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894. L'appel interjeté par celui dont l'interdiction aura été prononcée sera dirigé contre le provoquant.

L'appel interjeté par le provoquant, ou par un des membres de l'assemblée, le sera contre celui dont l'interdiction aura été provoquée.

En cas de nomination de conseil, l'appel de celui auquel il aura été donné sera dirigé contre le provoquant.

d'interdiction, ou s'il est confirmé sur l'ap 895. S'il n'y a pas d'appel du jugement pel, il sera pourvu à la nomination d'un tu

892. Sur le rapport du juge et les conclusions du procureur impérial, le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé par le Code Napoléon, section IV du chapitre II, au titre de la Mino-teur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, sui vant les règles prescrites au titre des Avis d rité, de la Tutelle et de l'Emancipation, donnera parents. son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.

893. La requête et l'avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu'il soit procédé à son interrogatoire.

Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insuffisants, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, l'enquête, qui se fera en la forme ordinaire.

Il pourra ordonner, si les circonstances l'exigent, que l'enquête sera faite hors de la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son conseil pourra le représenter.

L'administrateur provisoire nommé en exé cution de l'article 497 du Code Napoléor cessera ses fonctions, et rendra compte a tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.

896. La demande en main levée d'inte diction sera instruite et jugée dans la mêm forme que l'interdiction.

897. Le jugement qui prononcera défense de plaider, transiger, emprunter, recevoir u capital mobilier, en donner décharge, alién ou hypothéquer sans assistance de consei sera affiché dans la forme prescrite par l'a ticle 501 du Code Napoléon.

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tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs.

899. Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son domicile.

900. La demande sera communiquée au ministère public; elle ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement.

901. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance: la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.

902. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.

903. Les nom, prénoms, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune.

904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pouvoir au créancier, à l'effet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d'inventaire.

905. Ne pourront être admis au bénéfice de cession, les étrangers, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour cause de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs, administrateurs et dépositaires.

906. Il n'est au surplus rien préjugé, par les dispositions du présent titre, à l'égard du commerce, aux usages duquel il n'est, quant à présent, rien innové.

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LIVRE DEUXIÈME

PROCÉDURES RELATIVES A L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION.

Décret du 29 avril 1806, promulgué le 8 mai suivant.

TITRE PREMIER

DE L'APPOSITION DES SCELLÉS APRÈS DÉCÈS.

907. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par les juges de paix, et à leur défaut, par leurs suppléants.

908. Les juges de paix et leurs suppléants se serviront d'un sceau particulier, qui restera entre leurs mains, et dont l'empreinte sera déposée au greffe du tribunal de première instance.

909. L'apposition des scellés pourra être requise,

1° Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté;

2o Par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission soit du président du tribunal de première instance, soit du juge de paix du canton où le scellé doit être apposé;

3o Et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.

910. Les prétendant-droit et les créanciers mineurs émancipés pourront requérir l'apposition des scellés sans l'assistance de leur

curateur.

S'ils sont mineurs non émancipés, et s'ils n'ont pas de tuteur, ou s'il est absent, elle pourra être requise par un de leurs parents.

911. Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et même d'office par le juge de paix,

1° Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent;

2o Si le conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux, sont absents;

3° Si le défunt était dépositaire public; auquel cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent.

912. Le scellé ne pourra être apposé que par le juge de paix des lieux ou par ses suppléants.

913. Si le scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation, le juge constatera, par son procès-verbal, le moment où il a été requis de l'apposer, et les causes qui ont retardé soit la réquisition soit l'apposition.

914. Le procès-verbal d'apposition contiendra,

1o La date des an, mois, jour et heure: 2o Les motifs de l'apposition;

3o Les noms, profession et demeure du requérant, s'il y en a, et son élection de domicile dans la commune où le scellé est apposé. s'il n'y demeure;

4o S'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énoncera que le scellé a été apposé d'office ou sur le réquisitoire ou sur la déclaration de l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 911;

5o L'ordonnance qui permet le scellé, s'i en a été rendu ;

6o Les comparutions et dires des parties: 7° La désignation des lieux, bureaux, cof fres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé;

8° Une description sommaire des effets qu ne sont pas mis sous les scellés;

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9o Le serment, lors de la clôture de l'ap- | qu'ils puissent assister à l'ouverture: il la position, par ceux qui demeurent dans le fera au jour indiqué, en leur présence ou à lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su leur défaut; et si les paquets sont étrangers à qu'il ait été rien détourné directement ni la succession, il les leur remettra sans en indirectement; faire connaître le contenu, ou les cachetera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.

10° L'établissement du gardien présenté, sil a les qualités requises; sauf, s'il ne les a pas, ou s'il n'en est pas présenté, à en établir un d'office par le juge de paix.

915. Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé resteront, jusqu'à sa levée, entre les mains du greffier de la justice de paix, lequel fera mention, sur le procès-verbal, de la remise qui lui en aura été faite; et ne pourront le juge ni le greffier aller, jusqu'à la levée, dans la maison où est le scellé, à peine d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient requis, ou que leur transport n'ait été précédé d'une ordonnance motivée. 916. Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autres papiers cachetés, le juge de paix en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription s'il y en a, paraphera l'enveloppe avec les parties présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de première instance: il fera mention du tout sur son procès-verbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus.

97. Sur la réquisition de toute partie intéressée, le juge de paix fera, avant l'apposifin du scellé, la perquisition du testament dont l'existence sera annoncée; et s'il le trouve, il procédera ainsi qu'il est dit cidessus.

918. Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin d'aucune assignation, les paquets trouvés cachetés seront présentés par le juge de paix au président du tribunal de première instance, lequel en fera l'ouverture, en consLitera l'état, et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne la succession.

919. Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscription, ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixera, pour

920. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constatera l'état, et observera ce qui est prescrit en l'article 916.

921. Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s'il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet, il sera sursis, et établi par le juge de paix garnison extérieure, même intérieure ; si le cas y échet; et il en référera sur-le-champ au président du tribunal.

Pourra néanmoins le juge de paix, s'il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer ensuite au président du tribunal.

922. Dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au président du tribunal, soit en matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.

923. Lorsque l'inventaire sera parachevé, les scellés ne pourront être apposés, à moins que l'inventaire ne soit attaqué, et qu'il ne soit ainsi ordonné par le président du tribunal.

Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne seront apposés que sur les objets non inventoriés.

924. S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dressera un procès-verbal de carence.

S'il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans la maison, ou sur lesquels le scellé ne puisse être mis, le juge de paix fera un procès-verbal contenant description sommaire desdits effets.

925. Dans les communes où la population

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est de vingt mille âmes et au-dessus, il sera
tenu, au greffe du tribunal de première in-
stance, un registre d'ordre pour les scellés,
sur lequel seront inscrits, d'après la déclara-
tion que les juges de paix de l'arrondissement 3° le jour où elle a été faite.
seront tenus d'y faire parvenir dans les vingt-

quatre heures de l'apposition, 1° les noms et
demeures des personnes sur les effets de
quelles le scellé aura été apposé, 2o le nom
et la demeure du juge qui a fait l'apposition,

TITRE II

DES OPPOSITIONS AUX SCELLÉS.

926. Les oppositions aux scellés pourront être faites, soit par une déclaration sur le procès-verbal de scellé, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.

927. Toutes oppositions à scellé contiendront, à peine de nullité, outre les formalités communes à tout exploit,

10 Élection de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où le scellé est apposé, si l'opposant n'y demeure pas;

2o L'énonciation précise de la cause de l'opposition.

TITRE III

DE LA LEVÉE DU SCELLÉ.

928. Le scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après l'inhumation s'il a été apposé auparavant, et trois jours après l'apposition si elle a été faite depuis l'inhumation, à peine de nullité des procèsverbaux de levée de scellés et inventaire, et des dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis : le tout, à moins que, pour des causes urgentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister à la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

929. Si les héritiers ou quelques-uns d'eux sont mineurs non émancipés, il ne sera pas -procédé à la levée des scellés, qu'ils n'aient été, ou préalablement pourvus de tuteurs, ou émancipés.

930. Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés pourront en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer qu'en exécution de l'article 909, no 3 cidessus.

931. Les formalités pour parvenir à la levée des scellés seront,

1° Une réquisition à cet effet consignée sur le procès-verbal du juge de paix; 2o Une ordonnance du juge, indicative de jour et heure où la levée sera faite;

3o Une sommation d'assister à cette levée faite au conjoint survivant, aux présomptif héritiers, à l'exécuteur testamentaire, au légataires universels et à titre universel s'il sont connus, et aux opposants.

Il ne sera pas besoin d'appeler les inté ressés demeurant hors de la distance de cin myriamètres; mais on appellera pour eux, la levée et à l'inventaire, un notaire nomm d'office par le président du tribunal de pre mière instance.

Les opposants seront appelés aux domicile par eux élus.

932. Le conjoint, l'exécuteur testamen taire, les héritiers, les légataires universel et ceux à titre universel, pourront assister toutes les vacations de la levée du scellé et d l'inventaire, en personne ou par un manda taire.

Les opposants ne pourront assister, soit e

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