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qu'après l'extinction de trois bougies allumées sans qu'il soit besoin de faire prononcer la successivement. nullité.

S'il ne survient pas d'enchères pendant la durée de ces bougies, le poursuivant sera déclaré adjudicataire pour la mise à prix.

Si, pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux bougies sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée.

707. L'avoué dernier enchérisseur sera tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation, sinon de représenter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de sa déclaration; faute de ce faire, il sera réputé adjudicataire en son nom, sans préjudice des dispositions de l'article 711.

708. Toute personne pourra, dans les huit jours qui suivront l'adjudication, faire, par le ministère d'un avoué, une surenchère, pourvu qu'elle soit du sixième au moins du prix principal de la vente.

709. La surenchère sera faite au greffe du tribunal qui a prononcé l'adjudication : elle Contiendra constitution d'avoué et ne pourra être rétractée; elle devra être dénoncée par le surenchérisseur, dans les trois jours, aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant, et de la partie saisie, si elle a constitué avoué, sars néanmoins qu'il soit nécessaire de faire cette dénonciation à la personne ou au domicile de la partie saisie qui n'aurait pas davoué.

La dénonciation sera faite par un simple acte, contenant avenir pour l'audience qui Civra l'expiration de la quinzaine, sans autre procedure.

L'infication du jour de cette adjudication sera faite de la manière prescrite par les arteles 696 et 699.

Si le surenchérisseur ne dénonce pas la renchère dans le délai ci-dessus fixé, le poursuivant ou tout créancier inscrit, ou le isi, pourra le faire dans les trois jours qui >aivront l'expiration de ce délai; faute de quoi la surenchère sera nulle de droit, et

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710. Au jour indiqué il sera ouvert de nouvelles enchères, auxquelles toute personne pourra concourir; s'il ne se présente pas d'enchérisseurs, le surenchérisseur sera déclaré adjudicataire en cas de folle enc' ère, il sera tenu par corps de la différence entre son prix et celui de la vente.

Lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu, après la surenchère ci-dessus, aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue.

711. Les avoués ne pourront enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts.

Ils ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avoué poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties.

712. Le jugement d'adjudication ne sera autre que la copie du cahier des charges rédigé ainsi qu'il est dit en l'article 690; il sera revêtu de l'intitulé des jugements et du mandement qui les termine, avec injonction à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt après la signification du jugement, sous peine d'y être contrainte même par corps.

713. Le jugement d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire qu'à la charge, par lui, de rapporter au greffier quittance des frais ordinaires de poursuite, et la preuve qu'il a satisfait aux conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance. La quittance et les pièces justificatives demeureront annexées à la minute du jugement, et seront copiées à la suite de l'adjudication. Faute par l'adjudicataire de faire ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication, il y sera contraint par la voie

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de la folle enchère, ainsi qu'il sera dit ci- | il sera sursis à l'adjudication, et le tribunal, après, sans préjudice des autres voies de droit. sur la réclamation du poursuivant ou de tout 714. Les frais extraordinaires de poursuite créancier inscrit, fixera le délai dans lequel seront payés par privilége sur le prix, lorsqu'il le vendeur sera tenu de mettre à fin l'insen aura été ainsi ordonné par jugement. tance en résolution.

715. Les formalités et délais prescrits par les articles 673, 674, 675, 676, 677, 678, 690, | 691, 692, 693, 694, 696, 698, 699, 704, 705, 706, 709, paragraphes 1 et 3, seront observés à peine de nullité.

La nullité prononcée pour défaut de désignation de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraînera pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.

Les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt.

716. Le jugement d'adjudication ne sera signifié qu'à la personne ou au domicile de la partie saisie.

Mention sommaire du jugement d'adjudication sera faite en marge de la transcription de la saisie, à la diligence de l'adjudicataire. 717. L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.

Néanmoins l'adjudicataire ne pourra être troublé dans sa propriété par aucune demande en résolution fondée sur le défaut de paiement du prix des anciennes aliénations, à moins qu'avant l'adjudication la demande n'ait été notifiée au greffe du tribunal où se poursuit la vente.

Le poursuivant pourra intervenir dans cette instance.

Ce délai expiré sans que la demande en résolution ait été définitivement jugée, il sera passé outre à l'adjudication, à moins que, pour des causes graves et dûment justifiées, le tribunal n'ait accordé un nouveau délai pour le jugement de l'action en résolution.

Si, faute par le vendeur de se conformer aux prescriptions du tribunal, l'adjudication avait eu lieu avant le jugement de la demande en résolution, l'adjudicataire ne pourrait pas être poursuivi à raison des droits des anciens vendeurs, sauf à ceux-ci à faire valoir, s'il y avait lieu, leurs titres de créances, dans l'ordre et distribution du prix de l'adjudication.

Le jugement d'adjudication dûment transcrit purge toutes les hypothèques, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix. Les créanciers à hypothèques légales qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque avant la transcription du jugement d'adjudication ne conservent de droit de préférence sur le prix qu'à la condition de produire, avant l'expiration du délai fixé par l'article 754, dans le cas où l'ordre se règle judiciairement, et de faire valoir leurs droits avant la clôture, si l'ordre se règle amiablement, conformément

Si la demande a été notifiée en temps utile, aux articles 751 et 752 *.

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717. L. 11 brum. an VII, art. 25. P. C. 838.= LOIS, V TARIFS CIVILS, Ord. 10 oct. 1841, art. 3. * Ainsi modifié par la LOI DU 21 MAY 1858. L'art. 717 était ainsi conçu, d'après la loi du 2 juin 1841: L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi. — Néanmoins l'adjudicataire ne pourra être troublé dans sa propriété par aucune demande en résolution fondée sur le défaut de payement du prix des anciennes aliénations, à moins qu'avant l'adjudication la demande n'ait été notifiée au greffe du tribunal où se poursuit la vente. Si la demande a été notifiée en temps utile, il sera sursis à l'adjudication, et le tribunal, sur la réclamation du poursuivant ou de tout créancier inscrit, fixera le délai dans lequel le vendeur sera tenu de mettre à fin l'instance en résolution. Le poursuivant pourra intervenir dans cette instance. Ce délai expiré sans que la demande en résolution ait été définitivement jugée, il sera passé outre à l'adjudication, à moins que, pour des causes graves et dûment justifiées, le tribunal n'ait accordé un nouveau délai pour le jugement de l'action en résolution. - Si, faute par le vendeur de se conformer aux prescriptions du tribunal, l'adjudication avait eu lieu avant le jugement de la

demande en résolution, l'adjudicataire ne pourrait pas être poursuivi à raison des droits des anciens vendeurs, sauf à ceux-ci à faire valoir, s'il y avait lieu, leurs titres de créances, dans l'ordre et distribution du prix de l'adjudication..

ANCIEN TEXTE DU TITRE XII.

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE.

673. La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile, en tête duquel sera donnée copie entière du titre en vertu duquel elle est faite. Ce commandement contiendra élection de domicile dans le lien ou siége le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n'y demeure pas; il énoncera que, faute de paiemen'. il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L'huissier ne se fera point assister de témoins; il fera, dans le jour, viser l'original par le maire ou l'adjoint du domicil du débiteur, et il laissera une seconde copie à celui qui donnera le visa.

674. La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le commandement : si le créancier laisse écouler plus de trois mois entre le commandement et la sai sie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec le déla ci-dessus.

675. Le procès-verbal de saisie contiendra, outre les for malités communes à tous les exploits, l'énonciation du juge

TITRE XIII

DES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE.

(Suite de la loi du 2 juin 1841).

718. Toute demande incidente à une pour- | un simple acte d'avoué à avoué, contenant srite en saisie immobilière sera formée par les moyens et conclusions. Cette demande

at va du titre exécutoire, le transport de l'huissier sur les biens saisis, la désignation de l'exterieur des objets saisi c'est une maison, et énoncera l'arrondissement, la mmune et la rue où elle est située, et les tenants et abousts; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâments s'il y en a, la nature et la contenance au moins apnative de chaque pièce, deux au moins de ses tenants aboutissants, le nom du fermier ou colon s'il y en a, l'arrondissement et la commune où elle est située : quelle que so la nature du bien, le procès-verbal contiendra en outre extrait de la matrice de rôle de la contribution foncière pour tous les articles saisis, l'indication du tribunal où la saisie sera portée, et constitution d'avoué chez lequel le domicile di saisisant sera élu de droit.

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676, Copie entière du procès-verbal de saisie sera, avant enregistrement, laissée aux greffiers des juges de paix, et mares ou adjoints des communes de la situation de meble saisi, si c'est une maison; si ce sont des biens , à ceux de la situation des bâtiments, s'il y en a, et laya pas, à ceux de la situation de la partie des biens aquelle la matrice du rôle de la contribution foncière bue le plus de revenus: les maires ou adjoints et greffiers ront l'original du procès-verbal, lequel fera mention des is qui auront été laissées.

677. La saisie immobilière sera transcrite dans un registea ce destiné au bureau des hypothèques de la situation bens, pour la partie des objets saisis qui se trouve dans Vadissement.

63. Si le conservateur ne peut procéder à la transcripde la saisie à l'instant où elle lui est présentée, il fera ation sur l'original qui lui sera laissé, des heure, jour, *et an auxquels il aura été remis; et, en cas de concur"se, le premier présenté sera transcrit.

%. S'il y a eu précédente saisie, le conservateur consson refus en marge de la seconde; il énoncera la tute de la précédente saisie, les noms, demeures et profesda saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la He est portée, le nom de l'avoué du saisissant, et la date la trascription.

64). La saisie immobilière sera, en outre, transcrite au e du tribunal où doit se faire la vente, et ce, dans la zane du jour de la transcription au bureau des hypo, outre un jour pour trois myriamètres de distance le lieu de la situation des biens et le tribunal. **1. La saisie immobilière, enregistrée comme il est dit articles 677 et 680, sera dénoncée au saisi dans la quin- du jour du dernier enregistrement, outre un jour pour myriamètres de distance entre le domicile du saisi et tuation des biens : elle contiendra la date de la pre-re publication. L'original de cette dénonciation sera visé t les vingt-quatre heures par le maire du domicile du ... et enregistré dans la buitaine, outre un jour pour trois ramètres, au bureau de la conservation des bypothèques ✔ la situation des biens; et mention en sera faite en marge tlenregistrement de la saisie réelle.

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2. Le greffier du tribunal sera tenu, dans les trois jours enregistrement mentionné en l'article 680, d'insérer dans ableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait con

La date de la saisie et des enregistrements;

Les noms, professions et demeures du saisi et du saiat, et de l'avoué de ce dernier;

* Les noms de l'arrondissement, de la commune de la r, des maisous saisies;

4° L'indication sommaire des biens ruraux, en autant d'articles qu'il y a de communes, lesquelles seront indiquées, ainsi que les arrondissements: chaque article contiendra seulement la nature et la quantité des objets, et les noms des fermiers ou colons s'il y en a ; si néanmoins les biens situés dans la même commune sont exploités par plusieurs personnes, ils seront divisés en autant d'articles qu'il y aura d'exploitants;

50 L'indication du jour de la première publication; 6o Les noms des maires, et greffiers des juges de paix, auxquels copies de la saisie auront été laissées.

683. L'extrait prescrit par l'article précédent sera inséré, sur la poursuite du saisissant, dans un des journaux imprimés dans le lieu où siége le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département, s'il y en a il sera justifié de cette insertion par la feuille contenant ledit extrait, avec la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire.

684. Extrait pareil à celui prescrit par l'article précédent, imprimé en forme de placard, sera affiché,

1o A la porte du domicile du saisi;

2o A la principale porte des édifices saisis;

3o A la principale place de la commune où le saisi est domicilié, de celle de la situation des biens, et de celle du tribunal où la vente se poursuit ;

4° Au principal marché desdites communes, et lorsqu'il n'y en a pas, aux deux marchés les plus voisins;

5o A la porte de l'auditoire du juge de paix de la situation des bâtiments; et s'il n'y a pas de bâtiments, à la porte de l'auditoire de la justice de paix où se trouve la majeure partie des biens saisis;

6° Aux portes extérieures des tribunaux du domicile du saisi, de la situation des biens, et de la vente.

685. L'apposition des placards sera constatée par un acte auquel sera annexé un exemplaire du placard : par cet acte, l'huissier attestera que l'apposition a été faite aux lieux désignés par la loi, sans les détailler.

686. Les originaux du placard, et le procès-verbal d'apposition, ne pourront être grossoyés sous aucun prétexte.

687. L'original dudit procès-verbal sera visé par le maire de chacune des communes dans lesquelles l'appositiou aura été faite; et il sera notifié à la partie saisie, avec copie du placard.

688. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou allermés, le saisi en restera en possession jusqu'à la vente, cou séquestre judiciaire; à moins qu'il ne soit autrement ordonné par le juge, sur la réclamation d'un ou plusieurs créanciers. Les créanciers pourront néanmoins faire faire la coupe et la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par les racines.

689. Les fruits échus depuis la dénonciation au saisi seront immobilisés, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèques.

690. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommages et intérêts, auxquels il sera condamné par corps; il pourra mème ètre poursuivi par la voie criminelle, suivant la gravité des circons

tances.

691. Si les immeubles sont loués par bail dont la date ne soit pas certaine, avant le commandement, la nullité pourra en être prononcée, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandeat.

Si le bail a une date certaine, les créanciers pourront saisir et arrêter les loyers ou fermages; ut, dans ce cas, il

sera formée contre toute partie n'ayant pas d'avoué en cause, par exploit d'ajournement

en sera des loyers ou fermages échus depuis la dénonciation faite au saisi, comme des fruits mentionnés en l'article 689.

692. La partie saisie ne peut, à compter du jour de la dénonciation à elle faite de la saisie, aliéner les immeubles, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire pro

noncer.

693. Néanmoins l'aliénation ainsi faite aura son exécution, si avant l'adjudication l'acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, les créances inscrites, et signifie l'acte de consignation aux créanciers inscrits.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

694. Faute d'avoir fait la consignation avant l'adjudication, il ne pourra y être sursis sous aucun prétexte.

695. Un exemplaire du placard imprimé prescrit par l'article 684 sera notifié aux créanciers inscrits, aux domiciles élus par leurs inscriptions, huit jours au moins avant la premiere publication de l'enchère, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre la commune du bureau de la conservation et celle où se fait la vente.

696. La notification prescrite par l'article précédent sera enregistrée en marge de la saisie, au bureau de la conservation du jour de cet enregistrement, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers ou en vertu de jugements rendus contre eux.

:

697. Quinzaine au moins avant la première publication, le poursuivant déposera au greffe le cahier des charges, contenant, 1 l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit de saisie, et des actes et jugements qui auront pu être faits ou rendus; 2° la désignation des objets saisis, telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal; 3° les conditions de la vente; 4° et une mise à prix par le poursuivant.

698. Le poursuivant demeurera adjudicataire pour la mise à prix, s'il ne se présente pas de surenchérisseur.

699. Les dires, publications et adjudications, seront mis sur le cahier des charges, à la suite de la mise à prix.

700. Le cahier des charges sera publié, pour la première fois, un mois au moins après la notification du procès-verbal d'affiches à la partie saisie.

701. Il ne pourra y avoir moins d'un mois ni plus de six semaines de délai entre ladite notification et la première publication.

702. Le cahier des charges sera publié à l'audience successivement de quinzaine en quinzaine, trois fois au moins avant l'adjudication préparatoire.

703. Huit jours au moins avant cette adjudication, outre un jour pour trois myriametres de distance entre le lieu de la situation de la majeure partie des biens saisis et celui où siége le tribunal, il sera inséré dans un journal, ainsi qu'il est dit en l'article 683, de nouvelles annonces; les mêmes placards seront apposés aux endroits désignés en l'art. 684; ils contiendront, en outre, la mise à prix et l'indication du jour où se fera l'adjudication préparatoire.

Cette addition sera manuscrite; et si elle donnait lieu à une réimpression de placard, les frais n'entreront pas en

taxe.

704. Dans les quinze jours de cette adjudication, nouvelles annonces seront insérées dans les journaux, et nouveaux placards affichés dans la forme ci-dessus, contenant, en outre, la mention de l'adjudication préparatoire, du prix moyennant lequel elle a été faite, et indication du jour de l'adjudication définitive.

703. L'insertion aux journaux, des seconde et troisième annonces, et les seconde et troisième appositions de placards, seront justifiées dans la même forme que les premières.

706. Il sera procédé à l'adjudication définitive, au jour indiqué lors de l'adjudication préparatoire : le délai entre les deux adjudications ne pourra être moindre de six se

maines.

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à huit jours, sans augmentation de délai à raison des distances, si ce n'est dans le cas

707. Les enchères seront faites par le ministère d'avoués et à l'audience: aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une miuute.

L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

708. Aucune adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement.

S'il y a eu enchérisseur lors de l'adjudication préparatoire, l'adjudication ne deviendra définitive qu'après l'extinction des trois feux sans nouvelle enchere.

Si, pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux feux sans enchere survenue pendant leur durée.

709. L'avoué dernier enchérisseur sera tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de declarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation; sinon, de représenter son pouvoir, lequel demeurera aunexé à la minute de sa déciaration; faute de ce faire, il sera réputé adjudicataire en son

nom.

710. Toute personne pourra, dans la huitaine du jour o l'adjudication aura été prononcée, faire au greffe du tribunal, par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale. une surenchère, pourvu qu'elle soit du quart au moins du prix principal de la vente.

711. La surenchère permise par l'article précédent ne sera reçue qu'à la charge, par le surenchérisseur, d'et faire, à peine de nullité, la dénonciation, dans les vingtquatre heures, aux avoués de l'adjudicataire, du poursui vant, et de la partie saisie, si elle a avoué constitué, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de faire cette dénonciation » la personne ou au domicile de la partie saisie qui n'aura pas d'avoué.

La dénonciation sera faite par un simple acte contena avenir à la prochaine audience, sans autre procédure.

712. Au jour indiqué, ne pourront être admis à concou rir que l'adjudicataire et celui qui aura enchéri du quart, le quel, en cas de folle enchère, sera tenu par corps de la différence de son prix d'avec celui de la vente.

713. Les avoués ne pourront se rendre adjudicataire pour le saisi, les personnes notoirement insolvables, les juges juges suppléants, procureurs généraux, avocats généraux procureurs du Roi, substituts des procureurs généraux et di Roi, et greffiers du tribunal où se poursuit et se fait la vente à peine de nullité de l'adjudication, et de tous dommages

intérêts.

714. Le jugement d'adjudication ne sera autre que copie du cahier des charges, rédigé ainsi qu'il est dit dar l'article 697; il sera revêtu de l'intitulé des jugements" du mandement qui les termine, avec injonction à la pa saisie de délaisser la possession aussitôt la signification jugement, sous peine d'y être contrainte, même par corp 715. Le jugement d'adjudication ne sera délivré à l'adj dicataire, qu'en rapportant par lui au greffier quittance frais ordinaires de poursuite, et la preuve qu'il a satisfaiti conditions de l'enchère, qui doivent être exécutées av ladite délivrance; lesquelles quittances demeureront nexées à la minute du jugement, et seront copiées ens de l'adjudication: faute par l'adjudicataire de faire dites justifications dans les vingt jours de l'adjudicati il y sera contraint par la voie de la folle enchère, qu'il sera dit ei-après, sans préjudice des autres voies droit.

716. Les frais extraordinaires de poursuite seront pa par privilége sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordo par jugement.

717. Les formalités prescrites par les articles 673, 675, 676, 677, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 687, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 1er alinéa de 703, 705, 706, 707, 708, seront observées à peine de nullit

de l'article 726, et sans préliminaire de conciliation. Ces demandes seront instruites et jugées comme affaires sommaires. Tout jugement qui interviendra ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public *. 719. Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents, poursuivies devant le même tribunal, elles seront réunies sur la requête de la partie la plus diligente, et seront continuées par le premier saisissant. La junction sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre; mais elle ne pourra, en aucun cas, être demandée après le dépôt du cahier des charges: en cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre plus ancien, et, si les titres sont de la même date, à l'avoué le plus ancien.

790. Si une seconde saisie, présentée à la transcription, est plus ample que la première, elle sera transcrite pour les objets non compris dans la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état; sinon, il surseira à la première et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même digré: elles seront alors réunies en une seule pursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première saisie.

721. Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article ci-dessus, le second sissant pourra, par un simple acte, demandar la subrogation.

70%. La subrogation pourra être également demandée s'il y a collusion, fraude ou néglinice, sous la réserve, en cas de collusion ou frande, des dommages-intérêts envers qui il appartiendra.

fly a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits. 793. La partie qui succombera sur la demande en subrogation sera condamnée personnellement aux dépens.

tion aura été prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé ; il ne sera payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.

724. Lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs pourra poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.

725. La demande en distraction de tout ou partie des objets saisis sera formée, tant contre le saisissant que contre la partie saisie; elle sera formée aussi contre le créancier premier inscrit et au domicile élu dans l'inscription.

Si le saisi n'a pas constitué avoué durant la poursuite, le délai prescrit pour la comparution sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où siége le tribunal, sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui serait domiciliée hors du territoire continental de l'Empire.

726. La demande en distraction contiendra l'énonciation des titres justificatifs qui seront déposés au greffe, et la copie de l'acte de dépôt.

727. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication du surplus des objets saisis. Pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour

le tout.

Si la distraction partielle est ordonnée, le poursuivant sera admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.

728. Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède la publication du cahier des charges, devront être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication.

S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable, et

Le poursuivant contre lequel la subroga- les délais pour accomplir les actes suivants

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