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conseil de guerre, ni remplir près ce conseil les fonctions de commissaire impérial, de rapporteur ou de greffier.

24. Nul ne peut siéger comme président ou juge, ni remplir les fonctions de rapporteur dans une affaire soumise au conseil de guerre, -1° S'il est parent ou allié de l'accusé jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; 2° S'il a porté la plainte, donné l'ordre d'informer ou déposé comme témoin; - 3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé la mise en jugement, il a été engagé comme plaignant, partie civile ou prévenu, dans un procès criminel contre l'accusé; - 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme membre d'un tribunal militaire.

25. Avant d'entrer en fonctions, les commissaires impériaux et les rapporteurs pris en dehors de l'activité prêtent, entre les mains du général commandant la division, le serment suivant :

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dans chacune de ces divisions, ainsi qu'au quartier général de l'armée, et, s'il y a lieu, au quartier général du corps d'armée. - Si une division active ou un détachement de troupes doit opérer isolément, deux conseils de guerre peuvent également être formés dans la division ou dans le détachement. Ces conseils de guerre sont composés ainsi qu'il est dit aux articles 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 du présent Code.

34. Les membres des conseils de guerre, ainsi que les greffiers, sont pris parmi les officiers et les sous-officiers employés dans l'armée, le corps d'armée, la division ou le détachement près desquels ces conseils sont établis. 35. Les membres du conseil de guerre sont nommés et remplacés, savoir :- Dans la division, par le général commandant la division;

Au quartier général de l'armée, par le général en chef; Au quartier général du corps d'armée, par le général commandant le corps d'armée; - Dans

Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Em- le détachement de troupes, par le commandant de ce déta

pereur.»

CHAPITRE II. Des conseils de révision permanents
dans les divisions territoriales.

26. Il est établi, pour les divisions territoriales, des conseils de révision permanents, dont le nombre, le siége et le ressort sont déterminés par décret de l'Empereur, inséré au Bulletin des Lois.

27. Les conseils de révision sont composés d'un président, général de brigade, et de quatre juges, savoir: - Deux colonels ou lieutenants-colonels; - Deux chefs de bataillon, ou chefs d'escadron, ou majors. Il y a près chaque conseil de révision un commissaire impérial et un greffier. Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier supérieur ou un sous-intendant militaire. — il peut ètre nommé un substitut du commissaire impérial et un commis-greffier, si les besoins du service l'exigent.

28. Le président et les juges du conseil de révision sont pris parmi les officiers en activité dans la division où siége le conseil, et nommés par le général commandant la division. Ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans la division. Un tableau est dressé pour les juges, conformément à l'article 19 du présent Code. Les articles 20 et 21 sont également applicables aux conseils de révision. 29. Les commissaires impériaux sont pris parmi les offi ciers supérieurs ou parmi les sous-intendants militaires, en activité de service ou en retraite; ils sont nommés par le ministre de la guerre. Les substituts sont pris parmi les officiers ou parmi les membres de l'intendance militaire en activité de service; ils sont nommés par le général commandant la division. - Les conditions et les formes de la nomination des greffiers et commis-greffiers sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 9 du présent Code.

30. Lorsque le conseil de guerre dont le jugement est attaqué a été présidé par un général de division ou par un maréchal de France, le conseil de révision est également présidé par un général de division ou par un maréchal de France. Le général de brigade siége alors comme juge, et le chef de bataillon, ou le chef d'escadron, ou le major le moins ancien de grade, ou, à égalité d'ancienneté, le moins Age, ne prend point part au jugement de l'affaire.

31. Nul ne peut faire partie d'un conseil de révision s'il 'est Français ou naturalisé Français et àgé de trente ans accomplis. Les articles 23 et 24 du présent Code sont applicables aux membres des conseils de révision.

32. Avant leur entrée en fonctions, les commissaires impériaux pris en dehors de l'activité prêtent, entre les mains du général commandant la division, le serment prescrit par l'article 25 du présent Code.

TITRE II. - DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CONSEILS DE RÉ-
VISION AUX ARMÉES, DANS LES COMMUNES, DANS LES DÉPAR
TEMENTS ET DANS LES PLACES DE GUERRE EN ÉTAT DE SIÉGE,

CHAPITRE PREMIER. - Des conseils de guerre
aux armées.

33. Lorsque plusieurs divisions sont réunies en armée ou en corps d'armée, deux conseils de guerre sont établis

chement. S'il ne se trouve pas, soit dans la division, soit dans l'armée, soit dans le corps d'armée, soit dans le détachement où se forment les conseils de guerre, un nombre suffisant d'officiers du grade requis pour leur composition, les membres de ces conseils seront pris dans les grades inférieurs, sans que plus de trois juges puissent être d'un grade au-dessous de celui de l'accusé.Si, nonobstant la disposition du paragraphe précédent, il y a dans les divisions, corps d'armée et détachements insuffisance de militaires du grade requis pour composer les conseils de guerre qui y sont attachés, il y est pourvu par le général en chef au moyen d'officiers pris dans l'armée. En cas d'impossibilité absolue, pour le général en chef, de composer le conseil de guerre du quartier général, il y est pourvu par le ministre de la guerre, qui compose ce conseil conformément aux dispositions de l'article 21 du présent Code, ou renvoie l'officier inculpé devant l'un des conseils de guerre permanents des divisions territoriales voisines.

36. Si un maréchal de France ou un général de division ayant commandé une armée ou un corps d'armée est mis en jugement à raison d'un fait commis pendant la durée de son commandement, aucun des généraux ayant été sous ses ordres dans l'armée ou le corps d'armée ne peut faire partie du conseil de guerre.

37. Les art. 5, 15, 22, 23 et 24 du présent Code sont applicables aux conseils de guerre siégeant aux armées.

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41. S'il ne se trouve pas, soit au quartier général, soit dans l'armée, soit dans le corps d'armée, soit dans la division, soit dans le détachement où se forme le conseil de révision, un nombre suffisant d'officiers du grade requis, le conseil est composé de trois juges, lesquels peuvent être pris, savoir - Le président, parmi les colonels ou les lieutenantscolonels; Les deux juges, parmi les chefs de bataillon, les chefs d'escadron ou les majors. Les fonctions de commissaire impérial peuvent être remplies par un capitaine ou un adjoint de l'intendance militaire. Dans tous les cas, le président du conseil de révision doit être d'un grade au moins égal à celui de l'accusé.

CHAPITRE III. - Dispositions communes aux deur
chapitres précédents.

42. Lorsque des armées, corps d'armée ou divisions actives sont formés dans les divisions territoriales, les conseils permanents de guerre et de révision qui s'y trouvent déjà

organisés connaissent de toutes les affaires de la compétence des conseils de guerre et de révision aux armées, tant que des conseils d'armée n'ont pas été créés conformément aux chapitres I et II du présent titre.

CHAPITRE IV. Des conseils de guerre dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siège.

43. Lorsqu'une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siége, les conseils de guerre permanents des divisions territoriales dont font partie ces communes ou ces départements, indépendamment de leurs attributions ordinaires, statuent sur les crimes et délits dont la connaissance leur est déférée par le présent Code et par les lois sur l'état de siége. Le siége de ces conseils peut être transféré, par décret impérial, dans l'une de ces communes ou dans l'un de ces départements.

44. Il est établi deux conseils de guerre dans toute place de guerre en état de siége. La formation de ces conseils est mise à l'ordre du jour de la place. Leurs fonctions cessent dès que l'état de siége est levé, sauf en ce qui concerne le jugement des crimes et délits dont la poursuite leur a été déférée.

45. Les membres des conseils de guerre établis dans les places de guerre en état de siége sont nommés et remplacés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place, qui, à défaut de militaires en activité, peut les prendre parmi les officiers et les sous-officiers en non-activité, en congé ou en retraite. Dans ce cas, ils prêtent, entre les mains du commandant supérieur, le serment prescrit par l'art. 25 du présent Code. S'il ne se trouve pas dans la place un nombre suffisant d'officiers des grades exigés pour la formation des conseils, il y est suppléé par des officiers et sous-officiers des grades inférieurs les plus rapprochés.

46. Les art. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23 et 24 du présent Code sont applicables aux conseils de guerre établis dans les places de guerre en état de siége.

CHAPITRE V. Des conseils de révision dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siége.

47. Lorsqu'une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siége, chaque conseil de révision permanent connaît des recours formés contre tous les jugements des conseils de guerre placés dans sa circonscription. Le siége du conseil de révision peut être transféré, par décret impérial, dans l'une de ces communes ou dans l'un de ces départements.

48. Il est établi un conseil de révision dans toute place de guerre en état de siége. Les membres de ce conseil sont nommés et remplacés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place. Ils sont pris dans les categories indiquées dans l'art. 45 du présent Code. fisance, le conseil est réduit à trois juges, conformément à

l'art. 41.

En cas d'insuf

49. Les art. 27, 30, 31 et 32 du présent Code sont applicables aux conseils de révision siégeant dans les places de guerre en état de siége.

CHAPITRE VI. - ·Disposition commune aux deux chapitres précédents.

50. S'il existe déjà, dans la place de guerre en état de siége, des conseils de guerre ou de révision, l'organisation en est complétée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des deux chapitres précédents.

TITRE III. -DES PRÉVÔTÉS.

51. Lorsqu'une armée est sur le territoire étranger, les grands prévôts et les prévôts, indépendamment des attributions de police qui leur sont déférées par les règlements militaires, exercent une juridiction dont les limites et les règles sont déterminées par le présent Code.

52. Le grand prévôt exerce sa juridiction, soit par luimême, soit par les prévôts, sur tout le territoire occupé par l'armée, et sur les flancs et les derrières de l'armée. Chaque prévôt exerce sa juridiction dans la division ou le détachement auquel il appartient, ainsi que sur les flancs et les derrières de cette division ou de ce détachement. - Le grand prévôt, ainsi que les prévôts, jugent seuls, assistés

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56. Sont justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, pour tous crimes et délits, sauf les exceptions portées au titre IV du présent livre: - 1o Les officiers de tous grades, les sous-officiers, caporaux et brigadiers, les soldats, les musiciens et les enfants de troupe ;Les membres du corps de l'intendance militaire; - Les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires militaires et les officiers d'administration; Les individus assimilés aux militaires par les ordonnances ou décrets d'organisation, — Pendant qu'ils sont en activité de service ou portés présents sur les contrôles de l'armée ou détachés pour un service spécial; 2o Les militaires, les jeunes soldats, les rempla çants, les engagés volontaires et les individus assimilés aut militaires, placés dans les hôpitaux civils et militaires, on voyageant sous la conduite de la force publique, ou détenas dans les établissements, prisons et pénitenciers militaires; 3o Les officiers de tous grades et les sous-officiers, caporaux et soldats inscrits sur les contrôles de l'hôtel impérial des invalides; - 4° Les jeunes soldats laissés dans leurs foyers, et les militaires envoyés en congés illimités, lorsqu'ils sont réunis pour les revues ou exercices prévus par l'art. 30 de la loi du 21 mars 1832. Les prisonniers de guerre sont aussi justiciables des conseils de guerre.

-

57. Sont également justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, mais seulement pour les crimes et les délits prévus par le titre 2 du livre 4, les militaires de tous grades, les membres de l'intendance militaire et tous individus assimilés aux militaires :- {* Lorsque, sans être employés, ils reçoivent un traitement et restent à la disposition du Gouvernement; — 2o Lorsqu'ils sont en congé ou en permission.

58. Les jeunes soldats, les engagés volontaires et les remplaçants ne sont, depuis l'instant où ils ont reçu leur ordre de route jusqu'à celui de leur réunion en détachement ou de leur arrivée au corps, justiciables des mêmes conseils de guerre que pour les faits d'insoumission, sauf les cas prévus par les numéros 2 et 4 de l'art. 56 ci-dessus.

59. Les officiers de la gendarmerie, les sous-officiers et les gendarmes, ne sont pas justiciables des conseils de guerre pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des contraventions en matière administrative.

60. Lorsqu'un justiciable des conseils de guerre est poursuivi en même temps pour un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre, et pour un autre crime on délit de la compétence des tribunaux ordinaires, il est traduit d'abord devant le tribunal auquel appartient la connais sance du fait emportant la peine la plus grave, et renvoye eusuite, s'il y a lieu, pour l'autre fait, devant le tribuni compétent. En cas de double condamnation, la peine la

plus forte est seule subie. Si les deux crimes ou délits emportent la même peine, le prévenu est d'abord jugé pour le fait de la compétence des tribunaux militaires.

61. Le prévenu est traduit, soit devant le conseil de guerre dans le ressort duquel le crime ou délit a été commis, soit devant celui dans le ressort duquel il a été arrêté, soit devant celui de la garnison de son corps ou de son détache

ment.

CHAPITRE II. - Compétence des conseils de guerre aux armées et dans les divisions territoriales en état de guerre.

62. Sont justiciables des conseils de guerre aux armées, pour tous crimes ou délits : - 1o Les justiciables des conseils de guerre dans les divisions territoriales en état de paix ; 2° Les individus employés, à quelque titre que ce soit, dans les états-majors et dans les administrations et services qui dépendent de l'armée; -3° Les vivandiers et vivandières, cantiniers et cantinières, les blanchisseuses, les marchands, les domestiques et autres individus à la suite de l'armée en vertu de permissions.

63. Sont justiciables des conseils de guerre, si l'armée est sur le territoire ennemi, tous individus prévenus soit comme auteurs, soit comme complices, d'un des crimes ou delits prévus par le titre 2 du livre 4 du présent Code.

64. Sont également justiciables des conseils de guerre, krsque l'armée se trouve sur le territoire français, en présence de l'ennemi, pour les crimes et délits commis dans l'arrondissement de cette armée 1° Les étrangers prévenus des crimes et délits prévus par l'article précédent;

Tous individus prévenus, comme auteurs ou complices, des crimes prévus par les art. 204, 205, 206, 207, 208, 249, 250, 251, 252, 253 et 254 du présent Code.

65. Sout traduits devant le conseil de guerre de la division ou da détachement dont ils font partie, les militaires, jusqu'au grade de capitaine inclusivement, et les assimilés de rangs correspondants.

66. Sont traduits devant le conseil de guerre du quartier général de leur corps d'armée : — 1o Les militaires attachés au quartier général, jusqu'au grade de colonel inclusivement, et les assimilés de rangs correspondants attachés à ce quartier général; 2o Les chefs de bataillon, les chefs d'escadron et les majors, les lieutenants-colonels et les colonels et les assimilés de rangs correspondants attachés aux divisions composant le corps d'armée.

67. Sont traduits devant le conseil de guerre du quartier général de l'armée : 1° Les militaires et les assimilés désqués dans l'article précédent, lorsqu'il n'a pas été établi de conseil de guerre au quartier général de leur d'arcorps mee; - 2o Les militaires et les individus attachés au quartier général de l'armée; - 3° Les militaires et les individus assimilés aux militaires qui ne font partie d'aucune des divisions ou d'aucun des corps d'armée; 4° Les officiers géBéraux et les individus de rangs correspondants employés dans l'armée. Toutefois, le général en chef peut, s'il le juge nécessaire, les mettre à la disposition du ministre de la zuerre, et, dans ce cas, ils sont traduits devant le conseil de guerre d'une des divisions territoriales les plus rapprochées.

68. Tout individu justiciable des conseils de guerre aux armées, qui n'est ni militaire, ni assimilé aux militaires, est traduit devant l'un des conseils de guerre de l'armée les plus voisins du lieu dans lequel le crime ou délit a été commis, ou du lieu dans lequel le prévenu a été arrêté.

69. Les règles de compétence établies pour les conseils de guerre aux armées sont observées dans les divisions territoriales déclarées en état de guerre par un décret de Empereur.

CHAPITRE III. - Compétence des conseils de guerre dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siége.

70. Les conseils de guerre, dans le ressort desquels se trouvent les communes, les départements et les places de guerre déclarés en état de siége, connaissent de tous crimes et délits commis par les justiciables des conseils de guerre aux armées, conformément aux articles 63 et 64 ci-dessus, sans préjudice de l'application de la loi du 9 août 1949 sur I état de siége.

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74. Les conseils de révision ne peuvent annuler les jugements que dans les cas suivants : -1° Lorsque le conseil de guerre n'a pas été composé conformément aux dispositions du présent Code; 2° Lorsque les règles de la compétence ont été violées; 3° Lorsque la peine prononcée par la loi n'a pas été appliquée aux faits déclarés constants par le conseil de guerre, ou lorsqu'une peine a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi; - 4° Lorsqu'il y a eu violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité; 5° Lorsque le conseil de guerre a omis de statuer sur une demande de l'accusé ou une réquisition du commissaire impérial tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi.

TITRE III. - COMPÉTENCE DES PRÉVÔTÉS.

75. Les prévôtés ont juridiction: 1° Sur les vivandiers, vivandières, cantiniers, cantinières, blanchisseuses, marchands, domestiques et toutes personnes à la suite de l'armée en vertu de permission; 2° Sur les vagabonds et gens sans aveu; 3° Sur les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers. Elles connaissent, à l'égard des individus ci-dessus désignés, dans l'étendue de leur ressort, 1o Des infractions prévues par l'art. 271 du présent Code; 2o De toute infraction dont la peine ne peut excéder six mois d'emprisonnement et 200 francs d'amende, ou l'une de ces peines; 3o Des demandes en dommages-intérêts qui n'excèdent pas 150 francs, lorsqu'elles se rattachent à une infraction de leur compétence. Les décisions des prévôtés ne sont susceptibles d'aucun recours.

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TITRE IV.

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COMPÉTENCE EN CAS DE COMPLICITÉ.

76. Lorsque la poursuite d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, comprend des individus non justiciables des tribunaux militaires et des militaires ou autres individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires, sauf les cas exceptés par l'article suivant ou par toute autre disposition expresse de la loi.

77. Tous les prévenus, indistinctement, sont traduits de vant les tribunaux militaires : -1° Lorsqu'ils sont tous mi litaires ou assimilés aux militaires, alors même qu'un ou plusieurs d'entre eux ne seraient pas justiciables de ces tribunaux, en raison de leur position au moment du crime ou du délit ; 2o S'il s'agit de crimes ou de délits commis par des justiciables des conseils de guerre et par des étrangers; 3° S'il s'agit de crimes ou délits commis aux armées en pays étranger; 4 S'il s'agit de crimes ou de délits commis à l'armée sur le territoire français, en présence de l'ennemi.

78. Lorsqu'un crime ou un délit a été commis de complicité par des individus justiciables des tribunaux de l'armée de terre, et par des individus justiciables des tribunaux de la marine, la connaissance en est attribuée aux juridictions maritimes, si le fait a été commis sur les vaisseaux et autres navires de l'État, ou dans l'enceinte des ports mili-taires, arsenaux ou autres établissements maritimes.

79. Si le crime ou le délit a été commis en tous autres lieux que ceux qui sont indiqués dans l'article précédent, les tribunaux de l'armée de terre sont seuls compétents. Il en est de même, si les vaisseaux, ports, arsenaux ou autres établissements maritimes où le fait a été commis se trouvent dans une circonscription en état de siége.

TITRE V. -DES POURVOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION.

80. Ne peuvent, en aucun cas, se pourvoir en cassation

contre les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision: -1° Les militaires, les assimilés aux militaires et tous les autres individus désignés dans les articles 55, 56 et 57 ci-dessus: -2° Les individus soumis, à raison de leur position, aux lois et règlements militaires; 3o Les justiciables des conseils de guerre dans les cas prévus par les articles 62, 63 et 64 ci-dessus; -4° Tous individus enfermés dans une place de guerre en état de siége.

81. Les accusés ou condamnés qui ne sont pas compris dans les désignations de l'article précédent peuvent attaquer les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision devant la Cour de cassation, mais pour cause d'incompétence seulement. Le pourvoi en cassation ne peut être formé avant qu'il ait été statué sur le recours en révision ou avant l'expiration du délai fixé pour l'exercice de ce re

cours.

82. Les dispositions des articles 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 et 542, § 1er du Code d'instruction criminelle, sont applicables aux jugements des tribunaux militaires. Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 527 du même Code.

LIVRE III

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX MILITAIRES.

TITRE PREMIER. — PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS

DE GUERRE.

CHAPITRE PREMIER. — Procédure devant les conseils de guerre dans les divisions territoriales en état de paix. SECTION PREMIÈRE. De la police judiciaire

et de l'instruction.

83. La police judiciaire militaire recherche les crimes ou les délits, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs à l'autorité chargée d'en poursuivre la répression devant les tribunaux militaires.

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84. La police judiciaire militaire est exercée sous l'autorité du général commandant la division : -1° Par les adjudants de place; - 2° Par les officiers, sous-officiers et commandants de brigade de gendarmerie; -3 Par les chefs de poste; -4° Par les gardes de l'artillerie et du génie;

-5° Par les rapporteurs près les conseils de guerre, en cas de flagrant délit.

85. Les commandants et majors de place, les chefs de corps, de dépôt et de détachement, les chefs de service d'artillerie et du génie, les membres du corps de l'intendance militaire, peuvent faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et les délits, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

86. Les officiers de police judiciaire reçoivent, en cette qualité, les dénonciations et les plaintes qui leur sont adressées. - Ils rédigent les procès-verbaux nécessaires pour constater le corps du délit et l'état des lieux. Ils reçoivent les déclarations des personnes présentes ou qui auraient des renseignements à donner. Ils se saisissent des armes, effets, papiers et pièces tant à charge qu'à décharge, et, en général, de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité, en se conformant aux articles 31, 33, 36, 37, 38, 39 et 65 du Code d'instruction criminelle.

87. Dans les cas de flagrant délit, tout officier de police judiciaire, militaire et ordinaire, peut faire saisir les militaires ou les individus justiciables des tribunaux militaires, inculpés d'un crime ou d'un délit. Il les fait conduire immédiatement devant l'autorité militaire et dresse procèsverbal de l'arrestation, en y consignant leurs noms, qualités et signalement.

88. Hors le cas de flagrant délit, tout militaire ou tout individu justiciable des conseils de guerre, en activité de service, inculpé d'un crime ou d'un délit, ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordre de ses supérieurs.

89. Lorsque l'autorité militaire est appelée, hors le cas de flagrant délit, à constater, dans un établissement civil, un crime ou un délit de la compétence des tribunaux militaires, ou à y faire arrêter un de ses justiciables, elle adresse à l'autorité civile ou judiciaire compétente ses réquisitions tendant, soit à obtenir l'entrée de cet établissement, soit à

assurer l'arrestation de l'inculpé. - L'autorité judiciaire ordinaire est tenue de déférer à ces réquisitions, et, dans le cas de conflit, de s'assurer de la personne de l'inculpé. – Lorsqu'il s'agit d'un établissement maritime, la réquisition est adressée à l'autorité maritime.

90. Les mêmes réquisitions sont adressées par l'autorité civile à l'autorité militaire, lorsqu'il y a lieu, soit de constater un crime ou un délit de la compétence des tribunaux ordinaires dans un établissement militaire, soit d'y arrêter un individu justiciable de ces tribunaux. L'autorité militaire est tenue de déférer à ces réquisitions, et, dans le cas de conflit, de s'assurer de la personne de l'inculpé.

91. Les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent s'introduire dans une maison particuliere, si ce n'est avec l'assistance, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du maire, soit de son adjoint, soit du commissaire de police.

92. Chaque feuillet du procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire militaire est signé par lui et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en est fait mention.

93. A défaut d'officier de police judiciaire militaire présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire ordinaire recherchent et constatent les crimes et les délits soumis à la juridiction des conseils de guerre.

94. Dans le cas d'insoumission, la plainte est dressée par le commandant du dépôt de recrutement du département auquel appartient l'insoumis. - La plainte énonce l'époque à laquelle l'insoumis aurait dû rejoindre. - Sont annetés a la plainte 1° La copie de la notification faite à domicile de la lettre de mise en activité; 2o La copie des pieces énonçant que l'insoumis n'est pas arrivé à la destination qui lui avait été assignée; - 3° L'exposé des circonstances qui ont accompagné l'insoumission. S'il s'agit d'un engage volontaire ou d'un remplaçant qui n'a pas rejoint le corps, une expédition de l'acte de l'engagement ou du remplatement est annexée à la plainte.

95. Dans le cas de désertion, la plainte est dressée par le chef du corps ou du détachement auquel le déserteur appartient. Sont annexés à cet acte: 1° Un extrait du regis tre matricule du corps; - 2° Un état indicatif des armes et des objets qui auraient été emportés par l'inculpé; 8° L'exposé des circonstances qui ont accompagné la désertion.

96. Il n'est pas dérogé par les articles précédents aux lois, décrets et règlements relatifs aux devoirs imposés à la gendarmerie, aux chefs de poste et autres militaires dans l'exercice de leurs fonctions ou pendant le service.

97. Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis sans délai, avee les pièces et documents, au général commandant la division. Les actes et procès-verbaux émanés des officiers de police ordinaire sont transmis directement au procureur impérial, qui les adresse, sans délai, au général commandant la division.

98. S'il s'agit d'un individu justiciable des tribunaux ordinaires, le général commandant envoie les pièces au procureur impérial près le tribunal du chef-lieu de la division militaire; et, si l'inculpé est arrêté, il le met à la disposition de ce magistrat et en informe le ministre de la guerre.

99. La poursuite des crimes et délits ne peut avoir lieu, à peine de nullité, que sur un ordre d'informer donné par le général commandant la division, soit d'office, soit d'apres les rapports, actes ou procès-verbaux dressés conformément aux articles précédents. L'ordre d'informer est donné par le ministre de la guerre, si l'inculpé est colonel, officier général ou maréchal de France,

100. L'ordre d'informer pour chaque affaire est adressé au commissaire impérial près le conseil de guerre qui doit en connaître, avec les rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis et autres documents à l'appui. - Le comaussaire impérial transmet immédiatement toutes les pièces au rapporteur.

101. Le rapporteur procède à l'interrogatoire du prévenu. Il l'interroge sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession, domicile, et sur les circonstances du délit; il lui fait représenter toutes les pièces pouvant servir

à conviction, et il l'interpelle pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnait. S'il y a plusieurs prévenus du même délit, chacun d'eux est interrogé séparément, sauf à les confronter, s'il y a lieu. L'interrogatoire fini, il en est donné lecture au prévenu, afin qu'il déclare si les réponses ont été fidelement transcrites, si elles contiennent la vérité et s'il y persiste. L'interrogatoire est signé par le prévenu et clos par la signature du rapporteur et celle du greffier. Si le révenu refuse de signer, mention est faite de son refus. — I est pareillement donné lecture au prévenu des procèsverbaux de l'information.

102. Le rapporteur cite les témoins par le ministère des agents de la force publique et les entend; il décerne les commissions rogatoires et fait les autres actes d'instruction que l'affaire peut exiger, en se conformant aux articles 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83 et 85 du Code d'instruction criminelle. - Si les témoins résident hors du lieu où se fait information, le rapporteur peut requérir, par commission rugatoire, soit le rapporteur près le conseil de guerre, soit le juge de paix du lieu dans lequel ces témoins sont résidants, à l'effet de recevoir leur déposition. Le rapporteur saisi de l'affaire peut également adresser des commissions rogatoires aux fonctionnaires ci-dessus mentionnés, lorsqu'il faut procéder hors du lieu où se fait l'information, soit aux recherches prévues par l'article 86 du présent Code, soit à tout autre acte d'instruction.

103. Toute personne citée pour être entendue en témoipage est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Si elle ne comparait pas, le rapporteur peut, sur les conclusions du commissaire impérial, sans autre formalité ni délai, prononcer une amende qui n'excède pas cent francs, et peat ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le rapporteur des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du commissaire impérial, être déchargé de l'amende.

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104. Si les déclarations ont été recueillies par un magistrat ou un officier de police judiciaire avant l'ordre d'informer, le rapporteur peut se dispenser d'entendre ou de faire entendre les témoins qui auront déjà déposé.

195. Si le prevenu n'est pas arrêté, le rapporteur peut décerner contre lui, soit un mandat de comparution, soit un mandat d'amener. - Le mandat est adressé par le commissaire impérial au commandant militaire du lieu, qui le fait excealer. - Apres l'interrogatoire du prévenu, le mandat de comparution ou d'amener peut être converti en mandat de dépôt. Le mandat de dépôt est exécuté sur l'exhibition qui es est faite au concierge de la prison. - Le commissaire impérial rend compte au général commandant la division des mandats de comparution, d'amener ou de dépôt qui ont été décernés par le rapporteur.

106. S'il résulte de l'instruction que le prévenu a des complices justiciables des conseils de guerre, le rapporteur en réfere, par l'intermédiaire du commissaire impérial, au général commandant la division, et il est procédé a l'égard des prévenus de complicité conformément à l'art. 99. - Si les complices, ou l'un d'eux, ne sont pas justiciables des conseils de guerre, le commissaire impérial en donne avis surle-champ au général commandant la division, qui renvoie l'affaire à l'autorité compétente.

107. Pendant le cours de l'instruction, le commissaire Impérial peut prendre connaissance des pièces de la procédure, et faire toutes les réquisitions qu'il juge convenables.

SECTION II. - De la mise en jugement et de la convocation du conseil de guerre.

108. L'instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces, avec son rapport et son avis, au commissaire impérial, lequel les adresse immédiatement, avec ses conclusions, an général commandant la division, qui prononce sur la mise en jugement. Lorsque c'est le ministre de la guerre qui a donné l'ordre d'informer, les pièces lui sont adressées par le général commandant la division, et il statue directement sur la mise en jugement.

Trois jours avant la réunion du conseil de guerre, le commissaire impérial notifie cet ordre à l'accusé, en lui faisant connaître le crime ou le délit pour lequel il est mis en jugement, le texte de la loi applicable, et les noms des témoins qu'il se propose de faire citer. Il l'avertit, en outre, à peine de nullité, que, s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui en sera nommé un d'office par le président.

110. Le défenseur doit être pris, soit parmi les militaires, soit parmi les avocats et les avoués, à moins que l'accusé n'obtienne du président la permission de prendre pour défenseur un de ses parents ou amis.

111. Le général commandant la division, en adressant l'ordre de mise en jugement, ordonne de convoquer le conseil de guerre, et fixe le jour et l'heure de sa réunion; il en donne avis au président et au commissaire impérial, qui fait les convocations nécessaires.

112. Le défenseur de l'accusé peut communiquer avec lui aussitôt l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 109; il peut aussi prendre communication sans déplacement ou obtenir copie, à ses frais, de tout ou partie des pieces de la procédure, sans néanmoins que la réunion du conseil puisse être retardée.

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113. Le conseil de guerre se réunit au jour et à l'heure fixés par l'ordre de convocation. - Des exemplaires du présent Code, du Code d'instruction criminelle et du Code pénal ordinaire sont déposés sur le bureau. Les séances sont publiques, à peine de nullité; néanmoins, si cette publicité paraît dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs, le conseil ordonne que les débats aient lieu à huis clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement. - Le conseil peut interdire le compte rendu de l'affaire; cette interdiction ne peut s'appliquer au jugement.

114. Le président a la police de l'audience.

115. Les assistants sont sans armes; ils se tiennent découverts, dans le respect et le silence. Lorsque les assistants donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les fait expulser. S'ils résistent à ses ordres, le prési dent ordonne leur arrestation et leur détention pendant un temps qui ne peut excéder quinze jours. Les individus justiciables des conseils de guerre sont conduits dans la prison militaire, et les autres individus à la maison d'arrêt civile. Il est fait mention, dans le procès-verbal, de l'ordre du président; et, sur l'exhibition qui est faite de cet ordre au gardien de la prison, les perturbateurs y sont reçus. - Si le trouble ou le tumulte a pour but de mettre obstacle au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont, audience tenante, déclarés coupables de rebellion par le conseil de guerre, et punis d'un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans. - Lorsque les assistants ou les témoins se rendent coupables, envers le conseil de guerre ou l'un de ses membres, de voies de fait ou d'outrages ou menaces par propos ou gestes, ils sont condamnés séance tenante : 1° S'ils sont militaires ou assimilés aux militaires, quels que soient leurs grades ou rangs, aux peines prononcées par le présent Code contre les crimes ou délits, lorsqu'ils ont été commis envers des supérieurs pendant le service; 2° S'ils ne sont ni militaires, ni assimilés aux militaires, aux peines portées par le Code pénal ordinaire.

116. Lorsque des crimes ou des délits autres que ceux prévus par l'article précédent sont commis dans le lieu des séances, il est procédé de la manière suivante: -1° Si l'auteur du crime ou du délit est justiciable des tribunaux militaires, il est jugé immédiatement; -2° Si l'auteur du crime ou délit n'est point justiciable des tribunaux militaires, le président, après avoir fait dresser procès-verbal des faits et des dépositions des témoins, renvoie les pièces et l'inculpé devant l'autorité compétente.

117. Le président fait amener l'accusé, lequel comparaît sous garde suffisante, libre et sans fers, assisté de son défenseur; il lui demande ses nom et prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance; si l'accusé refuse de répondre, il est passé outre.

118. Si l'accusé refuse de comparaître, sommation d'obéir à la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la 199. L'ordre de mise en jugement est adressé au com- force publique commis à cet effet par le président. Cet agent missaire impérial avec toutes les pièces de la procédure.—dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de

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