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bation du préfet, sur l'avis de l'administra- | tier autres que ceux dont la garde leur est tion forestière. confiée. 95. Le choix de ces gardes sera fait, pour 100. Les ventes des coupes, tant ordinailes communes, par le maire, sauf l'approba- res qu'extraordinaires, seront faites à la dilition du conseil municipal; et pour les éta-gence des agents forestiers, dans les mêmes blissements publics, par les administrateurs formes que pour les bois de l'État, et en pré

de ces établissements.

Ces choix doivent être agréés par l'administration forestière, qui délivre aux gardes leurs commissions.

sence du maire ou d'un adjoint pour les bois des communes, et d'un des administrateurs pour ceux des établissements publics; sans toutefois que l'absence des maires ou

En cas de dissentiment, le préfet pronon- administrateurs, dûment appelés, entraîne la cera *.

96. A défaut, par les communes ou établissements publics, de faire choix d'un garde dans le mois de la vacance de l'emploi, le préfet y pourvoira, sur la demande de l'administration forestière **.

97. Si l'administration forestière et les communes ou établissements publics jugent convenable de confier à un même individu la garde d'un canton de bois appartenant à des communes ou établissements publics, et d'un canton de bois de l'État, la nomination du garde appartient à cette administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.

98. L'administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établissements publics: s'il y a lieu à destitution, le préfet la prononcera, après avoir pris l'avis du conseil municipal ou des administrateurs des établissements propriétaires, ainsi que de l'administration forestière.

Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du conseil municipal ou des établissements propriétaires.

99. Les gardes des bois des communes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'État, et soumis à l'autorité des mêmes agents; ils prêtent serment dans les mêmes formes, et leurs procès-verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contraventions commis même dans des bois soumis au régime fores

93. Ord. 1669, tit. XXV, art. 14 et 15; L. 15-29 sept. 1791, tit. XII, art. 3; L. 9 flor. an XI, art. 10.

Abrogé par le décret du 25 mars 1852, art. 5, § 20. - Voy. LOIS, v° DÉCENTRALISATION ADMINISTRATIVE. — Aux termes de ce décret, les préfets nomment directement les gardes forestiers des départements, des communes et des établissements publics.

96. Ord. 1669, tit. XXV, art. 14; L. 15-29 sept. 1791, tit. XII, art. 2 et 4.

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nullité des opérations.

Toute vente ou coupe effectuée par l'ordre des maires des communes ou des administrateurs des établissements publics en contravention au présent article donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être audessous de trois cents francs, ni excéder six mille francs, sans préjudice des dommagesintérêts qui pourraient être dus aux communes ou établissements propriétaires. Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles.

101. Les incapacités et défenses prononcées par l'article 21 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs des établissements publics, pour les ventes des bois des communes et établissements dont l'administration leur est confiée.

En cas de contravention, ils seront passibles des peines prononcées par le paragraphe et de l'article précité, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu ; et les ventes seront déclarées nulles.

102. Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissements publics, il sera fait réserve en faveur de ces établissements, et suivant les formes qui seront prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.

Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination pour laquelle ils

97. - L. 9 flor. an XI, art. 11.
93. L. 9 flor. an XI, art. 14. =
Ord. 1er août 1827, art. 38.

99.

LOIS, V° FORETS.

Ord. 1669, tit. XXV, art. 15; L. 15-29 sep. 1791, tit. XII, art. 5 et 6; L. 9 flor. an XI, art. 12. 100. Ord. 1669, tit. XXV, art. 9 et s.; L. 15-29 sep 1791, tit. XII, art. 9 et s. F. 17 et s., 90. LOIS. V FORÊTS, Ord. 1er août 1827, art. 84 et s., 104, 140, et Ord. 24 août 1840.

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F. 83. LOIS, v° FORÊTS, Ord. 1er août

1827, art. 142.

auront été réservés, et ne pourront être vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges, seront passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de l'établissement public, de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges seront en outre déclarés nuls.

103. Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants ne pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agents forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'article 81 pour l'exploitation des coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de l'État; le tout sous les peines portées par ledit article.

104. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux articles précédents, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux.

105. S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire, par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune; s'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d'experts et payée à la commune.

106. Pour indemniser le gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établissements publics, il sera ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois, une somme équivalente à ces frais. Le montant de cette somme sera réglé chaque année par la loi de finances; elle sera répartie au marc le franc de ladite contribution, et perçue de la

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104.

105.

F. 79.

L. 21-31 mai 1790; L. 26 niv. an II; L. 28 vent. an Il; Arr. 19 frim. an X; Av. Cons. d'Ét., 12-26 avr. 1808. =LOIS, V FORÊTS, Ord. 1er août 1827, art. 143, et COMMUNES, L. 18 juill. 1837, art. 17.

106.-L. 15-29 sept. 1791, tit. XII, art. 19; L. 15 août 1792, art. 1 et 3; L. 29 flor. an III, art. 1 et 3.

communes et des établissements publics seront faites par les agents et préposés de l'administration forestière, sans aucuns frais.

Les poursuites, dans l'intérêt des communes et des établissements publics, pour délits ou contraventions commis dans leurs bois, et la perception des restitutions et dommagesintérêts prononcés en leur faveur, seront effectuées sans frais par les agents du gouvernement, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'État.

En conséquence, il n'y aura lieu à exiger à l'avenir des communes et établissements publics, ni aucun droit de vacation, d'arpentage, de réarpentage, de décime, de prélèvement quelconque, pour les agents et préposés de l'administration forestière, nile remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'administration succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeurs par l'insolvabilité des condamnés.

108. Le salaire des gardes particuliers restera à la charge des communes et des établissements publics.

109. Les coupes ordinaires et extraordinaires sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes qui reviennent au trésor en exécution de l'article 106.

Si les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage, et que les communes n'aient pas d'autres ressources, il sera distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement desdites charges.

110. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administrateurs ou employés des établissements publics ne peuvent introduire ni faire introduire dans les bois appartenant à ces communes ou établissements publics, des chèvres, brebis ou moutons, sous les peines prononcées par l'article 199 contre ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces ani

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LOIS, V FORÊTS, Ord. 1er août 1827, art. 144, et Ord. 15 oct. 1834, v° COMMUNES, L. 18 juill. 1837, art. 17, 18, 30, 39, 44.

110.

Ord. 1669, tit. XIX, art. 13; L. 15-29 sept. L'article 106 a été modifié par l'article 5 de la loi de 1791, tit. XII, art. 16.-F. 78.

maux, et par l'article 78 contre les pâtres ou tat de tous droits d'usage en bois, est appligardiens.

Cette prohibition n'aura son exécution que dans deux ans, à compter du jour de la publicaiion de la présente loi, dans les bois où, nonobstant les dispositions de l'ordonnance de 1669, le pâturage des moutons a été toléré jusqu'à présent.

Toutefois le pacage des brebis ou moutons pourra être autorisé, dans certaines localités, par des décrets spéciaux.

111. La faculté accordée au gouvernement par l'article 63, d'affranchir les forêts de l'É

cable, sous les mêmes conditions, aux communes et aux établissements publics, pour les bois qui leur appartiennent.

112. Toutes les dispositions de la huitième section du titre III sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'État sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés; sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception des articles 61, 73, 74, 83 et 84.

TITRE VII

DES BOIS ET FORÊTS INDIVIS QUI SONT SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.

ventes ainsi faites seront déclarées nulles.

115. Les frais de délimitation, d'arpentage et de garde, seront supportés par le domaine et les copropriétaires, chacun dans la propor tion de ses droits.

13. Toutes les dispositions de la présente | totalité des bois abattus ou vendus; toutes loi relatives à la conservation et à la régie des bois qui font partie du domaine de l'État, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions commis dans ces bois, sont applicables aux bois indivis mentionnés à l'article 1er § 6 de la présente loi, sauf les modifications portées par le titre VI pour les bois des communes et des établissements publics.

114. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faite par les possesseurs copropriétaires, sous peine d'une amende égale à la valeur de la

L'administration forestière nommera les gardes, règlera leur salaire, et aura seule le droit de les révoquer.

116. Les copropriétaires auront dans les restitutions et dommages-intérêts la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.

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en revenir seront désignés par le proprié- | y exercent, à cet effet, les mêmes droits et la taire. même surveillance que les agents du gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier.

120. Toutes les dispositions contenues dans les articles 64; 66, § 1er; 70, 72, 73, 75, 76; 78, § 1er et 2; 79, 80, 83 et 85 de la présente loi, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels

121. En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les tribunaux

TITRE IX

AFFECTATIONS SPÉCIALES DES BOIS A DES SERVICES PUBLICS

SECTION PREMIÈRE

Des bois destinés au service de la marine.

199. Dans tous les bois soumis au régime forestier, lorsque des coupes devront y avoir lieu, le département de la marine pourra faire choisir et marteler par ses agents les arbres propres aux constructions navales, parmi ceux qui n'auront pas été marqués en réserve par les agents forestiers.

123. Les arbres ainsi marqués seront compris dans les adjudications et livrés par les adjudicataires à la marine, aux conditions qui seront indiquées ci-après.

1o. Pendant dix ans, à compter de la promulgation de la présente loi, le département de la marine exercera le droit de choix et de martelage sur les bois des particuliers, futaies, arbrés de réserve, avenues, lisières et arbres épars.

Ce droit ne pourra être exercé que sur les arbres en essence de chêne, qui seront destinés à être coupés, et dont la circonférence, mesurée à un mètre du sol, sera de 15 décimètres au moins.

Les arbres qui existeront dans les lieux clos attenant aux habitations, et qui ne sont point aménagés en coupes réglées, ne seront point assujettis au martelage.

125. Tous les propriétaires seront tenus, sauf l'exception énoncée en l'article précédent, et hors le cas de besoins personnels pour réparations et constructions, de faire, six mois d'avance, à la sous-préfecture, la déclaration des arbres qu'ils ont l'intention d'abaltre, et les lieux où ils sont situés.

Le défaut de déclaration sera puni d'une amende de dix-huit francs parmètre de tour

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pour chaque arbre susceptible d'être déclaré.

126. Les particuliers pourront disposer librement des arbres déclarés, si la marine ne les a pas fait marquer pour son service dans les six mois à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration à la sous-préfecture.

Les agents de la marine seront tenus, à peine de nullité de leur opération, de dresser des procès-verbaux de martelage des arbres dans les bois de l'État, des communes, des établissements publics et des particuliers, de faire viser ces procès-verbaux par le maire dans la huitaine, et d'en déposer immédiatement une expédition à la mairie de la commune où le martelage aura eu lieu.

Aussitôt après ce dépôt, les adjudicataires, communes, établissements ou propriétaires, pourront disposer des bois qui n'auront pas été marqués.

127. Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissements publics, pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, traiteront de gré à gré du prix de leur bois avec la marine.

En cas de contestation, le prix sera réglé par experts nommés contradictoirement, et, s'il y a partage entre les experts, il en sera nommé un d'office par le président du tribunal de première instance, à la requête de la partie la plus diligente; les frais de l'expertise seront supportés en commun.

128. Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établisse

vice de la marine ayant cessé depuis le 1er août 1837.Voy. LOIS, v° FORÊTS, Ord. 14 déc. 1838, et Décr. 16 oct. 1858.

122 à 128.

ments publics pour les exploitations faites | tres instruments, à peine de la même amende. sans adjudication, et les particuliers, pourront disposer librement des arbres marqués pour la marine, si, dans les trois mois après qu'ils en auront fait notifier à la sous-préfecture l'abattage, la marine n'a pas pris livraison de la totalité des arbres marqués appartenant au même propriétaire, et n'en a pas acquitté le prix.

134. Les délits et contraventions concernant le service de la marine seront constatés, dans tous les bois, par procès-verbaux, soit des agents et gardes forestiers, soit des maîtres, contre-maîtres et aides-contre-maîtres assermentés de la marine en conséquence, les procès-verbaux de ces maîtres, contre-maîtres et aides-contre-maîtres feront foi en justice. comme ceux des gardes forestiers, pourvu qu'ils soient dressés et affirmés dans les

129. La marine aura, jusqu'à l'abattage des arbres, la faculté d'annuler les martelages opérés pour son service; mais, conformé-mêmes formes et dans les mêmes délais. ment à l'article précédent, elle devra prendre tous les arbres marqués qui auront été abattus, ou les abandonner en totalité.

130. Lorsque les propriétaires de bois n'auront pas fait abattre les arbres déclarés, dans le délai d'un an, à dater du jour de leur déclaration, elle sera considérée comme non avenue, et ils seront tenus d'en faire une nouvelle.

131. Ceux qui, dans les cas de besoins personnels pour réparations ou constructions, voudront faire abattre des arbres sujets à déclaration, ne pourront procéder à l'abattage qu'après avoir fait préalablement constater ces besoins par le maire de la commune.

Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motifs valables, donné, en tout ou en partie, à ses arbres, une destination autre que celle qui aura été énoncée dans le procès-verbal constatant les besoins personnels, sera passible de l'amende portée par l'article 125 pour défaut de déclaration.

132. Le gouvernement déterminera les formalités à remplir, tant pour les déclarations de volonté d'abattre, que pour constater, soit les besoins, dans le cas prévu par l'article précédent, soit les martelages et les abatages. Ces formalités seront remplies sans frais.

133. Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine, dans les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, ne pourront être distraits de leur destination, sous peine d'une amende de 45 francs par mètre de tour de chaque arbre; sauf néanmoins les cas prévus par les articles 126 et 128. Les arbres marqués pour le service de la marine ne pourront être écarris avant la livraison, ni détériorés par ses agents avec des haches, scies, sondes ou au

135. Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux localités où le droit de martelage sera jugé indispensable pour le service de la marine, et pourra être utilement exercé par elle.

Le gouvernement fera dresser et publier l'état des départements, arrondissements et cantons qui ne seront pas soumis à l'exercice de ce droit.

La même publicité sera donnée au rétablissement de cet exercice dans les localités exceptées, lorsque le gouvernement jugera ce rétablissement nécessaire.

SECTION II

Des bois destinés au service des ponts et chaussées pour les travaux du Rhin.

136. Dans tous les cas où les travaux d'endigage ou de fascinage sur le Rhin exigeront une prompte fourniture de bois ou oseraies, le préfet, en constatant l'urgence, pourra en requérir la délivrance, d'abord dans les bois de l'État; en cas d'insuffisance de ces bois, dans ceux des communes et des établissements publics, et subsidiairement enfin dans ceux des particuliers: le tout à la distance de cinq kilomètres des bords du fleuve.

137. En conséquence, tous particuliers propriétaires de bois taillis ou autres dans les îles, sur les rives, et à une distance de cinq kilomètres des bords du fleuve, seront tenus de faire, trois mois d'avance, à la sous-préfecture, une déclaration des coupes qu'ils se proposeront d'exploiter.

Si, dans le délai de trois mois, les bois ne sont pas requis, le propriétaire pourra en disposer librement.

138. Tout propriétaire qui, hors les cas d'urgence, effectuerait la coupe de ses bois sans avoir fait la déclaration prescrite par

129 à 133.

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