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l'article 3 supporteront la dépense nécessaire pour le traitement de leurs malades et incurables. Toutefois le département, dans les cas et les proportions déterminés par le conseil général, pourra venir en aide aux communes dout les ressources sont insuffisantes. Dans le cas où les revenus d'un hospice ou hôpital le permettraient, les commissions administratives sont autorisées à admettre dans les lits vacants les malades ou incurables des communes, sans exiger d'elles le prix des journées fixé par l'article 3.

5. L'administration des hospices et hôpitaux peut toujours exercer son recours, s'il y a lieu, contre les membres de la famille du malade, du vieillard ou de l'incurable, désignés par les articles 205 et 206 du Code civil. Les communes auxquelles s'appliquent les articles 3 et 4 de la présente loi jouissent des mêmes droits.

TITRE II.

6. Un règlement d'administration publique, rendu dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, déterminera la composition des commissions administratives des hospices et hôpitaux.

7. La commission administrative est chargée de diriger et de surveiller le service intérieur et extérieur des établissements hospitaliers.

8. La commission des hospices et hôpitaux règle par ses délibérations les objets suivants : Le mode d'administration des biens et revenus des établissements hospitaliers; – Les conditions des baux et fermes de ces biens, lorsque leur durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf pour les autres; Le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n'excède pas une année, les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas trois mille francs. Toute délibération sur l'un de ces objets est exécutoire, si, trente jours après la notification officielle, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. La commission arrête également, mais avec l'approbation du préfet, les règlements du service tant intérieur qu'extérieur et de santé, et les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières.

9. La commission délibère sur les objets suivants : - Les budgets, comptes, et en général toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers; - Les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés de ces établissements, leur affectation au service, et en général tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration; - Les projets de travaux pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède trois mille francs; Les conditions ou cahier des charges des adjudications de travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la durée excède une année; - Les actions judiciaires et transactions; Les placements de fonds et emprunts; - Les acceptations des dons et legs.

10. Les délibérations comprises dans l'article précédent sont soumises à l'avis du conseil municipal, et suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce conseil. Néanmoins l'aliénation des biens immeubles formant la dotation des hospices et hôpitaux ne peut avoir lieu que sur l'avis conforme du conseil municipal.

11. Le président de la commission des hospices et hôpitaux peut toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération de la commission, les dons et legs faits aux établissements charitables.

14. La commission nomme son secrétaire, l'économe, les médecins et chirurgiens, mais elle ne peut les révoquer qu'avec approbation du préfet.-Les receveurs sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition des com missions des hospices et hôpitaux, et de l'avis des préfets.Lorsque le revenu des établissements hospitaliers n'excede pas trente mille francs, les fonctions de receveur sont toujours exercées par le receveur de la commune. - Cette disposition n'est pas applicable aux titulaires actuels. - Dans tous les cas, la commission des hospices et hôpitaux exerce à l'égard du receveur de ses établissements les droits attri bués au conseil municipal à l'égard du receveur des com

munes.

15. La commission, d'accord avec le conseil municipal, et sous l'approbation du préfet, pourra trailer de gré à gré, ou par voie d'abonnement, de la fourniture des aliments et objets de consommation nécessaires aux établissements hospitaliers.

16. Lorsque la commune ne possédera pas d'hospices ou d'hôpitaux, ou qu'ils seront insuffisants, le conseil municipal pourra traiter avec un établissement privé pour l'entretien des malades et des vieillards, après avoir consulté la commission des hospices et hôpitaux qui sera chargée de veiller à l'exécution du contrat passé avec l'établissement privé. Les traités devront être soumis à l'approbation du préfet.

17. La commission des hospices et hôpitaux pourra, avec les mêmes approbations et en se conformant aux prescriptions de l'article 5, convertir une partie des revenus attribués aux hospices, mais seulement jusqu'à concurrence d'un einquième, en secours à domicile annuels en faveur des viel lards ou infirmes placés dans leurs familles.

18. Les précédentes dispositions ne porteront aucune atteinte aux droits des communes rurales sur les lits des bospices et hôpitaux d'une autre commune, ni aux droits quelconques résultant de fondations faites par les départements, les communes ou les particuliers, qui doivent toujours être respectées.

19. Toutes les dispositions contraires à la présente lei sont et demeurent abrogées.

20. Il n'est pas dérogé, par la présente, à la loi du 10 jarvier 1949, sur l'organisation de l'assistance publique dans la ville de Paris.

18 JANVIER 1852

Décret sur l'organisation du corps des inspecteurs généraux des prisons, des établissements de bienfaisance et des asiles d'aliénés (B. des L., 100 sér., no 3901).

23 MARS 1832

Décret sur les commissions administratives des hospices et hôpitaux (B. des L., 100 sér., no 3873).

ART. 1. Les commissions administratives des bospices et hôpitaux sont composées de cinq membres nommés par le préfet, et du maire de la commune. - La présidence appartient au maire; il a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence du maire, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à défaut d'arcienneté, au plus âgé. Les fonctions des commissions ad ministratives sont gratuites.

2. Les commissions administratives sont renouvelées chaque année par cinquième. - Le renouvellement est déterminé par le sort pendant les quatre premières années, et ensuite par l'ancienneté. Les membres sortants sont rééliLe décret du pouvoir exé-gibles.- En cas de remplacement dans le cours d'une année, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qui l'a remplacé.

cutif ou l'arrêté du préfet qui interviendra, aura effet du jour de cette acceptation.

12. La comptabilité est soumise aux règles de la comptabilité des communes.

13. Les recettes des établissements hospitaliers, pour lesquels les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, s'effectuent sur des états dressés par le maire, sur la proposition de la commission administrative. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le sous-préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la commission administrative peut y défendre, sans autorisation du conseil de préfecture.

3. Les commissious administratives peuvent être dissentes par le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du eenmerce, sur la proposition ou l'avis du préfet. -Les membres de ces commissions peuvent être individuellement révoqués dans la même forme.

4. Le nombre des membres des commissions administra tives peut, en raison de l'importance des établissements ou de circonstances locales, être porté à plus de cinq, par des décrets spéciaux, rendus sur l'avis de Conseil d'Etat.

5. Il n'est point dérogé, par le présent décret, aux of donnances, décrets et autres actes du pouvoir exécutif en

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ART. 547. Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent aux établissements de bienfaisance en ce qui concerne la division et la durée des exercices, la spécialité et la clôture des crédits, la perception des revenus, l'ordonnancement et le paiement des dépenses, le mode d'écritures et de comptes, ainsi que la formation et le règlement des budgets. Néanmoins, en ce qui concerne les budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance, les sous-préfets statuent directement pour les établissements de leur arrondissement respectif, en conformité des articles 490 à 498 et 509 à 511 du présent décret. (Voy. v° COMMUNES.) - Les Sous-préfets statuent également sur l'acceptation par les bureaux de bienfaisance des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent, lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs et qu'il n'y a pas réclamation des héritiers. - Les présidents des commissions administratives des hospices et hôpitaux peuvent toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération des commissions, les dons et legs faits aux établissements charitables; les décrets impériaux à intervenir ont leur effet du jour de cette acceptation.

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Loyer des maisons et prix de ferme des biens ruraux ; — Produit des coupes ordinaires de bois; Rentes sur l'État; - Rentes sur particuliers; - Intérêts des fonds placés au Trésor public; - Subventions annuelles accordées sur les ressources municipales; Part attribuée aux pauvres dans les prix des concessions dans les cimetières; - Produits des droits sur les spectacles, bals, concerts, etc.; - Journées de militaires et des malades admis dans les hospices; - Prix de vente des objets fabriqués par les individus admis dans chiaque établissement; Valeur des effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, après y avoir été admis gratuitement; - Dons, aumônes et collectes; -Fonds alloués pour le service des enfants assistés; - Produits de la succession des enfants assistés; - Produits des monts-depiété; - Amendes et confiscations; Revenus en nature; - Prix de vente des denrées ou grains récoltés par l'établissement et excédant les besoins.

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2o RECETTES EXTRAORDINAIRES.

Prix des coupes extraordinaires de bois; - Legs et donations; Remboursement des capitaux ; — Prix des biens aliénés;-Prix d'aliénation de rentes sur l'État;-Emprunts; - Recettes accidentelles.

549. Les établissements de bienfaisance possèdent, en outre, des revenus propres à chaque localité et qui, suivant les titres homologués de l'autorité compétente, se rattachent aux deux classes de produits qui viennent d'être établies.

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323

Blanchis

et habillement; - Achat de grains et denrées;
sage; - Chauffage; - Éclairage; - Achat de médicaments;
Pensions ou rentes à la charge de l'établissement; -En-
tretien et menues réparations des propriétés rurales; - Con-
tributions assises sur ces propriétés ;
Dépenses des mois

-

de nourrice et pensions des enfants assistés; Frais de
layettes et vêtures de ces enfants; Dépenses des aliénés
indigents dans la proportion déterminée par le préfet, sur
la proposition du conseil général. - Sont également rangées
dans la classe des dépenses ordinaires les consommations de
grains et denrées. Les dépenses extraordinaires ont en
général pour objet : Les constructions et grosses répara-
procédure; - Les achats de rentes sur l'État.
tions; -Les achats de terrains et bâtiments; Les frais de

§ IV. Budget de l'exercice; vote des recettes et des dépenses. 551. Le budget des recettes et des dépenses à effectuer nistratives, dans leur session annuelle du mois d'avril, afin pour chaque exercice est délibéré par les commissions admique les budgets des établissements auxqueis les communes fournissent des subventions puissent être soumis aux conseils municipaux, dont la session a lieu du fer au 15 mai, et que ces conseils puissent délibérer sur les subventions à accorder par les communes.

552. Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance.

quelle que soit la quotité des revenus de ces établissements. 553. Les budgets des hospices sont fixés par les préfets, -Les budgets des bureaux de bienfaisance sont fixés par les sous-préfets pour leur arrondissement respectif.

554. Lorsque les crédits ouverts par le budget d'un exercice sont reconnus insuffisants, ou s'il doit être pourvu à des dépenses prévues lors de la formation de ce budget, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après délibération de la commission administrative, par des décisions spéciales de l'autorité investie du droit de régler le budget, sauf pour la ville de Paris.

§ V. Fonctions et comptes de l'ordonnateur.

555. Les commissions administratives des établissements de bienfaisance désignent un de leurs membres, lequel, sous le titre d'ordonnateur, est exclusivement chargé de la délivrance des mandats aux créanciers de l'établissement pour des dépenses régulièrement autorisées.

556. Les comptes d'administration de l'établissement, dressés par l'ordonnateur, sont présentés aux commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance, qui s'assemblent en session ordinaire du 1er au 15 avril de chaque année.

557. Les comptes d'administration, accompagnés des pièces justificatives et de la délibération du conseil municipal auquel ils sont soumis, sont adressés au sous-préfet de l'arrondissement, immédiatement après l'examen fait par ee conseil. Le sous-préfet transmet au préfet du département, qui les arrète, les comptes des hospices, avec les pièces à l'appui; il arrête les comptes des bureaux de bienfai

sance.

SVI. Gestion et comptes du receveur.

558. La gestion financière des hospices et des bureaux de bienfaisance dont les revenus n'excèdent pas trente mille francs est confiée de droit au receveur municipal. dessus de cette limite, le receveur municipal peut être ap-Aupelé à la gestion des établissements de bienfaisance, en vertu du consentement des administrations respectives.

559. Lorsque les recettes de l'hospice, réunies à celles du bureau de bienfaisance de la même ville, excèdent trente mille francs, la gestion peut en être confiée à un receveur spécial.

560. Les comptes des receveurs sont soumis à l'examen de la commission administrative et aux délibérations du conseil municipal.

561. Les dispositions concernant la juridiction des conseils de préfecture et de la cour des comptes sur les comptes des receveurs municipaux sont applicables aux comptes des receveurs des hospices et autres établissements de bienfai

sance.

562. Les dispositions de l'article 526 du présent décret sont applicables aux comptes des hospices et des établissements de bienfaisance.

563. Les préfets adressent, dans les trois premiers mois de chaque année, au ministre de l'intérieur, un relevé sommaire des budgets et des comptes qu'ils ont réglés pour les hospices et établissements de bienfaisance dont les revenus atteignent cent mille francs. - Quant aux hospices et établissements dont les revenus sont au-dessous de cent mille francs, les copies de leur budget et de leur compte doivent être transmises immédiatement après l'approbation préfectorale.

564. Sont applicables aux receveurs des établissements de bienfaisance les dispositions relatives à la surveillance et à la responsabilité des receveurs des finances, rappelées au paragraphe 13 du chapitre XXIII, sur la comptabilité des

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Loi sur l'organisation des tribunaux (B. des L., 3o sér., no 103). ART. 70. Il y aura auprès du tribunal de cassation huit huissiers, qu'il nommera et pourra révoquer. · Ils instrumenteront exclusivement pour les affaires de la compétence du tribunal de cassation, dans l'étendue seulement du lieu de sa résidence; ils pourront instrumenter, concurremment avec les autres huissiers, dans tout le département de la résidence du tribunal de cassation.

96. Il sera établi près de chaque tribunal de première instance, près de chaque tribunal d'appel, près de chaque tribunal criminel, un nombre fixe d'huissiers, qui sera réglé par le gouvernement, sur l'avis du tribunal près duquel ils devront servir ils seront nommés par le premier Consul sur la présentation de ce même tribunal.

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tribunal une chambre ou un banc où se déposeront les actes et pièces qui se notifieront d'avoué à avoué.

98. Les émoluments des appels des causes et des significations d'avoué à avoué, se partageront également entre

eux.

99. Les huissiers désignés par le premier président de la cour, ou par le président du tribunal de première instance, assisteront aux cérémonies publiques, et marcheront en avant des membres de la cour ou du tribunal.

6 JUILLET 1810

Décret contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales et des cours d'assises (B. des L., 4e sér., no 5725). TITRE IV.

§ II. Des huissiers.

-

ART. 116. Dans les lieux où il y a une cour d'appel et une cour de justice criminelle, les huissiers immatriculés dans l'une ou l'autre de ces cours, seront exclusivement chargés, 1° du service personnel près la cour impériale; 2o des significations d'avoué à avoué près la même cour; 3° des exploits en matière criminelle. Ils pourront instrumenter, en matière civile, concurremment avec les buissiers du tribunal de première instance, et dans l'étendue da ressort de ce tribunal. - Cependant, ceux qui seront spécia lement chargés du service criminel ne pourront instrumenter hors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès de notre procureur général.

117. Dans les lieux où il n'y a point de cour d'appel, les huissiers attachés aux cours de justice criminelle seront exclusivement chargés du service personnel près la cour d'assises, ainsi que de tous exploits en matière criminelle. Ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de mière instance; et ils pourront instrumenter, en matière civile, concurremment avec les huissiers de ce tribunal, mais dans l'étendue seulement du canton de leur résidence.

pre

118. A l'avenir, les huissiers qui devront faire le service près les cours d'assises des départements autres que celui où siége la cour impériale, seront désignés par le procureur impérial, de concert avec le président, parmi les huissiers du tribunal de première instance. En cas de dissentiment, il en sera référé au procureur général; jusqu'à ce qu'il ait statué, les huissiers désignés par le procureur impérial se ront tenus de faire le service près la cour d'assises, ainsi que tous exploits en matière criminelle.

119. Seront, au surplus, exécutées les dispositions du titre V de notre décret du 30 mars 1808, concernant les huissiers audienciers de nos cours.

14 JUIN 1813

Décret portant règlement sur l'organisation et le service des huisalers (B. des L., 4e sér., no 9346).

TITRE PREMIER. - DE LA NOMINATION, DU NOMBRE
ET DE LA RÉSIDENCE DES HUISSIERS.

§ Ier. ART. 1er. Les huissiers institués pour le service de pos cours impériales, et pour tous nos tribunaux, seront nommés par nous.

De la nomination et du nombre des huissiers.

2. Ils auront tous le même caractère, les mêmes attributions, et le droit d'exploiter concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondissement de leur rèsdence. Néanmoins nos cours et tribunaux choisiront parmi ces huissiers, conformément au titre V de notre décret du 30 mars 1808, ceux qu'ils jugeront les plus dignes de leur confiance, pour le service intérieur de leurs audiences. 3. Les huissiers ainsi désignés par nos cours et tribana continueront de porter le titre d'huissiers audienciers; ib auront, pour ce service particulier, une indemnité qui sera réglée par les articles 93, 94, 95, 96 et 103 ci-après,

4. Le tableau des huissiers audienciers sera renouvelé au mois de novembre de chaque année : tous les membres en exercice seront rééligibles; ceux qui n'auront pas été réélus rentreront dans la classe des huissiers ordinaires.

5 à 7. (Transitoires.)

8. Notre grand juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours, et les observations de nos procureurs généraux, nous proposera la fixation définitive du nombre des huissiers qu'il doit y avoir dans le ressort de chaque tribunal civil d'arrondissement.

9. Si le nombre des huissiers maintenus d'après l'article 6 excede celui qui sera définitivement fixé par nous en exécution du précédent article, la réduction à ce dernier nombre ne s'opérera que par mort, démission ou destitution. 10. A l'égard de ceux qui aspireront, à l'avenir, aux places d'huissiers ordinaires, les conditions requises seront, 1° D'être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 2o D'avoir satisfait aux lois de la conscription militaire; -3° D'avoir travaillé, au moins pendant deux ans, soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier, ou pendant trois ans au greffe d'une cour impériale ou d'un tribunal de première instance; -4° D'avoir obtenu de la chambre de discipline, dont il sera parlé ci-après, un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité. Si la chambre accorde trop légèrement ou refuse sans motif valable ce certificat, il y aura recours au tribunal de première instance, savoir dans le premier cas, par le procureur impérial, et dans le second, par la partie intéressée. En conséquence, le tribunal, après avoir pris connaissance des motifs d'admission ou de refus de la chambre, ainsi que des moyens de justification de l'aspirant, et après avoir entendu notre procureur impérial, pourra refuser ou accorder lui-même le certificat, par une délibération dont copie sera jointe à l'acte de présentation du candidat.

11. Ceux qui seront nommés huissiers, se présenteront, dans le mois qui suivra la notification à eux faite du décret de leur nomination, à l'audience publique du tribunal de premiere instance, et y prêteront le serment prescrit par l'art. 7. 12. Ces huissiers ne pourront faire aucun acte de leur ministère avant d'avoir prêté ledit serment, et ils ne seront admis à le prêter que sur la représentation de la quittance du cautionnement fixé par la loi.

13. Ceux qui n'auront point prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé, demeureront déchus de leur nomination, à moins 'ils ne prouvent que le retard ne leur est point imputable; auquel cas, le tribunal pourra déclarer qu'ils sont relevés de la déchéance par eux encourue, et les admettra

au serment.

14. La précédente disposition est applicable aux huissiers dont il est parlé en l'article 5, relativement au délai fixé par l'article 7.

§ II. De la résidence des huissiers.

15. Les huissiers audienciers seront tenus, à peine d'être remplacés, de résider dans les villes où siégent les cours et tribunaux près desquels ils devront faire respectivement leur service.

16. Les huissiers ordinaires sont tenus, sous la même peine, de garder la résidence qui leur aura été assignée par le tribunal de première instance.

17. La résidence des huissiers ordinaires sera, autant que faire se pourra, fixée dans les chefs-lieux de canton. 18. Si des circonstances de localité ne permettent point l'établissement d'un huissier ordinaire au chef-lieu du canton, le tribunal de première instance le fixera dans l'une des communes les plus rapprochées du chef-lieu.

19. Dans les communes divisées en deux arrondissements de justice de paix ou plus, chaque huissier ordinaire sera tenu de fixer sa demeure dans le quartier que le tribunal de première instance jugera convenable de lui indiquer à cet effet.

TITRE II. DES ATTRIBUTIONS DES HUISSIERS, ET DE LEURS

DEVOIRS.

CHAPITRE PREMIER. — Attributions des huissiers. fler, Service personnel près les cours impériales et près les divers tribunaux.

20. Les huissiers audienciers sont maintenus dans le droit que leur donne et l'obligation que leur impose notre décret du 30 mars 1808, de faire exclusivement, près les cours et tribunaux respectifs, le service personnel aux audiences, aux assemblées générales ou particulières, aux en

quêtes, interrogatoires et autres commissions, ainsi qu'au parquet. Pourront néanmoins nos cours et tribunaux commettre accidentellement des huissiers ordinaires, à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers audienciers.

:

21. Le service personnel d'huissiers près les cours d'assises sera fait, savoir dans les villes où siégent nos cours impériales, par des huissiers audienciers de la cour impériale; et partout ailleurs, par des huissiers audienciers du tribunal de première instance du lieu où se tiendront les séances de la cour d'assises. L'article 118 de notre décret du 6 juillet 1810, relatif au mode de désignation des huissiers qui doivent faire le service près les cours d'assises des départements autres que celui où siége la cour impériale, continuera de recevoir son exécution.

22. Les huissiers qui seront désignés pour faire le service personnel près les cours d'assises, ne pourront, pendant la durée des sessions criminelles, sortir du canton de leur résidence, sans un ordre exprès du procureur général ou du procureur impérial criminel.

23. Il sera fait, par nos cours et tribunaux, des règle. ments particuliers sur l'ordre du service de leurs huissiers audienciers, en se conformant aux dispositions du présent titre et à celles du titre V de notre décret du 30 mars 1808. - Les règlements que feront sur cet objet les tribunaux de première instance ou de commerce et les tribunaux ordinaires des douanes, seront soumis à l'approbation des cours auxquelles ces tribunaux ressortissent.

§ II. Droit d'exploiter, etc.

24. Toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des proces, ainsi que tous actes et exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, jugements et arrêts, seront faits concurremment par les huissiers audienciers et les huissiers ordinaires, chacun dans l'étendue du ressort du tribunal civil de première instance de sa résidence, sauf les restrictions portées par les articles suivants.

25. Les huissiers audienciers de notre cour de cassation continueront, dans l'étendue du lieu de la résidence de cette cour, d'instrumenter exclusivement à tous autres huissiers pour les affaires portées devant elle.

26. Les huissiers audienciers de nos cours impériales et ceux de nos tribunaux de première instance feront exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, les significations d'avoué à avoué.

27. (Relatif aux cours prévôtales et aux tribunaux des douanes, qui n'existent plus.)

28. Tous exploits et actes du ministère d'huissier près les justices de paix et les tribunaux de police seront faits par les huissiers ordinaires employés au service des audiences. A défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers ordinaires du ressort, lesdits exploits et actes seront faits par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les plus voisins.

29. Défenses itératives sont faites à tous huissiers, sans distinction, d'instrumenter en matière criminelle ou correctionnelle hors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès délivré conformément à l'article 84 de notre décret du 18 juin 1811.

30. Nos procureurs près les tribunaux de première instance et les juges d'instruction ne pourront délivrer de pareils mandements que pour l'étendue du ressort du tribunal de première instance.

31. Nos procureurs impériaux criminels pourront ordonner le transport d'un huissier dans toute l'étendue du département.

32. (Relatif aux cours prévôtales et aux tribunaux des douanes, qui n'existent plus.)

33. Le transport des huissiers dans les divers départements du ressort de nos cours impériales ne pourra être autorisé, dans des affaires criminelles, que par nos procureurs généraux près ces cours.

34. En matière de simple police, aucun huissier ne pourra instrumenter hors du canton de sa résidence, si ce n'est dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 28 du présent décret, et en vertu d'une cédule délivrée pour cet effet par le juge de paix.

35. Dans tous les cas où les règlements accordent aux huissiers une indemnité pour frais de voyage, il ne sera al

loué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier aura faits dans une même course et dans le même lieu. Ce droit sera partagé en autant de portions égales entre elles, qu'il y aura d'originaux d'actes; et à chacun de ces actes, l'huissier appliquera l'une desdites portions le tout à peine de rejet de la taxe, ou de restitution envers la partie, et d'une amende qui ne pourra excéder cent francs ni être moindre de vingt francs.

36. Tout huissier qui chargera un huissier d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, sera puni d'une amende de cent francs. L'huissier qui aura prêté sa signature sera puni de la même peine. - En cas de récidive, l'amende sera double, et l'huissier sera de plus destitué. Dans tous les cas, le droit de transport indùment alloué ou perçu sera rejeté de la taxe, ou restitué à la partie.

§ III. - Prisées et ventes publiques de meubles et effets
mobiliers.

37. Dans les lieux pour lesquels il n'est point établi de commissaires-priseurs exclusivement chargés de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, les huissiers tant audienciers qu'ordinaires continueront de procéder, concurremment avec les notaires et les greffiers, auxdites prisées et ventes publiques, en se conformant aux lois et règlements qui y sont relatifs.

38. Les huissiers ne pourront, ni directement ni indirectement, se rendre adjudicataires des objets mobiliers qu'ils seront chargés de vendre. Toute contravention à cette disposition sera pune de la suspension de l'huissier pendant trois mois, et d'une amende de cent francs pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de plus fortes peines dans les cas prévus par le Code pénal. · La récidive, dans quelque cas que ce soit, entraînera toujours la destitution.

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de la même loi, doivent être faites dans lesdits répertoires, les huissiers y marqueront, dans une colonne particulière. le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite de leurs déboursés.

48. Pour faciliter la taxe des frais, les huissiers, outre la mention qu'ils doivent faire au bas de l'original et de la copie de chaque acte, du montant de leurs droits, seront tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte.

TITRE III. DE LA RÉUNION DES HUISSIERS EN COMMUNAUTÉ D'ARRONDISSEMENT.

CHAPITRE PREMIER. - Formation de la communauté. 49. Il y aura communauté entre tous les huissiers, sans exception, résidant et exploitant dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondissement de leur résidence.

50. Le département de la Seine n'ayant qu'un seul tribunal civil, tous les huissiers exerçant dans ce departement, y compris ceux de notre cour de cassation, seront réunis en

communauté.

32. Chaque communauté aura une chambre de discipline, qui sera présidée par un syndic.

CHAPITRE II. - Organisation de la chambre de discipline. 53. Le nombre des membres de la chambre de discipline, y compris le syndic, est fixé, savoir :- A quinze, dans le département de la Seine; -A neuf, dans les autres arrondissements où il y aura plus de cinquante huissiers; A sept, dans les arrondissements où le nombre des huissiers sera de trente à cinquante; — A cinq, dans les arrondissements où il y aura moins de trente huissiers.

54. Dans chaque chambre, il y aura, outre le syndic, un rapporteur, un trésorier et un secrétaire.

55. Le syndic, et deux autres membres de la chambre, seront nécessairement pris parmi les huissiers en résidence au chef-lieu de l'arrondissement. - Dans les arrondissements où siégent les cours impériales, il y aura toujours à la chambre de discipline, indépendamment du syndic, au moins

40. L'exercice du ministère d'huissier est incompatible trois huissiers du chef-lieu. Dans le département de la avec toute autre fonction publique salariée.

41. Il est défendu aux huissiers, sous peine d'être remplacés, de tenir auberge, cabaret, café, tabagie ou billard, même sous le nom de leurs femmes, à moins qu'ils n'y soient spécialement autorisés.

42. Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis et sans acception de personnes, sauf les prohibitions pour cause de parenté ou d'alliance portées par les articles 4 et 66 du Code de procédure civile. L'article 85 de notre décret du 18 juin 1811 sera exécuté à l'égard de tout huissier qui, sans cause valable, refuserait d'instrumenter à la requête d'un particulier.

43. (Remplacé par le Décr. du 29 août 1813. Voy. inf.) 44. Si l'huissier contrevenant à l'une des dispositions du précédent article est convaincu de récidive, le ministère public pourra provoquer sa suspension, ou mème son remplacement, s'il y a lieu.

45. Tout huissier qui ne remettra pas lui-même à personne ou domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il aura été chargé de signifier, sera condamné, par voie de police correctionnelle, à une suspension de trois mois, à une amende, qui ne pourra être moindre de deux cents francs, ni excéder deux mille francs, et aux dommages et intérêts des parties. - Si néanmoins il résulte de l'instruction qu'il a agi frauduleusement, il sera poursuivi criminellement, et puni d'après l'article 146 du Code pénal.

46. Les répertoires que les huissiers sont obligés de tenir conformément à la loi du 22 frimaire an VII, relative à l'enregistrement, seront cotés et paraphés, savoir: - Ceux des huissiers audienciers, par le président de la cour ou du tribunal, ou par le juge qu'il aura commis à cet effet; - Ceux des huissiers ordinaires résidant dans les villes où siégent les tribunaux de première instance, par le président du tribunal, ou par le juge qu'il aura commis à cet effet; - Ceux des autres huissiers, par le juge de paix du canton de leur résidence.

47. Outre les mentions qui, aux termes de l'article 50

Seine, les deux tiers au moins des membres de la chambre, y compris le syndic, seront pris parmi les huissiers de Paris. 56. Le syndic sera nommé tous les ans, savoir : dans les arrondissements où siégent nos cours impériales, par le premier président, sur la présentation qui lui sera faite de trois membres par notre procureur général; et dans les autres arrondissements, par le président du tribunal de première instance, sur la présentation qui sera également faite de trois membres par notre procureur impérial. Le syndic sera indéfiniment rééligible.

57. (Abrogé par le Décr. du 29 août 1813. Voy. inf.) 58. La première nomination des autres membres de la chambre de discipline sera faite de la même manière que celle du syndic.

59. Après cette première nomination, les membres de la chambre de discipline, autres que le syndic, seront éles par l'assemblée générale des huissiers, qui se réuniront pour cet effet au chef-lieu de l'arrondissement, sur la convocation et sous la présidence du syndic.

60. L'élection des membres de la chambre de discipline se fera au scrutin secret. Un scrutin particulier aura lieu pour la nomination du trésorier, qui sera toujours pris parmi les huissiers du chef-lieu. Les autres membres de la chambre seront nommés, sans désignation de fonctions, par balletin de liste contenant un nombre de noms qui ne pourra excéder celui des membres à nommer. Toutes ces naminations seront faites à la majorité absolue.

61. Lorsqu'il y aura cent votants et au-dessus, l'assemblée se divisera par bureaux, qui ne pourront être composés de moins de trente ni de plus de cinquante votants. - Ces bureaux seront présidés, le premier par le syndic, et chacun des autres par le plus âgé des huissiers présents; les deux plus âgés après lui feront les fonctions de scrutateurs, et le plus jeune celles de secrétaire.

62. La chambre de discipline sera renouvelée tous les ans par tiers, ou, si le nombre n'est pas susceptible de cette division, par portions les plus approchantes du tiers,

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