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LOIS USUELLES

CLASSÉES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

LOIS USUELLES

CLASSÉES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

ABSENCE

11 VENTOSE AN II

Lei relative aux scellés apposés après le décès des citoyens dont les défenseurs de la patrie sont héritiers.

16 FRUCTIDOR AN II

Lai additionnelle à celle du 11 ventôse an II, relative aux scellés apposés sur les effets et papiers des parents des défenseurs de a patrie (B. des L., ire ser., no 278).

6 BRUMAIRE AN V

Lei contenant des mesures pour la conservation des propriétés des défenseurs de la patrie (B. des L., 2e sér., no 811).

17 GERMINAL AN XIII

Avis Cons. d'Ét. sur les preuves admissibles pour constater les décès des militaires (B. des L., 4e sér., no 666).

Est d'avis: 1° Qu'il y aurait, comme l'observe le grandjuge lui-même, un extrême danger, à admettre comme preuves de décès, de simples actes de notoriété fournis après coup, et résultant le plus souvent de quelques témoignages achetés, o arrachés à la faiblesse ; qu'ainsi cette voie est impraticable; - 2 Qu'à l'égard de l'absence, ses effets sont réglés par le Code civil en tout ce qui concerne les biens, mais qu'on ne peut aller au delà, ni déclarer le mariage de l'absent dissous apres un certain nombre d'années ; qu'à la vérité plusieurs femmes de militaires peuvent, à ce sujet, se trouver dans une position fâcheuse, mais que cette considération n'a point paru, lors de la discussion du Code civil, assez puissante pour les relever de l'obligation de rapporter une preuve légale, sans laquelle on exposerait la société à de déplorables erreurs, et à des inconvénients beaucoup plus graves que les maux particuliers auxquels on voudrait obvier. - En cet état, le conseil estime qu'il n'y a pas lieu de déroger au droit commun, ni d'y introduire une exception que la législation n'a jamais admise.

21 DÉCEMBRE 1814

Loi portant que le délai accordé par l'article 2 de la loi du 6 brumaire V est prorogé en faveur des militaires et autres citoyens attachés aux armées, qui ne seraient point encore rentrés en France (B. des L., se sér., no 553).

3 JUILLET 1816

Ordonnance qui détermine un mode pour faire déclarer l'absence ou constater le décès des militaires et employés aux armées disparus depuis le 21 avril 1792 jusqu'au 20 novembre 1815 (B. des L., 7° sér., 865).

13 JANVIER 1817

La relative aux moyens de constater le sort des militaires absents (B, des L., 7e sér., no 1530).

ACADÉMIES

Voy. INSTRUCTION PUBLIQUE.

ACCEPTATION DE DONS ET LEGS Voy. DONS ET LEGS.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
Voy. NoMS (CHANGEMENT DE
E).

18 GERMINAL AN X

Loi relative à l'organisation des cultes (B. des L., 30 sér., no 1344). ART. 54. Ils (les curés) ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil. (P. 199, 200).

1er PRAIRIAL AN X

Arrêté relatif à la bénédiction nuptiale par les rabbins
(B. des L., 3e sér., no 1597).

Les rabbins ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracte mariage devant l'officier civil.

12 BRUMAIRE AN XI

Avis Cons. d'Ét. concernant les formalités à observer pour inscrire sur les registres de l'état civil, des actes qui n'y ont pas été portés dans les délais prescrits (B. des L., 3e sér., no 2067).

-

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi des consuls, a entendu le rapport de la section de législation sur ceux des ministres de la justice et de l'intérieur, relatifs aux questions de savoir: 1° Si l'officier de l'état civil peut rédiger et inscrire, d'après les déclarations des parties, les actes de l'état civil non inscrits sur les registres dans les délais prescrits par la loi, ou s'il est nécessaire que cette inscription soit autorisée par un jugement. 2o Si, dans ce cas, il ne conviendrait pas que les commissaires du Gouvernement près les tribunaux intervinssent d'office pour requérir les jugements, afin d'en éviter les frais aux parties, Est d'avis Sur la première question, que les principes qui ont motivé l'avis du 13 nivôse an X, sur la rectification des actes de l'état civil, sont, à plus forte raison, applicables au cas de l'omission de ces actes sur les registres, puisque la rectification n'a pour objet que de substituer la vérité à une erreur dans un acte déjà existant, et que lorsqu'on demande à réparer une omission d'acte, il s'agit évidemment de donner un état ; que s'il était permis à l'officier de l'état civil de recevoir, sans aucune formalité, des déclarations tardives, et de leur donner de l'authenticité, on pourrait introduire des étrangers dans les familles, et que cette faculté serait la source des plus grands désordres; que les actes omis ne peuvent être inscrits sur les registres, qu'en vertu de jugements rendus en grande connaissance de cause de l'omission, contradictoirement avec les parties intéressées, ou elles appelées, et sur les conclusions du ministère public; et que ces jugements ne peuvent même être attaqués, en tout état, par les parties qui n'y auraient pas été appelées; Sur la seconde question, qu'il est plus convenable de laisser aux parties intéressées à faire réparer l'omission des actes de l'état civil, le soin de provoquer les jugements, sauf le droit qu'ont incontestablement les commissaires du Gouvernement d'agir d'office, en cette matière, dans les circonstances qui intéressent l'ordre public.

20 PRAIRIAL AN XI

Arrêté sur le mode de délivrance des dispenses relatives au mariage (B. des L., 3e sér., no 2792).

ART. 1er. Les dispenses pour se marier avant dix-huit ans

révolus pour les hommes, et quinze ans révolus pour les femmes, et celles pour se marier dans les degrés prohibés par l'art. 137 (164 actuel) du Ier livre du Code civil, seront délivrées par le Gouvernement, sur le rapport du grand-juge.

2. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les impétrants se proposent de célébrer le mariage, lorsqu'il s'agira de dispenses dans les degrés prohibés, ou de l'arrondissement dans lequel l'impétrant a son domicile, lorsqu'il s'agira de dispenses d'âge, mettra son avis au pied de la pétition tendant à obtenir ces dispenses, et elle sera ensuite adressée au grand-juge.

3. Les dispenses de la seconde publication de bans, dont est mention dans l'article 173 du même livre du Code civil (169 actuel), seront accordées s'il y a lieu, au nom du gouvernement, par son commissaire près le tribunal de premiere instance dans l'arrondissement duquel les impétrants se proposent de célébrer leur mariage; et il sera rendu compte par ce commissaire, au grand-juge, ministre de la justice, des causes graves qui auront donné lieu à chacune de ces dispenses.

4. La dispense d'une seconde publication de bans sera déposée au secretariat de la commune où le mariage sera célébré. Le secrétaire en délivrera une expédition, dans laquelle il sera fait mention du dépôt, et qui demeurera annexée à l'acte de célébration de mariage.

5. L'arrêté du gouvernement portant la dispense d'âge ou celle dans les degrés prohibés sera, à la diligence du commissaire du gouvernement, et en vertu d'ordonnance du président, enregistré au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel le mariage sera célébré. Une expédition de cet arrêté, dans laquelle il sera fait mention de l'enregistrement, demeurera annexée à l'acte de célébration de mariage.

4 PLUVIOSE AN XII

Avis Cons. d'Ét. portant que les officiers de l'état civil ne peuvent réclamer le bénéfice de l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII. Voy. inf., vo FONCTIONNAIRES PUBLICS.

4 THERMIDOR AN XIII

Avis Cons. d'Ét. sur des formalités relatives au mariage
(B. des L., sér., no 858).

Le conseil d'État... est d'avis, -1° Qu'il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des pères et mères des futurs mariés, lorsque les aïeuls ou aïeules attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage; -2° Que si les pères, mères, aieuls ou aïeules, dont le consentement ou conseil est requis, sont décédés, et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte de leur décès ou la preuve de leur absence, faute de connaitre leur dernier domicile, il peut être procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaration à serment que le lieu du déces et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment des quatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que, quoiqu'ils con aissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du déces de leurs ascendants et leur dernier domicile. Les officiers de l'état civil doivent faire mention, dans l'acte de mariage, desdites déclarations.

4 JOUR COMPLÉMENTAIRE AN XIII

Avis Cons. d'Ét, sur les formalités à observer pour la célébration du mariage des militaires résidant sur le territoire de l'Empire (B. des L., e sér., no 1071).

Le conseil d'État... est d'avis que les militaires, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de 1 Empire, ne peuvent contracter mariage que devant les officiers de l'état civil des communes où ils ont résidé saus interruption pendant six mois, ou devant l'officier de l'état civil de la commune où leurs futures épouses ont acquis le domicile fixé par l'art cle 74 du Code civil, et après avoir rempli les formalités prescrites par les articles 166, 167 et 168.

(1) Les droits de timbre ont été, depuis ce décret, portés d'abord à 1 fr. 25 c. par la loi du 28 avril 1816, art. 62 et 63, et à 1 fr. 50 c.

28 JUIN 1806

Avis Cons. d'Ét. décidant qu'il n'y a pas lieu de rapporter l'avis du 4 pluviose an XII.

4 JUILLET 1806

Décret concernant le mode de rédaction de l'acte dans lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie (B. des L., 4e sér., no 1744).

ART. 1er. Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la nais sance n'a pas été enregistrée, sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.

2. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.

31 JUILLET 1806

Avis Cons. d'Ét. touchant le mode de poursuivre les officiers de l'état civil, pour les irrégularités par eux commises.

2 JUILLET 1807

Avis Cons. d'Ét, relatif aux extraits des actes de l'état civil (B. des L., 4e sér., no 2554).

Est d'avis..... que le ministre de l'intérieur doit rappeler de nouveau, par une instruction, que les employés des mairies, qui se qualifient de secrétaires ou de secrétaires géné. raur, n'ont point de caractère public; qu'ils ne peuvent rendre authentiques aucun acte, aucune expédition, ni aucun extrait des actes des autorités; que notamment les extraits des actes de l'état civil ne peuvent être délivrés que par le fonctionnaire public dépositaire des registres.....

12 JUILLET 1807

Décret concernant les droits à percevoir par les officiers publics de l'état civil (1) (B. des L., e sér., no 2367).

ART. 1. Conformément aux lois précitées, il continuera à être perçu par les officiers publics de l'état civil, - Pour chaque expedition d'un acte de naissance, de décès ou de publication de mariage, 30 c., plus 1 fr. 50 c. de timbre, 1 fr. 80 c.-Pour celles des actes de mariage, d'adoption (et de divorce) 60 c., plus 1 fr. 50 c. de timbre, 2 fr. 10 c.

2. Dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus, pour chaque expédition d'acte de naissance, de décès et de pablication de mariage, 50 c., plus 1 fr. 50 c. de timbre, 2 fr. Pour celles des actes de mariage, d'adoption et de divorce, 1 fr., plus t fr. 50 c. de timbre, 2 fr. 50 c.

3. A Paris, pour chaque expédition d'acte de naissance, de décès et de publication de mariage 75 c., plus 1 fr. 50 c. de timbre, 2 fr. 25 c. Pour celles des actes de mariage (de divorce) et d'adoption, 1 fr. 50 c., plus 1 fr. 50 c. de timbre, 3 fr.

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