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tions qui leur auront été faites; et le procureur impérial les remettra au juge d'instruction, avec son réquisitoire.

délai au procureur impérial les dénoncia- | réputés flagrant délit, peut faire directement et par lui-même tous les actes attribués au procureur impérial, en se conformant aux règles établies au chapitre des Procureurs impériaux et de leurs Substituts. Le juge d'instruction peut requérir la présence du procureur impérial, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre.

CHAPITRE VI

DES JUGES D'INSTRUCTION.

SECTION PREMIÈRE

Du juge d'instruction.

55. Il y aura, dans chaque arrondissement, un juge d'instruction nommé, pour trois ans, par décret impérial; il pourra être continué plus longtemps, et conservera séance au juement des affaires civiles suivant le rang de sa réception.

Il pourra être établi plusieurs juges d'instruction dans les arrondissements où les besoins du service l'exigeront*.

56. Les juges d'instruction seront pris parmi les juges titulaires; ils pourront aussi être pris parmi les juges suppléants.

Dans les tribunaux où le service l'exigera, un juge suppléant pourra, par décret impérial, être temporairement chargé de l'instruction, concurremment avec le juge d'instruction titulaire *.

60. Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que le procureur impérial transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire sans délai l'examen de la procédure.

Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets.

DISTINCTION II

DE L'INSTRUCTION.

S [er

Dispositions générales.

61. Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fait aucun acte d'instruction ou de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur impérial, qui pourra, en outre, requérir cette communication à toutes les époques de l'information, à la charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures*.

Néanmoins, le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du

57. Les juges d'instruction seront, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général impérial. 58. Dans les villes où il n'y a qu'un juge d'instruction, s'il est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de première instance désignera l'un des juges de ce tri-procureur impérial. bunal pour le remplacer.

SECTION II

Fonctions du juge d'instruction.

DISTINCTION Ire

DES CAS DE FLAGRANT DÉLIT.

59. Le juge d'instruction, dans tous les cas

35 à 56.

* Ainsi remplacés par LA LOI DU 17 JUILLET 1856. Voici ancien texte des art. 55 et 56:

55. Il y aura dans chaque arrondissement communal, un uze d'instruction. Il sera choisi par Sa Majesté parmi les jues du tribunal civil, pour trois ans : il pourra ètre contiplus longtemps; et il conservera séance au jugement des affaires civiles, suivant le rang de sa réception.

6. Il sera établi un second juge d'instruction dans les arrondissements où il pourrait être nécessaire; ce juge sera merabre du tribunal civil. — Il y aura à Paris six juges d'ins

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62. Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur impérial et du greffier du tribunal.

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par un crime ou délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé. 64. Les plaintes qui auraient été adressées au procureur impérial seront par lui transmises au juge d'instruction avec son réquisitoire; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police, seront par eux envoyées au procureur impérial, et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire.

Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement au tribunal correctionnel dans la forme qui sera ci-après réglée. 65. Les dispositions de l'article 31 concernant les dénonciations seront communes aux plaintes.

66. Les plaignants ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, out s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts: ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu.

67. Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats: mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile.

68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans l'arrondissement communal où se fait l'instruction, sera tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal.

A défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

69. Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître.

70. Le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication au procureur impérial, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra.

§ III

De l'audition des témoins.

71. Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur impérial ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses circonstances.

72. Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur impérial.

73. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge d'instruction, assisté de son greffier.

74. Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été donné pour déposer; et il en sera fait mention dans le procès-verbal.

75. Les témoins prêteront serment de dir toute la vérité, rien que la vérité; le jug d'instruction leur demandera leurs nom prénoms, âge, état, profession, demeure, s'i sont domestiques, parents ou alliés des partie et à quel degré il sera fait mention de demande, et des réponses des témoins.

76. Les dépositions seront signées du jug du greffier, et du témoin, après que lectu lui en aura été faite et qu'il aura déclaré persister si le témoin ne veut ou ne p signer, il en sera fait mention.

Chaque page du cahier d'information s signée par le juge et par le greffier.

77. Les formalités prescrites par les tr articles précédents seront remplies, à pe de cinquante francs d'amende contre le g

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fier, même, s'il y a lieu, de prise à partie contre le juge d'instruction.

78. Aucune interligne ne pourra être faite: les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés non

avenus.

79. Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, pourront être entendus, par forme de déclaration et sans prestation de serment.

80. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation: sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur impérial, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.

81. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur impérial, être déchargé de l'amende.

82. Chaque témoin qui demandera une indemnité, sera taxé par le juge d'instruction.

83. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction.

Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer.

84. Si les témoins résident hors de l'arrondissement du juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel les témoins sont résidants de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions.

Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

85. Le juge qui aura reçu les dépositions. en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire.

86. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté dans les cas prévus par les trois articles précédents, n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l'officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné.

La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu, et sur la réquisition du procureur impérial, en la forme prescrite par l'article 80.

S IV

Des preuves par écrit et des pièces de conviction. 87. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des papiers, effets et généralement de tous les effets* qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.

88. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent.

89. Les dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 39, concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur impérial, dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction.

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90. Si les papiers ou les effets dont il y aura | impérial, et quelle que soit la nature de l'inlieu de faire la perquisition sont hors de culpation, donner mainlevée de tout mandat l'arrondissement du juge d'instruction, il de dépôt ou d'arrêt, à la charge, par l'inrequerra le juge d'instruction du lieu où l'on culpé, de se représenter à tous les actes de la peut les trouver, de procéder aux opérations procédure et pour l'exécution du jugement prescrites par les articles précédents. aussitôt qu'il en sera requis.

CHAPITRE VII

DES MANDATS DE COMPARUTION, DE DÉPOT, D'AMENER ET D'ARRÊT.

91. En matière criminelle ou correctionnelle, le juge d'instruction pourra ne décerner qu'un mandat de comparution, sauf à convertir ce mandat, après l'interrogatoire, en tel autre mandat qu'il appartiendra.

Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'a

mener.

92. Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 80, et sans préjudice de l'amende portée en cet article.

93. Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite; dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard.

94. Après l'interrogatoire, ou en cas de fuite de l'inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, si le fait emporte la peine de l'emprisonnement ou une autre peine plus grave.

L'ordonnance de mainlevée ne pourra être attaquée par voie d'opposition.

95. Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau. Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.

96. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat coutiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.

97. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt, seront notifiés par un huissier ou par un agent de la force publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu, et lui en délivrera copie.

Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en sera délivré copie.

98. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt, seront exécutoires dans toute l'étendue de l'Empire.

Si le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui aura délivré le 'mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et,

Il ne pourra décerner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le procureur impé-à leur défaut, devant le maire ou l'adjoint rial.

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Ainsi remplacé par la loi du 14 juillet 1865. L'ancien art. 91 était ainsi conçu : Lorsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le juge convenable, ne decerner contre l'inculpé

qu'un mandat de comparution, sauf, après l'avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat qu'il appartiendra. - Si l'inculpé fait défaut, le juge d'instruction décernera contre lui un mandat d'amener. Il décernera pareillement, mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité qu'elle soit, inculpée d'un délit emportant peine afflictive ou infamante. D

92. C. brum. an IV, art. 122, 123.- T. C. 71. 93. L. 16 sept. 1791, 1. part., tit. V, art. 16; C. brum. an IV, art. 64. - I. C. 40.

94.

L. 16 sept. 1791, 1re part., tit. II, art. 5; C. brum. an IV, art. 70.-T. C. 71.

Ainsi remplacé par la loi du 14 juillet 1865. ANCIEN ART. 94 (texte de 1808). Il pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur impérial ouï, décei

de maire, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l'exécution.

ner, lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante ou emprisonne ment correctionnel, un mandat d'arrêt dans la forme qui sera ci-après présentée.

Dans le cours de

(Texte du 4 avril 1855.) Après l'interrogatoire, le juge pourra décerner un mandat de dépôt. l'instruction, il pourra, sur les conclusions conformes du procureur impérial, et quelle que soit la nature de l'inculpation, l'inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure, donner mainlevée de tout mandat de dépôt, à la charge par et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. L'ordonnance de mainlevée ne pourra être attaquée par voie d'opposition. Le juge d'instruction pourra aussi, après avoir entendu l'inculpé, et le procureur impérial ou décerner, lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante, ou emprisonnement correctionnel, un mandat d'arret dans la forme ci-après déterminée.

93. L. 16 sept. 1791, 1re parf., tit. II, art. 25 C. brum. an IV, art. 58. - I. C. 112, 617. 96. L. 16 sept. 1791, 1re part., tit. II, art. 6; C. brum. an IV, art. 71. - I. C. 112. 97. C. brum. an IV, art. 59, 133.-I. C. 105, 109; T. C. 71, 74.

-

98. L. 16 sept. 1791, fre part., tit. 1, art. 3; C. brum. an IV, art. 73.

99. Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir décuré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint.

Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le mandat d'a

mener.

100. Néanmoins, lorsqu'après plus de deux jours depuis la date du mandat d'amener, le prévenu aura été trouvé hors de l'arrondisment de l'officier qui a délivré ce mandat, + a une distance de plus de cinq myriametres du domicile de cet officier, ce prévenu pourra n'être pas contraint de se rendre au mandat; mais alors le procureur impérial de l'arrondissement où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt en vertu duquel il sera retenu dans la maison d'arrêt.

Le mandat d'amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni i ellets, de papiers ou d'instruments qui fesont présumer qu'il est auteur ou complice I crime ou délit pour raison duquel il est herché, quels que soient le délai et la stance dans lesquels il aura été trouvé. 101. Dans les vingt-quatre heures de lexécution du mandat de dépôt, le procuteur impérial qui l'aura délivré, en donnera wis, et transmettra les procès-verbaux, s'il at a été dressé, à l'officier qui a décerné le Dandat d'amener.

Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées, avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.

104. Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.

S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge d'instruction, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 ci-après *.

105. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener, ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au maire ou à l'adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la résidence du prévenu.

Le maire, l'adjoint ou le commissaire de police, mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.

ou

106. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur impérial, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante.

107. Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la 102. L'officier qui a délivré le mandat d'a- maison d'arrêt établie près le tribunal corDeaer, et auquel les pièces sont ainsi trans-rectionnel; et le gardien remettra à l'huisises, communiquera le tout dans un pareil délai au juge d'instruction près duquel exerce; ce juge se conformera aux dispoons de l'article 90.

103. Le juge d'instruction saisi de l'afre directement ou par renvoi en exécun de l'article 90 transmettra, sous cachet, -juge d'instruction du lieu où le prévenu té trouvé, les pièces, notes et renseigneents relatifs au délit, afin de faire subir terrogatoire à ce prévenu.

sier ou à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat une reconnaissance de la remise du prévenu.

108. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accom-pagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.

Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue. de marcher, sur la réquisition directement

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