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ou courtier est poursuivi comme banque- | le maximum puisse dépasser deux cent cin

routier.

90. Il sera pourvu par des règlements d'administration publique à ce qui est relatif, 1° aux taux des cautionnements, sans que

quante mille francs; 2o à la négociation et à la transmission de la propriété d'es effets publics, et généralement à l'exécution des dispositions contenues au présent titre *.

TITRE VI

DU GAGE ET DES COMMISSIONNAIRES
(Loi du 23 mai 1863).

SECTION PREMIÈRE

Du gage.

91. Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate, à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce.

Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.

A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur lesdits registres.

Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 2075 du Code Napoléon en ce qui concerne les créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.

92. Dans tous les cas, le privilége ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à

90. Arrêté 27 prair. an X, art. 15 et 16. Ainsi modifié par la loi du 2 juill. 1862. L'ancien art. 90 était ainsi conçu: Il sera pourvu par des règlements d'administration publique à tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics.

Le titre VI a été modifié par la loi du 23 mai 1863. Voy. l'ancien texte infr., p. 10.

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la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.

93. A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procé der à la vente publique des objets donnés en gage.

Les ventes autres que celles dont les agents de change peuvent seuls être chargés sont faites par le ministère des courtiers. Toute fois, sur la requête des parties, le présiden du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder, une autre classe d'officier publics. Dans ce cas, l'officier public, que qu'il soit, chargé de la vente, est soumis au dispositions qui régissent les courtiers rela tivement aux formes, aux tarifs et à la res ponsabilité.

Les dispositions des articles 2 à 7 inclusi vement de la loi du 28 mai 1858, sur les ven tes publiques, sont applicables aux vente prévues par le paragraphe précédent.

Toute clause qui autoriserait le créancie à s'approprier le gage ou à en disposer san les formalités ci-dessus prescrites est nulle

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déterminés par le Code Napoléon, livre III, titre xm.

95. Tout commissionnaire a privilége sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de Texpédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en 50 possession..

Ce privilége ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 92 qui précède. Dans la créance privilégiée du commissionmaire sont compris, avec le principal, les infrets, commissions et frais.

Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commetitant.

SECTION III

Dus commissionnaires pour les transports par terre et par eau.

96. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu inscrire sur son livre-journal la déclaraton de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

97. Il est garant de l'arrivée des marchandes et effets dans le délai déterminé par la ettre de voiture, hors les cas de la force maare légalement constatée.

98. Il est garant des avaries ou pertes de archandises et effets, s'il n'y a stipulation ontraire dans la lettre de voiture, ou force jeure.

99. Il est garant des faits du commissionare intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

100. La marchandise sortie du magasin du endeur ou de l'expéditeur, voyage, s'il n'y a Convention contraire, aux risques et périls de lui à qui elle appartient, sauf son recours ontre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

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101. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.

102. La lettre de voiture doit être datée. Elle doit exprimer

La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,

Le délai dans lequel le transport doit être effectué.

Elle indique

Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un,

Le nom de celui à qui la marchandise est adressée,

Le ncm et le domicile du voiturier
Elle énonce

Le prix de la voiture,

L'indemnité due pour cause de retard. Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé sans intervalle et de suite.

SECTION IV

Du voiturier.

103. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

104. Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

105. La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.

106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce,

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ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.

Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné.

La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.

107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques.

108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite: sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité*.

TITRE VII

DES ACHATS ET VENTES.

109. Les achats et ventes se constatent, Par actes publics,

Par actes sous signature privée,

Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties;

Par une facture acceptée,
Par la correspondance,
Par les livres des parties,

Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre

TITRE VIII

DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DE LA PRESCRIPTION.

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92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant, sont déterminés par le Code Napoléon, liv. III, tit. XIII.

93. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilége, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite.

La valeur fournie en espèces, en mar

94. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, inté rêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant.

95. Tous prêts, avances ou payements qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilége au commissionnaire ou déposttaire qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions present tes par le Code Napoléon, liv. HI, tit. XVII, pour les préis sur gages ou nantissements.

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chandises, en compte, ou de toute autre ma- tion,, que ceux sur qui la lettre était tirée, avaient provision à l'échéance.: sinon il est

nière.

Elle est à l'ordre d'un tiers,, ou à l'ordre tenu de la garantir, quoique le protêt ait été du tireur lui-même.. fait après les délais fixés..

Si elle est par fre, 2o, 3o;,4o, etc.,, elle: l'exprime.

1. Une lettre de change peut être tirée

sur un individu, et payable au domicile d'un

tiers.

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Elle peut être tirée par ordre et pour le tre de change sont garants solidaires de l'accompte: d'un tiers.

19. Sont réputées, simples promesses tontes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables..

113. La signature des femmes et des filles now négociantes ou marchandes publiques sur lettres de change ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse.

114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur gard, sauf les droits respectifs des parties, Conformément à l'article 1312 du Code Napoléon.

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ceptation et du paiement à l'échéance.

119. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protet faute d'accep tation.

120. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.

La caution, soit du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné.

121. Celui qui accepte une lettre de change, contracte l'obligation d'en payer le

montant.

L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur auraít failli à son insu avant qu'il eût accepté. 122. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée.

L'acceptation est exprimée par le mot ac

cepté.

Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue;

Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date..

123. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites.

124. L'acceptation ne peut être condition

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nelle; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée.

Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. 125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de la présen

tation.

Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommagesintérêts envers le porteur.

SIV

De l'acceptation par intervention.

126. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.

L'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt; elle est signée par l'intervenant. 127. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu.

128. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention. § V

De l'échéance.

129. Une lettre de change peut être tirée

à vue,

à un ou plusieurs jours

à un ou plusieurs jours

à un ou plusieurs mois

de vue,

à une ou plusieurs usances est fixée par la date de l'acceptation, ou par celle du protêt faute d'acceptation.

132. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change.

Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien.

133. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire si elle ne dure qu'un jour.

134. Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille.

135. Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés.

S VI

De l'endossement.

136. La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement, 137. L'endossement est daté.

Il exprime la valeur fournie.

Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé.

138. Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'o père pas le transport; il n'est qu'une procu ration.

139. Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux.

§ VII

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De la solidarité.

140. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

§ VIII De l'aval.

141. Le paiement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'en

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