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945. Le procureur général donnera avis de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, tant au maire du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit a été commis.

246. Le prévenu à l'égard duquel la cour impériale aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à la cour d'assises, ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

247. Sont considérés comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la cour impériale, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. 248. En ce cas, l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction, adressera sans délai copie des pièces et charges au procureur général près la cour impériale; et sur la réquisition du procureur général, le président de la section criminelle indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction, conformément à ce qui a été prescrit.

Pourra toutefois le juge d'instruction décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d'après les dispositions de l'article 229.

249. Le procureur impérial enverra, tous les huit jours, au procureur général, une

notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police, qui seront survenues.

250. Lorsque, dans la notice des causes de police correctionnelle ou de simple police, le procureur général trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite être par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la cour être ordonné, dans le délai de trois jours, ce qu'il appartiendra.

CHAPITRE II

DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES*. 251. Il sera tenu des assises dans chaque département pour juger les individus que la cour impériale y aura renvoyés.

252. Dans les départements où siégent les cours impériales, les assises seront tenues par trois des membres de la cour, dont l'un sera président.

Les fonctions du ministère public seront remplies, soit par le procureur général, soit par un des avocats généraux, soit par un des substituts du procureur général.

Le greffier de la cour y exercera ses fonctions par lui-même ou par l'un de ses commis assermentés.

253. Dans les autres départements, la cour d'assises sera composée, 1° d'un conseiller de la cour impériale, délégué à cet effet, et qui sera président de la cour d'assises; 2o de deux

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*Voy. LOIS, v°o Cours d'assises, L. 9 sept. 1835. 232. C. brum, an IV, art. 266. — I. C. 271. Ainsi remplacé par la loi du 4 mars 1831. Voici l'ancien texte de l'art. 252: Dans le département où siége la cour impériale, les assises seront tenues par einq de ses membres, dont l'un sera président. — Le procureur général, ou l'un de ses substituts, y remplira les fonctions du ministère public. Le greffier de la cour y exercera ses fonctions. 233.

Ainsi remplacé par la loi du 21 mars 1855. Voici les changements successifs qu'a subis cet article. Le texte de

1808 était ainsi conçu: a Dans les autres départements, la cour d'assises sera composée, 1° d'un membre de la cour impériale, délégué à cet effet, et qui sera le président des assises; 2o de quatre juges pris parmi les présidents et les juges les plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; 3° d'un substitut du procureur général qui portera le titre de procureur impérial criminel; 4o du greffier du tribunal de première instance.

Dans l'édition de 1816, le 3° fut ainsi remplacé : 3° Du procureur du Roi près ce tribunal ou de l'un de ses substituts..

La loi du 4 mars 1831 remplaça cet article par celui-ci, inséré dans l'édition de 1832.

Dans les autres départements, la cour d'assises sera composée, 1° d'un conseiller à la cour royale délégué à cet effet et qui sera président de la cour d'assises; 2o de deux juges pris, soit parmi les conseillers de la cour royale, lorsque celle-ci jugera convenable de les déléguer à cet effet, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; 3° du procureur du Roi près le tribunal ou l'un de ses substituts, sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 265, 271 et 284; 4° du greffier du tribunal, ou de l'un de ses commis assermentés.

juges, pris, soit parmi les conseillers de la cour impériale, lorsque celle-ci jugera convenable de les déléguer à cet effet, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; 3° du procureur impérial près le tribunal ou de l'un de ses substituts, sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 265, 271 et 284; 4° du greffier du tribunal ou de l'un de ses commis assermentés.

Les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, appelés à faire partie de la cour, seront désignés par le premier président, qui prendra préalablement l'avis du procureur général.

Ces désignations seront faites et publiées selon la forme et dans les délais déterminés par les art. 79 et 80 du décret du 6 juillet 1810. A partir du jour de l'ouverture de la session, le président des assises pourvoira au remplacement des assesseurs régulièrement empêchés, et désignera, s'il y a lieu, les assesseurs supplémentaires.

254, 255, 256. (Abrogės.)

257. Les membres de la cour impériale qui auront voté sur la mise en accusation, ne pourront, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.

260. Le jour où les assises doivent s'ouvrir sera fixé par le président de la cour d'assises.

Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture, y auront été portées.

261. Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture des assises, ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l'aura requis, lorsque les accusés y auront consenti, et lorsque le président l'aura ordonné.

En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises.

262. Les arrêts de la cour d'assises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi.

263. Si, depuis la notification faite aux jurés en exécution de l'article 389 du présent Code, le président de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour impériale nommés ou délégués pour l'assister; et, s'il n'a pour assesseur aucun juge de la cour impériale, par le président du tribunal de

Il en sera de même à l'égard du juge première instance. d'instruction.

258. Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque départe

ment.

La cour impériale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef

lieu.

264. Les juges de la cour impériale seront, en cas d'absence ou de tout autre empêchement, remplacés par d'autres juges de la même cour, et à leur défaut par des juges de première instance; ceux de première instance le seront par les suppléants.

Les juges-auditeurs qui seront présents et auront 259. La tenue des assises aura lieu tous l'âge requis, concourront pour le remplacement les trois mois.

avec les juges de première instance, suivant l'ordre

Elles pourront se tenir plus souvent, si le de leur réception *. besoin l'exige.

265. Le procureur général pourra, même

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étant présent, déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts.

Cette disposition est commune à la cour impériale et à la cour d'assises.

S ler

Fonctions du président.

§ II

Fonctions du procureur général près la cour impériale.

271. Le procureur général près la cour impériale poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre 1er du présent titre. Il ne pourra por

266. Le président est chargé, 1° d'en- ter à la cour aucune autre accusation, à peine

tendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice; 2o de convoquer les jurés, et de les tirer au sort.

Il pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges. 267. Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l'instruction et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler.

Il aura la police de l'audience.

268. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

269. Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.

Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements.

270. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

206. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. III, art. 1; C brum. an IV, art. 273. I. C. 293, 306; T. C. 71. =LOIS, v* COURS IMPERIALES, Décr. 6 juill. 1810, art. 91. 267.L. 16 sept. 1791, 2e part., tit. III, art. 1; C. brum. an IV, art. 274, 275.-I. C. 181, 293, 319, 327, 504 et s.; P. C. 10 et s., 88 et s.; P. 222; T. C. 71. 268. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. III, art. 2; C. brum. an IV, art. 276. I. C. 477.

269.

33, 71.

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270. C. brum. an IV, art. 277.

de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie. 272. Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à 273. Il assistera aux débats; il requerra l'époque de l'ouverture des assises. l'application de la peine; il sera présent à la prononciation de l'arrêt.

274. Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du ministre de la justice, charge le procureur impérial de poursuivre les délits dont il a connaissance.

275. Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour impériale, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.

Il les transmet au procureur impérial.

276. Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est

tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.

277. Les réquisitions du procureur général doivent être de lui signées; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées par le procureur général : toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions, seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier.

278. Lorsque la cour ne déférera pas à la réquisition du procureur général, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le

-

C. brum. an IV, art. 278, 279, 301. I. C. 217, 241, 250; P. 122. 272. C. brum. an IV, art. 331. - I. C. 133, 260. 273. C. brum. an IV, art. 278, 293. I. C. 362. 274. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. IV, art. 2; C. brum. an IV, art. 280 à 282. - I. C. 22, 27, 249. 273. C. brum. an IV, art. 281. I. C. 30 et s., 63, 64. 276. 277.

278.

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C. brum. an IV, art. 293. I. C. 224, 408. C. brum. an IV, art. 293. - I. C. 408, 416. C. brum. an IV, art. 294, 456 3°. I. C.

recours en cassation par le procureur général. | près la cour d'assises le procureur général

279. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général.

Tous ceux qui, d'après l'article 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire. quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

280. En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur général les avertira: cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.

281. En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour.

Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil.

La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt.

impérial dans les départements autres que celui où siége la cour impériale; sans préjudice de la faculté que le procureur général aura toujours de s'y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions.

285. Ce substitut résidera dans le chef-lieu du département.

286. Si les assises se tiennent dans une autre ville que le chef-lieu, il s'y transportera.

287. Le procureur impérial au criminel remplira aussi les fonctions du ministère public dans l'instruction et dans le jugement des appels de police correctionnelle.

288. En cas d'empêchement momentané, il sera remplacé par le procureur impérial du tribunal de première instance du cheflieu.

289. Il surveillera les officiers de police judiciaire du département.

290. Il rendra compte au procureur général, une fois tous les trois mois, et plus souvent s'il en est requis, de l'état de la

282. Il y aura récidive, lorsque le fonc-justice du département, en matière critionnaire sera repris, pour quelque affaire minelle, de police correctionnelle et de que ce soit, avant l'expiration d'une année, simple police. à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre.

283. Dans tous les cas où les procureurs impériaux et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au procureur impérial, au juge d'instruction, et au juge de paix, même d'un arrondissement communal voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt contre les prévenus.

§ III

Fonctions du procureur impérial au criminel*. 284. Le procureur impérial au criminel dont il est parlé en l'article 253, remplacera

CHAPITRE III

DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES. 291. Quand l'accusation aura été prononcée, si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siége la cour impériale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département, ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir été désigné.

Dans tous les cas, les pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal d'instruction, ou qui auraient été apportées à celui de la cour impériale, seront réunies dans le même délai au greffe où doivent être remises les pièces du procès. 292. Les vingt-quatre heures courront du

279. C. brum. an IV, art. 22, 283. I. C. 9, 27, no 317), qui a supprimé les procureurs du Roi au criminel 57, 249.

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284.1. C. 271.

235 et 286.

237.

288.

.....

- I. C. 202, 249, 274.

I. C. 26.

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L. 16 sept. 1791, 2o part., tit. VI, art. 2; C. brum. an IV, art. 302. — I. C. 133.

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292. C. brum. an IV, art. 302. T. C. 71.

moment de la signification, faite à l'accusé, | faire sa déclaration dans le même délai, à de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises. compter de l'interrogatoire, et sous la même L'accusé, s'il est détenu, sera, dans le même peine de déchéance portée en l'article 296. délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises.

293. Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d'assises, ou par le juge qu'il aura délégué.

094. L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense; sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra.

Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit un conseil.

995. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour impériale ou de son ressort, à moins que l'accusé n'obtienne du président de la cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

296. Le juge avertira de plus l'accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants, et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable.

L'exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un procès-verbal, que signeront l'accusé, le juge et le greffer: si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.

297. Si l'accusé n'a point été averti, conformément au précédent article, la nullité De sera pas couverte par son silence: ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif.

298. Le procureur général est tenu de

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299. La demande en nullité ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi et dans les quatre cas suivants :

1o Pour cause d'incompétence;

2o Si le fait n'est pas qualifié crime par la

loi;

3o Si le ministère public n'a pas été entendu ;

4o Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi.

300. La déclaration doit être faite au greffe.

Aussitôt qu'elle aura été reçue par le greffier, l'expédition de l'arrêt sera transmise par le procureur général près la cour impériale au procureur général près la cour de cassation, laquelle sera tenue de prononcer, toutes affaires cessantes.

301. Nonobstant la demande en nullité, l'instruction est continuée jusqu'aux débats exclusivement.

Mais, si la demande est faite après l'accomplissement des formalités et l'expiration du délai qui sont prescrits par l'article 296, il est procédé à l'ouverture des débats et au jugement. La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la cour de cassation qu'après l'arrêt définitif de la cour d'assises.

Il en est de même à l'égard de tout pourvoi formé, soit après l'expiration du délai légal, soit pendant le cours du délai après le tirage du jury, pour quelque cause que ce

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