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CLASSÉES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

ABSENCE

11 VENTOSE AN II

Lei relative aux scellés apposés après le décès des citoyens dont les défenseurs de la patrie sont héritiers.

16 FRUCTIDOR AN II

Lai additionnelle à celle du 11 ventôse an II, relative aux scellés apposés sur les effets et papiers des parents des défenseurs de a patrie (B. des L., ire ser., no 278).

6 BRUMAIRE AN V

Lei contenant des mesures pour la conservation des propriétés des défenseurs de la patrie (B. des L., 2e sér., no 811).

17 GERMINAL AN XIII

Aris Cons. d'Ét. sur les preuves admissibles pour constater les décès des militaires (B. des L., 4e sér., no 666).

Est d'avis: 1° Qu'il y aurait, comme l'observe le grandjuge lui-même, un extrême danger, à admettre comme preuves de décès, de simples actes de notoriété fournis après coup, et résultant le plus souvent de quelques témoignages achetés, ou arrachés à la faiblesse ; qu'ainsi cette voie est impraticable; - 2 Qu'à l'égard de l'absence, ses effets sont réglés par le Code civil en tout ce qui concerne les biens, mais qu'on ne peut aller au delà, ni déclarer le mariage de l'absent dissous après un certain nombre d'années ; qu'à la vérité plusieurs femmes de militaires peuvent, à ce sujet, se trouver dans une position fâcheuse, mais que cette considération n'a point paru, lors de la discussion du Code civil, assez puissante pour les relever de l'obligation de rapporter une preuve légale, sans laquelle on exposerait la société à de déplorables erreurs, et à des inconvénients beaucoup plus graves que les maux particuliers auxquels on voudrait obvier. - En cet état, le conseil estime qu'il n'y a pas lieu de déroger au droit commun, ni d'y introduire une exception que la législation n'a jamais admise.

21 DÉCEMBRE 1814

Loi portant que le délai accordé par l'article 2 de la loi du 6 brumaire V est prorogé en faveur des militaires et autres citoyens attachés Ex armées, qui ne seraient point encore rentrés en France (B. des L., se sér., no 553).

3 JUILLET 1816

Ordonnance qui détermine un mode pour faire déclarer l'absence ou constater le décès des militaires et employés aux armées disparus depuis le 21 avril 1792 jusqu'au 20 novembre 1815 (B. des L., 7e ser., 2° $65).

13 JANVIER 1817

La relative aux moyens de constater le sort des militaires absents (B. des L., 7e sér., no 1530).

ACADÉMIES

Voy. INSTRUCTION PUBLIQUE.

ACCEPTATION DE DONS ET LEGS Voy. DONS ET LEGS.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL Voy. NOMS (CHANGEMENT DE).

18 GERMINAL AN X

Loi relative à l'organisation des cultes (B. des L., 3e sér., no 1344). ART. 54. Ils (les curés) ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil. (P. 199, 200).

1er PRAIRIAL AN X

Arrêté relatif à la bénédiction nuptiale par les rabbins
(B. des L., 3e sér., no 1597).

Les rabbins ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracte mariage devant l'officier civil.

12 BRUMAIRE AN XI

Avis Cons. d'Ét. concernant les formalités à observer pour inscrire sur les registres de l'état civil, des actes qui n'y ont pas été portés dans les délais prescrits (B. des L., 3e sér., no 2067).

:

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi des consuls, a entendu le rapport de la section de législation sur ceux des ministres de la justice et de l'intérieur, relatifs aux questions de savoir 1° Si l'officier de l'état civil peut rédiger et l'état civil non inscrits sur les registres dans les délais inscrire, d'après les déclarations des parties, les actes de crits par la loi, ou s'il est nécessaire que cette inscription soit autorisée par un jugement. -2° Si, dans ce cas, il ne conviendrait pas que les commissaires du Gouvernement près les tribunaux intervinssent d'office pour requérir les jugements, afin d'en éviter les frais aux parties, Est d'avis

pres

Sur la première question, que les principes qui ont motivé l'avis du 13 nivôse an X, sur la rectification des actes de l'état civil, sont, à plus forte raison, applicables au cas de l'omission de ces actes sur les registres, puisque la rectification n'a pour objet que de substituer la vérité à une erreur dans un acte déjà existant, et que lorsqu'on demande à réparer une omission d'acte, il s'agit évidemment de donner un état ; que s'il était permis à l'officier de l'état civil de recevoir, sans aucune formalité, des déclarations tardives, et de leur donner de l'authenticité, on pourrait introduire des étrangers dans les familles, et que cette faculté serait la source des plus grands désordres; que les actes omis ne peuvent être inscrits sur les registres, qu'en vertu de jugements rendus en grande connaissance de cause de l'omission, contradictoirement avec les parties intéressées, ou elles appelées, et sur les conclusions du ministère public; et que ces jugements ne peuvent même être attaqués, en tout état, par les parties qui n'y auraient pas été appelées; Sur la seconde question, qu'il est plus convenable de laisser aux parties intéressées à faire réparer l'omission des actes de l'état civil, le soin de provoquer les jugements, sauf le droit qu'ont incontestablement les commissaires du Gouvernement d'agir d'office, en cette matière, dans les circonstances qui intéressent l'ordre public.

20 PRAIRIAL AN XI

Arrêté sur le mode de délivrance des dispenses relatives au mariage (B. des L., 3e sér., no 2792).

ART. 1er. Les dispenses pour se marier avant dix-huit ans

révolus pour les hommes, et quinze ans révolus pour les femmes, et celles pour se marier dans les degrés prohibés par l'art. 157 (164 actuel) du 1er livre du Code civil, seront delivrées par le Gouvernement, sur le rapport du grand-juge.

2. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les impétrants se proposent de célébrer le mariage, lorsqu'il s'agira de dispenses dans les degrés prohibés, ou de l'arrondissement dans lequel l'impétrant a son domicile, lorsqu'il s'agira de dispenses d'àge, mettra son avis au pied de la pétition tendant à obtenir ces dispenses, et elle sera ensuite adressée au grand-juge.

3. Les dispenses de la seconde publication de bans, dont est mention dans l'article 173 du même livre du Code civil (169 actuel), seront accordées s'il y a lieu, au nom du gouvernement, par son commissaire près le tribunal de premiere instance dans l'arrondissement duquel les impétrants se proposent de célébrer leur mariage; et il sera rendu compte par ce commissaire, au grand-juge, ministre de la justice, des causes graves qui auront donné lieu à chacune de ces dispenses.

4. La dispense d'une seconde publication de bans sera déposée au secretariat de la commune où le mariage sera célébré. Le secrétaire en délivrera une expédition, dans laquelle il sera fait mention du dépôt, et qui demeurera annexée à l'acte de célébration de mariage.

5. L'arrêté du gouvernement portant la dispense d'âge ou celle dans les degrés prohibés sera, à la diligence du commissaire du gouvernement, et en vertu d'ordonnance du président, enregistré au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel le mariage sera célébré. Une expédition de cet arrêté, dans laquelle il sera fait mention de l'enregistrement, demeurera annexée à l'acte de célébration de mariage.

4 PLUVIOSE AN XII

Avis Cons. d'Ét. portant que les officiers de l'état civil ne peuvent réclamer le bénéfice de l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII. Voy. inf., vo FONCTIONNAIRES PUBLICS.

4 THERMIDOR AN XIII

Avis Cons. d'Ét. sur des formalités relatives au mariage
(B. des L., e sér., no 858).

Le conseil d'État... est d'avis, -1° Qu'il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des pères et mères des futurs mariés, lorsque les aïeuls ou aïeules attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage; - 2° Que si les pères, mères, aieuls ou aïeules, dont le consentement ou conseil est requis, sont décédés, et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte de leur décès ou la preuve de leur absence, faute de connaitre leur dernier domicile, il peut être procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaration à serment que le lieu du déces et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment des quatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que, quoiqu'ils conaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du déces de leurs ascendants et leur dernier domicile. Les officiers de l'état civil doivent faire mention, dans l'acte de mariage, desdites déclarations.

4° JOUR COMPLÉMENTAIRE AN XIII

Avis Cons. d'Ét. sur les formalités à observer pour la célébration du mariage des militaires résidant sur le territoire de l'Empire (B. des L., 4e sér., no 1071).

Le conseil d'État... est d'avis que les militaires, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de 1 Empire, ne peuvent contracter mariage que devant les officiers de l'état civil des communes où ils ont résidé saus interruption pendant six mois, ou devant l'officier de l'état civil de la commune où leurs futures épouses ont acquis le domicile fixé par l'art cle 74 du Code civil, et après avoir rempli les formalités prescrites par les articles 166, 167 et 168.

(1) Les droits de timbre ont été, depuis ce décret, portés d'abord à 1 fr. 25 c. par la loi du 28 avril 1816, art. 62 et 63, et à 1 fr. 50 c.

28 JUIN 1806

Avis Cons. d'Ét. décidant qu'il n'y a pas lieu de rapporter l'avis du 4 pluviose an XII.

4 JUILLET 1806

Décret concernant le mode de rédaction de l'acte dans lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie (B. des L., 4e sér., no 1744).

ART. 1. Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la Daissance n'a pas été enregistrée, sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.

2. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.

31 JUILLET 1806

Avis Cons. d'Ét. touchant le mode de poursuivre les officiers de l'état civil, pour les irrégularités par eux commises.

2 JUILLET 1807

Avis Cons. d'Ét. relatif aux extraits des actes de l'état civil (B. des L., 4e sér., no 2554).

Est d'avis..... que le ministre de l'intérieur doit rappeler de nouveau, par une instruction, que les employés des mairies, qui se qualifient de secrétaires ou de secrétaires géné raur, n'ont point de caractère public; qu'ils ne peuvent rendre authentiques aucun acte, aucune expédition, ni aucus extrait des actes des autorités; que notamment les extraits des actes de l'état civil ne peuvent être délivrés que par le fonctionnaire public dépositaire des registres.....

12 JUILLET 1807

Décret concernant les droits à percevoir par les officiers publics de l'état civil (1) (B. des L., se sèr., no 2367).

ART. 1er. Conformément aux lois précitées, il continuera à être perçu par les officiers publics de l'état civil, — Pour chaque expédition d'un acte de naissance, de décès ou de publication de mariage, 30 c., plus 1 fr. 50 c. de timbre, 1 fr. 80 c.-Pour celles des actes de mariage, d'adoption (et de divorce) 60 c., plus 1 fr. 50 c. de timbre, 2 fr. 10 c.

2. Dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus, pour chaque expédition d'acte de naissance, de décès et de publication de mariage, 50 c., plus 1 fr. 50 c. de timbre, 2 fr. - Pour celles des actes de mariage, d'adoption et de divorce, 1 fr., plus 1 fr. 50 c. de timbre, 2 fr. 50 c.

3. A Paris, pour chaque expédition d'acte de naissance, de décès et de publication de mariage 75 c., plus 1 fr. 50 c. de timbre, 2 fr. 25 c. Pour celles des actes de mariage (de divorce) et d'adoption, 1 fr. 50 c., plus 1 fr. 50 c. de timbre, 3 fr.

4. Il est défendu d'exiger d'autres taxes et droits, à peine de concussion. - Il n'est rien dù pour la confection desdits actes et leur inscription dans les registres.

5. Le présent décret sera constamment affiché en placard, et en gros caractères, dans chacun des bureaux ou lieux ou les déclarations relatives à l'état civil sont reçues, et dans tous les dépôts des registres.

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futurs ne serait pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, et dans celui où l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parents, le témoignage des peres et mères ou aïeux, assistant au mariage et attestant l'identité, d it suffire pour procéder à la célébration du mariage; - Qu'il doit en être de même dans le cas d'absence des pères et mères on aieux, s'ils attestent l'identité dans lear consentement donné en la forme légale ; — Qu'en cas de décès des pères, meres ou aïeux, l'identité est valablement attestée pour les mineurs, par le conseil de famille ou par le tateur ad hoe; et pour les majeurs, par les quatre témoins de l'acte de mariage; — Qu'enfin, dans le cas où les omissions d'une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte de décès des pères, meres ou aïeux, la déclaration à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs, et celle des parties et des témoins pour les majeurs, doivent aussi être suffisantes, sans qu'il soit nécessaire, daes tous ces cas, de toucher aux registres de l'état civil, qui se peuvent jamais être rectifiés qu'en vertu d'un jugemeat. Les formalités susdites ne sont exigibles que lors de l'acte de célébration, et non pour les publications, qui divent toujours être faites conformément aux notes remises par les parties aux officiers de l'état civil. En aucun cas, conformément à l'art. 100 du Code Nap., les déclarations faites par les parents ou témoins ne peuvent nuire aux parties qui ne les ont point requises, et qui n'y ont point con

couru.

7 MAI 1808

Décision de l'Empereur sur le mariage du grand-onele avec sa petitenièce (B. des L., 4o sér., no 3308).

Le mariage entre un grand-oncle et sa petite-nièce ne pent avoir lieu qu'en conséquence de dispenses accordées conformément à ce qui est prescrit par l'art. 164 du Code.

16 JUIN 1808

Décret concernant le mariage des militaires en activité de service (B. des L.,4e sér., no 3463).

ART. 1. Les officiers de tout genre, en activité de service, ne pourront, à l'avenir, se marier qu'après en avoir obtena la permission par écrit du ministre de la guerre. Ceux d'entre eux qui auront contracté mariage sans cette permission, encourront la destitution et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfants, à toate pension ou récompense militaire.

2. Les sous-officiers et soldats en activité de service, ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps.

3. Tout officier de l'état civil qui sciemment aura célé bré le mariage d'un officier, sous-officier ou soldat en activité de service, sans s'en être fait remettre lesdites permisSivas, ou qui aura négligé de les joindre à l'acte de célébraen do mariage, sera destitué de ses fonctions.

3 AOUT 1808

Décret relatif au mariage des officiers de' marine
(B. des L., e sér., no 3604).

ART. 1. Les dispositions de notre décret du 16 juin 1808, relatif au mariage des militaires en activité de service, sont plicables aux officiers et aspirants de notre marine impéle, aux officiers des troupes d'artillerie de la marine, aux Miers du génie maritime, aux administrateurs de la marine, enfin à tout officier militaire et civil du département de la Carine, nommé par nous. — En conséquence, nul desdits ofiers ne pourra désormais se marier sans en avoir obtenu la permission par écrit de notre ministre de la marine.

2. Nous autorisons toutefois les capitaines généraux de as colonies et les chefs coloniaux à consentir au mariage des officiers qui leur sont respectivement subordonnés, si les circonstances ne permettent pas d'attendre la permission de notre ministre, à la charge par eux de lui en rendre compte par la plus prochaine occasion.

3. Les sous-officiers et soldats des troupes appartenant au département de la marine ue pourront de mème se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'adınistration de leur corps.

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ART. 1. La vérification des registres de l'état civil, prescrite par l'article 53 du Code, sera faite par nos procureurs près les tribunaux de première instance dans les quatre premiers mois de chaque année. Le procès-verbal destiné à constater cette vérification sera rédigé conformément au modèle annexé à la présente ordonnance. Ce procèsverbal sera divisé par cantons, et subdivisé par communes et par nature de registres. - Il désignera les actes défectueux par le numéro correspondant du registre dont ils feront partie, et indiquera les contraventions en énonçant les articles du Code civil dont les dispositions auront été violées.

2. Les procès-verbaux de vérification seront adressés, dans la première quinzaine du mois de mai, à nos procureurs généraux, qui les transmettront, avec leurs observations, à notre garde des sceaux, dans la premiere quinzaine

du mois suivant.

3. Aussitôt que cette vérification aura été terminée, nos procureurs adresseront aux officiers de l'état civil de leur arrondissement des instructions sur les contraventions qui auront été commises dans les actes de l'année précédente, et sur les moyens de les éviter. Ils enverront copie de ces instructions a nos procureurs généraux.

4. Afin que la verification puisse être achevée dans le délai ci-dessus fixé, nos procureurs près les tribunaux de première instance veilleront à ce que les registres soient déposés au greffe dans le mois de janvier de chaque année, conformément aux articles 43, 44 et 63 du Code civil. Ils avertiront, et, en cas de retard, ils poursuivront devant le tribunal, les maires qui n'auraient pas déposé les registres de leur commune. Ils apporteront le mème soin pour le dépôt de la table alphabé ique annuelle des actes, prescrite par l'article 2 du règlement du 20 juillet 1807.

5. Nos procureurs pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, se transporter sur les lieux et vérifier les registres de l'année courante. Ils pourront, dans le mème cas, déléguer le juge de paix du canton dans lequel sera située la commune dont les registres devront être vérifiés.

23 OCTOBRE 1833

Ordonnance sur l'intervention des consuls, relativement aux actes d l'état civil des Français en pays étranger (B. des L., ge sér no 5051).

ART. 1. Nos consuls se conformeront, pour la réception

et la rédaction des actes de l'état civil des Français, qu'ils sont autorisés à recevoir par l'article 48 du Code civil, aux règles prescrites par ce Code et par les lois sur cette matière.

2. Ces actes, sans distinction, seront tous inscrits de suite et sans aucun blang, par ordre de date, sur un ou plusieurs registres tenus doubles, qui seront cotés par première et dernière, et paraphés sur toutes les pages par le consul. Une expédition en sera en même temps dressée et immédiatement transmise à notre ministre des affaires étrangères. 3. Les expéditions des actes de l'état civil, faites par les chanceliers et visées par les consuls, feront la même foi que celles qui sont délivrées en France par les dépositaires de l'état civil.

4. Les consuls se feront remettre, par les capitaines des bâtiments qui aborderont dans le port de leur résidence, deux expéditions des actes de naissance ou de décès qui auraient été rédigés pendant le cours de la navigation, et ils se conformeront dans ce cas aux articles 60 et 87 du Code civil.

5. Lorsque, dans le cas prévu par le précédent article, les consuls recevront le dépôt d'un acte de naissance ou de décès survenu pendant une traversée, ils auront soin, dans leur procès-verbal, de constater, à telles fins que de droit, les différentes irrégularités qu'ils y auront remarquées.

6. Si les consuls découvrent, soit par le rapport, soit par l'interrogatoire des gens de l'équipage, ou par tout autre moyen, qu'un capitaine a négligé de dresser des actes de naissance ou de décès arrivés pendant la traversée, ils en rédigeront procès-verbal, dont expédition sera envoyée au ministre de la marine, pour être pris, à l'égard du contrevenant, telles mesures qu'il appartiendra. Ils recueille

ront aussi les renseignements qui pourraient servir à constater ces naissances ou décès, feront signer le procès-verbal par les témoins qui leur auront révélé les faits, et l'adresseront au ministre des affaires étrangères, pour que les avis nécessaires soient donnés, par ses soins, aux personnes intéressées.

7. Aucun acte de l'état civil reçu dans les consulats ne pourra, sous prétexte d'omission, d'erreur ou de lacune, être rectifié que d'après un jugement émané des tribunaux compétents. De même, lorsque, par une cause quelconque, des actes n'auront pas été portés sur les registres, le consul ne pourra y suppléer, sauf également à être statué ce que de droit par les tribunaux compétents. Toutefois les consuls recueilleront avec soin, et transmettront au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui pourraient être utiles pour rectifier les actes dressés dans leurs consulats, ou pour y suppléer.

-

8. Les jugements de rectification des actes de l'état civil seront inscrits sur les registres courants, par les consuls, aussitôt qu'ils leur seront parvenus, et mention en sera faite en marge de l'acte rectifié. Notre ministre secrétaire d'État des affaires étrangeres tiendra la main à ce que la mention de la rectification soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres tenus en double, et, s'il y a lieu, sur les registres de l'état civil de la commune française où une expédition de l'acte aura été transcrite.

9. Le 1er janvier de chaque année, les consuls arrêteront, par procès-verbal, les doubles registres des actes de l'état civil de l'année précédente. L'un de ces doubles restera déposé à la chancellerie, et l'autre sera expédié, dans le mois, A si faire se peut, à notre ministre des affaires étrangères. Si les consuls n'ont rédigé aucun acte, ils en dresseront certificat, qu'ils transmettront de même à ce ministre.

10. Lorsque l'envoi sera fait par voie de mer, le consul consignera les registres entre les mains du capitaine; il fera mention du dépôt sur le rôle d'équipage, et procès-verbal en sera dressé en chancellerie.

11. Lorsque les envois devront avoir lieu par la voie de terre, les consuls prendront les précautions qui leur seront spécialenient indiquées, suivant les lieux et les circonstances, par notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères.

12. Notre ministre des affaires étrangères chargera un ou plusieurs commissaires de dresser des procès-verbaux de vérification des registres de l'état civil déposés à ses archives,

et, en cas de contravention, il prendra, contre le consul qui l'aura commise, telle mesure qu'il appartiendra.

13. En cas d'accident qui aurait détruit les registres, le consul en dressera procès-verbal, et il l'enverra à notre ministre des affaires étrangères, dont il attendra les instructions sur les moyens à prendre pour réparer ce te perte.

14. Les publications et affiches de mariage prescrites par le Code civil seront faites dans le lieu le plus apparent de la chancellerie du consulat. - Les publications seront transcrites à leur date sur un registre coté et paraphé comme il est dit dans l'article 2 de la présente ordonnance. - Les consuls se conformeront à cet égard aux régles prescrites par le Code civil.

15. Aucun consul ne pourra célébrer un mariage entre Français, s'il ne lui a été justifié des publications faites dans le lieu de sa résidence, en outre de publications faites en France, lorsque les deux futurs où l'un d'eux ne seront pas résidants et immatriculés depuis six mois dans le consulat, ou si les parents, sous la puissance desquels l'une ou l'autre des parties se trouverait relativement au mariage, ont leur domicile en France.

16. Les procurations, consentements et autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, après y avoir été énoncées, seront paraphées par la personne qui les aura produites et par le consul, pour rester déposées en la chancellerie du consulat.

17. Nous autorisons nos consuls à dispenser, pour des cas graves dont nous confions l'appréciation à leur prudence, de la seconde publication, lorsqu'il n'y aura pas eu d'opposition à la première, ou qu'une mainlevée leur aura été représentée.

18. Nous autorisons également nos consuls généraux résidant dans les pays situés au delà de l'océan Atlantique, à accorder des dispenses d'âge en notre nom, à la charge de rendre compte immédiatement à notre ministre des affaires étrangères des motifs qui les auront portés à accorder ces dispenses. -Les mêmes pouvoirs pourront être conférés, par ordonnance spéciale, aux consuls de première et de seconde classes résidant au delà de l'océan Atlantique, lorsque nous le jugerons nécessaire.

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