Loi relative à l'organisation des cultes (B. des L., 3e sér., no 1344). Articles organiques de la Convention du 26 messidor an 1X. TITRE PREMIER. - DU RÉGIME DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE DANS SES RAPPORTS GÉNÉRAUX AVEC LES DROITS ET LA POLICE DE L'ÉTAT. ART. 1er. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement. 2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l'Église gallicane. 3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique. 4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement. 5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements. 6. Il y aura recours au Conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclé. siastiques. Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excés de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et cou tumes de l'Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scan dale public. 7. Il y aura pareillement recours au Conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres. - 8. Le recours compétera à toute personne intéressée; à défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre dans le plus court délai tous les renseignements convenables, et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée. selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes. CONSEILS DE PRÉFECTURE 12 JUILLET 1865 Décret concernant le mode de procéder devant les conseils de préfecture (B. des L., 11e sér., no 18481). ART. 1er. Les requêtes et mémoires introductifs d'instance, et en général toutes les pièces concernant les affaires sur lesquelles le conseil de préfecture est appelé à statuer par la voie contentieuse, doivent être déposés au greffe du conseil. Ces pièces sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui doit être tenu par le secrétaire-greffier; elles sont, en outre, marquées d'un timbre qui indique la date de l'arrivée. 2. Immédiatement après l'enregistrement des requêtes et mémoires introductifs d'instance, le préfet ou le conseiller qui le remplace désigue un rapporteur, auquel le dossier de l'affaire est transmis dans les vingt-quatre heures. 3. Le rapporteur est chargé, sous l'autorité du conseil de préfecture, de diriger l'instruction de l'affaire; il propose les mesures et les actes d'instruction. - Avant tout, il doit vérifier si les pièces dont la production est nécessaire pour le jugement de l'affaire sont jointes au dossier. 4. Sur la proposition du rapporteur, le conseil de préfecture règle les communications à faire aux parties intéressées, soit des requêtes et mémoires introductifs d'instance, soit des réponses à ces requêtes et mémoires. I fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai qui est accordé aux parties pour prendre communication des pièces et fournir leurs défenses ou réponses. 5. Les décisions prises par le conseil pour l'instruction des affaires dans les cas prévus par l'article précédent sont notifiées aux parties dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification. A défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe du conseil de préfecture. 6. Lorsque les parties sont appelées à fournir des dé fenses sur les requêtes ou mémoires introductifs d'instance, comme il est dit en l'article 4 ci-dessus, ou à fournir des observations en vertu de l'article 29 de la loi du 21 avril 1832, elles doivent être invitées en même temps à faire connaitre si elles entendent user du droit de présenter des observations orales à la séance publique où l'affaire sera portée pour être jugée. 7. La communication aux parties se fait au greffe sans déplacement des pièces. 8. Lorsqu'il s'agit de contraventions, il est procédé comme il suit, à moins qu'il n'ait été établi d'autres règles par la loi. Dans les cinq jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention et son affirmation, quand elle est exigée, le sous-préfet fait faire au coutrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation avec citation devant le conseil de préfecture. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative. La citation doit indiquer au contrevenant qu'il est tenu de fournir ses défenses écrites dans le délai de quinzaine, à partir de la notification qui lui est faite, et l'inviter à faire connaître s'il entend user du droit de présenter des observations orales. Il est dressé acte de la notification et de la citation. Cet acte doit être envoyé immédiatement au sous-préfet; il est adressé par lui, sans délai, au préfet, pour être transmis au conseil de prefecture et y être enregistré, comme il est dit en l'article 1. — Lorsque le rapporteur a été désigné, s'il reconnait que les formalités prescrites dans les troisième et quatrième alinéas du présent article n'ont pas été remplies, il en réfère au conseil pour assurer l'accomplissement de ces formalités. 9. Lorsque l'affaire est en état de recevoir une décision, le rapporteur prépare le rapport et le projet de décision. 10. Le dossier, avec le rapport et le projet de décision, est remis au secrétaire-greffier, qui le transmet immediatement au commissaire du Gouvernement. 11. Le rôle de chaque séance publique est arrêté par la préfet ou par le conseiller qui le remplace, sur la proposi- | récépissé, à moins que le conseil de préfecture n'ait ordonné tion du commissaire du Gouvernement. que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à sa décision. 12. Toute partie qui a fait connaître l'intention de présenter des observations orales doit être avertie par lettre non affranchie, à son domicile ou à celui de son mandataire ou défenseur, lorsqu'elle en a désigné un, du jour où l'affaire sera appelée en séance publique. Cet avertissement sera donné quatre jours au moins avant la séance. 15. L'expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le secrétaire général. - Le préfet fait transmettre aux administrations publiques expédition des décisions dont l'exécution rentre dans leurs attributions. 16. Les décisions des conseils de préfecture doivent être transcrites, par ordre de date, sur un registre dont la tenue et la garde sont confiées au secrétaire-greffier. Tous les trois mois, le président du conseil s'assure que ce registre est à jour. 17. Lorsque la section du contentieux du Conseil d'État pense qu'il est nécessaire, pour l'instruction d'une affaire dont l'examen lui est soumis, de se faire représenter des pièces qui sont déposées au greffe d'un conseil de préfecture, le président de la section fait la demande de ces pièces au préfet. - Le secrétaire de la section adresse au secrétaire-grefier un récépissé des pièces communiquées : il sera fait renvoi du récépissé lorsque les pièces auront été rétablies au greffe du conseil de préfecture. FIN DES LOIS USUELLES. DES LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ÉDITS, DÉCLARATIONS, ARRÊTÉS, ETC. CONTENUS DANS CE VOLUME. ΝΟΤΑ. Les chiffres de la dernière colonne indiquent les pages de la partie des LOIS USUELLES. - Pour les quelques lois qui ont été insérées à la partie des CODES, le renvoi placé immédiatement à la suite du titre de la loi, dans la colonne du milieu, indique le code et l'article sous lequel se trouve la loi. 1366 1607 1669 1672 1683 février.... Édit sur l'inaliénabilité du domaine de la Couronne. Décl. sur les fonctions et droits des officiers de voirie.. Règlem. sur les agents de change.. Reglem. du Cons. pour la librairie et imprimerie de Paris. Arr. du Cons. portant l'établissement d'une bourse de commerce à Décl. concernant le port d'armes.. Ord. concernant les règlements de juges.. Arr. du Cons. sur les épizooties... Arr. du Cons. portant règlement sur les matériaux à prendre dans les Arr. du Cons. contenant des mesures contre les maladies épizoo. Arr. du Cons. portant règlement pour la navigation de la rivière de Décl. relative aux brocanteurs.... Ord. défendant de recevoir des filles de débauche. Ord. du lieutenant général de police concernant la sûreté publique. nauté des traiteurs..... Arr. du Cons. sur les bourses et agents de change.. Ord. de police sur le gibier et les volailles.. Règlem. concernant les agents de change et courtiers de Paris.. Arr. du Cons. qui proscrit de nouveau les négociations à terme sur Décr. portant abolition du régime féodal (art. 2 et 3)..... Décr. sur l'organisation judiciaire (tit. VIII, art. 2).. L. sur les justices de paix.... DOMAINE DE L'ÉTAT. 231 COUR DE CASSATION.. 190 DOMAINE DE L'ÉTAT. 232 RENTES FONCIÈRES.. 435 510 345 SAISIES-ARRÊTS... CABARETS.-CAFÉS. CHASSE. et de celles de juge de paix et de greffier du juge de paix..... JUSTICES DE PAIX... 12 septembre. Décr. relatif à la régie des domaines nationaux corporels et incor 1792 14 février... L. relative à la conservation des saisies et oppositions formées sur 27 vendém 1 frimaire. 1 Idem.... L. contenant des dispositions relatives à l'acte de navigation.... L. sur l'incompatibilité des fonctions de notaire et de juge de paix. Décr. qui fixe le délai pour se pourvoir en cassation en matière civile. 26 pluviòse.. L. qui interdit de faire des saisies-arrêts sur les fonds destinés aux entrepreneurs de travaux publics.. 11 ventose... L. relative aux scellés apposés après le décès des citoyens dont les 4 germinal.. L. relative au commerce maritime et aux douanes. 8 messidor.. 8 Idem.... 2 thermidor. 16 fructidor. 6 vendém 21 L. relative à la formation d'un livre de bienfaisance nationale. L. portant que les actes publics doivent être écrits en français.. Décr. relatif aux scellés.. Idem.... 16 prairial... L. contenant des mesures répressives de tous pillages de grains, etc. 25 6 messidor.. L. qui prohibe les ventes de grains en vert et pendants par racines. 20 23 Idem.... L. qui excepte de la prohibition des ventes de grains en vert et pen- 6 thermidor. L. qui autorise le dépôt du montant des effets négociables dont le DOMAINE DE L'ÉTAT. GARDES CHAMPÊTRES. 537 314 USAGES BURAUX... 527 |