Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

24 SEPTEMBRE 1828

Ordonnance qui détermine le nombre de juges dont seront composées, à partir du 1er novembre 1828, les chambres des appels de police correctionnelle des cours royales, et contient des dispositions pour la prompte expédition des affaires (B. des L., se sér., no 9420). ART. 1. A partir du 1er novembre prochain, les chambres des appels de police correctionnelle de nos royales seront composées au moins de sept juges, y compris le président. - Ces chambres pourront connaître des causes civiles tant ordinaires que sommaires, et ne pourront prononcer qu'au nombre de sept juges.

cours

2. Dans la huitaine qui suivra l'avis de la distribution faite par le premier président, ces chambres tiendront deux audiences civiles par semaine, jusqu'à épuisement des rôles.

3. Dans les cours divisées en trois chambres seulement, la chambre des appels de police correctionnelle se réunira à la chambre civile pour le jugement des causes qui doivent être portées aux audiences solennelles, de manière que les arrêts soient rendus au nombre de quatorze juges au

[ocr errors]

4. Pendant les sessions d'assises aux chefs-lieux de cours, les magistrats tirés des autres chambres pour former la cour d'assises seront remplacés par ceux des chambres des mises en accusation, à tour de rôle, et en commençant par le dernier sur la liste de rang. Il en sera de même pour le service de chacune des autres chambres, lorsque le nombre de sept ou de quatorze juges devra être complété. (Abrogé par I art. 4 de l'Ord. du 5 août 1844. Voy, inf.)

5. L'art. 2 du décret du 6 juillet 1810, qui autorise le jugement des appels de police correctionnelle au nombre de cinq juges, continuera d'être exécuté.

6. Toutes dispositions du règlement d'administration publique du 6 juillet 1810, contraires à la présente, ainsi que l'avis du Conseil d'État, approuvé le 10 janvier 1813, sont et demeurent abrogées.

10 DÉCEMBRE 1830

Loi qui supprime les juges auditeurs et statue sur les conseillers auditeurs et les juges suppléants (B. des L., 9e sér., no 77).

9 JUILLET 1837

Lei relative à la composition du tribunal de première instance de la Seine (B. des L., 9o sér., no 6905).

Modifiée par la loi du 23 avril 1841. Voy. inf.)

13 JUILLET 1837

Ordonnance portant que le tribunal de première instance de la Seine se divisera en huit chambres (B. des L., 9o sér., no 6919). Le tribunal de première instance de la Seine se divisera en huit chambres: - Les cinq premières connaîtront des affaires civiles; - Les trois autres seront chargées des affaires de police correctionnelle; - La huitième aura plus habituellement dans ses attributions le jugement des délits relatifs aux douanes, aux impôts indirects, aux octrois, à la garantie des matières d'or et d'argent. Elle statuera sur les appels des tribunaux de simple police. La huitième chambre prononcera aussi sur les contraventions en matière de timbre et d'enregistrement et sur le contentieux judiciaire des domaines; enfin elle connaîtra des affaires civiles qui pourront lui être distribuées, notamment, s'il y a lieu, des contestations en matière d'ordre et de contribution. (Voy. inf., Ord. du 20 août 1840.)

20 AOUT 1840

Ordonnance qui attribue à la deuxième chambre du tribunal de première instance de la Seine la connaissance des contraventions en matière de timbre et d'enregistrement, et du contentieux judiciaire des domaines (B. des L., 9e sér., no 8798).

18 AVRIL 1841

[ocr errors]
[blocks in formation]

Ordonnance portant que les membres de la chambre des mises en accusation des cours royales feront, en outre, le service des autres chambres (B. des L., 9e sér., no 11404).

ART. 1er. Les magistrats composant la chambre des mises en accusation des cours royales feront, en outre, le service des autres chambres, entre lesquelles ils seront répartis à l'époque et suivant le mode déterminé par le titre 1er de l'ordonnance du 11 octobre 1820. - Néanmoins le président de la chambre des mises en accusation restera exclusivement attaché à cette chambre.

2. La présente ordonnance n'est pas applicable à la cour royale de Paris. - Pendant la tenue des assises au chef-lieu de cette cour, les magistrats désignés pour former la cour d'assises seront remplacés par les membres de la chambre des mises en accusation, à tour de rôle, et en commençant par le dernier sur la liste de rang. I en sera de mème pour le service des autres chambres de la même cour, lorsque le nombre de sept ou de quatorze juges devra être complété.

3. L'article 4 de l'Ordonnance du 24 septembre 1828 est abrogé.

18 JANVIER 1846

Ordonnance relative aux assemblées générales des chambres des cours royales (B. des L., 9o sér., no 12553).

ART. UNIQUE. En cas de réunion des chambres d'une cour royale, l'assemblée générale ne sera régulièrement constituée qu'autant que le nombre des membres présents ne sera pas inférieur au nombre nécessaire pour la composition de chaque chambre. Il suffira que la chambre des appels de police correctionnelle soit composée de cinq membres.

1o MARS 1832

Décret sur la mise à la retraite et la discipline des magistrats (B. des L., 10 sér., no 3709).

TITRE PREMIER. -DE LA MISE A LA RETRAITE
DES MAGISTRATS.

ART. 1r. Sont mis de plein droit à la retraite les membres de la cour de cassation, à l'âge de soixante et quinze ans accomplis; les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'âge de soixante et dix ans accomplis.

2. Les magistrats mis à la retraite à raison de leur âge, feront valoir leurs droits à une pension conformément aux lois et ordonnances existantes, sans être tenus de justifier d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Les magistrats qui auront atteint l'âge fixé par l'art. 1er ne cesseront leurs fonctions que lorsqu'ils auront été remplacés.

TITRE II. -DE LA DISCIPLINE,

Ordonnance qui détermine les formes à suivre lorsque les cours ou tribanaux sont appelés à donner leur avis sur un projet de loi ou sur tout autre objet d'un intérêt public (B. des L., 9o sér., no 9260). ART. 1. Lorsque la cour de cassation, les cours royales 4. Lorsqu'un magistrat inamovible de cour d'appel ou ou les tribunaux de première instance seront appelés par de première instance aura été frappé, par mesure disci

plinaire, de la suspension provisoire, la décision contre lui rendue sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dénoncera, s'il y a lieu, le magistrat à la cour de cassation. Cette cour pourra, selon la gravité des faits, et après avoir entendu le magistrat inculpé en la chambre du conseil, le déclarer déchu de ses fonctions.

5. Elle pourra aussi prononcer la peine de la déchéance contre le magistrat traduit directement devant elle dans le cas prévu par l'art. 82 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X.

1er MARS 1832

Décret portant qu'à l'avenir les fonctions de juge d'instruction pourront être conférées aux juges suppléants près les tribunaux de première instance (B. des L., 10e sér., no 3710).

19 MARS 1852

Décret portant que les juges suppléants, non officiers ministériels, peuvent être chargés de la confection des ordres et des distributions par contribution (B. des L., 10e sér., no 3829).

ART. UNIQUE. Les juges suppléants, non officiers ministériels, peuvent être chargés de la confection des ordres et des distributions par contribution. -lls font, dans ce cas, le rapport des contestations relatives aux affaires pour lesquelles ils ont été commis, et prennent part au jugement avec voix délibérative.

20 JUILLET 1833

Décret qui prescrit les mesures à prendre pour assurer la conservation du mobilier affecté au service des cours et tribunaux (B. des L., 11e sér., no 654).

2 JUILLET 1857

Décret portant que les juges suppléants chargés temporairement de Jinstruction dans les tribunaux de première instance recevront le supplément de traitement d'instruction défini par l'Ordonnance du 16 oct. 1822 (B. des L., 11e sér., no 4757).

ART. UNIQUE. Les juges suppléants chargés temporairement de l'instruction, en exécution de l'art. 56 de la loi du 17 juillet 1856, recevront, pendant la durée de leur exercice, le supplément de traitement d'instruction défini par l'art. 7 de l'Ordonnance du 16 octobre 1822 (1).

16 AOUT 1839

Décret sur le roulement des magistrats dans les cours impériales et dans les tribunaux de première instance composés de plusieurs chambres (B. des L., 11e sér., no 6846).

ART. 1er. Dans la première quinzaine du mois qui précède les vacances, le tableau de roulement des présidents et des conseillers, dans les chambres dont les cours impériales sont composées, est dressé par le premier président et le procureur général, et présenté aux chambres assemblées pour recevoir leurs observations. Il est soumis à l'approbation de notre garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Aucun président ou conseiller ne peut être forcé de rester plus d'un an dans chacune des chambres criminelles, et plus de deux ans dans chacune des chambres civiles (2).

3. La répartition des conseillers est combinée de manière que les chambres criminelles soient composées, au moins pour la moitié, de conseillers qui ont déjà fait le service dans la chambre.

4. La chambre des vacations est tenue par le président et les conseillers de la chambre des appels de police correctionnelle, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par les moius anciens conseillers de la chambre des mises en accusation.

5. Dans les tribunaux de première instance composés de plusieurs chambres, et à l'époque fixée par l'art. 1er, le tableau de roulement des vice-présidents et des juges est dressé par le président et le procureur impérial, et présenté aux chambres assemblées pour recevoir leurs observations. Il est soumis à l'approbation de notre garde des sceaux, ministre de la justice.

(1) Le cinquième du traitement attribué aux juges.

6. Le service des vacations est toujours fait par la chambre de police correctionnelle.

7. Le service des vacations du tribunal de première ins tance de la Seine est fait, chaque année, par une chambre composée de sept membres désignés par le président et le procureur impérial, sans qu'aucun membre puisse être appelé deux années de suite à faire ce service. Font nécessairement partie de cette chambre un des vice-présidents et quatre juges en titre, dont deux sont choisis dans la moitié formée par les plus anciens juges, et pareil nombre dans la moitié formée par les juges les plus récemment

[blocks in formation]

14 NOVEMBRE 1835

Ordonnance relative aux droits de courtage maritime

(B. des L., 9e sér., no 6056).

CRÉDIT FONCIER Voy. ALGERIE, COLONIES.

28 FÉVRIER 1852

Décret sur les sociétés de crédit foncier (B. des L., 10€ sér., no 3930)

TITRE PREMIER. - DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT

FONCIER.

ART. 1. Des sociétés de crédit foncier, ayant pour objet de fournir aux propriétaires d'immeubles qui voudront emprunter sur hypothèque, la possibilité de se libérer au moyen d'annuités à long terme, peuvent être autorisées par décret du Président de la République, le Conseil d'État entendu. Elles jouissent alors des droits et sont soumises aux règles déterminées par le présent décret.

2. L'autorisation est accordée soit à des sociétés d'emprunteurs, soit à des sociétés de prêteurs.

3. Les sociétés sont restreintes à des circonscriptions territoriales que le décret d'autorisation déterminera.

4. Les sociétés de crédit foncier ont le droit d'émettre des obligations ou lettres de gage.

5. Pour faciliter les premières opérations des sociétés, l'État et les départements peuvent acquérir une certaine quantité de ces lettres de gage. La loi de finances fixera chaque année le maximum des sommes que le trésor pourra affecter à cet emploi. -La répartition en sera faite par le décret d'autorisation de chaque société. - Le même décret déterminera, en outre, la part qui sera attribuée à la société sur le fonds de dix millions affecté à l'établissement des institutions de crédit foncier par l'article 7 du décret du 12 janvier dernier.

[blocks in formation]

cier, peut recourir aux moyens d'exécution déterminés par le titre IV du présent décret.

TITRE III. -DES OBLIGATIONS ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER.

13. Les obligations ou lettres de gage des sociétés de crédit foncier sont nominatives ou au porteur. Les obligations nominatives sont transmissibles par voie d'endossement, sans autre garantie que celle qui résulte de l'art. 1693 du Code civil.

14. La valeur des lettres de gage ne peut dépasser le montant des prêts. (Elles ne sont émises qu'après avoir été visées par un notaire et enregistrées. Le visa est donné gratuitement par le notaire dépositaire de la minute de l'acte de prêt. Il est fait mention, sur la minute, du nombre et du montant des lettres de gage visées. lettres de gage doivent être enregistrées en même temps que l'acte de prêt) (1). - L'enregistrement des lettres de gage a lieu au droit fixe de dix centimes.

Les

15. Il ne peut être créé de lettres de gage inférieures à cent francs.

16. Les lettres de gage portent intérêt. Dans le courant de chaque année, il est procédé à leur remboursement au prorata de la rentrée des sommes affectées à l'amortissement.

17. Les porteurs de lettres de gage n'ont d'autre action, pour le recouvrement des capitaux et intérêts exigibles, que celle qu'ils peuvent exercer directement contre la société.

18. Il n'est admis aucune opposition au paiement du capital et des intérêts, si ce n'est en cas de perte de la lettre de gage.

[blocks in formation]

CHAPITRE II. Des droits et moyens d'exécution de la société contre les emprunteurs.

26. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement des annuités.

27. Ce paiement ne peut être arrêté par aucune opposition.

28. Les annuités non payées à l'échéance produisent intérêt de plein droit. - Il peut, en outre, être procédé par la société au séquestre et à la vente des biens hypothéqués, dans les formes et aux conditions prescrites par les articles suivants.

§ Ier. Du séquestre.

29. En cas de retard du débiteur, la société peut, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal civil de première instance, et quinze jours après une mise en demeure, se mettre en possession des immeubles hypothéqués, aux frais et risques du débiteur en retard.

30. Pendant la durée du séquestre, la société perçoit, nonobstant toute opposition ou saisie, le montant des revenus ou récoltes, et l'applique par privilége à l'acquittement des termes échus d'annuités et des frais. - Ce privilége prend rang immédiatement après ceux qui sont attachés aux frais faits pour la conservation de la chose, aux frais de labours et de semences, et aux droits du trésor pour le recouvrement de l'impôt.

31. En cas de contestation sur le compte du séquestre, il est statué par le tribunal comme en matière sommaire.

§ II. De l'expropriation et de la vente.

32. Dans le même cas de non-paiement d'une annuité et toutes les fois que, par suite de la détérioration de l'immeuble, ou pour toute autre cause indiquée dans les statuts, le capital intégral est devenu exigible, la vente de l'im

(2) Ce chapitre a été modifié par la loi du 10 juin 1853. Voy. inf., p. 219.

meuble peut être poursuivie. S'il y a contestation, il est statué par le tribunal de la situation des biens comme en matière sommaire. Le jugement n'est pas susceptible d'appel.

33. Pour parvenir à la vente de l'immeuble hypothéqué, la société 'de crédit foncier fait signifier au débiteur un commandement dans la forme prévue par l'article 673 du Code de procédure civile. Ce commandement est transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens. — A défaut de paiement dans la quinzaine, il est fait dans les six semaines qui suivent la transcription dudit commandement six insertions (Voy. L. 10 juin 1853, art. 6) dans l'un des journaux indiqués par l'article 42 du Code de commerce, et deux appositions d'affiches à quinze jours d'intervalle. Les affiches seront placées, Dans l'auditoire du tribunal du lieu où la vente doit être effectuée; - A la porte de la mairie du lieu où les biens sont situés, et sur la propriété, lorsqu'il s'agit d'un immeuble bâti. La première apposition est dénoncée dans la huitaine au débiteur et aux créanciers inscrits, au domicile par eux élu dans l'inscription, avec sommation de prendre communication du cahier des charges. Quinze jours après l'accomplissement de ces formalités, il est procédé à la vente aux enchères, en présence du débiteur, ou lui dûment appelé, devant le tribunal de la situation des biens ou de la plus grande partie des biens. Néanmoins, le tribunal, sur requête présentée par la société avant la première insertion, peut ordonner que la vente aura lieu soit devant un autre tribunal, soit en l'étude d'un notaire du canton ou de l'arrondissement dans lequel les biens sont situés. Ce jugement n'est pas susceptible d'appel. Il ne peut y être formé d'opposition que dans les trois jours de la signification qui doit en être faite au débiteur, en y ajoutant les délais de distance.

34. A compter du jour de la transcription du commandement, le débiteur ne peut aliéner au préjudice de la société les immeubles hypothéqués, ni les grever d'aucun droit réel.

35. Le commandement, les exemplaires du journal contenant les insertions, les procès-verbaux d'apposition d'affiches, la sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à la vente, sont annexés au procèsverbal d'adjudication.

Le

36. Les dires et observations doivent être consignés sur le cahier des charges huit jours au moins avant celui de la vente. Ils contiennent constitution d'un avoué, chez lequel domicile est élu de droit, le tout à peine de nullité. tribunal est saisi de la contestation par acte d'avoué à avoué. Il statue sommairement et en dernier ressort, sans qu'il puisse en résulter aucun retard de l'adjudication.

37. Si lors de la transcription du commandement il existe une saisie antérieure pratiquée à la requête d'un autre créancier, la société de crédit foncier peut, jusqu'au dépôt du cahier d'enchères, et après un simple acte signifié à l'avoué poursuivant, faire procéder à la vente d'après le mode indiqué dans les articles précédents. Si la transcription du commandement n'est requise par la société qu'après le dépôt du cahier d'enchères, celle-ci n'a plus que le droit de se faire subroger dans les poursuites du créancier saisissant, conformément à l'article 722 du Code de procédure civile. Il n'est accordé, si la société s'y oppose, aucune remise d'adjudication. En cas de négligence de la part de la ociété, le créancier saisissant a le droit de reprendre ses poursuites.

38. Dans la huitaine de la vente, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à titre de provision, dans la caisse de la société, le montant des annuités dues. Après les délais de surenchère, le surplus du prix doit être versé à ladite caisse jusqu'à concurrence de ce qui lui est dù, nonobstant toutes oppositions, contestations et inscriptions des créanciers de l'emprunteur, saut néanmoins leur action en répétition, si la société avait été indûment payée à leur préjudice (1).

39. Si la vente s'opère par lots ou qu'il y ait plusieurs acquéreurs non cointéressés, chacun d'eux n'est tenu, même hypothécairement, vis-à-vis de la société, que jusqu'à concurrence de son prix.

(1) Voy. inf., L. 10 juin 1853, art. 7.

[blocks in formation]

41. Lorsqu'il y a lieu à folle enchère, il y est procédé suivant le mode indiqué par les articles 33, 34, 35, 36 et 37 du présent décret.

42. Tous les droits énumérés dans le présent chapitre peuvent être exercés contre les tiers détenteurs, après dénonciation du commandement fait au débiteur. -Les poursuites commencées contre le débiteur sont valablement continuées contre lui, jusqu'à ce que les tiers auxquels il aurait aliéné les immeubles hypothéqués se soient fait connaitre à la société. Dans ce cas, les poursuites sont continuées contre les tiers détenteurs sur les derniers errements quinze jours après la mise en demeure.

TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

43. Les sociétés de crédit foncier sout placées sous la surveillance du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et du ministre des finances. Le choix des directeurs est soumis à l'approbation du ministre de l'inté rieur, de l'agriculture et du commerce (2).

44. Il est interdit aux sociétés de faire d'autres opérations que celles prévues par le présent décret. 45. Elles sont admises à déposer leurs fonds libres au trésor, aux conditions déterminées par le gouvernement. 46. Les fonds des incapables et des communes peuvent être employés en achat de lettres de gage. Il en est de même des capitaux disponibles appartenant aux établissements publics ou d'utilité publique, dans tous les cas où ces établissements sont autorisés à les convertir en rentes sur l'État.

47. Les inscriptions hypothécaires prises au profit des sociétés de crédit foncier sont dispensées, pendant toute la durée du prêt, du renouvellement décennal prescrit par l'article 2154 du Code civil.

48. Les statuts approuvés conformément aux dispositions suivant lequel il doit être procédé à l'estimation de la valeur de l'article 1 indiquent principalement : -1° Le mode de la propriété; 2o La nature des propriétés qui ne peu vent être admises comme gage hypothécaire, et le minimum du prêt qui peut être fait sur chaque nature de propriété; 3o Le maximum des prêts qui peuvent être faits au même emprunteur; - 4° Les tarifs pour le calcul des annuités;5o Le mode et les conditions des remboursements anticipés; 6° L'intervalle à établir entre le paiement des annuités par les emprunteurs et le paiement des intérêts du capital par la société; -7° Le mode d'émission et de rachat et le mode de remboursement des lettres de gage avec ou sans primes, ainsi que le mode d'annulation des lettres de gage rembour sées; 8° La constitution d'un fonds de garantie os d'un fonds de réserve; - 9° Les cas où il y aura lieu à la dissolution de la société, ainsi que les formes et conditions de la liquidation; -10° Les cautionnements et autres garanties société, ainsi que le mode de leur nomination. à exiger des directeurs, administrateurs et employés de la

[ocr errors]

49. Un règlement d'administration publique détermine notamment : 1o Le mode suivant lequel est exerece in surveillance de la gestion et de la comptabilité; - 2o La publicité périodique à donner aux états de situation et aut opérations sociales; 3° Le tarif particulier des honoraires dus aux officiers publics appelés à concourir aux divers actes auxquels peut donner lieu l'établissement des sociétés de crédit foncier.

28 MARS 1332

Décret relatif aux sociétés de crédit foncier

(B. des L., 10 sér., no 3995).

ART. UNIQUE. Le Gouvernement réglera, pour chaque société de crédit foncier, les limites extrêmes de la durée des annuités au moyen desquelles devra s'opérer l'extinction de la dette.

(2) Voy. inf., Décr. du 26 juin 1854.

28 MARS 1852

Décret qui autorise la constitution d'une société de crédit foncier pour le ressort de la Cour d'appel de Paris (B. des L., 10e sér., no 3936).

18 OCTOBRE 1852

Décret portant règlement d'administration publique sur la surveillance des sociétés de crédit foncier (B. des L., 10e sér., no 4515).

ART. 3. Les sociétés de crédit foncier sont obligées de transcrire sur un registre spécial, coté, paraphé et visé par première et dernière feuille, par le président du tribunal civil, les observations ou décisions de l'administration supérieure, lorsqu'elle a cru devoir le leur prescrire, et de communiquer ledit registre à tout actionnaire porteur de lettres de gage ou emprunteur qui le demande. En cas de refus ou de retard, le commissaire du Gouvernement fait lui-même la transcription. - Les sociétés sont également obligées de tenir tels autres livres ou registres que l'administration supérieure juge nécessaires à l'exercice de la surveillance.

[blocks in formation]

CHAPITRE PREMIER. - De la purge.

ART. 19. Pour purger les hypothèques légales connues, la signification d'un extrait de l'acte constitutif d'hypothèque au profit de la société de crédit foncier doit être haite - A la femme et au mari; — Au tuteur et au subrogétuteur du mineur ou de l'interdit; - Au mineur émancipé et à son curateur; — A tous les créanciers non inscrits ayant hypothèque légale.

20. L'extrait de l'acte constitutif d'hypothèque contient, sous peine de nullité, la date du contrat, les nom, prénoms, profession et domicile de l'emprunteur, la désignation de la situation de l'immeuble, ainsi que la mention du montant du prêt. 11 contient, en outre, l'avertissement que, pour conserver vis-à-vis de la société de crédit foncier le rang de Thypothèque légale, il est nécessaire de la faire inscrire dans les quinze jours, à partir de la signification, outre les délais

de distance.

21. La signification doit être remise à la personne de la lemme, si l'emprunteur est son mari. Néanmoins, la signification peut être faite au domicile de la femme, si celle-ci, Hous quelque régime que le mariage ait été contracté, a été présente au contrat de prêt, et si elle a reçu du notaire l'avertissement que, pour conserver vis-à-vis de la société de trédit foncier le rang de son hypothèque légale, elle est tenue de la faire inserire dans les quinze jours, à dater de la sigaification, outre les délais de distance. L'acte de prêt doit faire mention de cet avertissement, sous peine de nullité de la purge à l'égard de la femme.

[ocr errors]

22. Si la fenime n'a pas été présente au contrat ou n'a pas reçu l'avertissement du notaire, et si la signification n'a elé faite qu'à domicile, les formalités nécessaires pour la purge des hypothèques légales inconnues doivent, en outre, ètre remplies.

23. Si l'emprunteur est, au moment de l'emprunt, tuteur

d'un mineur ou d'un interdit, la signification est faite au subrogé-tuteur et au juge de paix du lieu dans lequel la tutelle s'est ouverte. - Dans la quinzaine de cette signification, le juge de paix convoque le conseil de famille en présence du subrogé-tuteur. · Ce conseil délibère sur la question de savoir si l'inscription doit être prise. Si la délibération est affirmative, l'hypothèque est inscrite par le subrogé-tuteur, sous sa responsabilité, par les parents ou amis du mineur, ou par le juge de paix, dans le délai de quinzaine de la délibération.

24. Pour purger les hypothèques légales inconnues, l'extrait de l'acte constitutif d'hypothèque doit être notifié au procureur impérial près le tribunal de l'arrondissement du domicile de l'emprunteur, et au procureur impérial près le tribunal de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé. Cet extrait doit être inséré, avec la mention des significations faites, dans l'un des journaux désignés pour la publication des annonces judiciaires de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé. - L'inscription doit être

prise dans les quarante jours de cette insertion.

25. La purge est opérée par le défaut d'inscription dans les délais fixés par les articles précédents. - Elle confère à la société de crédit foncier la priorité sur les hypothèques légales. - Cette purge ne profite pas aux tiers, qui demeurent assujettis aux formalités prescrites par les articles 2193, 2194 et 2195 du Code Napoléon. »

2. La purge rendue obligatoire, pour les sociétés de crédit foncier, par l'art. 8 du décret du 28 février 1852, est désormais facultative.

3. Si l'immeuble est grevé d'inscriptions pour hypothèques consenties à raison de garantie d'éviction ou de rentes viagères, la société de crédit foncier peut néanmoins prêter, pourvu que le montant du prêt, réuni aux capitaux inscrits, n'excède pas la moitié de la valeur de l'immeuble, conformément à l'art. 7 du décret du 28 février 1852.

4. L'hypothèque consentie au profit d'une société de crédit foncier, par le contrat conditionnel de prêt, prend rang du jour de l'inscription, quoique les valeurs soient re mises postérieurement.

5. Les sociétés de crédit foncier peuvent user contre l'emprunteur des droits et des voies d'exécution qui leur sont attribués par le décret du 28 février 1852 et la présente loi,. même pour le recouvrement des sommes qu'elles remboursent à un créancier inserit, afin d'être subrogées à son hypothèque.

6. Le nombre des insertions exigées par l'article 33 du décret du 28 février 1852, est réduit à trois. - L'intervalle de temps entre chaque insertion doit être au moins de dix jours.

7. Les dispositions de l'art. 38 du même décret sont applicables à tout acquéreur, soit sur aliénation volontaire, soit sur saisie immobilière.

8. L'art. 24 du décret du 28 février 1852 est abrogé.

21 DÉCEMBRE 1833

Décret relatif au crédit fontier de France
(B. des L., 11e sér., no 1115).

ART. 1. Le crédit foncier de France pourra, toutes les fois que le cours moyen de la rente trois pour cent aura été pendant trois mois au-dessous de quatre-vingt-six francs, élever, pour les prèts à venir, à cinq francs quatre-vingtquinze centimes l'annuité à servir par les emprunteurs, ladite annuité comprenant l'intérêt, l'amortissement et les frais d'administration et éteignant la dette en cinquante ans. - Pour les prêts d'une moindre durée, l'annuité sera étahlie proportionnellement sur les mêmes bases (Voy. inf., Décr. 6 juill. 1854, art. 7.)

2. Toutes les fois que la rente trois pour cent aura atteir? pendant trois mois le cours moyen de quatre-vingt-six francs, le maximum de l'annuité sera de plein droit réduit à cinq francs quarante-cinq centimes pour les prêts ultérieurs de cinquante années, et, dans la proportion correspondante, pour les prêts d'une moindre durée. (Voy. inf., Décret 6 juill. 1854, art. 7.)

3. Les maxima fixés par les deux articles précédents sont applicables à toutes les opérations ultérieure du crédit fon

« VorigeDoorgaan »