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tre eux sur le choix d'un avoué; sinon ils sont représentés par l'avoué du dernier créancier colloqué. L'avoué poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé dans la contestation.

761. L'audience est poursuivie, à la diligence de l'avoué commis, sur un simple acte contenant avenir pour l'audience fixée conformément à l'article 758. L'affaire est jugée comme sommaire, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des contestés, et le jugement contient liquidation des frais. S'il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience; il en est fait mention sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites; néanmoins, il peut, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d'autres; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l'audience; il n'est ni levé ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n'est susceptible d'aucun recours.

762. Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public.

Le jugement sur le fond est signifié dans les trente jours de sa date à avoué seulement, et n'est pas susceptible d'opposition. La signification à avoué fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des

autres.

L'appel est interjeté dans les dix jours de la signification du jugement à avoué, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le siége du tribunal et le domicile réel de l'appelant; l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avoué, et au domicile réel du saisi, s'il n'a pas d'avoué. Il contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de

llité.

L'appe! n'est recevable que si la somme entestée excède celle de quinze cents francs, quel que soit d'ailleurs le montant des créanes des contestants et des sommes à distri

Luer.

L'audience est poursuivie et l'affaire instruite conformément à l'article 761, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des intimés.

764. La cour statue sur les conclusions du ministère public. L'arrêt contient liquidation des frais; il est signifié dans les quinze jours de sa date à avoué seulement, et n'est pas susceptible d'opposition. La signification à avoué fait courir les délais du pourvoi en cassation.

765. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément à l'article 759.

Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l'égard de la partie saisie.

766. Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication.

Toutefois, le créancier dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, a été admise par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, peut employer ses dépens sur le prix au rang de sa créance.

Les frais de l'avoué qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs. Le jugement qui autorise l'emploi des frais prononce la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partie qui doit en profiter.

Le contestant ou le contesté qui a mis de la négligence dans la production des pièces peut être condamné aux dépens, même en obtenant gain de cause.

Lorsqu'un créancier condamné aux dépens des contestations a été colloqué en rang utile, les frais mis à sa charge sont, par une disposition spéciale du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation au

763. L'avoué du créancier dernier collo- profit de la partie qui a obtenu la condamqué peut être intimé s'il y a lieu.

nation.

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saisie.

767. Dans les trois jours de l'ordonnance | soit aux créanciers colloqués, soit à la partic de clôture, l'avoué poursuivant la dénonce par un simple acte d'avoué à avoué.

En cas d'opposition à cette ordonnance par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans la huitaine de la dénonciation, et portée dans la huitaine suivante à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avoué contenant moyens et conclusions; et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avoué en cause, par exploit d'ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux articles 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l'appel du jugement.

772. Lorsque l'aliénation n'a pas lieu sur expropriation forcée, l'ordre est provoqué par le créancier le plus diligent ou par l'acquéreur.

Il peut être aussi provoqué par le vendeur, mais seulement lorsque le prix est exigible. Dans tous les cas, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques.

Il est introduit et réglé dans les formes établies par le présent titre.

Les créanciers à hypothèques légales qui n'ont pas fait inscrire leurs hypothèques dans le délai fixé par l'article 2195 du Code Napo768. Le créancier sur lequel les fonds léon, ne peuvent exercer de droit de préfémanquent et la partie saisie ont leur recours rence sur le prix qu'autant qu'un ordre est contre ceux qui ont succombé, pour les inté-ouvert dans les trois mois qui suivent l'expirêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations.

769. Dans les dix jours, à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le greffier délivre un extrait de l'ordonnance du juge pour être déposé par l'avoué poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.

770. Dans le même délai, le greffier délivre à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire contre l'adjudicataire ou contre la caisse des consignations.

Le bordereau des frais de l'avoué poursuivant ne peut être délivré que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Ces certificats demeurent annexés au procès-verbal.

771. Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent la radiation de son inscription. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, décharge d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée. L'inscription d'office est rayée définitivement, sur la justification faite par l'adjudicataire du paiement de la totalité de son prix,

ration de ce délai et sous les conditions déterminées par la dernière disposition de l'article 717.

773. Quel que soit le mode d'aliénation l'ordre ne peut être provoqué s'il y a moin de quatre créanciers inscrits.

Après l'expiration des délais établis par le articles 750 et 772, la partie qui veut pour suivre l'ordre présente requête au juge spe cial, et, s'il n'y en a pas, au président du tri bunal, à l'effet de faire procéder au prélimi naire de règlement amiable dans les forme et délais établis en l'article 751.

A défaut de règlement amiable, la distr bution du prix est réglée par le tribunal, ju geant comme en matière sommaire, sur assi gnation signifiée à personne ou à domicile, la requête de la partie la plus diligente, sau autre procédure que des conclusions motivée Le jugement est signifié à avoué seulemen s'il y a avoué constitué.

En cas d'appel, il est procédé comme au articles 763 et 764.

774. L'acquéreur est employé par pré rence pour le coût de l'extrait des inscri tions et des dénonciations aux créanciers in crits.

775. Tout créancier peut prendre inscri tion pour conserver les droits de son déb teur; mais le montant de la collocation d débiteur est distribué, comme chose mol

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lière, entre tous les créanciers inscrits ou | la consignation, fait sa déclaration sur le opposants avant la clôture de l'ordre.

procès-verbal par un dire signé de son avoué, en y joignant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé comme il est dit ci-dessus, après l'échéance du délai des productions.

En cas d'aliénation autre que celle sur ex

776. En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les articles 753, 755, § 2, et 769, l'avoué poursuivant est déchu de la poursuite, sans sommation ni jugement. Le juge pourvoit à son remplacement, d'office ou sur la réquisition d'une partie, par ordon-propriation forcée, l'acquéreur qui, après nance inscrite sur le procès-verbal; cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours. Il en est de même à l'égard de l'avoué commis qui n'a pas rempli les obligations à lai imposées par les articles 758 et 761. L'avoué déchu de la poursuite est tenu de remettre immédiatement les pièces sur le récépissé de l'avoué qui le remplace, et n'est payé de ses frais qu'après la clôture de l'ordre. 777. L'adjudicataire sur expropriation forcée qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de l'ordre doit consigner son prix et les intérêts échus, sans ffres réelles préalables.

Si l'ordre n'est pas ouvert, il doit en requérir l'ouverture après l'expiration du délai fixé par l'article 750. Il dépose à l'appui de sa réquisition le récépissé de la caisse des Consignations, et déclare qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pour produire, fixé par l'article 754, il fait sommation par acte d'avoué à avoué, et par exploit à la partie saisie, si elle n'a pas avoué constitué, de prendre communication de sa déclaration, et de la contester dans les quinze jours, s'il y a lieu. A défaut de contestation dans ce délai, le juge, par ordonnance, sur le procès-verbal, déclare la consignation valable et prononce la radiation de toutes les mscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix. En cas de contestation, il est statué par le tribunal sans retard des opéra*ions de l'ordre.

avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive de tous priviléges et hypothèques par la voie de la consignation, opère cette consignation sans offres réelles préalables. A cet effet, il somme le vendeur de lui rapporter dans la quinzaine mainlevée des inscriptions existantes, et lui fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée, et, dans les trois jours suivants, l'acquéreur ou adjudicataire requiert l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé sur sa réquisition conformément aux dispositions ci-dessus.

778. Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procèsverbal par un dire motivé, à peine de nullité; le juge renvoie les contestants devant le tribunal.

L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure que des conclusions motivées; il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 761, 763 et 764.

Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur.

779. L'adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre, et même après le règlement définitif et la délivrance des bordereaux, ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires

Si l'ordre est ouvert, l'adjudicataire, après contre le nouvel adjudicataire *.

776.-P. C. 721 et s.

777. N. 1257 et s.; T. 59.

773.-P. C. 82, 666 et s.

779.-P. C. 733.

ANCIEN TITRE QUATORZIÈME.
DE L'ORDRE.

749. Dans le mois de la signification du jugement d'adjudication, s'il n'est pas attaqué; en cas d'appel, dans le mois de la signification du jugement confirmatif, les créanciers et la partie saisie seront tenus de se régler entre eux sur la disribution du prix.

750. Le mois expiré, faute par les créanciers et la partie saisie de s'être réglés entre eux, le saisissant, dans la huitaine, et à son défaut, après ce délai, le créancier le plus diligent ou l'adjudicataire, requerra la nomination d'un jugecommissaire, devant lequel il sera procédé à l'ordre.

751. Il sera tenu au greffe, à cet effet, un registre des adjudications, sur lequel le requérant l'ordre fera son réquisitoire, à la suite duquel le président du tribunal nommera un juge-commissaire.

752. Le poursuivant prendra l'ordonnance du juge commis, qui ouvrira le procès-verbal d'ordre, auquel sera annexé un extrait, délivré par le conservateur, de toutes les inscriptions existantes.

TITRE XV

DE L'EMPRISONNEMENT.

Suite du décret du 17 avril 1806.

780. Aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour

753. En vertu de l'ordonnance du commissaire, les créanciers seront sommés de produire, par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions, ou à celui de leurs avoués, s'il y en a de constitués.

754. Dans le mois de cette sommation, chaque créancier sera tenu de produire ses titres avec acte de produit, signé de son avoué, et contenant demande en collocation. Le commissaire fera mention de la remise sur son procèsverbal.

755. Le mois expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, en suite de son procès-verbal, un état de collocation sur les pièces produites. Le poursuivant dénoncera, par acte d'avoué à avoué, aux créanciers produisants et à la partie saisie, la confection de l'état de collocation, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, sur le procèsverbal du commissaire, dans le délai d'un mois.

756. Faute par les créanciers produisants de prendre communication des productions ès mains du commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a con

testation.

757. Les créanciers qui n'auront produit qu'après le délai fixé, supporteront sans répétition, et sans pouvoir les employer dans aucun cas, les frais auxquels leur production tardive, et la déclaration d'icelle aux créanciers à l'effet d'en prendre connaissance, auront donné lieu. Ils seront garants des intérêts qui auront couru, à compter du jour où ils auraient cessé si la production eût été faite dans le délai fixé.

758. En cas de contestation, le commissaire renverra les contestants à l'audience, et néanmoins arrêtera l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, et ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation de ces créanciers, qui ne seront tenus à aucun rapport à l'égard de ceux qui produiraient postérieurement.

759. S'il ne s'élève aucune contestation, le juge-commissaire fera la clôture de l'ordre; il liquidera les frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui seront colloqués par préférence à toutes autres créances; il prononcera la déchéance des créanciers non produisants, ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués. Il sera fait distraction en faveur de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l'inscription.

760. Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées seront tenus, dans la huitaine du mois accordé pour contredire, de s'accorder entre eux sur le choix d'un avoué; sinon ils seront représentés par l'avoué du dernier créancier colloqué. Le créancier qui contestera individuellement, supportera les frais auxquels sa contestation particulière aura donné lieu, sans pouvoir les répéter ni employer en aucun cas. L'avoué poursuivant ne pourra en cette qualité être appelé dans la contestation.

761. L'audience sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre pro

cédure.

762. Le jugement sera rendu sur le rapport du jugecommissaire et les conclusions du ministère public; il contiendra liquidation des frais.

763. L'appel de ce jugement ne sera reçu, s'il n'est in(erjeté dans les dix jours de sa signification à avoué, outre un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie; il contiendra assignation, et l'énonciation des griefs.

764. L'avoué du créancier dernier colloqué pourra être intimé s'il y a lieu.

765. Il ne sera signifié sur l'appel que des conclusions motivées de la part des intimés; et l'audience sera poursuivie ainsi qu'il est dit en l'article 761.

766. L'arrêt contiendra liquidation des frais; les parties qui succomberont sur l'appel, seront condamnées aux dépens, sans pouvoir les répéter.

767. Quinzaine après le jugement des contestations, et, en cas d'appel, quinzaine après la signification de l'arrêt qui y aura statué, le commissaire arrêtera définitivement l'ordre des créances contestées et de celles postérieures, et ce, conformément à ce qui est prescrit par l'article 759: les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués

cesseront.

768. Les frais de l'avoué qui aura représenté les créanciers contestants, seront colloqués, par préférence à toutes autres créances, sur ce qui restera de deniers à distribuer déduction faite de ceux qui auront été employés à acquitter les créances antérieures à celles contestées.

769. L'arrêt qui autorisera l'emploi des frais pronon cera la subrogation au profit du créancier sur lequel le fonds manqueront, ou de la partie saisie. L'exécutoire énor cera cette disposition, et indiquera la partie qui devra a profiter.

770. La partie saisie et le créancier sur lequel les fond manqueront auront leur recours contre ceux qui auros succombé dans la contestation, pour les intérêts et arre rages qui auront couru pendant le cours desdites contes

tations.

771. Dans les dix jours après l'ordonnance du juge-co missaire, le greffier délivrera à chaque créancier utilemen colloqué le bordereau de collocation, qui sera exécutom contre l'acquéreur.

772. Le créancier colloqué, en donnant quittance montant de sa collocation, consentira la radiation de sa inscription.

773. Au fur et à mesure du paiement des collocation le conservateur des hypothèques, sur la représentation d bordereau et de la quittance du créancier, déchargera d'o fice l'inscription, jusqu'à concurrence de la somme » quittée.

774. L'inscription d'office sera rayée définitivement, justifiant, par l'adjudicataire, du paiement de la totalité son prix, soit aux créanciers utilement colloqués, soit à partie saisie, et de l'ordonnance du juge-commissaire prononce la radiation des inscriptions des créanciers colloqués.

775. En cas d'aliénation autre que celle par expropr tion, l'ordre ne pourra être provoqué s'il n'y a plus de tr créanciers inscrits; et il le sera par le créancier le plus d gent ou l'acquéreur après l'expiration des trente jours suivront les délais prescrits par les articles 2185 et 2194 Code civil.

776. L'ordre sera introduit et réglé dans les formes p crites par le présent titre.

777. L'acquéreur sera employé par préférence pour coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations aux cre ciers inscrits.

778. Tout créancier pourra prendre inscription pour c server les droits de son débiteur; mais le montant de la co cation du débiteur sera distribué, comme chose mobili entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la ture de l'ordre.

779. En cas de retard ou de négligence dans la pours d'ordre, la subrogation pourra être demandée. La dema

après la signification, avec commandement, | comparution, ni pendant le temps nécessaire du jugement qui l'a prononcée *.

Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur.

La signification contiendra aussi élection de domicile dans la commune où siége le tribunal qui a rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure pas.

781. Le débiteur ne pourra être arrêté, 1o Avant le lever et après le coucher du soleil;

Les jours de fête légale ;

3o Dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement; 4o Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées;

5o Dans une maison quelconque, même dans son domicile, à moins qu'il n'eût été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, lequel juge de paix devra, dans ce cas, se transporter dans la maison avec l'officier ministériel, ou déléguer un commissaire de police **.

782. Le débiteur ne pourra non plus être arrêté, lorsque appelé comme témoin devant un juge d'instruction, ou devant un tribunal de première instance, ou une cour impériale ou d'assises ***, il sera porteur d'un sauf-conduit.

Le sauf-conduit pourra être accordé par le juge d'instruction, par le président du tribunal ou de la cour où les témoins devront être entendus. Les conclusions du ministère public seront nécessaires.

Le sauf-conduit règlera la durée de son effet, à peine de nullité.

En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne pourra être arrêté, ni le jour fixé pour sa

sera formée par requête insérée au procès-verbal d'ordre, Communiquée au poursuivant par acte d'avoué, jugée somrement en la chambre du conseil, sur le rapport du jugecommissaire.

780. Ord. avr. 1667, tit. XXXIV, art. 11; L. 15 germ. an VI, tit. III, art. 3. – P. C. 552, 583, 584, 626, 635, 673, 819, 1033; T. 51, 76; N. 2059 à 2070; P. 341 & 344. LOIS, Va CONTRAINTE PAR CORPS, Arrêté 24 mars 1849, art. 1 1.

* Modifié par l'art. 32, L. 17 avril 1832. - Voy. LOIS, * CONTRAINTS PAR CORPS.

781. L. 15 germ. an VI, tit. III, art. 4. – P. C. 63, 136, 1037; C. 625; P. 184. LOIS, vo CONTRAINTE PAR , Arr. 24 mars 1849, art. 2 2o.

pour aller et pour revenir.

783. Le procès-verbal d'emprisonnement contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits, 1° itératif commandement; 2o élection de domicile dans la commune où le débiteur sera détenu, si le créancier n'y demeure pas : l'huissier sera assisté de deux

recors.

784. S'il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il sera fait un nouveau commandement par un huissier commis à cet effet.

785. En cas de rébellion, l'huissier pourra établir garnison aux portes pour empêcher l'évasion et requérir la force armée; et le débiteur sera poursuivi conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.

786. Si le débiteur requiert qu'il en soit référé, il sera conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'arrestation aura été faite, lequel statuera en état de référé: si l'arrestation est faite hors des heures de l'audience, le débiteur sera conduit chez le président.

787. L'ordonnance sur référé sera consignée sur le procès-verbal de l'huissier, et sera exécutée sur-le-champ.

788. Si le débiteur ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, le débiteur sera conduit dans la prison du lieu; et s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin : l'huissier et tous autres qui conduiraient, recevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel, seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire.

789. L'écrou du débiteur énoncera, 1o le

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