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l'article 10. A défaut de constitution du conseil de surveillance dans le délai ci-dessus fixé, chaque actionnaire a le droit de faire prononcer la dissolution de la société. Néanmoins, un nouveau délai peut être accordé par les tribunaux, à raison des circonstances. L'article 14 est également applicable aux sociétés actuellement existantes.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

Voy. V ENREGISTREMENT, L. 23 juin 1857; Décr. 11 janv. 1862 et Décr. 11 déc. 1864.

SOCIÉTÉS SECRÈTES

Voy. CLUBS, DÉLITS POLITIQUES, SURVEILLANCE

DE LA HAUTE POLICE.

SOURCES MINÉRALES

Voy. EAUX MINÉRALES.

SOUS-PRÉFETS

Voy. DÉCENTRALISATION ADMINISTRATIVE, PRÉFETS.

SPECTACLES Voy. THEATRES.

SUBSTANCES VÉNÉNEUSES

19 JUILLET 1845

Loi sur la vente des substances vénéneuses
(B. des L., 9e sér., no 12115).

ART. 1. Les contraventions aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique sur la vente, l'achat et l'emploi des substances vénéneuses, seront punies d'une amende de cent francs à trois mille francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, sauf application, s'il y a lieu, de l'article 463 du Code pénal.-Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la confiscation des substances saisies en contravention.

2. Les articles 34 et 35 de la loi du 21 germinal an XI seront abrogés à partir de la promulgation de l'ordonnance qui aura statué sur la vente des substances vénéneuses.

29 OCTOBRE 1846

Ordonnance portant règlement sur la vente des substances vénéneuses (B. des L., 9e sér., no 13098).

TITRE PREMIER. DU COMMERCE DES SUBSTANCES
VÉNÉNEUSES.

ART. 1er. Quiconque voudra faire le commerce d'une ou de plusieurs des substances comprises dans le tableau annexé à la présente ordonnance sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune, en indiquant le lieu où est situé son établissement. - Les chimistes, fabricants ou manufacturiers, employant une ou plusieurs desdites substances, seront également tenus d'ex faire la déclaration dans la même forme. - Ladite déclaration sera inscrite sur un registre à ce destiné, et dont un extrait sera remis au déclarant elle devra être renouvelée dans le cas de déplacement de l'établissement.

2. Les substances auxquelles s'applique la présente ordonnance ne pourront être vendues ou livrées qu'aux commerçants, chimistes, fabricants ou manufacturiers qui auront fait la déclaration prescrite par l'article précédent, ou aux pharmaciens. - Lesdites substances ne devront être livrées que sur la demande écrite et signée de l'acheteur.

3. Tous achats ou ventes de substances vénéneuses seront inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police. Les inscriptions seront faites de suite et sans aucun blanc, au moment même de

-

l'achat ou de la vente; elles indiqueront l'espèce et la quantité des substances achetées ou vendues, ainsi que les noms, professions et domicile des vendeurs ou des acheteurs. 4. Les fabricants et manufacturiers employant des substances vénéneuses en surveilleront l'emploi dans leurs établissements, et constateront cet emploi sur un registre établi conformément au premier paragraphe de l'article 3.

TITRE II. DE LA VENTE DES SUBSTANCES VÉNÉNECHT
PAR LES PHARMACIENS.

5. La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par les pharmaciens et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier de santé ou d'un vétérinaire breveté. Cette prescription doit être signée, datée, et énoncer en toutes lettres la dose desdites substances, ainsi que le mode d'administration du médi

cament.

6. Les pharmaciens transcriront lesdites prescriptions, avec les indications qui précèdent, sur un registre établi dans la forme déterminée par le paragraphe 1o de l'article 3. - Ces transcriptions devront être faites de suite et sans aucun blanc. - Les pharmaciens ne rendront les prescriptions que revêtues de leur cachet et après y avoir indiqué le jour où les substances auront été livrées, ainsi que le noméro d'ordre de la transcription sur le registre. - Ledit registre sera conservé pendant vingt ans au moins, et devra être représenté à toute réquisition de l'autorité.

7. Avant de délivrer la préparation médicale, le pharmacien y apposera une étiquette indiquant son nom et see domicile, et rappelant la destination interne ou externe de médicament.

8. L'arsenic et ses composés ne pourront être vendus, pour d'autres usages que la médecine, que combinés aver d'autres substances. Les formules de ces préparations seront arrêtées sous l'approbation de notre ministre secrétaire d'État de l'agriculture et du commerce, savoir :Pour le traitement des animaux domestiques, par le conseil des professeurs de l'école royale vétérinaire d'Alfort; Pour la destruction des animaux nuisibles et pour la conservation des peaux et objets d'histoire naturelle, par l'école de pharmacie.

9. Les préparations mentionnées dans l'article précédent ne pourront être vendues ou délivrées que par les pharmaciens, et seulement à des personnes connues et domiciliées. - Les quantités livrées, ainsi que le nom et le domicile des acheteurs, seront inscrits sur le registre spécial, dont la tenue est prescrite par l'article 6.

10. La vente et l'emploi de l'arsenic et de ses composés sont interdits pour le chaulage des grains, l'embaumemen des corps et la destruction des insectes.

TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

11. Les substances vénéneuses doivent toujours être tenues, par les commerçants, fabricants, manufacturiers et pharmaciens, dans un endroit sûr et fermé à clef.

12. L'expédition, l'emballage, le transport, l'emmagasinage et l'emploi doivent être effectués par les expéditeurs, voituriers, commerçants et manufacturiers, avec les précotions nécessaires pour prévenir tout accident. Les füts récipients ou enveloppes ayant servi directement à contenir les substances vénéneuses, ne pourront recevoir aucune antre destination.

13. A Paris et dans l'étendue du ressort de la préfecture de police, les déclarations prescrites par l'article 1 serent faites devant le préfet de police.

14. Indépendamment des visites qui doivent être faites en vertu de la loi du 21 germinal an XI, les maires ou les commissaires de police, assistés, s'il y a lieu, d'un docier en médecine désigné par le préfet, s'assureront de l'exécotion des dispositions de la présente ordonnance. - Ils visteront, à cet effet, les officines des pharmaciens, les bertiques et magasins des commerçants et manufacturers vendant ou employant lesdites substances. Ils se feront représenter les registres mentionnés dans les articles 1, 3. 4 et 6, et constateront les contraventions. Leurs proces verbaux seront transmis au procureur du Roi, pour l'appl cation des peines prononcées par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1845.

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Loi sur les substitutions (B. des L., 8e sér., no 3028). (Abrogée par la loi du 11 mai 1849, ci-après.) ART. UNIQUE. Les biens dont il est permis de disposer, aux termes des articles 913, 915 et 916 du Code civil, pourront être donnés en tout ou en partie, par acte entrevifs ou testamentaire, avec la charge de les rendre à un ou plusieurs enfants du donataire, nés ou à naître, jusqu'au deuxième degré inclusivement. - Seront observés, pour l'exécution de cette disposition, les articles 1051 et suivants du Code civil jusques et y compris l'article 1074.

7 MAI 1849

Loi sur les majorats et les substitutions
(B. des L., 100 sér., no 1299).

ART. 1 à 7. (Voy. sup., p. 354, v° MAJORATS.)

8. La loi du 17 mai 1826, sur les substitutions, est abrogée.

9. Les substitutions déjà établies sont maintenues au profit de tous les appelés nés ou conçus lors de la promulgation de la présente loi. Lorsqu'une substitution sera recueillie par un ou plusieurs des appelés dont il vient d'être parlé, elle profitera à tous les autres appelés du même degré, ou à leurs représentants, quelle que soit l'époque où leur existence aura commencé.

tout individu qui a provoqué publiquement, d'une manière quelconque, aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du Code pénal, lorsque cette provocation n'a pas été suivie d'effet.

2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à deux mille francs, tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d'exciter à la baine ou au mépris du gouvernement de l'Empereur, a pratiqué des manoeuvres ou entretenu des intelligences, soit à l'intérieur, soit à l'étranger.

3. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, a fabriqué ou fait fabriquer, débité ou distribué, 1o des machines meurtrières agissant par explosion ou autrement, 2o de la poudre fulminante, quelle qu'en soit la composition, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs. — La même peine est applicable à quiconque est trouvé détenteur ou porteur, sans autorisation, des objets ci-dessus spécifiés. Ces peines sont prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes ou délits.

4. Les individus condamnés par application des articles précédents peuvent être interdits, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, pendant un temps égal à la durée de l'emprisonnement prononcé.

5. Tout individu condamné pour l'un des délits prévus par la présente loi peut être, par mesure de sûreté générale, interné dans un des départements de l'Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire français.

6. Les mêmes mesures de sûreté générale peuvent être appliquées aux individus qui seront condamnés pour crimes ou délits prévus, 1° par les articles 86 à 101, 153, 154, § 1o, 209 à 211, 213 à 221 du Code pénal; 2° par les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 24 mai 1834, sur les armes et munitions de guerre; 3° par la loi du 7 juin 1848,. sur les attroupements; 4° par les articles 1 et 2 de la loi du 27 juillet 1849.

7. Peut être interné dans un des départements de l'Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire, tout individu qui a été, soit condamné, soit interné, expulsé ou transporté, par mesure de sûreté générale, à l'occasion des événements de mai et juin 1848, de juin 1849 ou de décembre 1851, dangereux pour la sûreté publique. et que des faits graves signaleraient de nouveau comme

8. Les pouvoirs accordés au gouvernement par les articles 5, 6 et 7 de la présente loi cesseront au 31 mars 1865, s'ils n'ont pas été renouvelés avant cette époque.

9. Tout individu interné en Algérie, ou expulsé du territoire, qui rentre en France sans autorisation, peut être placé dans une colonie pénitentiaire, soit en Algérie, soit dans une autre possession française.

10. Les mesures de sûreté générale autorisées par les aricles 5, 6 et 7 seront prises par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet du département, du général qui y commande et du procureur général. L'avis de ce dernier sera remplacé par l'avis du procureur impérial, dans les chefslieux où ne siége pas une cour impériale.

SUBSTITUTIONS DE NUMÉROS

Voy. ARMÉES DE TERRE ET DE MER.

SURETÉ GÉNÉRALE
Voy. AMNISTIE.

27 FÉVRIER 1858

Loi relative à des mesures de sûreté générale
(B. des L., 11e sér., no 5291).

ART. 1. Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq aus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs,

SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE

8 DÉCEMBRE 1851

Décret concernant les individus placés sous la surveillance de la haute police et les individus reconnus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète (B. des L., 10e sér., no 3403).

ART. 1er. Tout individu placé sous la surveillance de la haute police, qui sera reconnu coupable de rupture de ban, pourra être transporté, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie. La durée de la transportation sera de cinq années au moins et de dix ans au plus.

2. La même mesure sera applicable aux individus reconnus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète.

3. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera, à l'avenir, de donner au gouvernement le droit de

déterminer le lieu dans lequel le condamné devra résider après qu'il aura subi sa peine. L'administration déterminera les formalités propres à constater la présence continue du condamné dans le lieu de sa résidence.

4. Le séjour de Paris et celui de la banlieue de cette ville sont interdits à tous les individus placés sous la surveillance de la haute police.

5. Les individus désignés par l'article précédent seront tenus de quitter Paris et la banlieue dans le délai de dix jours à partir de la promulgation du présent décret, à moins qu'ils n'aient obtenu un permis de séjour de l'administration. Il sera délivré à ceux qui le demanderont une feuille de route et de secours qui réglera leur itinéraire jusqu'à leur domicile d'origine ou jusqu'au lieu qu'ils auront désigné.

6. En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 4 et 5 du présent décret, les contrevenants pourront être transportés, par mesure de sûreté générale, dans une colonic pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie.

7. Les individus transportés en vertu du présent décret seront assujettis au travail sur l'établissement pénitentiaire. Ils seront privés de leurs droits civils et politiques. Ils seront soumis à la juridiction militaire; les lois militaires leur seront applicables. Toutefois, en cas d'évasion de l'établissement, les transportés seront condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder le temps pendant lequel ils auront encore à subir la transportation. Ils seront soumis à la discipline et à la subordination militaires envers leurs chefs et surveillants civils ou militaires, pendant la durée de l'emprisonnement.

8. Des règlements du Pouvoir exécutif détermineront l'organisation de ces colonies pénitentiaires.

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merce.

Ils seront perçus, à compter du jour de la publication de la présente, pour le compte du Trésor public, par les receveurs de la régie de l'enregistrement, de la maniere ci-après déterminée.

2. Ces droits consistent, 1o Dans celui qui sera perçu lors de la mise au rôle de chaque cause, ainsi qu'il est établi par l'article 3 ci-après; 2o Dans celui établi pour la rédaction et transcription des actes énoncés en l'article 5; 3o Dans le droit d'expédition des jugements et actes énoncés dans les articles 7, 8 et 9.

3. Le droit perçu lors de la mise au rôle est la rétribution due pour la formation et tenue des rôles, et l'inscription de chaque cause sur le rôle auquel elle appartient. — Ce droit sera, dans les tribunaux civils, de cinq francs, sur ap

pel des tribunaux civils et de commerce; - De trois francs, pour les causes de première instance, ou sur appel des juges de paix; - Et de un franc cinquante centimes pour les causes sommaires et provisoires. - Dans les tribunaux de commerce, il sera pareillement de un franc cinquante centimes; - Le tout sans préjudice du droit de vingt-cinq centimes, qui est accordé aux huissiers audienciers pour chaque pla cement de cause. - Le droit de mise au rôle ne pourra être exigé qu'une seule fois; en cas de radiation, elle sera repla cée gratuitement à la fin du rôle, et il y sera fait mention da premier placement.

4. Le droit de mise au rôle sera perçu par le greffier en y inscrivant la cause; et, le premier de chaque mois, il en versera le montant à la caisse du receveur de l'enregistrement sur la représentation des rôles, cotés et paraphés par le président, sur lesquels les causes seront appelées, à compter du jour de la publication de la présente.

5. Remplacé par l'article 1, Décr. 12 juillet 1808. Voy. inf.)

6. Les expéditions contiendront vingt lignes à la page, et huit à dix syllabes à la ligne, compensation faite des unes avec les autres.

7. Les expéditions des jugements définitifs sur appel des tribunaux civils et de commerce, soit contradictoires, set par défaut, seront payées deux francs le rôle.

8. Les expéditions des jugements définitifs rendus par les tribunaux civils, soit par défaut, soit contradictoires, en dernier ressort ou sujets à l'appel, celles des décisions arbitrales, celles des jugements rendus sur appel des juges de paix, celles des ventes et baux judiciaires, seront payées un franc vingt-cinq centimes le rôle.

9. Les expéditions des jugements interlocutoires, préparatoires et d'instruction, des enquêtes, interrogatoires, rapports d'experts, délibérations, avis de parents, dépôts de bilan, pièces et registres, des actes d'exclusion ou option des tribunaux d'appel, déclaration affirmative, renonciation à communauté ou à succession, et généralement de tous actes faits ou déposés au greffe, non spécifiés aux articles 7 et 8, ensemble de tous les jugements des tribunaux de commerce, seront payées un franc le rôle.

10. La perception de ce droit sera faite par le receveur de l'enregistrement, sur les minutes des actes assujettis 20 droits de rédaction et de transcription, sur les expéditions et sur les rôles de placement de causes, qui lui seront présen tées par le greffier; il y mettra son reçu, et il tiendra de cette recette un registre particulier.

11. Le greffier ne pourra délivrer aucune expédition que les droits n'aient été acquittés, sous peine de restitution da droit et de cent francs d'amende, sauf, en cas de fraude ou de malversation évidente, à être poursuivi devant les tribanaux, conformément aux lois.

12. Ne sont pas compris dans les droits ci-dessus fixés, le papier timbré et l'enregistrement, qui continueront d'être perçus conformément aux lois existantes.

13. Les greffiers des tribunaux civils et de commerce tiendront un registre coté et paraphé par le président, sur lequel ils inscriront, jour par jour, les actes sujets au droit de greffe, les expéditions qu'ils délivreront, la nature de chaque expédition, le nombre des rôles, le nom des parties, avec mention de celle à laquelle l'expédition sera délivrée. -lis seront tenus de communiquer ce registre aux préposés de l'enregistrement toutes les fois qu'ils en seront requis.

14. Les greffiers ne pourront exiger aucun droit de re cherche des actes et jugements faits ou rendus dans l'année,

ni de ceux dont ils feront les expéditions; mais lorsqu'il n'y aura pas d'expédition, il leur est attribué un droit de recherche, qui demeure fixé à cinquante centimes pour l'année qui leur sera indiquée, et dans le cas où il leur serait indiqué plusieurs années, et qu'ils seraient obligés d'en faire la recherche, ils ne percevront que cinquante centimes pour la première, et vingt-cinq centimes pour chacune des autres.-Il leur est en outre attribué vingt-cinq centimes pour chaque légalisation d'acte des officiers publics.

15. Les greffiers présenteront et feront recevoir, conformément aux lois existantes, un commis-greffier assermenté par chaque section.

16. Au moyen du traitement et de la remise ci-après accordés aux greffiers, ils demeureront chargés du traitement des commis assermentés, commis expéditionnaires, et de tous employés du greffe, quelles que soient leurs fonctions, ainsi que des frais de bureau, papier libre, rôles, registres, encre, plumes, lumière, chauffage des commis, et généralement de toutes les dépenses du greffe.

17. Le traitement des greffiers des tribunaux civils est égal à celui des juges auprès desquels ils sont établis.

18. Celui des greffiers des tribunaux de commerce sera de la moitié de celui du greffier d'un tribunal civil, s'il avait été établi dans la commune où siége le tribunal de commerce. Et néanmoins le traitement de ceux des tribunaux de commerce établis dans des communes de six mille habitants et au-dessous, demeure fixé à huit cents francs.

19. Il est accordé aux greffiers une remise de trente centimes par chaque rôle d'expédition, Et d'un décime par franc sur le produit du droit de mise au rôle, et de celui établi pour la rédaction et la transcription des actes énoncés en l'article 5.

20. La remise de trente centimes, accordée par l'article précédent, ne sera que de deux décimes sur toutes les expéditions que les agents de la République demanderaient en son nom et pour soutenir ses droits ils ne seront tenus, à cet égard, à aucune avance; en conséquence, ces expéditions seront portées pour mémoire sur le registre du receveur de l'enregistrement, et il en sera fait un compte particulier.

21. Le premier de chaque mois, le receveur de l'enregistrement comptera, avec le greffier, du produit des remises à lui accordées par l'article 19, et il lui en payera le montant sur le mandat qui sera délivré au bas du compte par le président du tribunal.

22. Le traitement fixe du greffier sera également payé mois par mois, par le receveur de l'enregistrement, sur le produit du droit de greffe, d'après les mandats aussi délivrés mois par mois par le président du tribunal.

23. Il est défendu aux greffiers et à leurs commis d'exiger ni recevoir d'autres droits de greffe, ni aucun droit de prompte expédition, à peine de cent francs d'amende et de destitution.

24. Les droits établis par la présente seront alloués aux parties dans la taxe des dépens, sur les quittances des receveurs de l'enregistrement mises au bas des expéditions, et sur celles données par les greffiers, de l'acquit du droit de mise au rôle et de rédaction, lesquelles ne seront assujetties à d'autres droits qu'à ceux du timbre.

25. Le directoire exécutif fera connaître au Corps législatif, dans le courant de thermidor prochain, par des états distincts et séparés, le produit de la perception des droits de greffe dans chaque tribunal.

26. La présente résolution demeurera affichée dans tous les greffes des tribunaux civils et de commerce.

27. Il sera statué, par une résolution particulière, sur les greffes des tribunaux criminels et correctionnels.

28. Toutes dispositions de lois contraires à la présente sont abrogées.

22 PRAIRIAL AN VII

Loi additionnelle à celle du 21 ventôse an VIII, portant établissement de droits de greffe (B. des L., 2e sér., no 3014).

ART. 1er. Sont assujettis, sur la minute, au droit de rédaction et transcription établi par l'article 2 de la loi du 21 ventôse dernier, et ainsi qu'il est ci-après déterminé, 1° L'acte de dépôt de l'exemplaire d'affiches, en exécution de l'article 5 de la loi du 11 brumaire; - 2o Les adjudications soit volontaires, soit sur licitation, soit sur expropriation forcée; 3° L'acte de dépôt de l'état, certifié par le conservateur des hypothèques, de toutes les inscriptions existantes, ledit acte contenant réquisition d'ouvrir le procèsverbal d'ordre, en exécution de l'article 31 de la loi du 11 brumaire; -4° Les actes de dépôts de titres de créance, faits en exécution de l'article 32; 5° Les procès-verbaux d'ordre, lors de la délivrance de chaque bordereau de collocation, conformément à l'article 35 de la même loi. · 2. Il sera payé trois francs pour le dépôt de l'exemplaire d'apposition d'affiches, et pour celui de l'état des inscriptions existantes; Un franc cinquante centimes pour celui des titres de créance; - Pour la rédaction des adjudications, un demi pour cent sur les cinq premiers mille, Et vingt-cinq centimes par cent francs sur ce qui excédera cinq mille francs; Pour celle du procès-verbal d'ordre, sur chaque bordereau délivré, vingt-cinq centimes par cent francs du montant de la créance colloquée.

3. La perception de ces droits sera faite par le receveur de l'enregistrement, de la manière et dans la forme prescrites par la loi du 21 ventôse: la remise des greffiers sur le produit de ces droits sera d'un décime par franc, telle qu'elle est fixée par l'article 19 de ladite loi; et ils en seront payés de la manière prescrite par l'article 21.

chaque créancier du procès-verbal d'ouverture d'ordre, de 4. Il est attribué aux greffiers, pour la communication à

l'extrait des inscriptions et des titres et pièces qui auront été produits, un droit fixe de soixante-quinze centimes. (Abrogé par le décret du 28 mai 1854, art. 1er 6°. Voy. inf.)

5. Il est défendu aux greffiers, sous les peines portées par la loi du 21 ventose, d'exiger ni recevoir d'autres et plus forts droits que ceux établis par la présente; et ils se conformeront aux dispositions prescrites par l'article 13 pour assurer la perception des droits ci-dessus établis.

6. Toutes dispositions de la loi contraires à la présente sont abrogées.

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du retour du juge de paix; s'il n'y a qu'une seule vacation, elle sera payée comme complète, encore qu'elle n'ait pas été de trois heures. Si le nombre des vacations d'apposition, reconnaissance et levée de scellés paraît excessif, le président du tribunal de première instance, en procédant à la taxe, pourra le réduire.

2. S'il y a lieu à référé, lors de l'apposition des scellés, Ou dans le cours de leur levée, Ou pour présenter un testament ou autre papier cacheté au président du tribunal de première instance, Les vacations du juge de paix lui sont allouées comme celles pour l'apposition, la reconnaissance et la levée de ses scellés, (P. C. 916, 921, 935.)

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11. La déclaration des parties qui demandent à être jugées par le juge de paix, sera insérée dans le jugement, et il ne sera rien taxé au greffier pour l'avoir reçue, non plus que pour tout autre acte du greffe. (P. C. 7.)

12. Pour transport sur les lieux contentieux, quand il sera ordonné, il sera alloué au greffier les deux tiers de la taxe du juge de paix. (P. C. 30.)

13. Il n'est rien alloué pour la mention sur le registre du greffe et sur l'original, ou la copie de la citation en conciliation, quand l'une des parties ne comparaît pas. (P. C. 58).

14. Pour la transmission au procureur impérial de la récusation et de la réponse du juge, tous frais de port compris, (P. C. 45, 47.)

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15. Il sera taxé au greffier du juge de paix qui aura assisté aux opérations des experts, et qui aura écrit la minute de leur rapport, dans le cas où tous, ou l'un d'eux, ne sauraient écrire, les deux tiers des vacations allouées à un expert. (P. C. 317.)

16. Il lui est alloué les deux tiers des vacations du juge de paix pour assistance,

Aux conseils de famille; (N. 406.)

Aux appositions de scellés; (P. C. 909.)

Aux reconnaissances et levées de scellés; (P. C. 932.) Aux référés; (P. C. 921, 935.)

Aux actes de notoriété. (N. 70, 71.)

Il est encore alloué au greffier les deux tiers des frais de transport dans les mêmes cas où ils sont alloués aux juges de paix.

Les greffiers des juges de paix ne pourront délivrer d'expéditions entières des procès-verbaux d'apposition, reconnaissance et levée de scellés, qu'autant qu'ils en seront expressément requis par écrit.

Ils seront tenus de délivrer les extraits qui leur seront demandés, quoique l'expédition entière n'ait été ni demandée, ni délivrée.

17. Il sera taxé au greffier du juge de paix,

Pour sa vacation, à l'effet de faire la déclaration de l'apposition des scellés sur le registre du greffe du tribunal de

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Il ne lui est accordé qu'une seule journée quand la distance ne sera pas de plus de deux myriamètres et demi, y compris sa vacation devant le président du tribunal. Si la distance est de plus de deux myriamètres et demi, il lui sera payé deux journées pour l'aller, le retour et la vacation devant le président du tribunal.

4. Pour l'assistance du juge de paix à tout conseil de famille, (N. 406.)

A Paris.... 5f.00 c. Dans les villes où il y a tribunal de première instance. 3 75 Dans les autres villes et cantons ruraux........... 2 50 NOTA. Le juge de paix ne pourra jamais prendre plus de deux va

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De signification de jugement, (P. C. 16, 19.). 11. 25 c. De sommation de fournir caution ou d'être présent à la réception et soumission de la caution ordonnée, (P. C. 17.)..

D'opposition au jugement par défaut, contenant assignation à la prochaine audience, (P. C. 20.).....

1 25

1 50

De demande en garantie, (P. C. 32.)....... 1 50 De citation aux témoins, (P. C. 34.)....... 1 50 De citation aux gens de l'art et experts, (P. C. 42.)..... 1 50 De citation en conciliation, (P. C. 52.)..... 150 De citation aux membres qui doivent composer le conseil de famille, (N. 406.)...... 1 50 De notification de l'avis du conseil de famille. 1 50 D'opposition aux scellés, (P. C. 926.)...... 1 50 De sommation à la levée des scellés....... 1 50

Et pour chaque copie des actes ci-dessus énoncés, le quart de l'original.

22. Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec

Dans les villes où il y a tribunal de première instance. ofisa Dans les autres villes et cantons ruraux........... 0 30 6. Pour le transport du juge de paix, à l'effet d'être présent à l'00verture des portes, en cas de saisie-exécution, pour chaque vacation de trois heures, (P. C. 587, 781.)

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7. Il n'est rien alloué au juge de paix, -1° Pour toute réduse qu'îl pourra délivrer; (P. C. 4, 6, 29.)-20 Pour le paraphe des pièces cas de dénégation d'écriture, et de déclaration qu'on entend sinem en faux incident. (P. C. 14.)

8. Il lui est alloué pour transport, soit à l'effet de vistier das ist contentieux, soit à l'effet d'entendre des témoins, lorsque le transpor aura été expressément requis par l'une des parties, et que le je l'aura trouvé nécessaire, par chaque vacation, (P. C. 38.)

A Paris.......

51.000.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance. 37

Dans les autres villes et cantons ruraux...............................

2.50

NOTA. Le procès-verbal du juge doft faire mention de la réçuina.0 de la partie, et il n'est rien alloué à défaut de cette mention.

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