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ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.

Le dépôt ou séquestre, et ensuite le trans'port dans un dépôt public, peut en être ordonné.

La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.

107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques.

108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite: sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité *..

TITRE VII

DES ACHATS ET VENTES.

109. Les achats et ventes se constatent, Par actes publics,

Par actes sous signature privée,

Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties;

Par une facture acceptée,
Par la correspondance,

Par les livres des parties,

Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre

TITRE VIII

DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DE LA PRESCRIPTION.

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92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant, sont déterminés par le Code Napoléon, liv. III, tit. XIII.

93. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilége, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite.

La valeur fournie en espèces, en mar

94. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, inte rêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant.

95. Tous prêts, avances ou payements qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commission naire, ne donnent privilége au commissionnaire ou dépostaire qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions presen tes par le Code Napoléon, liv. HI, tit. XVII, pour les prél sur gages ou nantissements.

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chandises, en compte, ou de toute autre ma- tion,, que ceux sur qui la lettre était tirée, nière. avaient provision à l'échéance.: sinon il est

Elle est à l'ordre d'un tiers,, ou à l'ordre tenu de la garantir, quoique le protêt ait. été du tireur lui-même.. fait après les délais fixés..

Si elle est. par 1re, 26, 36, 48, etc.,, elle: l'exprime.

b. Une lettre de change peut être tirée

sur un individu, et payable au domicile d'un

tiers.

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Elle peut être tirée par ordre et pour le tre de change sont garants solidaires de l'accompte d'un tiers.

12. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition sait de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables..

113. La signature des femmes et des filles now négociantes ou marchandes publiques so lettres de change ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse.

114. Les lettres de change souscrites par d's mineurs non négociants sont nulles à leur gard, sauf les droits respectifs des parties, onformément à l'article 1312 du Code Napoléon.

§ II

De la provision.

115. La provision doit être faite par le tirear, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porprar seulement*.

ceptation et du paiement à l'échéance.

119. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protet faute d'accep tation.

120. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.

La caution, soit du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné.

121. Celui qui accepte une lettre de change, contracte l'obligation d'en payer le montant.

L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur auraít failli à son insu avant qu'il eût accepté. 122. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée.

L'acceptation est exprimée par le mot ac

cepté.

Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue;

116. Il y a provision, si, à-l'échéance de lettre de change, celui sur qui elle est nie est redevable au tireur, ou à celui Et, dans ce dernier cas, le défaut de date ur compte de qui elle est tirée, d'une de l'acceptation rend la lettre exigible au mé au moins égale au montant de la let-terme y exprimé, à compter de sa date. 19 de change.

117. L'acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l'égard des en

seurs.

Noit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur heal est tenu de prouver, en cas de dénéga

123. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites.

194. L'acceptation ne peut être condition

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à une ou plusieurs usances est fixée par la date de l'acceptation, ou par celle du protêt faute d'acceptation.

132. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change.

Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien.

133. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire si elle ne dure qu'un jour.

134. Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille.

135. Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés.

S VI

De l'endossement.

136. La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement. 137. L'endossement est daté. Il exprime la valeur fournie.

Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé.

138. Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'opère pas le transport; il n'est qu'une procu ration.

139. Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux.

S VII

De la solidarité.

140. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

§ VIII

De l'aval.

141. Le paiement d'une lettre de change indépendamment de l'acceptation et de l'en

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dossement, peut être garanti par un aval. | trième, etc. il peut demander le paiement

142. Cette garantie est fournie, par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé. Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.

SIX Du paiement.

143. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.

144. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du paiement.

145. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition est pré

sumé valablement libéré.

146. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paie

ment avant l'échéance.

147. Le paiement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc. porte que ce paiement annule l'effet des autres.

148. Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation.

149. Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur.

150. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc.

151. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc. que par ordonnance du juge, et en donnant caution.

152. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, qua

de la lettre de change perdue, et l'obtenir par l'ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution.

153. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.

Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.

Il doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ciaprès pour la notification du protêt.

154. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.

155. L'engagement de la caution, mentionné dans les articles 151 et 152, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'ya eu ni demandes ni poursuites juridiques.

156. Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseurs.

lettre de change pour le surplus. Le porteur est tenu de faire protester la

157. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change.

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159. Celui qui paye une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir.

de la Méditerranée et de la mer Noire. Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées des États d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et des États d'Amérique en deçà du cap Horn, sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Eu

Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. S'il est fait pour un endosseur, les endos- rope sur les possessions françaises ou établisseurs subséquents sont libérés.

S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.

Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d'acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres.

§ XI

Des droits et devoirs du porteur.

160. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe ou de l'Algérie, et payable dans les possessions européennes de la France ou dans l'Algérie, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision.

Le délai est de quatre mois pour les lettres de change tirées des États du littoral de la Méditerranée et du littoral de la mer Noire sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les établissements français

sements français dans les États d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et dans les États d'Amérique en deçà du cap Horn.

Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées de toute autre partie du monde sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises et les établissements français dans toute autre partie du monde.

La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France, des possessions ou établissements français et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Les délais ci-dessus seront doublés en temps de guerre maritime pour les pays. d'outre-mer.

Les dispositions ci-dessus ne préjudicicront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs *.

161. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance.

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Ainsi remplacé par la loi du 3 mai 1862. L'ancien art. 160 était ainsi conçu: Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe, et payable dans les possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision.

« Le délai est de huit mois pour les lettres de change tirées des Échelles du Levant et des côtes septentrionales de l'Afrique sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les établissements français aux Échelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique.

Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance.

Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou éta

blissements français aux côtes occidentales de l'Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales.

Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français au continent et aux iles des Indes orientales.

« La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mais on usances de vue, tirée de la France, des possessions ou établissements français, et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respec

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