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jugement; 2o les noms et domicile du créan- | fondée sur des moyens du fond, elle sera cier; 3o l'élection de domicile, s'il ne demeure portée devant le tribunal de l'exécution du pas dans la commune; 4° les noms, demeure jugement. et profession du débiteur; 5o la consignation 795. Dans tous les cas, la demande pourra d'un mois d'aliments au moins; 6° enfin, être formée à bref délai, en vertu de permismention de la copie qui sera laissée au débi- sion de juge, et l'assignation donnée par teur, parlant à sa personne, tant du procès-huissier commis au domicile élu par l'écrou: verbal d'emprisonnement que de l'écrou. Il la cause sera jugée sommairement, sur les sera signé de l'huissier. conclusions du ministère public.

790. Le gardien ou geôlier transcrira sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation: faute par l'huissier de représenter ce jugement, le geôlier refusera de recevoir le débiteur et de l'écrouer.

791. Le créancier sera tenu de consigner les aliments d'avance. Les aliments ne pourront être retirés, lorsqu'il y aura recommandation, si ce n'est du consentement du recommandant.

792. Le débiteur pourra être recommandé par ceux qui auraient le droit d'exercer contre lui la contrainte par corps. Celui qui est arrêté comme prévenu d'un délit peut aussi être recommandé ; et il sera retenu par l'effet de la recommandation, encore que son élargissement ait été prononcé et qu'il ait été acquitté du délit.

793. Seront observées, pour les recommandations, les formalités ci-dessus prescrites pour l'emprisonnement: néanmoins l'huissier ne sera pas assisté de recors, et le recommandant sera dispensé de consigner les aliments, s'ils ont été consignés.

Le créancier qui a fait emprisonner, pourra se pourvoir contre le recommandant devant le tribunal du lieu où le débiteur est détenu, à l'effet de le faire contribuer au paiement des aliments, par portion égale.

794. A défaut d'observation des formalités ci-dessus prescrites, le débiteur pourra demander la nullité de l'emprisonnement, et la demande sera portée au tribunal du lieu où il est détenu si la demande en nullité est

796. La nullité de l'emprisonnement, pour quelque cause qu'elle soit prononcée, n'emporte point la nullité des recommandations. 797. Le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie.

798. Le débiteur sera mis en liberté, en consignant entre les mains du geôlier de la prison les causes de son emprisonnement et les frais de la capture.

799. Si l'emprisonnement est déclaré nul, le créancier pourra être condamné en des dommages-intérêts envers le débiteur.

800. Le débiteur légalement incarcéré obtiendra son élargissement,

1o Par le consentement du créancier qui l'a fait incarcérer, et des recommandants, s'il y en a;

2. Par le paiement ou la consignation de sommes dues tant au créancier qui a fait emprisonner qu'au recommandant, des intérêts échus, des frais liquidés, de ceux d'emprison nement, et de la restitution des aliments consignés;

3o Par le bénéfice de cession;

4o A défaut par les créanciers d'avoir consigné d'avance les aliments;

5o Et enfin, si le débiteur a commencé sa soixante-dixième année, et si, dans ce der nier cas, il n'est pas stellionataire.

801. Le consentement à la sortie du débi teur pourra être donné, soit devant notaire soit sur le registre d'écrou.

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802. La consignation de la dette sera faite | faute de consignation d'aliments, le créancier ne
entre les mains du geolier, sans qu'il soit pourra de nouveau faire emprisonner le débiteur,
besoin de la faire ordonner; si le geôlier re- qu'en lui remboursant les frais par lui faits pour
fuse, il sera assigné à bref délai devant le obtenir son élargissement, ou les consignant, à son
tribunal du lieu, en vertu de permission: refus, ès mains du greffier, et en consignant aussi
d'avance six mois d'aliments: on ne sera point tenu
l'assignation sera donnée par huissier com-
de recommencer les formalités préalables à l'empri-
mis.
sonnement s'il a lieu dans l'année du commande-
ment *.

803. L'élargissement, faute de consigna-
tion d'aliments, sera ordonné sur le certificat
de non-consignation, délivré par le geôlier,
et annexé à la requête présentée au prési-
dent du tribunal, sans sommation préalable.
Si cependant le créancier en retard de con-
signer les aliments fait la consignation avant
que le débiteur ait formé sa demande en
élargissement, cette demande ne sera plus
recevable.
804, Lorsque l'élargissement aura été ordonné sans remise ni tour de rôle.

805. Les demandes en élargissement seront portées au tribunal dans le ressort duquel le débiteur est détenu. Elles seront formées à bref délai, au domicile élu par l'écrou, en vertu de permission du juge, sur requête présentée à cet effet: elles seront communiquées au ministère public, et jugées, sans instruction, à la première audience, préférablement à toutes autres causes,

TITRE XVI
DES RÉFÉRÉS.

806. Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, il sera procédé ainsi qu'il va être réglé ci-après.

807. La demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qule remplace, aux jour et heure indiqués par le tribunal.

303. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président ou celui qui le représentera, pourra permettre d'assigner soit à l'audience, à son hôtel, à heure indiquée, même les jours de fêtes; et, dans ce cas, l'assignation Le pourra être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du juge, qui commettra un huissier à cet effet.

aucun préjudice au principal; elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une.

Elles ne seront pas susceptibles d'opposition.

Dans les cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine, à dater du jugement; et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification du jugement.

L'appel sera jugé sommairement et sans procédure.

810. Les minutes des ordonnances sur référés seront déposées au greffe.

811. Dans les cas d'absolue nécessité, le juge pourra ordonner l'exécution de son or

809. Les ordonnances sur référés ne feront donnance sur la minute.

202. Ord. 1670, tit. XIII, art. 33.

P. C. 72,

134: T. 77.
803. — Ord. 1670, tit. XIII, art. 24; L. 15 germ. an VI,
art. 14. T. 77. = LOIS, Y CONTRAINTE PAR CORPS,
L17 avr. 1832, art. 30.

804- Décl. 10 janv. 1680, art. 6.

* Cet art. a été modifié par l'art. 31 L. 17 avr. 1832 LOIS, Va CONTRAINTE FAR CORPS), aux termes duquel le déélargi, faute de consignation d'aliments, ne peut plus tre incarcéré pour la même dette.

806. Édit janv. 1685, art. 6, 9. — P. C. 72, 76, 606 et s., 661, 681, 734, 786, 829, 843, 845, 852, 921, 944, 948, 1040 LOIS, vo Cours et TRIBUNAUX, Décr. 30 mars 1808, art. 57, 60 68.

807.- P. C. 553; T. 29 LOIS, v° COURS ET TRIBUNAUX, Décr. 30 mars 1808, art. 57.

808. P. C. 49 2o, 63, 72, 544, 828, 1037; T. 76. 809. P. C. 135 et s., 404 et s., 443, 449, 455 et s., 1033. -T. 29, 149.

810. P. C. 787, 922, 944.

305.-P. C. 72, 83, 554.

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DEUXIÈME PARTIE

PROCÉDURES DIVERSES.

LIVRE PREMIER

Décret du 22 avril 1806, promulgué le 2 mai suivant.

TITRE PREMIER

DES OFFRES DE PAIEMENT ET DE LA CONSIGNATION.

812. Tout procès-verbal d'offres désignera | les règles établies pour les demandes princil'objet offert, de manière qu'on ne puisse y pales: si elle est incidente, elle le sera par en substituer un autre; et si ce sont des es- requête. pèces, il en contiendra l'énumération ct la qualité.

813. Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.

814. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code Napoléon.

815. La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après

816. Le jugement qui déclarera les offres valables ordonnera, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation.

817. La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions. s'il en existe, et en les dénonçant au créancier.

818. Le surplus est réglé par les disposi tions du Code Napoléon, relatives aux offres de paiement et à la consignation.

TITRE II

DU DROIT DES PROPRIÉTAIRES SUR LES MEUBLES, EFFETS ET FRUITS DE LEURS LOCATAIRES ET FERMIERS, OU DE LA SAISIE-GAGERIE ET DE LA SAISIEARRÊT SUR DÉBITEURS FORAINS.

819. Les propriétaires et principaux loca- | taires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il yait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuvent, un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits

étant dans lesdites maisons ou bâtiments ru raux, et sur les terres.

Ils peuvent même faire saisir-gager à l'ins tant, en vertu de la permission qu'ils en au ront obtenue, sur requête, du président di tribunal de première instance.

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Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilége, pourvu qu'ils en aient fait la revendication, conformément à l'article 2102 du Code Napoléon. 820. Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.

891. La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution; le saisi pourra être constitué gardien; et s'il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent.

822. Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur forain.

823. Le saisissant sera gardien des effets, s'ils sont en ses mains; sinon, il sera établi un gardien.

824. Il ne pourra être procédé à la vente sur les saisies énoncées au présent titre, qu'après qu'elles auront été déclarées valables: le saisi, dans le cas de l'article 821, le saisissant, dans le cas de l'article 823, ou le gardien, s'il en a été établi, seront condamnés par corps à la représentation des effets.

825. Seront, au surplus, observées les règles ci-devant prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la distribution des deniers.

TITRE III

DE LA SAISIE-REVENDICATION.

826. Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête; et ce, à peine | de dommages-intérêts tant contre la partie. que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie. 827. Toute requête à fin de saisie-reven-être constitué gardien. dication désignera sommairement les effets. 328. Le juge pourra permettre la saisierevendication, même les jours de fête légale.

qu'on veut revendiquer, refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes.

830. La saisie-revendication sera faite en la même forme que la saisie-exécution, si ce n'est que celui chez qui elle est faite pourra

829. Si celui chez lequel sont les effets

831. La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite; et, si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette instance.

TITRE IV

DE LA SURENCHÈRE SUR ALIENATION VOLONTAIRE.

832*. Les notifications et réquisitions pres- | poléon seront faites par un huissier commis crites par les articles 2183 et 2185 du Code Na- | à cet effet, sur simple requête, par le prési

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dent du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles auront lieu; elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal, pour la réception de cette caution, à la quelle il sera procédé comme en matière sommaire. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avoué constitué; il sera donné copie, en même temps, de l'acte de soumission de la caution et du dépôt au greffe des titres qui constatent sa solvabilité.

Dans le cas où le surenchérisseur donne

rait un nantissement en argent ou en rentes sur l'État, à défaut de caution, conformément à l'article 2041 du Code Napoléon, il fera notifier avec son assignation copie de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement.

Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.

833. Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'article 832 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère.

La subrogation sera demandée par simple requête en intervention, et signifiée par acte d'avoué à avoué.

Le même droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers inscrits, lorsque, dans le cours de la poursuite, il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant.

Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée *.

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834. Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 et 2128 du

Code Napoléon, n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l'avenir des immeubles hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformé ment aux dispositions du chapitre VIII, titre XVIII du livre III du Code Napoléon, qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de propriété, et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte.

Il en sera de même à l'égard des créanciers ayan! privilége sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des articles 2108 et 2109 du Code Napoléon **.

835. Dans le cas de l'article précédent, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux créan

ciers, dont l'inscription n'est pas antérieure à la

transcription de l'acte, les significations prescrites par les articles 2183 et 2184 du Code Napoléon; et dans tous les cas, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, le nouveau propriétaire n'est tenu que du paiement du prix, conformément à l'art. 2186 du Code Napoléon **.

836 ***. Pour parvenir à la revente sur enchère prévue par l'article 2187 du Code Napoléon, le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront,

1o La date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu ou de toute autorité appelée à sa confection;

2o Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation;

3o Le montant de la surenchère;

4o Les noms, professions, domiciles du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'article 833;

5° L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés;

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