, et au jour indiqué, publication et lecture du cahier des charges.

Trois jours au plus tard avant la publication, le poursuivant, la partie saisie et les créanciers inscrits seront tenus de faire insérer, à la suite de la mise à prix, leurs dires et observations ayant pour objet d'introduire des modifications dans ledit cahier. Passé ce délai, ils ne seront plus recevables à proposer de changements, dires ou observations.

695. Au jour indiqué par la sommation faite au saisi et aux créanciers, le tribunal donnera acte au poursuivant des lecture et publication du cahier des charges, statuera sur les dires et observations qui y auront été lasérés, et fixera les jour et heure où il procédera à l'adjudication. Le délai entre la puElication et l'adjudication sera de trente jours au moins et de soixante au plus.

696. Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'adjudication, l'avoué du poursuivant fera insérer, dans un journal publié dans le département où sont situés les biens, un extrait signé de lui et contenant, 1° La date de sa saisie et de sa transcription;

2o Les noms, professions, demeures du saisi, du saisissant et de l'avoué de ce dernier; 3o La désignation des immeubles, telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal; 4o La mise à prix;

5° L'indication du tribunal où la saisie se poursuit, et des jour, lieu et heure de l'adjudication.

Il sera, en outre, déclaré dans l'extrait que tous ceux du chef desquels il pourrait être pris inscription pour raison d'hypothèques légales devront requérir cette inscription avant la transcription du jugement d'adjudication.

Toutes les annonces judiciaires relatives à la même saisie seront insérés dans le même journal *.

697. Lorsque, indépendamment des insertions prescrites par l'article précédent, le poursuivant, le saisi, ou l'un des créanciers inscrits, estimera qu'il y aurait lieu de faire d'autres annonces de l'adjudication par la voie des journaux, le président du tribunal

Le jugement sera porté sur le cahier des devant lequel se poursuit la vente pourra, si

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d. 10 oct. 1841, art. 6 et 7.

mière instance respectifs, et sur les réquisitions écrites du
ministère public, désigneront chaque année, dans la pre-
mière quinzaine de décembre, pour chaque arrondissement
de leur ressort, parmi les journaux qui se publient dans le
département, un ou plusieurs journaux où devront être insé-
rées les annonces judiciaires. Les cours royales régleront en
même temps le tarif de l'impression de ces annonces. Néan-
moins toutes les annonces judiciaires relatives à la même sai-
sie seront insérées dans le même journal. »

Le décret du 8 mars 1848 l'avait modifié ainsi qu'il suit
DÉCRET DU 8 MARS 1848.

ART 1er. Le dernier paragraphe de l'article 696 du Code 696. P. C. 646, 715, 741, 836, 960. LOIS, de procédure civile, rectifié par la loi du 2 juin 1841, est

* TamiFS CIVILs, Ord. 10 oct. 1841, art. 11.
Ainsi modifié par la Lot DU 21 MAY 1858.
Lart. 696, d'après la loi du 2 juin 1841, était ainsi conçu :
Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant
adjudication, l'avoué du poursuivant fera insérer, dans un
urnal publié dans le département où sont situés les biens,
a extrait signé de lui et contenant : 1° la date de la saisie
de sa transcription; 2° les noms, professions, de-
seures du saisi, du saisissant et de l'avoué de ce dernier;
- 3o la désignation des immeubles, telle qu'elle a été insé-
ree dans le procès-verbal; — 4° la mise à prix ; - 5° l'indi-
ration du tribunal où la saisie se poursuit, et des jour, lieu et
heure de l'adjudication. A cet effet, les cours royales,
chambres réunies, après un avis motivé des tribunaux de
pre-

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l'importance des biens parait l'exiger, autoriser cette insertion extraordinaire. Les frais n'entreront en taxe que dans le cas où cette autorisation aurait été accordée. L'ordonnance du président ne sera soumise à aucun re

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698. Il sera justifié de l'insertion aux journaux par un exemplaire de la feuille, contenant l'extra ́t énoncé en l'article précédent; cet exemplaire portera la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire.

609. Extrait pareil à celui qui est prescrit par l'article 696 sera imprimé en forme de placard et affiché, dans le même délai, 1o A la porte du domicile du saisi;

2o A la porte principale des édifices saisis; 3o A la principale place de la commune où le saisi est domicilié, ain i qu'à la principale place de la commune où les biens sont situés, et de celle où siége le tribunal devant lequel se poursuit la vente;

4 A la porte extérieure des mairies du domicile du saisi et des communes de la situation des biens;

5o Au lieu où se tient le principal marché de chacune de ces communes, et, lorsqu'il n'y en a pas, u lieu où se tient le principal marché de chacune des deux communes les plus voisines dans l'arrondissement;

6 A la porte de l'auditoire du juge de paix de la situation des bâtiments, et, s'il n'y a pas de bâtiments, à la porte de l'auditoire de la justice de paix où se trouve la majeure partie des biens saisis;

7° Aux portes extérieures des tribunaux du domicile du saisi, de la situation des biens et de la vente.

L huissier attestera, par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard, que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi, sans les détailler.

Le procès-verbal sera visé par le maire de chacune des communes dans lesquelles l'apposition aura été faite.

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700. Selon la nature et l'importance des biens, il pourra être passé en taxe jusqu'à cinq cents exemplaires des placards, non compris le nombre d'affiches prescrit par l'article 699.

701. Les frais de la poursuite seront taxés par le juge, et il ne pourra être rien exigé au delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire, quelle qu'en soit la forme, sera nulle de droit.

Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, etil en sera fait mention dans le jugement d'adjudication.

702. Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits.

703. Néanmoins l'adjudication pourra être remise sur la demande du poursuivant, cu de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie, mais seulement pour cause grave el dûment justifiée.

Le jugement qui prononcera la remise fixera de nouveau le jour de l'adjudication, qui ne pourra être éloigné de moins de quinze jours, ni de plus de soixante.

Ce jugement ne sera susceptible d'aucun

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