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produiront les effets suivants: Si ses droits ont été réglés par acte ou contrat authentique, disposition entre-vifs ou à cause de mort, faits sans lésion de légitime d'enfant, transaction on jugement passé en force de chose jugée, il ne sera porté aucune atteinte auxdits acte, contrat, disposition, transaction ou jugement, lesquels seront exécutés selon leur forme et teneur.

4. En l'absence ou à défaut de toute espèce d'actes authentiques spécifiant ce que l'adoptant a voulu donner à l'adopté, celui-ci jouira de tous les droits accordés par Code civil, si, dans les six mois qui suivront la publication de la présente loi, l'adoptant ne se présente devant le juge de paix de son domicile, pour y affirmer que son intention n'a pas été de conférer à l'adopté tous les droits de successibilite qui appartiendraient à un enfant légitime. - Cette faculté d'affirmer est un droit personnel à l'adoptant, et n'appartiendra pas à ses héritiers.

5. Dans le cas où l'adoptant aurait fait l'affirmation énonrée dans l'article précédent et dans le délai prescrit par cet article, les droits de l'adopté seront, quant à la successibilé, limités au tiers de ceux qui auraient appartenu à un enfant légitime.

6. S'il résultait de l'un des actes maintenus par l'art. 3, que les droits de l'adopté fussent inférieurs à ceux accordés par le Code civil, ceux-ci pourront lui être conférés en entier par une nouvelle adoption, dont l'instruction aura lieu conformément aux dispositions du Code, mais sans autres condtons, de la part de l'adoptant, que d'être sans enfants ni descendants légitimes, d'avoir quinze ans de plus que l'adopté, et si l'adoptant est marié, d'obtenir le consentement de l'autre époux.

7. Les art. 341, 342, 343, 345 et 346 du Code civil, au titre de l'Adoption, sont au surplus déclarés communs à tous les individus adoptés depuis le décret du 18 janv. 1792, et autres lois y relatives.

ADRESSE Voy. sup., p. vin.

AFFICHES

Voy. TIMBRE.

8 JUILLET 1852

Loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1852 (B. des L., 10e sér., no 4257).

ART. 30. A partir du 1er août 1852, toute affiche inscrite dans un lieu public, sur les murs, sur une construction quelconque, ou mème sur toile au moyen de la peinture ou de tout autre procédé, donnera lieu à un droit d'affichage fixé à cinquante centimes pour les affiches d'un mètre carré et au-dessous, et à un franc pour celles d'une dimension supérieure. Un règlement d'administration publique détermi- Toute inDera le mode d'exécution du présent article. fraction à la présente disposition, et toute contravention au reglement à intervenir, pourront être punies d'une amende de cent à cinq cents francs, ainsi que des peines portées à l'article 464 du Code pénal.

23 AOUT 1852

Décret portant règlement sur l'affichage (B. des L., 10e sér., no 4379). ART. 1. Tout individu qui voudra, au moyen de la peinture ou de tout autre procédé, inscrire des affiches dans un Een public, sur les murs, sur une construction quelconque su même sur toile, sera tenu préalablement de payer le droit d'affichage établi par l'article 30 de la loi du 8 juillet 1852, et d'obtenir de l'autorité municipale dans les départements, et à Paris du préfet de police, l'autorisation ou permis d'afficher.

Le paiement du droit se fera au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel se trouvent les communes Où les affiches devront être placées.

Dans le département de la Seine, il se fera à un ou plusieurs bureaux d'enregistrement désignés à cet effet.

2. Le droit sera perçu sur la présentation, pour chaque commune, d'une déclaration en double minute, datée et signée, contenant :

1o Le texte de l'affiche;

2o Les noms, prénoms, professions et domiciles de ceux dans l'intérêt desquels l'affiche doit être inscrite et de l'entrepreneur de l'affichage;

3° La dimension de l'afiche;

4o Le nombre total des exemplaires à inscrire;

5o La désignation précise des rues et places où chaque exemplaire devra être inscrit ;

6o Et le nombre des exemplaires à inscrire dans chacun de ces emplacements.

Un double de la déclaration restera au bureau pour servir de contrôle à la perception; l'autre, revêtu de la quittance du receveur de l'enregistrement, sera rendu au déclarant.

Les droits régulièrement perçus ne seront point restituables, lors même que, par le fait des tiers, l'affichage ne pourrait avoir lieu.

Mais ces droits seront restitués si l'autorisation d'afficher est refusée par l'administration.

3. L'autorité municipale ou le préfet de police ne délivrera le permis d'affichage qu'au vu et sur le dépôt de la déclaration portant quittance dont il est parlé dans l'article précédent, et sans préjudice des droits des tiers.

Chaque permis sera enregistré sur un registre spécial, par ordre de date et de numéro.

Le numéro du permis devra être lisiblement indiqué au bas de chaque exemplaire de l'affiche, qui devra porter, en outre, son numéro d'ordre.

4. Aucun exemplaire de l'affiche ne pourra être d'une dimension supérieure à celle pour laquelle le droit aura été payé.

5. Les contraventions à l'article 30 de la loi du 8 juillet 1852 et aux dispositions du présent règlement seront constatées par des procès-verbaux rapportés, soit par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, soit par les commissaires, gendarmes, gardes champêtres et tous les autres agents de la force publique.

6. Il sera accordé, à titre d'indemnité, aux gendarmes, gardes champêtres et autres agents de la force publique qui auront constaté les contraventions, un quart des amendes payées par les contrevenants.

7. Les poursuites seront faites à la requête du ministère public, et portées devant le tribunal de police correctionnelle dans l'arrondissement duquel la contravention aura été commise.

8. Les contraventions à l'article 1er, au dernier alinéa de l'art. 3 et à l'art. 4 du présent règlement, seront passibles des peines portées par l'art. 30 de la loi du 8 juillet 1832. Il sera dû une amende pour chaque exemplaire d'affiche inscrit sans paiement du droit ou d'une dimension supérieure à celle pour laquelle le droit aura été payé, et pour chaque exemplaire posé dans un emplacement autre que celui indiDans tous les cas, les contrevequé par la déclaration. nants devront rembourser les droits dont le trésor aura été frustré.

9. Ces droits, amendes et frais seront recouvrés par l'administration de l'enregistrement et des domaines. 10. (Dispositions transitoires.)

AFFICHEURS

Voy. CRIEURS PUBLICS ET DÉLITS POLITIQUES.

AGENTS CONSULAIRES Voy. CONSULS.

AGENTS DE CHANGE

Voy. BOURSES DE COMMERCE ET CAUTIONNEMENTS 30 AOUT 1720 Règlement sur les agents de change.

*

24 SEPTEMBRE 1724

Arrêt du Conseil portant l'établissement d'une bourse de commerce à Paris.

26 NOVEMBRE 1781

Arrêt du Conseil sur les bourses de commerce et agents de change.

5 SEPTEMBRE 1784 Règlement concernant les agents de change et courtiers de Paris.

8 MAI 1791

Loi relative aux offices et commissions d'agents et courtiers de change, de banque et d'assurances, etc.

29 JUILLET 1792

Loi sur les difficultés qui s'élèvent dans les tribunaux, relativement aux agents de change.

17 MAI 1809

Avis Cons. d'Ét. relatif aux moyens de réprimer l'exercice illicite des fonctions d'agents de change et de courtiers sur les places de commerce, par des individus non commissionnés (B. des L., 4e sér., no 4392).

Est d'avis que le projet de décret présenté par le ministre, tendant à donner à l'autorité administrative locale, l'attribution de la police de l'agence de change et du courtage, ne peut être adopté; - Qu'il convient d'appliquer à toutes les bourses de commerce, les dispositions des art. 2 et 3 du décret impérial du 10 septembre 1808, rendu pour l'établissement de la bourse d'Amiens, portant, art. 2, « que le grandjuge ministre de la justice donnera aux procureurs généraux et impériaux, l'ordre de poursuivre, selon la rigueur a des lois, tous agents de change, courtiers et négociants « contrevenant aux lois sur les bourses de commerce, et au « Code de commerce, même par information et saus procèsverbaux préalables, ni dénonciation des syndics et adà joints des courtiers et agents de change; » Que le ministre de la police générale donnera des ordres particuliers aux commissaires de police, pour veiller à l'exécution des lois sur cette matière, et informera les cours et tribunaux des faits parvenus à sa connaissance; Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des Lois.

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29 MAI 1816

Ordonnance qui conserve dans les attributions du ministre des finances, la compagnie des agents de change, banque, finance et commerce do la ville de Paris, et contient règlement sur cette compagnie (B. des L., 7o sér., no 782).

3 JUILLET 1816

Ordonnance qui règle le mode de transmission des fonctions d'agents de change et de courtiers de commerce dans tout le royaume, en cas de demission ou de décès (B. des L., 7e sér., no 882).

13 OCTOBRE 1839

Décret qui autorise les agents de change près la Bourse de Paris à s'adjoindre un ou deux commis principaux (B. des L., 11e sér., n 7046).

ART. 1er. Les agents de change près la Bourse de Paris sont autorisés à s'adjoindre un ou deux commis principaux.

2. Ces commis ne pourront faire aucune opération pour leur compte; ils agiront au nom des agents de change et sous leur responsabilité; ils seront soumis à un règlement délibéré par la chambre syndicale.

3. Il est interdit aux agents de change et aux commis principaux de vendre ou céder les fonctions de commis principal, moyennant un prix ou redevance quelconque.

2 JUILLET 1862

Loi qui modifie les art. 74, 75 et 90 du Code de Commerce
(B. des L., 11 sér., no 10334).

ART. UNIQUE. Les articles 74, 75 et 90 du Code de Commerce sont modifiés ainsi qu'il suit:

(Voy. ces art, au C. de Comm.)

1er OCTOBRE 1862

Décret concernant les agents de change (B. des L., 11o sér., no10674),

ART. 1. Les agents de change ne peuvent user de la faculté de présenter leurs successeurs qu'en faveur des candidats qui ont obtenu préalablement l'agrément de la chambre syndicale de la compagnie, et avec lesquels ils ont traité des conditions de leur démission par un acte soumis au ministre des finances et approuvé par lui.

2. Nul ne peut être agent de change, s'il n'est Français; -S'il n'a vingt-cinq ans accomplis; -S'il ne produit un certificat d'aptitude et d'honorabilité signé par les chefs de plusieurs maisons de banque et de commerce.

3. La présentation des candidats par les chambres syndi cales est adressée : - A Paris, au ministre des finances, directement; - Dans les départements, au préfet, qui transmet les demandes au ministre, avec son avis motivé. Cette présentation est accompagnée de la démission du titulaire, du traité passé avec lui et des pièces établissant que les conditions prescrites par les articles 1 et 2 ont été remplies.

4. L'agent de change nommé par l'Empereur ne peut être admis à prêter le serment prescrit par l'article 16 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, ni entrer en fonctions, qu'autant qu'il a justifié du versement au Trésor de son cautionnement.

Ce cautionnement est fixé ainsi qu'il suit : -A Paris, deux cent cinquante mille franes; - A Lyon, quarante mille francs; - A Marseille et à Bordeaux, trente mille franes; - A Toulouse et à Lille, douze mille francs.

5. Les titulaires actuellement en possession des offices d'agent de change sont tenus de compléter le cautionnement exigé par l'article 4 en deux termes égaux: le premier, dans les six mois qui suivront la promulgation du présent décret, et le second, six mois après.

quis par les parties, de délivrer récépissé des sommes qui 6. Les agents de change sont tenus, lorsqu'ils en sont releur sont déposées.

7. Il est interdit aux agents de change d'avoir, soit en France, sur une place autre que celle pour laquelle ils aules représenter ou de leur transmettre directement des ordres, ront été nommés, soit à l'étranger, des délégués chargés de

8. Lorsque les agents de change se sont adjoint des bailleurs de fonds intéressés, les actes qui ont été passés à cet égard, après avoir été communiqués à la chambre syndicale et au ministre des finances, sont publiés par extrait, confor mément aux dispositions des articles 42 et suivants du Code de commerce.

AGENTS DU GOUVERNEMENT Voy. FONCTIONNAIRES PUBLICS.

AGRÉGATION

Voy. INSTRUCTION PUBLIQUE.

AGRICULTURE

Voy. CHAMBRES DE COMMERCE, ENSEIGNEMENT AGRICOLE.

20 MARS 1831

Loi sur l'organisation des comices agricoles, des chambres et du Conseil général d'agriculture (B. des L., 19e sér., no 2808).

25 MARS 1832

Décret sur l'organisation des chambres consultatives et du Conseil général d'agriculture (B. des L., 10e ser., no 3909).

AIGLE FRANÇAISE

31 DÉCEMBRE 1851

Décret qui rétablit l'aigle française sur les drapeaux de l'armée et ser la croix de la Légion d'honneur (B. des L., 10c sér., no 3483)

ALCOOLS

Voy. BoissonS.

ALGÉRIE

Voy. NATURALISATION.

7 DÉCEMBRE 1835

Ordonnance sur le prêt à intérêt dans les possessions françaises du nord de l'Afrique.

ART. 1. Dans les possessions françaises au nord de l'Afrique, la convention sur le prêt à intérêt fait la loi des par

ties.

2. L'intérêt légal, à défaut de convention, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sera de dix pour cent, tant en matière civile qu'en matière de commerce.

(Cette ordonnance a été abrogée par un arrêté du 4 nov. 1848 et remise en vigueur par un décret du 11 nov. 1849. Ver.traf.)

17 OCTOBRE 1841

Ordonnance qui rend exécutoires en Algérie les lois, décrets et ordonmances qui régissent en France les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques (B. des L., 9o sér., no 9616).

19 NOVEMBRE 1841

Arreté portant application à l'Algérie des règlements et lois de France sur les droits d'hypothèques, sauf réduction à moitié.

16 AVRIL 1843

Ordonnance pour l'exécution en Algérie du Code de procédure civile (B. des L., 9o sér., no 10619).

1er OCTOBRE 1844

Ordonnance relative au droit de propriété en Algérie (B. des L., 9 sér., no 11339).

24 JUILLET 1845

Ordonnance relative aux concessions de terres, de forêts, etc., en Algérie (B. des L., 9e sér., no 12144).

31 OCTOBRE 1845

Ordonante sur le séquestre en Algérie (B. des L., 9e sér., no 12359).

21 JUILLET 1846

Ordonnance relative à la propriété en Algérie (B. des L., 9e sér., no 12896).

5 JUIN 1847

Ordonnance relative aux concessions en Algérie (B. des L., 9e sér., no 13628).

1er SEPTEMBRE 1847 Ordonnance relative aux concessions en Algérie (B. des L., 9e sér., no 13798).

4 NOVEMBRE 1848

Até sur le taux de l'intérêt en Algérie (B. des L., 10e sér., no 886). (Cet arrêté a été rapporté par le décret suivant.)

11 NOVEMBRE 1849

Décret qui supprime l'arrêté du 4 novembre 1848. ART. UNIQUE. L'arrêté du chef du pouvoir exécutif, du 4 nombre 1848, est rapporté; l'ordonnance du 7 décembre 1425 (Voy. sup.) continuerà à recevoir son exécution en Algérie.

26 AVRIL 1881

Décret relatif aux concessions en Algérie (B. des L., 100 sér., no 3032).

16 JUIN 1851

Lal sur la constitution de la propriété en Algérie (B. des L., 10e sér., no 3010).

30 DÉCEMBRE 1856

Décret sur la décentralisation administrative en Algérie (B. des L., 11° sér., no 4260).

29 JUILLET 1858

Décret relatif au service de la justice en Algérie

(B. des L., 11e sér., no 5782).

31 AOUT 1858

Décret qui supprime les fonctions de gouverneur général et institue un commandement supérieur des forces militaires de terre et de mer en Algérie (B. des L., 11e sér., no 5859).

27 OCTOBRE 1858

Décret sur l'organisation administrative de l'Algérie (B. des L., 11e sér., no 5998).

21 NOVEMBRE 1858

Décret portant institution d'un conseil supérieur de l'Algérie et des colonies (B. des L., 11e sér., no 6057).

13 DÉCEMBRE 1858

Décret sur l'organisation de la Cour impériale d'Alger (B. des L., 11e sér., no 6102).

2 MARS 1859

Décret qui déclare applicable en Algérie, avec certaines modifications de détail, la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire (B. des L., 11e sér., no 6290).

11 JUIN 1839

Loi qui détermine, pour la Corse et pour l'Algérie, les délais des instances devant le Conseil d'État et devant la Cour de cassation (B. des L., 11e sér., no 6616).

ART. 1er. Les délais à observer dans les instances portées devant le conseil d'État par les habitants du département de la Corse et par ceux de l'Algérie seront les mêmes que les délais réglés par le décret du 22 juillet 1806 pour les habitants de la France continentale.

L'article 13 du même décret cessera de leur être appliqué. 2. Les lois et règlements qui déterminent pour la France continentale les délais à observer pour les pourvois et procédures en matière civile devant la Cour de cassation sont également applicables à la Corse et à l'Algérie. (Remplacé par l'art. 5 de la loi du 2 juin 1862. Voy. inf., v° COUR DE CASSATION.)

3. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

11 JUIN 1839

Loi qui détermine le délai des ajournements d'Algérie en France et
de France en Algério (B. des L., 11e sér., no 6617).
Cette loi a été abrogée par l'art. 8 de celle du 3 mai 1862.
Voy. inf., p. 8.

5 SEPTEMBRE 1859

Décret portant promulgation en Algérie des lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847, sur les irrigations, et de celle du 10 juin 1854 sur le drainage (B. des L., 11e sér., no 6912).

19 OCTOBRE 1859

Décret portant que, dans les localités autres que les chefs-lioux de tribunaux de première instance, les juges de paix de l'Algérie sont autorisés à légaliser les signatures des notaires et des officiers de l'état civil de leurs cantons respectifs (B. des L., 11e sér., no 7047).

11 JANVIER 1860

Décret qui rend exécutoire en Algérie, sous la réserve y exprimée, les dispositions des art. 19 à 24 de la loi du 11 juin 1859, sur la perception des droits de timbre et d'enregistrement (B. des L., 11e sér., no 7265).

ART. 1er. Sont exécutoires en Algérie, sous la réserve mentionnée dans l'article suivant, les dispositions des art. 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la loi du 14 juin 1859, sur la perception des droits de timbre et d'enregistrement.

2. Aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance du 19 octobrc 1841 il ne sera perçu en Algérie que la moitié des droits, soit fixes, soit proportionnels (décime non compris), établis par l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859.

11 JANVIER 1860

Décret qui étend au territoire de l'Algérie le privilége accordé au crédit foncier de France par les décrets des 28 mars et 10 décem bre 1852 (B. des L., 110 sér., no 7373).

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Décret qui rend exécutoire en Algérie l'ordonnance du 15 nov. 1846, la loi du 27 février 1850, et les décrets des 26 juillet 1852 et 22 février 1855 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer (B. des L., 11e sér., no 10537).

22 AVRIL 1863

Sénatus-consulte relatif à la constitution de la propriété en Algérie dans les territoires occupés par les Arabes (B. des L., 11e sér., no 11104).

9 MAI 1863

Loi portant dérogation au paragraphe 1er de l'art. 429 et à l'art. 431 du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne le ressort de la Cour impériale d'Alger (B. des L., 11e sér., no 11213).

ART. 1er. La cour de cassation, lorsqu'elle annule un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour impériale d'Alger, prononce le renvoi du procès devant une autre chambre de ladite cour. Cette chambre procède, au nombre de cinq juges, comme chambre d'accusation. Aucun des magistrats qui ont participé à l'arrêt annulé ne peut en faire par

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ART. 1er. Le gouverneur général conserve les attributions administratives qui lui sont conférées par la législation de l'Algérie et notamment par le décret du 10 décembre 1860.

2. Le sous-gouverneur continue à remplir les fonctions de chef d'état-major général et il exerce les attributions eviles qui lui sont déléguées par le gouvernement général. - Il est spécialement chargé, sous l'autorité du gouvernement général, de la direction politique et de la centralisation administrative des affaires arabes.

3. La direction générale des services civils est supprimée. 4. Il est créé un secrétaire général du gouvernement pour l'expédition générale des affaires civiles.

5. Il sera nommé un préfet pour la province d'Alger comme pour les deux autres provinces.

--

6. Le conseil consultatif prend le titre de conseil de gouvernement. Le secrétaire général du gouvernement est membre de droit du conseil et y prend rang après le sousgouverneur.

7. Le conseil supérieur est maintenu. Le secrétaire géné ral y prendra rang après les généraux divisionnaires.

8. Le conseil supérieur se réunit annuellement, ant époques déterminées par nous, pour délibérer sur le budget général de l'Algérie. Le projet de budget général arrêté provisoirement par le gouverneur général, après délibération du conseil supérieur, est transmis au ministre de la guerre, qui est chargé d'en soutenir la discussion au conseil d'Etat et d'en suivre l'exécution comme budget annexe de son département.

TITRE II. DIVISION DU TERRITOIRE.

9. Dans un délai de trois mois à partir de la promulgation provinces de l'Algérie, à une délimitation nouvelle du terridu présent décret, il sera procédé, dans chacune des trois

toire civil et du territoite militaire. Proposée par le gouverneur général, elle sera sanctionnée par des décrets.

10. Le territoire civil de chaque province conserve son titre de département, ainsi que ses subdivisions en arrondissements, districts et communes, dont les limites sont également déterminées par des décrets. Le territoire militaire est divisé en circonscriptions déterminées par des arrêtés du gouverneur général.

11. Les Français, les étrangers, les indigènes, habitant d'une manière permanente les circonscriptions des communes constituées, sont régis, dans les deux territoires, par les institutions civiles actuellement en vigueur et qui seront successivement développées.

12. Les indigènes vivant soit isolément, soit à l'état de tribus, et qui ne sont pas rattachés à des communes constituées, sont soumis à l'autorité militaire, dont la mission est de les préparer à passer sous le régime du droit commun.

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de

13. Le général commandant la province est chargé, sous l'autorité du gouverneur général, de la haute direction et du contrôle des services civils de la province. - Il rend compte périodiquement au gouverneur général de la situation du territoire soumis à son autorité. — Il reçoit les instructions gouverneur général pour toutes les mesures qui touchent à la colonisation ou aux affaires arabes. Il propose l'avancement ou la révocation des fonctionnaires ou agents civils de la province, dont la nomination appartient à l'Empereur ea au gouverneur général. - Il pourvoit aux emplois dont la nomination lui est déférée par la délégation du gouverneur général. - Il statue sur toutes les affaires d'intérêt provincial dont la décision, réservée au pouvoir central, lui est déléguée par le gouverneur général. Dans les circonstances argentes et imprévues, il peut prendre, sous sa responsabilité, sauf à en référer immédiatement au gouverneur général, des mesures d'ordre et de sécurité publique.

16. Le général commandant la province est spécialement chargé, sous l'autorité du gouverneur général, de la police de la presse. - Il donne les autorisations de publier les journaux et révoque ces autorisations en cas d'abus. - Il donne les avertissements aux journaux, en prononce la suspension temporaire et provoque, lorsqu'il y a lieu, les poursuites diciaires.

§ II. Administration du territoire civil.

17. Le territoire civil de chaque province est administré par le préfet, sous l'autorité du général commandant la proVince. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet est remplacé par le secrétaire général de la préfecture.

18. Le préfet a sous ses ordres les chefs des différents services civils et financiers dont l'action s'étend sur les deux territoires. Il surveille ces services, soit en vertu de son autorité directe dans le territoire civil, soit par délégation du général commandant la province dans le territoire militaire. - Il conserve d'ailleurs les attributions directes qui lui sont conférées par les art. 10 et 11 du décret du 27 octobre 1858. 19. Le préfet adresse périodiquement au général commandant la province des rapports d'ensemble sur la situation da territoire civil. Il reçoit ses instructions pour toutes les affaires qui intéressent la colonisation et lui rend compte de lear exécution. Il transmet au gouverneur général, par intermédiaire du général commandant la province, qui les revet de son avis, toutes ses propositions concernant les affaires réservées à la décision du pouvoir central.

20. Les sous-préfets relèvent directement du préfet, qui peut leur déléguer ses attributions pour statuer sur les affaires d'intérêt local qui exigeaient jusqu'à ce jour la décision préfectorale.

21. Les commissaires civils relèvent directement, soit du préfet, soit du sous-préfet chargé de l'administration de l'ar. rondissement auquel est rattaché leur district. Ils ont, dans leur ressort, les mêmes attributions que les sous-préfets. 22. Les sous-préfets et les commissaires civils rendent compte de leurs actes à l'autorité dont ils relèvent, et qui peut toujours annuler ces actes ou les réformer.

§ III.

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Administration du territoire militaire.

23. Le territoire militaire est administré directement par le général commandant la province, qui exerce, en ce qui concerne les Français et les étrangers établis dans ce territoire, les attributions dévolues au préfet dans le territoire civil. - Le général commandant la province peut déléguer ces dernières attributions au préfet, qui signe dans ce cas, au nom du général, toute la correspondance que celui-ci ne s'est pas réservée.

24. Les bureaux civils institués auprès des généraux commandant les divisions sont réunis aux bureaux des préfectures, lesquels demeurent désormais chargés, sous la direction des préfets, de la préparation du travail et de la correspondance des généraux commandant les provinces, en ce qui concerne l'administration des Français et des étrangers du territoire nilitaire.

25. Le général commandant la province a sous ses ordres, pour l'administration du territoire militaire, les officiers généraux et supérieurs commandant les subdivisions militaires et les cercles, qui exercent leur autorité sur les populations indigènes par l'intermédiaire des bureaux arabes. — Les affaires arabes sont centralisées auprès de lui par un directeur provincial.

§ IV. Institutions communes aux territoires civil et militaire. 26. Les conseils des affaires civiles institués par l'art. 14 du décret du 27 octobre 1858 sont supprimés. - Les attributions de ces conseils sont réunies à celles des conseils de préfecture, dont la juridiction est étendue à tout le territoire de la province.

27. Les conseils généraux sont maintenus. Les généraux commandant les provinces exercent vis-à-vis de ces conseils les attributions qui sont dévolues aux préfets par la législation en vigueur : ils pourront toujours déléguer aux préfets tout ou partie de ces attributions. - L'élément indigène devra désormais entrer pour un quart au moins dans la composition de chaque conseil général. Les israélites pourront y avoir un membre.

TITRE IV. -DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

28. Il n'est dérogé en rien à la compétence des tribunaux, telle qu'elle est établie par la législation actuelle de l'Algérie, soit en ce qui concerne les Français ou les étrangers, soit en ce qui concerne les indigènes dans l'un ou l'autre territoire. Des juges de paix seront établis sur tous les points où les fonctions judiciaires sont encore dévolues au commandant de place.

29. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent rapportées.

13 AOUT 1864

Décret qui prescrit la promulgation en Algérie du décret du 15 février 1862, relatif aux règles à suivre pour l'acceptation des dons et legs faits aux fabriques des églises (B. des L., 11e sér., no 12590). Voy. V DONS Et Legs.

ALIÉNÉS

30 JUIN 1838

Loi sur les aliénés (B. des L., 9o sér., no 7443).

TITRE PREMIER. -DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS. ART. 1. Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département. Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés par le ministre de l'intérieur.

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