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V. Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte, ou pour
le faire réformer..

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VI. De quelques dispositions relatives à l'envoi en possession des biens d'un
absent.....

859

VII. Autorisation de la femme mariée

861

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IX. De la renonciation à la communauté, de la vente des immeubles dotaux

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LIVRE PREMIER

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.

Eitres I-V et VII. Loi décrétée le 10 septembre 1807, promulguée le 20. - Titre VI. Loi du 23 mai 1863, promulguée le 29. Titre VIII. Loi décrétée le 11 septembre, promulguée le 21.

TITRE PREMIER

DES COMMERÇANTS.

ART. 1er. Sont commerçants ceux qui exer- | blique sans le consentement de son mari. cent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code Napoléon, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements lui contractés faits de pai' commerce, 1o s'il n'a été préalablement au

pour

5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorqu'elle fait un commerce séparé.

torisé par son père, ou par sa mère, en cas de 6. Les mineurs marchands, autorisés décès, interdiction ou absence du père, ou, comme il est dit ci-dessus, peuvent engager à défaut du père et de la mère, par une dé- et hypothéquer leurs immeubles. libération du conseil de fa mille, homologuée par le tribunal civil; 2° si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non co. mmerpants, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633.

4. La femme ne peut être marchande pu

Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivants du Code Napoléon.

7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles.

Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code Napoléon.

que

Par suite des diverses modifications apportées au Code | 2. Ord. mars 1673, tit. I, art. 3 et 6.-C. 63, 114; de Commerce par les lois des 19 mars 1817, 31 mars 1833, N. 487, 1125, 1308.= LOIS, V CONTRAINTE PAR CORPS, 25 mai 1838 et 3 mars 1840, une ordonnance du 31 janvier L. 17 avr. 1832, art. 1, 5, 6. 184! (B. des L., 9° s., no 9147) a publié le nouveau texte ficiel de ce Code.

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3.

C.

114.

4.

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C. 67 et s.; N. 215, 217, 220.

-C. 114; N. 484, 487,

C. 65 e ts.; N. 217, 220, 1426.
6. Ord. 167., tit, I, art. 6.
1125, 1308, 2085 e. S.,

7. C. 676 2124 et s.

2126.

N. 21, 223, 1426, 1538, 1554 et s.,

TITRE II

DES LIVRES DE COMMERCE *.

8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison: le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables.

Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie.

9. Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné.

10. Le livre-journal et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année.

12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour les quels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des Faillites et Ban queroutes.

14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite.

15. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonné par le juge, même d'office, à l'effet d'en ev traire ce qui concerne le différend.

16. En cas que les livres dont la représen tation est offerte, requise ou ordonnée, soien

Le livre de copies de lettres ne sera pas dans des lieux éloignés dv. tribunal saisi d soumis à cette formalité.

Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge.

11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9 ci-dessus seront cotés, paraphés et visés soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le maire out un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. Les commerçants seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans.

SECTION PREMIÈRE

l'affaire, les juges peuvent adresser une con mission rogatoire au tribunal de commere du lieu, ou déléguer ur, juge de paix poure prendre connaissance, dresser un procès-ve bal du contenu, et 'envoyer au tribunal sa de l'affaire.

17. Si la par'de aux livres de laquelle e offre d'ajoute foi refuse de les représente le juge pe at déférer le serment à l'aut partie.

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merce, et par les conventions des parti 19. La loi reconnaît trois espèces de soci tés commerciales:

La société en nom collectif,

La société en commandite,

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La société anonyme.

20. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.

ces actes, être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.

Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance, n'engagent point l'associé

21. Les noms des associés peuvent seuls commanditaire **. faire partie de la raison sociale.

22. Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés aít signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.

23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme comditaires ou associés en commandite.

Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires.

24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, sait qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.

25. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.

26. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société.

27. L'associé commanditaire ne peut faire aneun acte de gestion, même en vertu de procuration".

28. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article précédent,, l'associé commanditaire est obligé, solidairementavec les associés en nom collectif, pour les dettes et engagements de la société qui dérivent des actes de gestion qu'il a faits, et il peut, suivant le nombre ou la gravité de

29. La société anonyme n'existe point sous un nom social: elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés.

30. Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.

31. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou mon associés, salariés ou gratuits.

32. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.

Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société.

33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société.

34. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'action d'une valeur égale.

35. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur.

Dans ce cas, la cession s'opère par la tradi'tion du titre.

36. La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres 'de la société.

Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport ou d'un fondé de pouvoir.

37. La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du Gouvernement ***, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue; cette approbation doit être donnée dans

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la forme prescrite pour les règlements d'administration publique.

38. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société.

39. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'art. 1325 du Code Napoléon.

Ces formalités seront observées, à peine de nullité, à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés.

43. L'extrait doit contenir

Les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires,

La raison de commerce de la société, La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la so

40. Les sociétés anonymes ne peuvent être ciété, formées que par des actes publics.

41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent cinquante francs.

42. L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.

Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait, seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement.

Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, les tribunaux de commerce désigneront, au chef-lieu de leur ressort, et, à défaut, dans la ville la plus voisine, un ou plusieurs journaux où devront être insérés, dans la quinzaine de leur date, les extraits d'acte de société en nom collectif ou en commandite, et régleront le tarif de l'impression de ces extraits *.

Il sera justifié de cette insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date *.

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Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite,

L'époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir.

44. L'extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, par les notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérants, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions.

45. L'acte du Gouvernement** qui autorise les sociétés anonymes devra être affiché avec l'acte d'association et pendant le même temps.

46. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés.

Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43 et 44.

En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'article 42, dernier *** alinéa.

47. Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associa tions commerciales en participation.

48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les pro

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