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NOTA. La taxe sera réduite, dans le cas où le nombre de quatre vacations n'aurait pas été employé.

S'il y a lieu à transport d'un laboureur au delà de deux myriamètres, il sera alloué trois francs par myriamètre pour aller, et autant pour le retour, sans néanmoins qu'il puisse rien être alloué au delà de cinq myriamètres.

162. Il sera encore alloué aux experts deux vacations, l'une pour leur prestation de serment, l'autre pour le dépôt de leur rapport, indépendamment de leurs frais de transport s'ils sont domiciliés à plus de deux myriamètres de distance du lieu où siége le tribunal; il leur sera accordé par myriamètre, en ce cas, le cinquième de leur journée de campagne.

Au moyen de cette taxe, les experts ne pourront rien réclamer, ni pour frais de voyage et de nourriture, ni pour s'être fait aider par des écrivains ou par des toiseurs et porte-chaines, ni sous quelque autre prétexte que ce soit; ces frais, s'ils ont eu lieu, restant à leur charge.

Le président, en procédant à la taxe de leurs vacations, en réduira le nombre s'il lui paraît excessif.

163. Il sera taxé aux experts en vérification d'écritures, et en cas d'inscription de faux incident, par chaque vacation, de trois heures, indépendamment de leurs frais de voyage, s'il y a lieu,

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été entendu le premier jour pour lequel il aura été cité, dans le cas prévu par l'article 267, il lui sera passé deux journées, indépendamment des frais de voyage, si le témoin est domicilié à plus de deux myriamètres du lieu où se fait l'enquête.

Le maximum de la taxe du témoin sera de dix francs et le minimum de deux francs.

Les frais de voyage sont fixés à trois francs par myria mètre pour l'aller et le retour.

CHAPITRE VII. Des notaires.

I.

168. Il sera taxé aux notaires, pour tous les actes indiqués par le Code Napoléon et par le Code judiciaire, Pour chaque vacation de trois heures,

1° Aux compulsoires faits en leur étude; (P. C. 849). 2o Devant le juge, en cas que le transport devant lui ait été requis; (P. C. 852.)

3o A tout acte respectueux et formel, pour demander le conseil du père et de la mère, ou celui des aïeuls ou aieules, à l'effet de contracter mariage; (N. 151, 152, 153, 154.)

4° Aux inventaires contenant estimation des biens meubles et immeubles des époux qui veulent demander le divorce par consentement mutuel; (N. 279.)

5° Aux procès-verbaux qu'ils doivent dresser de tout ce qui aura été dit et fait devant le juge, en cas de demande en divorce par consentement mutuel; (N. 281, 284, 285.) 6° Aux inventaires après décès; (P. C. 941 et s.)

7° En référé devant le président du tribunal, s'il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté, ou de la succession, ou pour tous autres objets; (P. C. 944.)

8° A tous les procès-verbaux qu'ils dresseront en tous autres cas, et dans lesquels ils seront tenus de constater le temps qu'ils auront employé; (P. C. 977, 978 et 5.)

9° Au greffe, pour y déposer la minute du procès-verbal des difficultés élevées dans les partages, contenant les dires des parties, (P. C. 977.)

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170. Quand les notaires seront obligés de se transporter à plus d'un myriamètre de leur résidence, indépendamm de leur journée, il leur sera alloué pour tous frais de voyage et nourriture, par chaque myriamètre, un cinquième de leurs vacations, et autant pour le retour.

Et par journée, qui sera comptée à raison de cinq myria mètres, aussi pour l'aller et le retour, quatre vacations.

III.

171. Il sera passé aux notaires pour la formation des comptes que les copartageants peuvent se devoir de ia masse générale de la succession, des lots et des fournissements à faire à chacun des copartageants, une somme correspondante au nombre des vacations que le juge arbitrera avoir été employées à la confection de l'opération.

IV.

172. Abrogé par l'ord. du 10 oct. 1841, art. 20 (1).

V.

173. Tous les autres actes du ministère des notaires, fe tamment les partages et ventes volontaires qui auront l'u

verront des ventes d'immeubles par-devant eux, mais sans distinctis de celles dont le prix n'excédera pas 2,000 fr.; et au moyen de tele remise, ils ne pourrout rien exiger pour les minutes de leurs prece verbaux de publication et d'adjudication.

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Décret relatif à la liquidation des dépens (B. des L., 4o sér., no 2241). ART. 1er. La liquidation des dépens en matières sommaires sera faite par les arrêts et jugements qui les auront adjugés; à cet effet, l'avoué qui aura obtenu la condamnation remettra dans le jour, au greffier tenant la plume à l'audience, l'état des dépens adjugés, et la liquidation en sera insérée dans le dispositif de l'arrêt ou jugement.

2. Les dépens dans les matières ordinaires seront liquidés par un des juges qui aura assisté au jugement; mais le jugement pourra être expédié et délivré avant que la liquidation soit faite.

3. L'avoué qui requerra la taxe, remettra au greffier l'état des dépens adjugés, avec les pièces justificatives.

4. Le juge chargé de liquider taxera chaque article en marge de l'état, sommera le total au bas, le signera, mettra le taxé sur chaque pièce justificative, et paraphera : l'état demeurera annexé aux qualités.

5. Le montant de la taxe sera porté au bas de l'état des dépens adjugés; il sera signé du juge qui y aura procédé, et du greffier. Lorsque ce montant n'aura pas été compris dans l'expédition de l'arrêt ou jugement, il en sera délivré exécutoire par le greffier.

6. L'exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation seront susceptibles d'opposition. L'opposition sera formée dans les trois jours de la signification à avoué avec citation; il y sera statué sommairement, et il ne pourra être interjeté appel de ce jugement que lorsqu'il y aura appel de quelques dispositions sur le fond.

7. Si la partie qui a obtenu l'arrêt ou le jugement néglige de le lever, l'autre partie fera une sommation de le lever dans les trois jours.

8. Faute de satisfaire à cette sommation, la partie qui aura succombé pourra lever une expédition du jugement sans que les frais soient taxés; sauf à l'autre partie à les faire taxer dans la forme ci-dessus prescrite.

9. Les demandes des avoués et autres officiers ministériels, en paiement de frais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté, seront portées à l'audience, sans qu'il soit besoin de citer en conciliation ; il sera donné, en tête des assignations, copie du mémoire des frais réclamés.

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Au moyen de cette taxe, il ne sera alloué à l'avoué aucune vacation à l'effet de remettre et retirer les pièces justificatives.

NOTA. Il ne pourra être fait qu'un article pour chaque pièce de la procédure, tant pour l'avoir dressé que pour l'original, copie et signification, et tous les droits qui en résultent.

Chaque article sera divisé en deux parties; la première comprendra les déboursés, y compris le salaire des huissiers; et la seconde l'émolument net de l'avoué en conséquence, les états seront formés sur deux colonnes, l'une des déboursés, l'autre de l'émolument à l'avoué.

Pour la sommation à l'avoué de la partie qui a obtenu la condamnation de dépens, de lever le jugement,

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Décret qui rend commun à plusieurs cours impériales le Tarif des Frais et Dépens de celle de Paris, et en fixe la réduction pour les autres (B. des L., 4e sér., no 2212).

ART. 1er. Le Tarif des frais et dépens en la cour impériale de Paris, décrété cejourd'hui, est rendu commun aux cours impériales de Lyon, Bordeaux et Rouen (et Bruxelles).

Toutes les sommes portées en ce Tarif seront réduites d'un dixième pour la taxe des frais et dépens dans les autres cours impériales.

2. Le Tarif des frais et dépens décrété pour le tribunal de première instance et pour les justices de paix établis à Paris, est rendu commun aux tribunaux de première instance et aux justices de paix établis à Lyon, Bordeaux et Rouen (et Bruxelles). Voy. inf., Décr. 13 déc. 1862.

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Toutes les sommes portées en ce Tarif seront réduites d'un dixième dans la taxe des frais et dépens pour les tribunaux de première instance et pour les justices de paix établis dans les villes où siége une cour impériale, ou dans les villes dont la population excède trente mille âmes.

3. Dans tous les autres tribunaux de première instance et justices de paix de l'Empire, le Tarif des frais et dépens sera le même que celui décrété pour les tribunaux de première instance et les justices de paix du ressort de la cour impériale de Paris, autres que ceux établis dans cette capitale.

4. Le Tarif des frais de taxe décrété également cejourd'hui pour le ressort de la cour impériale de Paris, est aussi déclaré commun à tout l'Empire: en couséquence, dans tous les chefs-lieux de cours impériales, les droits de taxe seront perçus comme à Paris; et partout ailleurs, ils seront perçus comme dans le ressort de la cour impériale de Paris.

14 MARS 1808

Décret concernant les gardes du commerce (B. des L., 9e sér., no 3236).

ART. 20 et 21. (Abrogés par l'arrêté du 24 mars 1849. Voy. inf.)

12 JUILLET 1808

Décret concernant les droits de greffe

(B. des L., 4e sér., no 3525).

ART. 1. Les actes qui seront assujettis sur la minute aux droits de greffe, de rédaction et de transcription, sont ceux ci-après désignés : 1° Acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire; - Acte de voyage; Consignation de sommes, au greffe, dans les cas prévus par l'article 301 du Code de procédure civile, et autres déterminés par les lois; - Déclarations affirmatives et autres faites au greffe, à l'exception de celles à la requête du ministère public; — Dépôt de registres, répertoires, et autres titres ou pièces, fait au greffe, de quelque nature et pour quelque cause que ce soit; dépôt de signature et paraphe des notaires, conformément à l'article 49 de la loi du 25 ventôse an XI; - Enquêtes; -Interrogatoires sur faits et articles; Procès-verbaux, actes et rapports faits ou rédigés par le greffier; - Publication de contrats de mariages, divorces, jugements de séparation, actes et dissolution de société, et de tous autres actes, prescrite par les Codes; il ne sera perçu aucun droit de dépôt pour la remise au greffe desdits actes; - Récusations des juges; Renonciation à une communauté de biens ou à une succession; Soumission de caution; - Transcription et en registrement sur les registres du greffe, d'oppositions et autres actes désignés par les Codes (à l'exception de la transcription de saisie immobilière, dont il sera parlé ci-après): le droit ne sera dû qu'autant qu'il sera délivré expédition de la transcription. Il sera payé pour chacun des actes cidessus, un franc vingt-cinq centimes. Les enquêtes seront, en outre, assujetties à un droit de cinquante centimes pour chaque déposition de témoins, ainsi qu'il est réglé par l'article 5 de la loi du 21 ventose an VII. - 2o Adjudications faites en justice; -Dépôt de l'état certifié par le conservateur des hypothèques, de toutes les inscriptions existantes, et qui, aux termes de l'article 752 du Code de procédure civile, doit être annexé au procès-verbal ; - Dépôt de titres de créance pour la distribution de deniers par contribution ou par ordre; Mandements sur contribution, ou bordereaux de collocation; Radiation de saisie immobilière; Surenchère faite au greffe ; - Transcription au greffe de la saisie immobilière. Il sera payé pour chacun de ces actes, savoir : :- Trois francs pour la transcription de la saisie; Même droit pour le dépôt de l'état des inscriptions existantes; Un franc cinquante centimes pour dépôt de titres de créance, et ce, pour chaque production; Même droit pour chaque acte de surenchère et de radiation de saisie; Pour la rédaction des adjudications, un demi pour cent sur les cinq premiers mille, et vingt-cinq centimes par cent francs sur ce qui excédera cinq mille francs; -Sur chaque mandement ou bordereau de collocation délivré, vingt-cinq centimes par cent francs du montant de la créance colloquée.

5. Le droit de mise au rôle et celui d'expédition continueront d'être perçus comme le prescrit la loi du 21 ventose an VII. Les référés qui sont l'objet da titre XVI, vre V du Code de procédure civile, ne sont pas assujettis au droit de mise au rôle.

6. Les prescriptions établies par l'article 61 de la loi du 22 frimaire an VII sont applicables aux droits de greffe comme à ceux d'enregistrement.

4 AOUT 1824

Ordonnance concernant les indemnités auxquelles ont droit les juges, officiers du ministère public et greffers, qui, dans le cas prévu par Part. 496 du Code civil, se transportent à plus de ciny komètres de leur résidence (B. des L., 7e sér., no 17444).

ART. UNIQUE. Les juges, officiers du ministère public et greffiers qui, dans le cas prévu par l'article 496 du Code civil, se transporteront à plus de cinq kilomètres de leur résidence, auront droit aux indemnités déterminées par les articles 88 et 89 du règlement du 18 juin 1811, suivant les distinctions établies dans ces articles, en ce qui concerne les distances.

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2. Les greffiers de justice de paix tiendront un registre sur lequel ils inscriront, par ordre de date et sans aucum blanc, toutes les sommes qu'ils recevront pour les actes de leur ministère. Les déboursés et les émoluments seront inscrits dans des colonnes séparées.

3. Le registre mentionné en l'article précédent sera este et paraphé par le juge de paix. - Il sera tenu sous la surveil lance de ce magistrat, qui, à chaque trimestre, et plus souvent s'il le juge convenable, le vérifiera, l'arrètera, et en dressera un procès-verbal dans lequel il consignera ses observations. - Ce procès-verbal sera envoyé à notre procureur près le tribunal de première instance, qui en rendra compie au procureur général près la cour royale.

4. Pourront nos procureurs, quand ils l'auront reconna nécessaire, procéder, par eux-mêmes ou leurs substituts, à la vérification prescrite par l'article 3.

5. En cas d'infraction aux règles prescrites par la présente ordonnance, il en sera fait rapport à notre garde des sceaux, pour être pris à l'égard des contrevenants telle mesure qu'il appartiendra.

6. Si les greffiers ou leurs commis reçoivent, sous quelque prétexte que ce soit, d'autres ou plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par les lois et les règlements, 1 est enjoint aux juges de paix d'en informer nos procureurs. Il en sera pareillement fait rapport à notre garde des sceaux. -Les contrevenants seront, selon la gravité des circon stances, destitués de leur emploi, traduits devant la police correctionnelle pour être condamnés aux amendes determu

2. Les actes de dépôt seront transcrits, à la suite les uns des autres, sur un registre en papier timbré, coté et paraphénées par les lois, ou poursuivis extraordinairement en vertu par le président du tribunal. Les actes de décharge de ces mêmes dépôts seront portés sur le registre, en marge de l'acte de dépôt, et soumis au même droit de rédaction et transcription.

3. Le droit de rédaction, en cas de revente à la folle enchère, n'est dù que sur ce qui excède la première adjudication; Il n'est exigible, pour les licitations, que sur la valeur de la part acquise par le colicitant, s'il reste adjudicataire. Dans aucun cas, la perception ne pourra être audessous du droit fixe de un franc vingt-cinq centimes, déterminé pour les moindres actes par l'article 5 de la loi du 21 ventôse an VII.

4. Lorsque, par suite d'appel, une adjudication sera annulée, il y aura lieu de restituer le droit proportionuel de rédaction. - Le droit fixe de rédaction et de transcription, et celui d'expédition, étant le salaire de la formalité, ne seront, dans aucun cas, restituables.

de l'article 174 du Code pénal, sans préjudice, dans tous les cas, de la restitution des sommes indument perçues, et des dommages et intérêts quand il y aura lieu.

9 OCTOBRE 1823 Ordonnante qui fixe les droits que percevront les greffers des tribenaux de commerce, indépendamment de ceux qui leur sat accende par la loi du 11 mars 1799 (21 ventôse an VII) et par le décret du 12 juillet 1808 (B. des L., 8e sér., no 1947).

ART. 1er. Indépendamment des droits et remises qui sust accordés aux greffiers des tribunaux de commerce par la loi du 11 mars 1799 et par le décret du 12 juillet 1808, ces officiers percevront à leur profit les droits ci-après établis :

§ Ier. Jugements.

N 1. Pour chaque jugement interlocutoire et préparatoire

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2. Les greffiers des tribunaux de commerce inscriront, au pied des expéditions qu'ils délivreront aux parties, le détail des déboursés et des droits auxquels chaque acte aura donné lieu. A défaut d'expédition, ils écriront ce détail sur des états signés d'eux et qu'ils remettront aux parties. Ils porteront sur le registre prescrit par l'article 13 de la loi du 11 mars 1799 (4) toutes les sommes qu'ils percevront, soit en vertu de la présente ordonnance, soit en vertu des lois et règlements antérieurs; les déboursés et les émoluments seront inscrits dans des colonnes séparées.

3. Le présent tarif ne s'applique point aux actes des greffiers des tribunaux civils qui exercent la juridiction commerciale. Il ne s'applique pas non plus à ceux des actes spécifiés dans l'article 1er, qui sont dressés par les greffiers

des justices de paix, dans les cas où les juges de paix sont autorisés par la loi à les recevoir.

4. Le décret du 6 janvier 1814 est abrogé.

5. Si les greffiers des tribunaux de commerce ou leurs commis reçoivent, sous quelque prétexte que ce soit, d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par la loi du 11 mars 1799 (4), par le décret du 12 juillet 1808 et par la présente ordonnance, il est enjoint aux présidents de ces tribunaux d'en informer immédiatement nos procureurs généraux. Il en sera pareillement fait rapport à notre garde des sceaux. Les contrevenants seront, selon la gravité des circonstances, destitués de leur emploi, traduits devant la police correctionnelle, pour être condamnés à l'amende déterminée par l'article 23 de la loi du 11 mars 1799 (4), ou poursuivis extraordinairement en vertu de l'article 174 du Code pénal; sans préjudice, dans tous les cas, de la restitution des sommes indûment perçues, et des dommages et intérêts quand il y aura lieu.

18 SEPTEMBRE 1833

Ordonnance contenant le tarif des frais et dépens pour tous les actes qui seront faits en vertu de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (B. des L., 9e sér., no 4976).

CHAPITRE PREMIER.- Des huissiers.

ART. 1. Il sera alloué à tous huissiers un franc pour l'original, 1° De la notification de l'extrait du jugement d'expropriation aux personnes désignées dans les articles 15 et 22 de la loi du 7 juillet 1833; 2o De la signification de l'arrêt de la cour de cassation (art. 20 et 42 de ladite loi); - 3° De la dénonciation de l'extrait du jugement d'expropriation aux ayants droit mentionnés aux articles 21 et 22; 4° De la notification de l'arrêté du préfet qui fixe la somme offerte pour indemnités (art. 23); 5° De l'acte contenant acceptation des offres faites par l'administration, avec signification, s'il y a lieu, des autorisations requises (art. 24, 25 et 26); 6° De l'acte portant convocation des jurés et des parties, avec notification aux parties d'une expédition de l'arrêt par lequel la cour royale a formé la liste du jury (art. 31 et 33); 7° De la notification au juré défaillant de l'ordonnance du directeur du jury, qui l'a condamné à l'amende (art. 32); -8° De la notification de la décision du jury, revêtue de l'ordonnance d'exécution (art. 41); 9° De la sommation d'assister à la consignation, dans le cas où il n'y aura pas eu d'offres réelles (art. 54); 10° De la sommation au préfet pour qu'il soit procédé à la fixation de l'indemnité (art. 55); l'acte contenant réquisition par le propriétaire de la consignation des sommes offertes, dans le cas où cette réquisition n'a pas été faite par l'acte même d'acceptation (art. 59); 12° Et généralement de tous actes simples auxquels pourra donner lieu l'expropriation.

-

11° De

2. Il sera alloué à tous huissiers un franc cinquante centimes pour l'original, — 1o De la notification du pourvoi en cassation formé, soit contre le jugement d'expropriation, soit contre la décision du jury (art. 20 et 42); - 2o De la dénonciation faite au directeur du jury, par le propriétaire ou l'usufruitier, des noms et qualités des ayants droit mentionnés au § de l'article 21 de la loi précitée (art. 21 et 22); 3° De l'acte par lequel les parties intéressées font connaître leurs réclamations (art. 18, 21, 39, 52 et 54); - 4° De l'acte d'acceptation des offres de l'administration, avec réquisition de consignation (art. 24 et 59); — 5o De l'acte par lequel la partie qui refuse les offres de l'administration indique le montant de ses prétentions (art. 17, 24, 28 et 53); 6° De l'opposition formée par un juré à l'ordonnance du magistrat directeur du jury, qui l'a condamné à l'amende (art. 32); 7° De la réquisition du propriétaire tendant à l'acquisition de la totalité de son immeuble 8° De la demande à fin de rétrocession des (art. 50); terrains non employés à des travaux d'utilité publique (art. 60 et 61); -9° De la demande tendant à ce que l'indemnité d'une expropriation déjà commencée soit réglée

(1) Réduit à 1 fr. 50 c. par le décret du 8 avril 1818. Voy. inf. (2) Réduit à 3 fr. par le décret du 8 avril 1848. Voy. inf.

(3) Réduit à 10 c. par le décret du 8 avril 1848. Voy. inf. (4) C'est la loi du 21 vent. an VII, rapportée sup., p. 464.

conformément à la loi du 7 juillet 1833 (art. 68); -10° Enfin, de tous actes qui, par leur nature, pourront être assimilés à ceux dont l'énumération précède.

3. Il sera alloué à tous huissiers pour l'original, — 1° Du proces-verbal d'offres réelles contenant le refus ou l'acceptation des ayants droit et sommation d'assister à la consignation (art. 53), deux francs vingt-cinq centimes; - 2o Du procès-verbal de consignation, soit qu'il y ait eu ou non offres réelles (art. 52, 53 et 54), quatre francs.

4. Il sera alloué pour chaque copie des exploits ci-dessus le quart de la somme fixée pour l'original.

5. Lorsque les copies de pièces dont la notification a lieu en vertu de la loi, seront certifiées par l'huissier, il lui sera payé trente centimes par chaque rôle, évalué à raison de vingt-huit lignes à la page, et quatorze à seize syllabes à la ligne art. 57).

6. Les copies des pièces déposées dans les archives de l'administration qui seront réclamées par les parties dans leur intérêt pour l'exécution de la loi, et qui seront certifiées par les agents de l'administration, seront payées à l'administration sur le même taux que les copies certifiées par les huissiers.

7. Il sera alloué à tous huissiers cinquante centimes pour visa de leurs actes, dans le cas où cette formalité est prescrite. Ce droit sera double, si le refus du fonctionnaire qui doit donner le visa oblige l'huissier à se transporter auprès d'un autre fonctionnaire.

8. Les huissiers ne pourront rien réclamer pour le papier des actes par eux notifiés, ni pour l'avoir fait viser pour timbre. Ils emploieront du papier d'une dimension, égale au moins, à celle des feuilles assujetties au timbre de soixante-dix centimes.

CHAPITRE II. - Des greffiers.

9. Tous extraits ou expéditions délivrés par les greffiers, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, seront portés sur papier d'une dimension égale à celle des feuilles assujetties au timbre de un franc vingt-cinq centimes. Ils contiendront vingt-huit lignes à la page, et quatorze à seize syllabes à la ligne.

10. Il sera alloué aux greffiers quarante centimes pour chaque rôle d'expédition ou d'extrait.

11. Il sera alloué aux greffiers, pour la rédaction du procès-verbal des opérations du jury spécial, cinq francs pour chaque affaire terminée par décision du jury rendue

exécutoire. - Néanmoins, cette allocation ne pourra jamais excéder quinze francs par jour, quel que soit le nombre des affaires; et, dans ce cas, ladite somme de quinze francs sera répartie également entre chacune des affaires terminées le mème jour.

12. L'état des dépens sera rédigé par le greffier. Celle des parties qui requerra la taxe devra, dans les trois jours qui suivront la décision du jury, remettre au greffier toutes les pièces justificatives. - Le greffier paraphera chaque piece admise en taxe, avant de la remettre à la partie.

13. Il sera alloué au greffier dix centimes pour chaque article de l'état des dépens, y compris le paraphe des pièces.

14. L'ordonnance d'exécution du magistrat directeur du jury indiquera la somme des dépens taxés et la proportion dans laquelle chaque partie devra les supporter.

15. Au moyen des droits ci-dessus accordés aux greffiers, il ne leur sera alloué aucune autre rétribution à aucun titre, sauf les droits de transport dont il sera parlé ci-après ; et ils demeureront chargés, — 1o Du traitement des commisgreffiers, s'il était besoin d'en établir pour le service des assises spéciales; 2o De toutes les fournitures de bureau

nécessaires pour la tenue de ces assises; - 3° De la fourniture du papier des expéditions ou extraits, qu'ils devront aussi faire viser pour timbre.

CHAPITRE III. - Des indemnités de transport.

16. Lorsque les assises spéciales se tiendront ailleurs que dans la ville où siége le tribunal, le magistrat directeur du jury aura droit à une indemnité fixée de la manière suivante S'il se transporte à plus de cinq kilomètres de sa résidence, il recevra pour tous frais de voyage, de nourriture et de séjour, une indemnité de neuf francs par jour;-S'il

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se transporte à plus de deux myriamètres, l'indemnité sera de douze francs par jour.

17. Dans le même cas, le greffier ou son commis assermenté recevra six ou huit franes par jour, suivant que le voyage sera de plus de cinq kilometres ou de plus de deux myriametres, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

18. Les jurés qui se transporteront à plus de deux kilomètres du lieu où se tiendront les assises spéciales, pour les descentes sur les lieux, autorisées par l'article 37 de la loi du 7 juillet 1833, recevront, s'ils en font la demande formelle, une indemnité qui sera fixée, pour chaque myriamètre parcouru en allant et revenant, à deux franes cinquante centimes. Il ne leur sera rien alloué pour toute autre cause que ce soit, à raison de leurs fonctions, si ce n'est dans le cas de séjour forcé en route, comme il est dit ciaprès, article 24.

19. Les personnes qui seront appelées pour éclairer le jury, conformément à l'article 37 précité, recevront, si elles le requierent, savoir: Quand elles ne seront pas domici liées à plus d'un myriametre du lieu où elles doivent être entendues, pour indemnité de comparution, un franc ciaquante centimes; - Quand elles seront domiciliées à plus d'un myriamètre, pour indemnité de voyage, lorsqu'elies ne seront pas sorties de leur arrondissement, un franc par myriamètre parcouru en allant et revenant; et lorsqu'elles seront sorties de leur arrondissement, un franc cinquante centimes. Dans le cas où l'indemnité de voyage est allouée, il ne doit être accordé aucune taxe de comparution.

20. Les personnes appelées devant le jury, qui reçoivent un traitement quelconque à raison d'un service public, n'anront droit qu'à l'indemnité de voyage, s'il y a lieu, et si elles la requièrent.

21. Les huissiers qui instrumenteront dans les procédures en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique recevront, lorsqu'ils seront obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, un franc cinquante centimes pour chaque myriamètre parcouru en allant et en reve nant, sans préjudice de l'application de l'article 35 du décret du 14 juin 1813.

22. Les indemnités de transport ci-dessus établies seront réglées par myriamètre et demi-myriamètre. Les fractions de huit ou neuf kilometres seront comptées pour un myriamètre, et celles de trois à huit kilomètres pour un demimyriamètre.

23. Les distances sont calculées d'après le tableau dressé par les préfets, conformément à l'article 93 du décret du

18 juin 1811.

24. Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, sevoir Les jurés, deux francs cinquante centimes; -Les personnes appelées devant le jury, et les huissiers, un frane cinquante centimes. Ils seront tenus de fairé constater par le juge de paix, et à son défaut par l'un des suppléants, ou par le maire, et à son défaut par l'un de ses adjoints, la cause du séjour forcé en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

23. Si les personnes appelées devant le jury sont obligees de prolonger leur séjour dans le lieu où se fait l'instruction, et que ce lieu soit éloigné de plus d'un myriamètre de leur résidence, il leur sera alloué pour chaque journée une indemnité de deux francs.

26. Les indemnités des jurés et des personnes appelées pour éclairer le jury seront acquittées, comme frais urgents, par le receveur de l'enregistrement, sur un simple mandat du magistrat directeur du jury, lequel mandat devra, lorsqu'il s'agira d'un transport, indiquer le nombre des myriamètres parcourus, et, dans tous les cas, faire mention expresse de la demande d'indemnité.

27. Seront également acquittées par le receveur de l'enregistrement les indemnités de déplacement que le magistrat directeur du jury et son greffier pourront réclamer lorsque la réunion du jury aura lieu dans une commune autre que le chef-lieu judiciaire de l'arrondissement. Le paiement sera fait sur un état certifié et signé par le ma gistrat directeur du jury, indiquant le nombre des journées employées au transport, et la distance entre le lieu où siege le jury et le chef-lieu judiciaire de l'arrondissement.

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