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57. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires est sommé de le faire dans les dix jours.

58. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces.

59. S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis.

60. En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s'il n'est nommé par le compromis : si les arbitres sont discordants sur le choix, le surarbitre est nommé par le tribunal de commerce.

61. Le jugement arbitral est motivé.

Il est déposé au greffe du tribunal de commerce. Il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple, et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.

62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves, héritiers ou ayants-cause des associés.

63. Si des mineurs sont intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral.

64. Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants-cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré conforsociété qui en énonce la durée, ou l'acte de mément aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire.

TITRE IV

DES SÉPARATIONS DE BIENS.

65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformé ment à ce qui est prescrit au Code Napoléon, liv. III, tit. V, chap. II, sect. III, et au Code de procédure civile, 2o partie, liv. I, tit. VIII. 66. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce* entre mari et femme, dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l'article 872 du Code de procédure civile ; à défaut

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de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.

67. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un sera commerçant sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l'article 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article.

65. - Ord. 1673, tit. VIII, art. 2. - N. 1443 et s.; P. C. 865 et s. 66. Ord. 1673, tit. VIII, art. 2 - N. 311, 1445 et s.; P. C. 872. -L. 8 mai 1816, Voy. sup., N.

Le divorce est aboli. p. 20, à la note. 67. Ord. 1673, tit. VIII, art. 1. 1530 et s., 1536 et s., 1540 et s.

C. 1; N. 1391,

Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal.

68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de cent francs d'amende *, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion.

69. L'époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profes

sion de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple

**

70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l'année de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerai la profession de commerçant.

TITRE V

DES BOURSES DE COMMERCE, AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS.

SECTION PREMIÈRE

Des bourses de commerce***.

71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du Gouvernement ****, des commerçants, capitaines de navire, agents de change et courtiers.

72. Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse, détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté.

73. Ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlements de police généraux ou particuliers.

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69. C. 586; N. 1536 et s., 1540 et s.; P. 402. ** Ainsi modifié par la loi du 28 mai 1838.

L'ancien article était ainsi conçu : « Tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d'être puni comme banqueroutier frauduleux. »

70.- C. 1; P. C. 872 et s.

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Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.

Ils sont nommés par l'Empereur *****. 75. Les agents de change près des hourse pourvues d'un parquet pourront s'adjoindr des bailleurs de fonds intéressés, participan aux bénéfices et aux pertes résultant de les ploitation de l'office et de la liquidation de valeur. Ces bailleurs de fonds ne seront pas sibles des pertes que jusqu'à concurrence de capitaux qu'ils auront engagés.

Le titulaire de l'office doit toujours êt propriétaire en son nom personnel du qua au moins de la somme réprésentant le prix l'office et le montant du cautionnement.

L'extrait de l'acte et les modifications qu

pourront intervenir seront publiés, à pei de nullité à l'égard des intéressés, sans qu ceux-ci puissent opposer aux tiers le défa de publication ******.

76. Les agents de change, constitués de manière prescrite par la loi, ont seuls le dro de faire les négociations des effets publics autres susceptibles d'être cotés; de faire po

**** Nous avons rétabli le texte de 1807; celui de porte... sous l'autorité du Roi. »

72.-C. 76, 78.

73. C. 76, 78.

74. -C. 71 et s., 632. ='LOIS, vis AGENTS DE CHAN BOURSES, COURTIERS.

***** La loi du 2 juill. 1862 a réuni en un seul les anc art. 74 et 75, pour introduire dans le Code le nouvel art. 7 78. - C. 26, 42.

****** Cet article a été introduit au Gode par la lo 2 juill. 1862.

76. Ord. 1673, tit. II, art. 2. LOIS, AUT CHANGE, L. 28 vent. an IX, § 1, art. 4, 7 et 8; Arrèle prair. an X, art. 1 et s., art. 23 et s.; Décr. 22 mai is Décr. 13 oct. 1859.

le compte d'autrui les négociations des lettres | de change on billets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours.

Les agents de change pourront faire, concurre nment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes, ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. 77. Il y a des courtiers de marchandises, Des courtiers d'assurances,

par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau: ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignés aux articles 78, 79 et 80.

83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change ni courtiers, s'ils n'ont

Des courtiers interprètes et conducteurs de été réhabilités.

navires,

84. Les agents de change et courtiers sont

Des courtiers de transport par terre et par tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'article 11.

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Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ra

78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des mar-tures, interlignes ni transpositions, et sans chandises, d'en constater le cours ; ils exercent, concurremment avec les agents de change, le courtage des matières métalliques. 79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurrem- 85. Un agent de change ou courtier ne ment avec les notaires; ils en attestent la vé-peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, rité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivière.

abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère.

80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrétements: ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction scrait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer. 81. Le même individu peut, si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires.

82. Les courtiers de transport par terre et

faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.

Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.

de ses commettants.
Il ne peut recevoir ni payer pour le compte

86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'en

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84.

THERS. 78. 79.

86.

20.

LOIS, V VENTES PUBLIQUES.

C 332 et s.

Ord. août 1681, liv. I, tit. VII, art. 2 et s.

C. 273 et s.

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Ord. 1673, tit. 11, art. 1 et 2; Ord. 1681, liv. I,

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83. Ord. 1675, tit. II, art. 3.-C. 437, 604 et s.

89.

C. 437, 584 et s., 501 et s.; P. 404.

ou courtier est poursuivi comme banque- | le maximum puisse dépasser deux cent cin

routier.

90. Il sera pourvu par des règlements d'administration publique à ce qui est relatif, 1° aux taux des cautionnements, sans que

quante mille francs; 2o à la négociation et à la transmission de la propriété d'es effets publics, et généralement à l'exécution des dispositions contenues au présent titre *.

TITRE VI

DU GAGE ET DES COMMISSIONNAIRES
(Loi du 23 mai 1863).

SECTION PREMIÈRE

Du gage.

91. Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate, à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce.

Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.

A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur lesdits registres.

Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 2075 du Code Napoléon en ce qui concerne les créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.

92. Dans tous les cas, le privilége ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à

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la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.

93. A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procé der à la vente publique des objets donnés en gage.

Les ventes autres que celles dont les agents de change peuvent seuls être chargés sont faites par le ministère des courtiers. Toute fois, sur la requête des parties, le présiden du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder, une autre classe d'officier publics. Dans ce cas, l'officier public, que qu'il soit, chargé de la vente, est soumis au dispositions qui régissent les courtiers rela tivement aux formes, aux tarifs et à la res ponsabilité.

Les dispositions des articles 2 à 7 inclusi vement de la loi du 28 mai 1858, sur les ven tes publiques, sont applicables aux vente prévues par le paragraphe précédent.

Toute clause qui autoriserait le créancie à s'approprier le gage ou à en disposer san les formalités ci-dessus prescrites est nule

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déterminés par le Code Napoléon, livre III, titre xm.

95. Tout commissionnaire a privilége sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de Texpédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession..

Ce privilége ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 92 qui précède. Dans la créance privilégiée du commissionFaire sont compris, avec le principal, les inerts, commissions et frais.

Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commet

tant.

SECTION III

Des coramissionnaires pour les transports par terre et par eau.

96. Le commissionnaire qui se charge C'un transport par terre ou par eau est tenu inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

97. Il est garant de l'arrivée des marchandies et effets dans le délai déterminé par la ttre de voiture, hors les cas de la force mapre légalement constatée.

98. Il est garant des avaries ou pertes de archandises et effets, s'il n'y a stipulation ontraire dans la lettre de voiture, ou force jeure.

99. Il est garant des faits du commissionare intermédiaire auquel il adresse les marendises.

100. La marchandise sortie du magasin du -ndeur ou de l'expéditeur, voyage, s'il n'y a nvention contraire, aux risques et périls de lui à qui elle appartient, sauf son recours atre le commissionnaire et le voiturier argés du transport.

101. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.

102. La lettre de voiture doit être datée. Elle doit exprimer

La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,

Le délai dans lequel le transport doit être effectué.

Elle indique

Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un,

Le nom de celui à qui la marchandise est adressée,

Le ncm et le domicile du voiturier
Elle énonce

Le prix de la voiture,

L'indemnité due pour cause de retard. Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé sans intervalle et de suite.

SECTION IV

Du voiturier.

103. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

104. Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

105. La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.

106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce,

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