TABLE DES LIVRES, TITRES ET PARAGRAPHES DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE PREMIÈRE PARTIE PROCÉDURE DEVANT LE'S TRIBUNAUX. LIVRE PREMIER DE LA JUSTICE DE PAIX*. Art. 1 à 47 TITRE J. Des citations....... IX. De la récusation des juges de paix. LIVRE DEUXIÈME DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS. 48 – 412 TITRE 48 - 58 59 75 82 83 85 92 93 115 116 NS 149 165 166 191 166 161 168 I. De la conciliation..... V. Des audiences, de leur publicité et de leur police.. I. De la caution à fournir par les étrangers. 1. Des demandes incidentes.. TITRE S 341 • Là tôi đa d! mai tố 38, SUR LES JUSTICES de paix, se trouve placée sous le titre jer du Code de procédure civile. TITRE XVII. Des reprises d'instances, et constitution de nouvel avoué.. XVIII. Du désaveu.... XX. Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance. 517 523 TITRE 1. Des réceptions de caufion..... II. De la liquidation des dommages-intérêts.. V. De la liquidation des dépens et frais.. XV. De l'emprisonnement 527 543 545 557 583 626 636 656 673 718 749 780 806 522 525 526 542 544 556 582 625 635 655 672 717 748 779 805 811 DEUXIÈME PARTIE PROCEDURES DIVERSES. LIVRE PREMIER 812 906 1. Des offres de paiement et de la consignation.... laires et fermiers, ou de la saisie-gagerie et de la saisie-arrêt sur débi- III. De la saisie-revendication.... le faire réformer... absent... X. Des avis de parents. LIVRE DEUXIÈME PROCÉDURES RELATIVES A L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION. 907 – 1002 TITRE 925 927 940 I. De l'apposition des scellés après décès.. V. De la vente du mobilier... et de la renonciation à la succession.. 907 926 928 941 945 953 966 986 944 952 965 985 996 997 1002 LIVRE PREMIER DU COMMERCE EN GÉNÉRAL, promulguée le 29. – Titre Vill. Loi décrétée le 11 septembre, promulguée le 21. TITRE PREMIER DES COMMERÇANTS. Aat. {er. Sont commerçants ceux qui exer- | blique sans le consentement de son mari. cent des actes de commerce, et en font leur 5. La femme, si elle est marchande publiprofession habituelle. que, peut, sans l'autorisation de son mari, 2. Tout mineur émancipé de l'un et de s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il qui voudra profiter de la faculté que lui ac- y a communauté entre eux. corde l'article 487 du Code Napoléon, de faire Elle n'est pas réputée marchande publile commerce, lle pourra en commencer les que, si elle ne fait que détailler les marchanoperations, ni être réputé majeur, quant aux dises du commerce de son mari; elle n'est engagements par lui contractés pour faits de réputée telle que lorqu'elle fait un commerce commerce, 1° s'il n'a été préalablement au- séparé. torisé par son père, ou par sa mère, en cas de 6. Les mineurs marchands, autorisés décès, interdiction ou absence du père, ou, comme il est dit ci-dessus, peuvent engager à défaut du père et de la mère, par une dé- et hypothéquer leurs immeubles. libération du conseil de famille, homologuée Ils peuvent même les aliéner, mais en suipar le tribunal civil; 2° si, en outre, l'acte vant les formalités prescrites par les artid'autorisation n'a été enregistré et affiché au cles 457 et suivants du Code Napoléon. tribunal de commerce du lieu , 'ù le mineur 7. Les femmes marchandes publiques peuTeut établir son domicile. vent également engager, hypothéquer et alié3. La disposition de l'article précı "dent est ner leurs immeubles. Pplicable aux mineurs même non commer Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand felis, à l'égard de tous les faits qui sont dé- elles sont mariées sous le régime dotal, ne clarés faits de commerce par les dispositic ns peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans articles 632 et 633. les cas déterminés et avec les formes réglées 1. La femme ne peut être marchande pu- , par le Code Napoléon. Par suite des diverses modifications apportées au Code 2. Ord. mars 1673, tit. I, art. 3 et 6.-C. 63, 114; Commerce par les lois des 19 mars 1817, 31 mars 1833, N. 487, 1125, 1308. = LOIS, VO CONTRAINTE PAR CORPS, mai 1838 et 3 mars 1840, une ordonnance du 31 janvier 1. 17 avr. 1832, art. 1, 5, 6. (B. des L., ge s., n° 9147) a publié le nouveau texte 3. C. de ce Code. 4. C. 6; ' et s.; N. 215, 217, 220. loi du 15 septembre 1807 (B. des L., 46 s., n° 2805) 8. C. 65 e ts.; N. 217, 220, 1426. Selaré ce Code exécutoire à compter du 1er janvier 1808, 6. abrogé, à dater dudit jour, toutes les anciennes lois tou Ord. 167. ?, tit, 1, art. 6. - C. 114 ; N. 484, 487, aut les matières commerciales sur lesquelles il est statue 1125, 1308, 2085 ei's., 2126. ledit Code. 7. – C. 66 N. 21., 223, 1426, 1538,1554 et s., 1.-C. 85, 633 et s. 2124 et s. TITRE II 8. Tout commerçant est tenu d'avoir un 12. Les livres de commerce, régulièrement livre-journal qui présente, jour par jour, ses tenus, peuvent être admis par le juge pour dettes actives et passives, les opérations de faire preuve entre commerçants pour faits de son commerce, ses négociations, acceptations commerce. ou endossements d'effets, et généralement 13. Les livres que les individus faisant le tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre commerce sont obligés de tenir, et pour les que ce soit; et qui énonce, mois par mois, les quels ils n'auront pas observé les formalités sommes employées à la dépense de sa maison: ci-dessus prescrites, ne pourront être repréle tout indépendamment des autres livres usi- sentés ni faire foi en justice, au profit de tés dans le commerce, mais qui ne sont pas ceux qui les auront tenus; sans préjudice de indispensables. ce qui sera réglé au livre des Faillites et Bike Il est tenu de mettre en liasse les lettres queroutes. missives qu'il reçoit, et de copier sur un re 14. La communication des livres et invengistre celles qu'il envoie. taires ne peut être ordonnée en justice que 9. Il est tenu de faire, tous les ans, sous dans les affaires de succession, communauté, seing privé, un inventaire de ses effets mo- partage de société, et en cas de faillite. biliers et immobiliers, et de ses dettes acti 15. Dans le cours d'une contestation, li ves et passives, et de le copier, année par représentation des livres peut être ordonnée année, sur un registre spécial à ce destiné. par le juge, même d'office, à l'effet d'en ex 10. Le livre-journal et le livre des inven-traire ce qui concerne le différend. taires seront paraphés et visés une fois par 16. En cas que les livres dont la représen année. tation est offerte, requise ou 0'donnée, soien Le livre de copies de lettres ne sera pas dans des lieux éloignés dv. tribunal saisi d soumis à cette formalité. l'affaire, les juges peuvent adresser une com Tous seront tenus par ordre de dates, sans mission rogatoire au tržtsunal de commere blancs, lacunes ni transports en marge. du lieu, ou déléguer ur, juge de paix poure 11. Les livres dont la tenue est ordonnée prendre connaissance , dresser un procés-fe par les articles 8 et 9 ci-dessus seront cotés, bal du contenu, et envoyer au tribunal sa paraphés et visés soit par un des juges des de l'affaire. tribunaux de commerce, soit par le maire ou 17. Si la par' die aux livres de laquelle u un adjoint, dans la forme ordinaire et sans offre d'ajoute's foi refuse de les représente frais. Les commerçants seront tenus de con- le juge peat déférer le serment à l'ant server ces livres pendant dix ans. partie. TITRE 711 DES SOCIÉTÉ S **. SECTION PREMIÈRE Des diverses sociétés , et de leurs règles. 18. Le contrat de société se règle, par le droit civil, par les lois particulières merce, et par les conventions des part 19. La loi reconnait trois espèces de sag tés commerciales : La société en nom collectif, au com * Voy. LojS, vo TIMBRE, L. 20 juill. 4831, ar.. 4. 8. Ord. 1673, tit. III, art. 1 et 7 4. * C. 84, 96, 102, 109, 224, 586, 591. 9. Ord. 1673, tit. III, art. 10. Ord. 1673, lit. III, art - C. 586, 591. .. 3 et 5. 10. Ord. 1673, tit. III, f. 3. – C. 81. 12. C. 109; N. 1329, 1330. 13. - 0.581 ct s.; 59: 4; V. 1329. Ord. 1673, lit. TII, art. 9. OCIÉTRS. 19. - C. 47 el s. = LOIS, Socrates Pt 4* A RESPOXSABILITÉ LIX:"ÉE, L. 23 mai 1863. |