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Code pénal, comme ayant agi sans discernement, mais non remis à leurs parents, sont conduits dans une colonie pénitentiaire; ils y sont élevés en commun, sous une discipline sévère, et appliqués aux travaux de l'agriculture, ainsi qu'aux principales industries qui s'y rattachent. Il est pourvu à leur instruction élémentaire.

4. Les colonies pénitentiaires reçoivent également les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de six mois et qui n'excède pas deux ans. - Pendant les trois premiers mois, ces jeunes détenus sont renfermés dans un quartier distinct, et appliqués à des travaux sédentaires. — A l'expiration de ce terme, le directeur peut, en raison de leur bonne conduite, les admettre aux travaux agricoles de la colonie.

5. Les colonies pénitentiaires sont des établissements pu blics ou privés.. - Les établissements privés sont ceux fondés et dirigés par des particuliers, avec l'autorisation de l'État.

6. Dans les cinq ans qui suivront la promulgation de la présente loi, les particuliers ou les associations qui voudront établir des colonies pénitentiaires pour les jeunes détenus, formeront, auprès du ministre de l'intérieur, une demande en autorisation, et produiront à l'appui les plans, statuts et règlements intérieurs de ces établissements. - Le ministre pourra passer avec ces établissements, dûment autorisés, des traités pour la garde, l'entretien et l'éducation d'un nombre déterminé de jeunes détenus. A l'expiration des cinq années, si le nombre total des jeunes détenus n'a pu être placé dans des établissements particuliers, il sera pourvu, aux frais de l'État, à la fondation de colonies pénitentiaires.

-

7. Toute colonie pénitentiaire privée est régie par un directeur responsable, agréé par le gouvernement et investi de l'autorité des directeurs des maisons de correction.

8. Il est établi auprès de toute colonie pénitentiaire un conseil de surveillance qui se compose: D'un délégué du préfet; D'un ecclésiastique désigné par l'évêque du diocèse; - De deux délégués du conseil général ; ;- D'un membre du tribunal civil de l'arrondissement élu par ses collègues.

9. Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires peuvent obtenir, à titre d'épreuve, et sous des conditions déterminées par le règlement d'administration publique, d'être placés provisoirement hors de la colonie.

10. Il est établi, soit en France, soit en Algérie, une ou plusieurs colonies correctionnelles où sont conduits et élevés: -1° Les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de deux années; 2o Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires qui auront été déclarés insubordonnés. - Cette déclaration est rendue, sur la proposition du directeur, par le conseil de surveillance. Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur.

11. Les jeunes détenus des colonies correctionnelles sont, pendant les six premiers mois, soumis à l'emprisonnement et appliqués à des travaux sédentaires. - A l'expiration de ce terme, le directeur peut, en raison de leur bonne conduite, les admettre aux travaux agricoles de la colonie.

12. Sauf les prescriptions de l'article précédent, les règles fixées par la présente loi pour les colonies pénitentiaires sont applicables aux colonies correctionnelles. Les membres du conseil de surveillance des colonies correctionnelles établies en Algérie seront au nombre de cinq, et désignés par le préfet du département.

13. Il est rendu compte par le directeur au conseil de surveillance des mesures prises en vertu des articles 9 et 11 de la présente loi.

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voir les jeunes filles détenues, sauf les modifications suivantes.

16. Les maisons pénitentiaires reçoivent : 1° les mineures détenues par voie de correction paternelle; 2o les jeunes filles de moins de seize ans condamnées à l'emprisonnement pour une durée quelconque ; 3° les jeunes filles acquittées comme ayant agi sans discernement, et non remises à leurs parents.

17. Les jeunes filles détenues dans les maisons pénitertiaires sont élevées sous une discipline sévère et appliquées aux travaux qui conviennent à leur sexe.

18. Le conseil de surveillance des maisons pénitentiaires se compose d'un ecclésiastique désigné par l'évêque da ¿. cèse; - De quatre dames déléguées par le préfet du dépar L'inspection, faite au nom du ministre de l'int rieur, sera exercée par une dame inspectrice.

tement.

19. Les jeunes détenus désignés aux articles 3, 4, 1 et 16, paragraphe 2 et 3, sont, à l'époque de leur libera tion, placés sous le patronage de l'assistance publique pen dant trois années au moins.

20. Sont à la charge de l'État : -1° Les frais de creation et d'entretien des colonies correctionnelles et des établissements publics servant de colonies et de maisons penter tiaires; 2° Les subventions aux établissements privés quels les jeunes détenus seront confiés. — La loi sur l'org nisation départementale déterminera, s'il y a lien, le modde participation des départements dans l'entretien des jenes détenus.

21. Unrèglement d'administration publique déterminers

1o Le régime disciplinaire des établissements publies detinés à la correction et à l'éducation des jeunes détenos, 2o Le mode de patronage des jeunes détenus après leur Ebration.

DÉTRACTION

Voy. AUBAINE.

DIFFAMATION
Voy. PRESSE.

DISCIPLINE

Voy. AVOCATS, AVOUÉS, COUR DE CASSATION, COCKS ET TR
NAUX, DÉCORATIONS, GARDE NATIONALE, LÉGION D'BONNECH

DISPENSES

Voy. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

DISTANCE LÉGALE

Voy. PROMULGATION.

23 THERMIDOR AN XI

Arrêté contenant le tableau des distances de Paris aux chef-00des départements (B. des L., se sér., no 3149).

ART. 1. Le tableau ci-joint des distances de Pars tous les chefs-lieux des départements, évaluées en kilometres, en myriamètres et lieues anciennes, sera inséré au Bu tin des lois, pour servir de régulateur et d'indicateur duj où, conformément à l'article 1er du Code civil, la pre

14. Les colonies pénitentiaires et correctionnelles sont soumises à la surveillance spéciale du procureur général du ressort, qui est tenu de les visiter chaque année. Elles sont en outre visitées chaque année par un inspecteur gégation de chaque loi est réputée connue dans chacun des →→ néral délégué par le ministre de l'intérieur.- Un rapport général sur la situation de ces colonies sera présenté tous les ans par le ministre de l'intérieur à l'Assemblée nationale.

15. Les règles tracées par la présente loi pour la création, le régime et la surveillance des colonies pénitentiaires s'appliquent aux maisons pénitentiaires destinées à rece

partements de la République.

Ce tableau, dont nous avons retranché les départements qui ne font plus partie de la France, se trouve complete e rectifié ainsi qu'il suit, par les Ord. des 7 juill. 1824 (B. de L., 7 sér., n° 17306), 1er nov. 1826 (B. des L.. 8 ser. n° 4140), 12 juin 1834 (B. des L., 9o sér., no 5334), Deer. du 4 août 1860 (B. des L., 11° sér., n° 8037).

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DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION | aliéné qu'en deux cas seulement, l'un pour appanage des pui

Voy. COURS ET TRIBUNAUX.

DIVORCE

8 MAI 1816

Loi sur l'abolition du divorce (B. des L., 7e sér., no 645). (Voy. sup., C. N. art. 229 et s. )

DOMAINE DE L'ÉTAT

Voy. ALGÉRIE, LISTE CIVILE.

FÉVRIER 1566

Ordonnance du Roi pour l'anion et la conservation
de son domaine.

ART. 1. Le dommaine de nostre couronne ne peut estre

nez måles de la maison de France; auquel cas y a retour à nostre couronne par leur déceds sans måles, en pareil estat et condition qu'étoit ledit dommaine lors de la concession de l'appanage: nonobstant toute disposition, possession, acte exprès ou taisible fait ou intervenu pendant l'appanage; l'autre pour l'aliénation à deniers comptans pour la nécessité de la guerre, après lettres patentes pour ce décernées et publiées en nos parlemens, auquel cas y à faculté de rachat perpétuel.

5 NOVEMBRE 1790

Décret relatif à la vente et à l'administration des biens nationaux. TITRE II. DE L'ADMINISTRATION DES BIENS NATIONAUX

EN PARTICULIER.

ART. 1er. Les assemblées administratives et leurs directoires ne pourront régir par eux-mêmes ou par des préposés quelconques aucun des biens nationaux; ils seront tenus de tous les affermer, mème les droits incorporels, excepté les rentes constituées et celles foncières créées en argent, de

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13. Les baux seront annoncés un mois d'avance par des

publications, de dimanche en dimanche, à la porte des églises paroissiales de la situation, et de celles des principales églises les plus voisines, à l'issue de la messe de la paroisse, et des affiches, de quinzaine en quinzaine, aux lieux acpar coutumés. L'adjudication sera indiquée à un jour de marché, avec le lieu et l'heure où elle se fera. Il y sera procédé publiquement par-devant le directoire du district, à la chaleur des enchères, sauf à la remettre à un autre jour, s'il y a lieu.

14. Le ministère des notaires ne sera nullement nécessaire pour la passation desdits baux, ni pour tous les autres actes d'administration. Ces actes, ainsi que les baux, seront sujets au contrôle, et ils emporteront hypothèque et exécution parée. La minute sera signée par les parties qui sauront signer, et par les membres présents du directoire, ainsi que par le secrétaire, qui signera seul l'expédition.

15. Les baux des droits incorporels seront passés pour neuf années; ceux des autres biens seront passés pour trois, six ou neuf années. Lors de la vente l'acquéreur pourra expulser le fermier, mais il ne pourra le faire, même en offrant de l'indemniser, qu'après l'expiration de la troisième année, ou de la sixième si la quatrième était commencée, ou de la neuvième si la septième avait commencé son cours, sans que dans ces cas les fermiers puissent exiger d'indemnité.

16. Les conditions de l'adjudication seront réglées par le directoire du district, et déposées au secrétariat, ainsi qu'à celui de la municipalité du chef-lieu de la situation des biens, dès le jour de la première publication, pour en être pris communication, sans frais, par tous ceux qui le désireront.

17. Outre les conditions légales et d'usage en chaque lieu, et outre celles que les directoires de district croiront devoir imposer pour le bien de la chose, les suivantes seront toujours rappelées.

18. A l'entrée de la jouissance, il sera procédé par experts à la visite des objets affermés, ensemble à l'estimation du bétail et à l'inventaire du mobilier. Le tout sera fait contradictoirement avec le nouveau fermier et l'ancien, ou s'il n'y en avait point d'ancien, avec un commissaire pris dans le directoire du district, ou par lui délégué. Les frais de ces opérations seront à la charge du nouveau fermier, sauf son recours contre l'ancien, si celui-ci y était assujetti.

19. L'adjudicataire ne pourra prétendre aucune indemnité ou diminution du prix de son bail, en aucun cas, même pour stérilité, inondation, grêle, gelée, ou tous autres cas fortuits.

20. Le fermier ou locataire sera tenu, outre le prix de son bail, d'acquitter toutes les charges annuelles dont il sera joint un tableau à celui des conditions; il sera tenu encore de toutes les opérations locatives, et de payer les frais d'adjudication.

21. L'adjudicataire sera tenu de fournir une caution solvable et domiciliée dans l'étendue du département, dont il rapportera la soumission par acte authentique, si elle n'est pas faite au secrétariat dans la huitaine après l'adjudication; à défaut de quoi, il sera procédé à un nouveau bail à sa folle enchère.

27. Si les bâtiments nécessaires à l'exploitation d'une ferme ou d'un corps de domaine sont situés dans un district, les fonds en dépendant dans un ou plusieurs autres districts, l'administration appartiendra au district dans l'arrondissement duquel les bâtiments seront situés.

32. Lors de la vente des corps de domaines ou métairies, sielle se fait en gros, les bestiaux, ainsi que les harnais et instruments aratoires, seront vendus avec les domaines et metairies; mais si elle se fait en détail, ces derniers objets eront vendus séparément.

TITRE III. - DU MOBILIER, DES TITRES ET PAPIERS,
ET DES PROCÈS.

ART. 13. Toutes actions en justice, principales, incidentes ou en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom du procureur général, syndic du département, poursuite et diligence du procureursyndic du district, et ceux qui voudront en intenter contre ces corps seront tenus de les diriger contre ledit procureur général syndic.

14. Il ne pourra être intenté aucune action par le procureur général syndic, qu'ensuite d'un arrêté du directoire peine de nullité et de responsabilité, excepté pour les objets du département pris sur l'avis du directoire du district, a de simple recouvrement.

15. Il ne pourra en être exercé aucune contre ledit procureur général syndic, en sadite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on se soit pourvu par simple mémoire, d'abord au directoire du district pour donner son avis, ensuite au directoire du département pour donner une décision aussi à peine de nullité. Les directoires de district et de département statueront sur le mémoire dans le mois, à compter du jour qu'il aura été remis, avec les pièces justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son récépissé, et dont il fera mention sur le registre qu'il tiendra à cet effet. La remise et l'enregistrement du mémoire interrompront la prescription; et dans le cas où les corps administratifs n'auraient pas statué à l'expiration du délai ci-dessus, il sera permis de se pourvoir devant les tribunaux.

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ART. 1 à 5. (Voy. N. 538 et s.)

6. Les biens particuliers du prince qui parvient au trône, et ceux qu'il acquiert pendant son règne, à quelque titre que ce soit, sont de plein droit et à l'instant même unis au domaine de la nation, et l'effet de cette union est perpétuel et irrévocable. (Voy. inf., v° LISTE CIVILE.)

7. Les acquisitions faites par le Roi, à titre singulier et non en vertu des droits de la couronne, sont et demeurent, pendant son règne, à sa libre disposition; et ledit temps passé, elles se réunissent de plein droit et à l'instant méme au domaine public. (Voy. inf., vo Liste civile.)

§ II.

Comment et à quelles conditions les domaines nationaux peuvent être aliénés.

8. Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent, sont et demeurent inaliénables sans le consentement et le concours de la nation; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d'un décret formel du Corps législatif, sanctionné par le Roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d'aliénations.

9. Les droits utiles et honorifiques ci-devant appelés régaliens, et notamment ceux qui participent de la nature de l'impôt, comme droits d'aides et autres y joints, controle. insinuation, centième denier, droits de nomination et de casualité des offices, amendes, confiscations, greffes, sceaut et tous autres droits semblables, ne sont point communicables ni cessibles; et toutes concessions de droits de ce genre, a quelque titre qu'elles aient été faites, sont nulles, et en tous cas révoquées par le présent décret.

10. Les droits utiles, mentionnés en l'article précédent, seront, à l'instant de la publication du présent décret, réunis aux finances nationales; et dès lors ils seront administrés, régis et perçus par les commis, agents ou préposés des compagnies établies par l'administration actuelle, dans la même forme et à la charge de la même comptabilité que ceux dont la régie et l'administration leur est actuellement confiée.

11. Les obligations que le Roi pourrait avoir contractées pour rentrer dans les droits ainsi concédés, seront annulées comme ayant été consenties sans cause, et les rentes cesseront du jour de la publication du présent décret.

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12. Les grandes masses de bois et forêts nationales demeurent exceptées de la vente et aliénation des biens nationaux, permise ou ordonnée par le présent décret et autres décrets antérieurs.

13. Aucun laps de temps, aucune fin de non-recevoir on exception, excepté celles résultant de l'autorité de la chose jugée, ne peuvent couvrir l'irrégularité connue et bien prouvée des aliénations faites sans le consentement de la nation.

14. L'Assemblée nationale exempte de toute recherche et confirme en tant que de besoin, 1° les contrats d'échange faits régulièrement dans la forme, et consommés sans fraude, fiction ni lésion, avant la convocation de la présente session; 2° les ventes et aliénations pures et simples, sans clauses de rachat, même les inféodations, dons et concessions à titre gratuit, sans clause de réversion, pourvu que la date de ces aliénations, à titre onéreux ou gratuit, soit antérieure à l'ordonnance de février 1566.

15. Tout domaine dont l'aliénation aura été révoquée ou annulée en vertu d'un décret spécial du corps législatif, pourra être sur-le-champ mis en vente, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens nationaux, à la charge par l'acquéreur d'indemniser le possesseur, et de verser le surplus du prix à la caisse de l'extraordinaire.

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16. Il ne sera concédé à l'avenir aucun apanage réel. Les fils puînés de France seront élevés et entretenus aux dépens de la liste civile, jusqu'à ce qu'ils se marient et qu'ils aient atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis. Alors il leur sera assigné sur le trésor national des rentes apanagères dont la quotité sera déterminée à chaque époque par la législature en activité.

17. Les fils puinés de France et leurs enfants et descendants ne pourront, en aucun cas, rien prétendre ni réclamer dans les biens meubles ou immeubles laissés par le Roi, la Reine et l'héritier présomptif de la couronne.

§ IV. Des échanges.

18. Tous contrats d'échanges des biens nationaux non consommés, et ceux qui ne l'ont été que depuis la convocation de l'Assemblée nationale, seront examinés pour être confrmés ou annulés par un décret formel des représentants de la nation.

19. Les échanges ne seront censés consommés qu'autant que toutes les formalités prescrites par les lois et règlements auront été observées et accomplies en entier, qu'il aura été procédé aux évaluations ordonnées par l'édit d'octobre 1711, et que l'échangiste aura obtenu et fait enregistrer dans les cours les lettres de ratification nécessaires pour donner à Pacte son dernier complément.

20. Tous contrats d'échanges de biens domaniaux pourront être révoqués et annulés, malgré l'observation exacte des formes prescrites, s'il s'y trouve fraude, fiction ou simulation, et si le domaine a souffert une lésion du huitième, eu égard au temps de l'aliénation.

21. L'échangiste dont le contrat sera révoqué, sera au même instant remis en possession réelle et actuelle de l'objet par lui cédé en contre-échange, sauf les indemnités respectives qui pourraient être dues s'il a été payé des soultes, ou retours de part et d'autre, ils seront rendus à la même époque; et si les soultes n'ont pas été payées, il sera fait raison des intérêts pour le temps de la jouissance.

22. Les échangistes qui auront rempli toutes les conditions prescrites, et qui, par le résultat des opérations, se sont trouvés débiteurs d'une soulte dont ils ont dû payer les intérêts jusqu'à ce qu'ils eussent fourni des biens et domaines fonciers de la même nature, qualité et valeur, seront admis à payer lesdits retours ou soultes avec les intérêts, en deniers ou assignats, sans aucune retenue. L'administrateur général des domaines sera autorisé à donner toute quittance bonne et valable, et il sera tenu de verser le tout dans la caisse de l'extraordinaire; et à cet effet, on retirera des greffes des chambres des comptes et autres dépôts publics, tous les renseignements nécessaires.

§ V. Des engagements, des dons et concessions à titre gratuit ou rémunératoire, baux à rente ou à cens, etc.

23. Tous contrats d'engagements de biens et droits domaniaux, postérieurs à l'ordonnance de 1566, sont sujets à rachat perpétuel; ceux d'une date antérieure n'y seront assujettis qu'autant qu'ils en contiendront la clause expresse.

24. Les ventes et aliénations des domaines nationaux, postérieures à l'ordonnance de 1566, seront réputées simples engagements, et comme telles perpétuellement sujettes à rachat, quoique la stipulation en ait été émise au contrat, ou même qu'il contienne une disposition contraire.

25. Aucun détenteur de biens domaniaux sujets à rachat ne pourra être dépossédé sans avoir préalablement reçu ou été mis en demeure de recevoir sa finance principale avec ses accessoires.

26. En procédant à la liquidation de la finance due aux engagistes, les sommes dont il aura été fait remise ou compensation, lors du contrat d'engagement, à titre de don, gratification, acquit-patent ou autrement, seront rejetées; on ne pourra faire entrer en liquidation que les deniers comptants réellement versés en espèces au trésor public, en quelques termes ou pour quelques causes que les quittances soient conçues; et la preuve du contraire pourra être faite par extraits tirés des registres du trésor public, états des menus et comptants, et autres papiers de même genre, registres et comptes des chambres des comptes, et tous autres

actes.

27. Tous engagistes et détenteurs de domaines nationaux moyennant finance, pourront en provoquer la vente et adjudication définitive. Pour y parvenir, ils en feront leur déclaration au comité d'aliénation de l'assemblée nationale et aux directoires de département et de district de la situation du chef-lieu; et au moyen de cette déclaration, les biens engagés seront mis en vente, en observant les formalités prescrites par les décrets, après avoir été préalablement estimés, sans pouvoir être adjugés au-dessous du prix de l'estimation; et l'adjudication n'en sera faite qu'à la charge de rembourser au concessionnaire ou détenteur la finance primitive avec les accessoires, et de verser le surplus, s'il y en a, à la caisse de l'extraordinaire.

28. Les dons, concessions et transports à titre gratuit, de biens et droits domaniaux, faits avec clause de retour à la couronne, à quelque époque qu'ils puissent remonter, et tous ceux d'une date postérieure à l'ordonnance de 1566, quand même la clause du retour y serait omise, sont et demeurent révocables à perpétuité, même avant l'expiration du terme auquel la réversion à la couronne aurait été fixée par le titre primitif.

29. Les baux emphyteotiques, les baux à une ou plusieurs vies, sont réputés aliénations; en conséquence, les détenteurs des biens compris en iceux, et en général tous fermiers de biens et usines nationaux dont les baux excéderaient la durée de neuf années, remettront au comité des domaines, dans le délai d'un mois, des copies collationnées de leurs baux et emphyteoses, pour être examinées par le comité, et ensuite, sur son rapport, être statué sur leur entretien et sur leur résiliation.

30. Tous acquéreurs ou détenteurs de domaines nationaux les rendront, lors de la cessation de leur jouissance, en aussi bon état qu'ils étaient lors de la concession, et ils seront tenus des dégradations et malversations commises par eux ou par personnes dont ils doivent répondre.

31. Les aliénations faites jusqu'à ce jour par contrat d'inféodation, baux à cens ou à rente, de terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus, marais et terrains en friche, autres que ceux situés dans les forêts ou à cent perches d'icelles, sont confirmées et demeurent irrévocables par le présent décret, pourvu qu'elles aient été faites sans dol ni fraude, et dans les formes prescrites par les règlements en usage au jour de leur date.

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lisière, baliveaux anciens et modernes, des bois taillis, dont il est d'ailleurs défendu d'avancer, retarder ni intervertir les coupes.

34. Il est expressément enjoint par le présent décret, à tous concessionnaires ou détenteurs de biens nationaux, à quelque titre qu'ils en jouissent, de présenter au comité des domaines de l'assemblée nationale et au directoire du département de la situation du chef-lieu de ces domaines, dans trois mois, à compter du jour de la publication du présent décret, des copies sur papier libre, collationnées par un officier public, des titres de leurs acquisitions, des procèsverbaux qui ont dù précéder l'entrée en jouissance, des quittances de finance, si aucunes ont été payées, des baux qui en auront été consentis, et en général de tous les actes, titres et renseignements qui pourront en constater la consistance, la valeur et le produit, et faire connaitre le montant des charges dont ils sont grevés; et faute par eux d'y satisfaire dans le délai prescrit, ils seront condamnés à la restitution des fruits, du jour qu'ils seront en demeure.

35. Les engagistes ou concessionnaires à vie ou pour un temps déterminé, des biens et droits domaniaux, leurs héritiers ou ayants-cause, se renfermeront exactement dans les bornes de leurs titres, sans pouvoir se maintenir dans la jouissance desdits biens après l'expiration du terme prescrit, sous peine d'être condamnés au paiement du double des fruits perçus depuis leur indue jouissance.

36. La prescription aura lieu à l'avenir pour les domaines nationaux dont l'aliénation est permise par les décrets de l'Assemblée nationale, et tous les détenteurs d'une portion quelconque desdits domaines, qui justifieront en avoir joui par eux-mêmes ou par leurs auteurs, à titre de propriétaires, publiquement et sans trouble, pendant quarante ans continuels, à compter du jour de la publication du présent décret, seront à l'abri de toute recherche. (Voy. N. 2227.)

37. Les dispositions comprises au présent décret ne seront exécutées, à l'égard des provinces réunies à la France postérieurement à l'ordonnance de 1566, qu'en ce qui concerne les aliénations faites depuis la date de leur réunion respective, les aliénations précédentes devant être réglées suivant les lois lors en usage dans ces provinces.

38. L'Assemblée nationale abroge, en tant que de besoin, toute loi ou règlement contraire au présent décret.

12 SEPTEMBRE 1791

Décret relatif à la régie des domaines nationaux corporels et incorporels.

12 MARS 1820

Loi sur la libération des diverses classes d'acquéreurs du domaine de l'État (B. des L., 7e sér., no 8369).

28 AOUT 1823

Avis Cons. d'Ét. approuvé par le ministre des finances, sur la marche à suivre par les préfets qui p'aident au nom de i État, et par les particuliers qui plaident contre lui.

Le Conseil d'État consulté sur les questions suivantes : 1° Si, avant d'intenter ou de soutenir des actions dans l'intérêt de l'État, les préfets doivent y être autorisés par les conseils de préfecture, ou s'ils ne doivent pas du moins prendre leur avis; - 2° Si les particuliers qui se proposent de plaider contre l'État sont obligés de remettre préalablement à l'autorité administrative un mémoire expositif de leur demande, et si ce mémoire doit être remis au préfet ou au conseil de préfecture,

Est d'avis que, 1o Dans l'exercice des actions judiciaires que la loi leur confie, les préfets doivent se conformer aux instructions qu'ils recevront du gouvernement, et que les conseils de préfecture ne peuvent, sous aucun rapport, connaitre de ces actions; 2o Que conformément à l'article 15 de la loi du 5 décembre 1790, nul ne peut intenter une action contre l'État, sans avoir préalablement remis à l'autorité administrative le mémoire mentionné en l'article 15; - Et que ce mémoire doit être adressé, non au conseil de préfecture, mais au préfet, qui statuera dans le délai fixé par la loi.

6 MAI 1838

Ordonnance portant que Pinstruction des actions concertant les propriétés de l'État sera préparée et suivie par les directcurs des domaines dans les départements, de concert avec les préfets (B. des L.. ge sér., no 7400).

13 MAI 1850

Loi portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1850
(B. des L., 10 sér., Do 2123).
TITRE II.

ART. 2. A compter de la publication de la présente lei le prix des adjudications des domaines nationaux qui seront mis en vente sera payable avec intérêts à partir de l'entrée en possession de l'acquéreur, de la manière et dans les délais qui seront fixés par un cahier des charges approuvé par le ministre des finances. L'acquéreur, en cas de retard dans les paiements, sera soumis à l'application de l'article s de la loi du 16 floréal an X.-Les lois des 15 et 16 floréal an X continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est pas contraire au présent article.

3. Le décret du 9 mars 1848 est abrogé.

4. A l'avenir, l'affectation d'un immeuble national a un service public ne pourra être faite que par une loi. (Abroge par la loi du 24 mars 1852. Voy. inf.)

22 JANVIER 1852

Décret qui restitue au domaine de l'État les biens meubles et imme. bles qui sont l'objet de la donation faite le 7 août 1830 par le Louis-Philippe (B. des L., 10° sér., no 3541).

24 MARS 1832

Décret qui abroge l'art. 4 de la loi du 18 mai 1850, portant que tation d'un immeuble national à un service publie ne pourra être faite que par une loi (B. des L., 10° sér., no 3840).

1er JUIN 1864

Loi qui règle le mode d'aliénation des immeubles domaniaux (B. des L., 11 sér., no 12354).

ART. 1er. Continueront à être vendus aux enchères p bliques, dans les formes déterminées par les lois d ́s 15 et le flor. an X, 5 vent. an XII et 18 mai 1850, les immeables domaniaux autres que ceux dont l'aliénation est régie par des lois spéciales. Toutefois, l'immeuble qui, en total 2, est d'une valeur estimative supérieure à un million te pourta être aliéné, même partiellement ou par lots, qu'en vorti d'une loi.

27 JUILLET 1864

Décret relatif aux révélations de biens et rentes provenant da domande l'État ou des établissements ecclésiastiques (B. des L, 11° sut.... n° 12685).

ART. 1er. Ne seront plus autorisées : -1° Les revela tions de biens et rentes provenant du domaine de l'État o des anciens établissements ecclésiastiques; - 2° Les alla. tions, à titre de récompense, accordées aux révélateurs ja l'article 3 de l'ordonnance (du 21 août 1816) susvisée.

DOMICILE

1er MARS 1854

Décret portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie (B. des L., 11e sér., no 12391.

ART. 291. La maison de chaque citoyen est un asile au la gendarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas déterminés ci-après : 1° Pendant le jour, elle peut y entrer pour un motif formelement exprimé par une loi, ou en vertu d'un mandat spér! de perquisition, décerné par l'autorité compétente, -2° FC% dant la nuit, elle peut y pénétrer dans les cas d'incend v. d'inondation, ou de réclamations venant de l'intérieur la maison. Dans tous les autres cas, elle duit pren seulement, jusqu'à ce que le jour ait paru, les mesures «adiquées dans les articles suivants. - Le temps de nat ainsi réglé : Du 1er octobre au 31 mars, depuis six beures

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