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faite au commandant et contenue dans le mandat.

109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation, et il sera dressé procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver : ils le signeront; ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.

Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l'adjoint, ou le commissaire de police du lieu, et lui en laissera copie.

Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.

110. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, sera conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée par le mandai.

111. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le pré

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Le chapitre VIII du livre Ier a été ainsi remplacé par la lei du 14 juillet 1865.

CIEN TEXTE. - 113. La liberté provisoire ne pourra jamais être accordée au prévenu lorsque le titre de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante.

114. Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou in. famante, mais seulement une peine correctionnelle, la chambre du conseil pourra, sur la demande du prévenu, et sur les conclusions du procureur impérial, ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.

La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de cause.

La loi du 18 juillet 1856 avait remplacé les mots la chambre du conseil par ceux-ci, le juge d'instruction. 115. Néanmoins les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire. 116. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu'elle aura élu.

117. La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le procureur impérial, et par la partie civile, dûment appelée.

Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n'aime la caution déposer dans la caisse de l'enregistrement et des domaines le montant du cautionnement en espèces.

118. Le prévenu sera admis à être sa propre caution, soit en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnement et

venu au gardien de la maison d'arrêt, qu lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 107.

Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une reconnaissance.

Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction: celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu qu'il datera et signera.

112. L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur impérial, même de prise à partie s'il y échet.

CHAPITRE VIII

DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

(Loi du 14 juillet 1865 *.)

113. En toute matière, le juge d'instruction pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du procureur impérial,

119. Le cautionnement ne pourra être au-dessous de ca cents francs.

Si la peine correctionnelle était à la fois l'emprisonne ment et une amende dont le double excéderait cinq cents francs, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d'une somme plus forte que le double de cette amende.

S'il avait résulté du délit un dommage civil appreciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du demmage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement, par le juge d'instruction, sans néanmoins que dans ce cas le cautionnement puisse être au-dessous de cinq cents francs.

- Le § 1er de l'ancien art. 119 avait été abrogé par le décret du 25 mars 1848 (B. des L., 10° s., no 149)

120. La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires, de payer entre les mains du receveur de l'enregistrement le montant du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se repré

senter.

Cette soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution: une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu soit mis en lberté provisoire.

121. Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement seront affectés par privilége, 1o au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile, 2° aux amendes; le tout néanmoins sans préjudice du privilége du trésor public, à raison des frais faits par la par tie publique.

Le procureur impérial et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire, sans attendre le jugement défint.tif. L'inscription prise à la requête de l'un ou de l'autre, profitera à tous les deux.

122. Le juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du procureur impérial ou sur la demande de la partie civile, une ordonnance pour le paiement de la somme

cautionnée.

Ce paiement sera poursuivi à la requête du procureur inune moitié en sus, et en faisant, dans l'un ou l'autre cas, la périal, et à la diligence du directeur de l'enregistrement. Les soumission dont il sera parlé ci-après.

sommes recouvrées seront versées dans la caisse de l'enre

ordonner que l'inculpé sera mis provisoire- | décerner un nouveau mandat qu'autant que ment en liberté, à charge, par celui-ci, de la cour, sur les réquisitions du ministère puprendre l'engagement de se représenter à blic, aurait retiré à l'inculpé le bénéfice de tous les actes de la procédure et pour l'exé- la décision. cution du jugement aussitôt qu'il en sera requis.

En matière correctionnelle, la mise en liberté sera de droit, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur du prévenu domicilié, quand le maximum de la peine prononcée par la loi sera inférieur à deux ans d'emprisonnement.

La dis position qui précède ne s'appliquera ni aux prévenus déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus d'une année.

114. La mise en liberté provisoire pourra, dans tous les cas où elle n'est pas de droit, être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement dans les termes prévus par l'article 120.

Ce cautionnement garantit :

1° La représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement;

ge Le paiement dans l'ordre suivant :
1o Des frais faits par la partie publique ;
De ceux avancés par la partie civile ;
3o Des amendes.

L'ordonnance de mise en liberté détermaine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

115. La mise en liberté aura lieu sans préjadice du droit que conserve le juge d'instruction, dans la suite de l'information, de decerner un nouveau mandat d'amener, 1 arrêt ou de dépôt, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessire.

Toutefois, si la liberté provisoire avait été ordée par la chambre des mises en accuation réformant l'ordonnance du juge d'insruction, le juge d'instruction ne pourrait

116. La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause: à la chambre des mises en accusation, depuis l'ordonnance du juge d'instruction jusqu'à l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises; au tribunal correctionnel, si l'affaire y a été renvoyée; à la cour impériale (chambre des appels correctionnels), si appel a été interjeté du jugement sur le fond.

Lorsque le condamné, pour rendre son pourvoi admissible, conformément à l'article 421, voudra réclamer sa mise en liberté, il portera sa demande devant la cour ou devant le tribunal qui aura prononcé la peine.

117. Dans tous les cas prévus par l'article précédent, il sera statué sur simple requête, en chambre du conseil, le ministère public entendu.

L'inculpé pourra fournir à l'appui de sa requête des observations écrites.

118. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu'elle aura élu. Elle pourra, dans le délai de vingt-quatre heures, à partir du jour de la notification, présenter des observations écrites.

119. L'opposition ou appel devra être formé dans un délai de vingt-quatre heures qui courra, contre le procureur impérial, à compter du jour de l'ordonnance ou du jugement, et contre l'inculpé ou la partie civile, à compter du jour de la notification.

L'opposition ou appel sera consigné sur un registre tenu au greffe à cet effet.

Le procureur général aura le droit d'opposition dans les formes et les délais prescrits par les trois derniers paragraphes de l'article 135.

120. Dans le cas où la liberté provisoire

trement, sans préjudice des poursuites et des droits de la partie civile.

13. Le juge d'instruction délivrera, dans la même forme et sur les mêmes réquisitions, une ordonnance de contrainte tre la caution ou les cautions d'un individu mis sous la arvellance spéciale du Gouvernement, lorsque celui-ci aura condamné, par un jugement devenu irrévocable, pour crime ou pour un délit commis dans l'intervalle déterpar l'acte de cautionnement.

114. Le prévenu ne sera mis en liberté provisoire sous to, qu'après avoir élu domicile dans le lieu où siége le bunal correctionnel, par un acte reçu au greffe de ce tri

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114 à 119. 120.

C. brum. an IV, art. 222; Décr. 25 mars 1848 125. Outre les poursuites contre la caution, s'il y a lieu, (B. des L., 10° sér., no 149).

aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l'inculpé, et le montant en sera, suivant la nature de l'affaire, déterminé par le juge d'instruction, le tribunal ou la cour.

Toute tierce personne solvable pourra également être admise à prendre l'engagement de faire représenter l'inculpé à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée.

121. Si le cautionnement consiste en espèces, il sera versé entre les mains du receveur de l'enregistrement, et le ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter l'ordonnance de mise en liberté.

S'il résulte de l'engagement d'un tiers, la mise en liberté sera ordonnée sur le vu de l'acte de soumission reçu au greffe.

Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur devra, par acte reçu au greffe, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où siége le juge d'instruction; s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siége la juridiction saisie du fond de l'affaire.

122. Les obligations résultant du cautionnement cessent si l'inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement.

La première partie du cautionnement est acquise à l'État, du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement.

Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'absolution ou d'acquittement, le jugement ou l'arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

123. La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d'acquittement, d'absolution ou de renvoi des poursuites.

En cas de condamnation, elle est affectée aux frais et à l'amende dans l'ordre énoncé

dans l'article 114: le surplus, s'il y en a, est restitué.

124. Le ministère public, soit d'office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement, soit un certificat de greffe constatant, d'après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l'article 122, soit l'extrait du jugement dans le cas prévu par l'article 123, § 2.

Si les sommes dues ne sont pas déposées, l'administration de l'enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.

La caisse des dépôts et consignations et chargée de faire, sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées.

Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement. 125. Si, après avoir obtenu sa liberté previsoire, l'inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour, selon les cas, pourront décerner contre lui un mandat d'arrêt ou de dépôt, on une ordonnance de prise de corps.

126. L'inculpé renvoyé devant la cour d'assises sera mis en état d'arrestation, en vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de la chambre des mises en accusation, nonobstant la mise en liber! provisoire.

CHAPITRE IX

DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION QUAND LA PROCÉDURE EST COMPLÈTE*. 127. Aussitôt que la procédure sera terminée, le juge d'instruction la communiquera au procureur impérial, qui devra lui adresser ses réquisitions dans les trois jours au plus tard.

128. Si le juge d'instruction est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge

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contre l'inculpé, il déclarera, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, et, si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté.

109. S'il est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, il renverra l'inculpé devant le tribunal de police, et ordonnera sa mise en liberté s'il est arrêté.

Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après. 130. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le Juge d'instruction renverra le prévenu au tribunal de police correctionnelle.

Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en arrestation, y demeurera provisoirement. 131. Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, a jour fixe, devant le tribunal compétent.

132. Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le procureur impérial est tenu d'envoyer, dans les quarante-huit heures au plas tard, au greffe du tribunal qui doit pro- | noncer, toutes les pièces, après les avoir cutées.

Dans les cas de renvoi à la police correctionnelle, il est tenu, dans le même délai, de aire donner assignation au prévenu pour une des plus prochaines audiences, en ob

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servant les délais prescrits par l'article 184.

133. Si le juge d'instruction estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, il ordonnera que les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et. un état des pièces servant à conviction, soient transmis sans délai par le procureur impérial au procureur général près la cour impériale, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des mises en accusation.

Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 228 et 291.

131. Dans le cas de l'article 133, le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre le prévenu conservera sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour impériale.

Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu des dispositions des articles 128, 129, 130, 131 et 133, seront inscrites à la suite du réquisitoire du procureur impérial. Elles contiendront les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession du prévenu, l'exposé sommaire et la qualification légale du fait qui lui sera imputé, et la déclaration qu'il existe ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes.

135. Le procureur impérial pourra former opposition, dans tous les cas, aux ordonnances du juge d'instruction.

La partie civile pourra former opposition

article 133 était ainsi conçu: « Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges ou l'un d'eux estiment que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, seront transmis sans délai par le procureur impérial au procureur général près la cour impériale, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Mises en accusation. - Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 291..

134. I. C. 95 et s., 231 et s.; T. C. 71.

Ainsi remplacé par la loi du 17 juillet 1856. L'ancien article 134 était ainsi conçu : « La chambre du conseil décernera dans ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps, qui sera adressée avec les autres pièces au procureur général. Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit. »

135. I. C. 68, 116, 217, 229; T. C. 71. Ainsi remplacé par la loi du 17 juillet 1856. L'ancien article 135 était ainsi conçu: Lorsque la mise en liberts des prévenus sera ordonnée conformément aux articles 128, 129 et 131 ci-dessus, le procureur impérial ou la partie civile pourra s'opposer à leur élargissement. L'opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui

aux ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 114, 128, 129, 131 et 539 du présent Code, et à toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils.

Le prévenu ne pourra former opposition qu'aux ordonnances rendues en vertu de l'article 114 et dans le cas prévu par l'article 539.

L'opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra : contre le procureur impérial, à compter du jour de l'ordonnance; contre la partie civile et contre le prévenu non détenu, à compter de la signification qui leur est faite de l'ordonnance au domicile par eux élu dans le lieu où siége le tribunal; contre le prévenu détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le greffier.

La signification et la communication prescrites par le paragraphe précédent, seront faites dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance.

courra, contre le procureur impérial, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, et contre la partie civile, à compter du jour de la signification à elle faite de ladite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où siége le

L'opposition sera portée devant la chambre des mises en accusation de la cour impériale, qui statuera toute affaire cessante.

Les pièces seront transmises ainsi qu'il est dit à l'article 133.

Le prévenu détenu gardera prison jusqu'a ce qu'il ait été statué sur l'opposition, et dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.

Dans tous les cas, le droit d'opposition ap partiendra au procureur général près la cour impériale.

Il devra notifier son opposition dans le dix jours qui suivront l'ordonnance du jug d'instruction.

Néanmoins, la disposition de l'ordonnand qui prononce la mise en liberté du préven sera provisoirement exécutée.

136. La partie civile qui succombera dan son opposition sera condamnée aux don |mages-intérêts envers le prévenu.

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