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tre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit :

Si la peine prononcée par la loi est la mort, la cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux à temps.

Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la reclu

sion.

Si la peine est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, la cour appliquera celle de la déportation simple ou celle de la détention; mais dans les cas prévus par les articles 96 et 97, la peine de la déportation simple sera seule appliquée.

Si la peine est celle de la déportation, la cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement.

réduire la durée de l'emprisonnement audessous d'un an.

Dans le cas où le Code prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des circonstances atténuantes, la cour appliquera le minimum de la peine ou même la peine inférieure.

Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux peines comme suit: Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à raison de l'état de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un an ou une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à cinq cents francs, les tribunaux pourront réduire l'emprisonnement jusqu'à six jours et l'amende jusqu'à seize francs.

Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l'emprisonnement même au-dessous de

Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la cour appliquera la peine de la reclusion ou les dispositions de l'art. 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'em-six jours et l'amende même au-dessous de prisonnement au-dessous de deux ans.

Si la peine est celle de la reclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la cour appliquera les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir

seize francs. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent | seize francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de

ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être audessous des peines de simple police.

CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES.

Loi décrétée le 20 février 1810, promulguée le 2 mars suivant.

CHAPITRE PREMIER

DES PEINES.

464. Les peines de police sont,
L'emprisonnement,
L'amende,

Et la confiscation de certains objets saisis. 465. L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.

Les jours d'emprisonnement sont des jours. complets de vingt-quatre heures.

466. Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise.

467. La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende.

Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité.

468. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende.

469. Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement: néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.

aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contrávention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.

CHAPITRE II

CONTRAVENTIONS ET PEINES.

SECTION PREMIÈRE

Première classe.

471. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement,

1o Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu;

2o Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice;

3o Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé ; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants;

4o Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places;

5o Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant

470. Les tribunaux de police pourront la petite voirie, ou d'obéir à la sommation

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469. -P. 52; T. C. 175. LOIS, v° CONTRAINTE PAI, CORPS, L. 17 avr. 1832, art. 33 et s.; Décr. 13 déc. 1848, art. 8 et 9.

470. P. 11, 52, 464, 472, 477, 481.

471.-L. 19 juill. 1791, tit. I, art. 18; L. 28 sept. 1791, tit. II, art. 9, 21, 27, 34; L. 3 brum. an IV, art. 605; L. 26 vent. an IV, art. 1, 2, 6, 7. P. 388, 464, 466, 468, 475 8° et s., 479 3° et 4°.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832. ANCIEN ART. 471 (texte de 1810). Conforme à l'article actuel, sauf le n° 15, qui a été ajouté par la loi de 1832.

émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine; 6° Ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres;

7° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines, ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs;

80 Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements;

9° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui;

10o Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil;

11° Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celles prévues depuis l'article 367 jusques et compris l'article 378;

12 Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne;

43° Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain, ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé;

14° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte;

15° Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre XI de la loi du 16-24 août 1790, et de l'article 46, titre Ier de la loi du 19-22 juillet 1791.

ces d'artifice saisies dans le cas no 2 de l'article 471, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article.

473. La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé en contravention au no 40 de l'article 471.

474. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article 471 aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.

SECTION II
Deuxième classe.

475. Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement,

1o Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements;

2o Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représen ter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet: le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'article 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits;

3o Les rouliers, charretiers, conducteurs.de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bètes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publi

472. Seront en outre confisqués, les piè- | ques; de se détourner ou ranger devant tou

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Ceux qui contreviendront aux dispositions des or- négligé de faire les travaux, le service, ou de donnances et règlements ayant pour objet :

La solidité des voitures publiques;

Leur poids;

Le mode de leur chargement;

Le nombre et la sûreté des voyageurs;

prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages,

L'indication, dans l'intérieur des voitures, des pillages, flagrant délit, clameur publique ou

places qu'elles contiennent et du prix des places; L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire*.

5o Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard; 6° Abroge**:

7° Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage;

8 Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un;

9o Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité;

10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou

'le 2o alinéa du no 4, ajouté par la loi de 1832, se trouve modifié par la loi du 30 mai 1851 (art. 2, §§ 3 et 6). Voy. ROULAGE.

LOIS,

"Le n° 6 de l'art. 475 a été abrogé par la loi du 5 mai 1835, art. 2 (LOIS, V BOISSONS), et se trouve aujourremplacé par la loi du 27 mars 1851, art. 1 (LOIS, VENTES).

Il était ainsi conçu: Ceux qui auront vendu ou débité ta boissons falsifiées; sans préjudice des peines plus sévères al seront prononcées par les tribunaux de police correcelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions sibles à la santé. "

***Le n° 14 de l'art. 475 a été abrogé par la loi du 27 mars 1851, art. 9, et remplacé par l'art. 1 de cette loi. Voy. LOIS, Y VENTES.

d'exécution judiciaire;

13° Les personnes désignées aux articles 284 et 288 du présent Code;

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15o Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l'article 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol.

476. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

477. Seront saisis et confisqués, 1o les ta⚫bles, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs,

Il était ainsi conçu : « Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles. » 476. P. 463, 475, 477, 478, 483. Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

ANCIEN ART. 476 (texte de 1810). Conforme à l'article actuel, sauf les mots contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs, ajoutés par la loi de 1832.

477. P. 284, 287, 470, 475, 481. Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

ANCIEN ART. 477 (texte de 1810). Conforme à l'article actuel, sauf le no 4, qui a été ajouté par la loi de 1832.

dans le cas de l'article 476; 2° les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant ces boissons seront répandues; 3o les écrits ou gravures contraires aux mœurs ces objets seront mis sous le pilon; 4o les comestibles gâtés, corrompus ou nui

sibles ces comestibles seront détruits.

478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475.

Les individus mentionnés au no 5 du même

article qui seraient repris pour le même fait en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois,

et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

SECTION III

Troisième classe.

479. Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement,

1° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 jusques et compris l'article 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui;

2o Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de

monture;

3° Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs;

4o Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques,

sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage;

50 Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront pro

noncées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces. fausses mesures *;

6° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur;

Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée.

7° Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les șonges; 8° Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants;

9° Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l'administration;

trui des bestiaux, de quelque nature qu'ils 10° Ceux qui mèneront sur le terrain d'ausoient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme;

11o Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur;

12° Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.

480. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus,

1° Contre ceux qui auront occasionné la

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Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

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Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

ANCIEN ART. 480 (texte de 1810). Conforme à l'article ac tuel, sauf la fin du no 3, contre les boulangers, etc,, ajoi

ANCIEN ART. 479 (texte de 1810). Conforme à l'art. ac- tée par la loi de 1832.

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