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TRIBUNAL DE COMMERCE.

AUDIENCE DU 20 DÉCEMBRE 1888.

Présidence de M. RICOU.

Billet de change; prétendue dette de jeu; art. 512 et 513 C. O.; tiers porteur de bonne foi; condamnation.

Ramel & Demole contre Borsier.

Les demandeurs requièrent le paiement de 2004 fr., 60 c., valeur, avec frais, d'un billet de change souscrit par Borsier, tandis que celui-ci, excipant de jeu, conclut à leur déboutement, avec dépens.

Attendu que le billet en question est souscrit valeur en compte; que, lors du protêt, Borsier a répondu à l'huissier que ce billet avait été signé par complaisance pour le sieur X, son bénéficiaire;

Attendu qu'aujourd'hui, assigné en paiement de son montant, il prétend que ce titre a pour origine une dette de jeu, ce qui est assez contradictoire avec sa première réponse;

Attendu que si, aux termes des art. 512 et 513 C. O., le jeu ne donne ouverture à aucune action en justice et si une obligation de change, souscrite à titre de couverture pour de telles opérations, ne peut être poursuivie en justice, la loi, dans l'intérêt bien entendu du commerce et de la circulation fiduciaire, ajoute : « Toutefois le présent article ne déroge pas aux règles spéciales en matière de lettres de change. >

Attendu qu'une de ces règles incontestées est que le tiers porteur de bonne foi n'a point à s'immiscer dans les tractations qui ont donné naissance à un billet qu'il a en mains, et que s'il est régulier à la forme, il a le droit d'en requérir le paiement contre le souscripteur;

Attendu qu'il s'agit donc, en l'espèce, de savoir si Ramel & Demole étaient de bonne foi, lorsqu'ils ont accepté en paiement le billet dont s'agit;

Attendu, à cet égard, que si, de la correspondance produite, il résulte qu'ils n'ignoraient pas que Borsier faisaient des opérations de jeu à la Bourse avec le sieur X, il n'était pas établi pour eux que le billet dont s'agit avait précisément pour cause de telles opérations; qu'un joueur peut très bien faire avec le même banquier chez lequel il spécule, des opérations sérieuses absolument licites et donnant lieu à la création de titres de change;

Attendu que, ce point admis, si l'on considère la réponse faite au protêt, il est facile de voir que Borsier étant en relation d'affaires avec X, et celui-ci se trouvant gêné, il a cru lui rendre service en lui signant complaisamment le billet produit; qu'un billet de complaisance est incontestablement valable vis-à-vis des tiers porteurs ; que sa mention « valeur en compte » ou d'autres faits n'ont pu avertir de cette origine, et qu'ainsi, quelque regrettable que soit pour lui la position où il s'est mis, le défendeur doit faire honneur à sa signature;

Attendu que cela est d'autant plus équitable, qu'en réalité rien n'est moins établi que les immenses opérations de jeu qu'aurait faites le défendeur, simple employé, avec le sieur X, et qui, si l'on en croit les papiers de ce dernier, se seraient montées en un seul mois à plus de 500,000 fr.; que l'énoncé de ce simple chiffre, mis en regard de la position respective des sieurs X et Borsier, montre qu'il s'agit là d'opérations purement fictives, destinées par ledit X à faire croire aux intéressés à l'existence de créances en sa faveur; que de telles déclarations étant, au fond, manifestement fausses, on ne saurait baser sur elles la preuve que le titre dont il est fait état, a pour cause une dette de jeu ;

Attendu que vis-à-vis de tiers porteurs, cette exception ne doit être admise que lorsque la preuve du jeu est manifeste; que dans le doute, il est, surtout en matière de change, de l'intérêt général de considérer la valeur souscrite, comme licite;

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu d'adjuger aux demandeurs leurs conclusions, avec dépens....

AUDIENCE DU 15 NOVEMBRE 1888.

Présidence de M. RICOU.

Faillite, fournitures de subsistances; art. 2101 C. civ.; étendue du privilège. Dupont contre Cherbuliez ès qual.

Vu... le jugement du 4 juin dernier ;

Attendu que le demandeur réclame son admission au passif privilégié de la faillite Judlin pour 636 fr. de viande, fournie, suivant lui, à la famille, tandis que Cherbuliez q. q. a. ne consent au privilège requis que pour 152 fr., 65 c. et pour le surplus, se déclare prêt à admettre chirographairement Dupont au passif dont s'agit;

Quant au privilège :

Attendu que la fourniture de viande faite au débiteur et à sa famille est privilégiée aux termes de l'art. 2101 C. civ.; qu'il a cependant toujours été admis que l'étendue de ce privilège doit être réglée par les tribunaux proportionnellement à la fortune et à la position sociale du débiteur; qu'il est non moins certain que la loi, en établissant ce privilège, ne l'a voulu que pour les fournitures directement utiles ou nécessaires à l'existence, et non pour des marchandises de luxe;

Attendu que ces points admis, il y a lieu d'arrêter la ration de viande privilégiée à 320 grammes par personne et par jour; que c'est la ration militaire et qu'elle paraît suffisante;

Attendu, d'autre part, qu'en dépit des dénégations de la faillite, il semble établi que la famille se composait de 4 personnes;

Attendu, enfin, que, conformément aux précédents (jugement Heitzmann-Blanc c. Cherbuliez q. q. a., du 11 février 1886 1), il convient de fixer à 1 fr., 60 c. le prix moyen du kilogramme de viande ; qu'il paraît constant d'après les pièces aux dossiers, que le privilège est dû pour 106 jours et que, dès lors, c'est pour la somme de 217 fr., 10 c. que Dupont doit être admis par privilège au passif de la faillite Judlin.

Quant à l'admission chirographaire:

Attendu que de ce que dessus il résulte qu'elle s'élève à 424 fr., 95 C.....

FAITS DIVERS.

- NÉCROLOGIE. M. Antoine Jolimay, avocat genevois, est décédé le 7 janvier, à l'âge de 43 ans. Il avait débuté dans la carrière commerciale et, par ses voyages, s'était rendu maître de plusieurs langues étrangères.

Une autre mort prématurée est celle de M. l'avocat Charles Gilliéron, secrétaire du Parquet vaudois, connu par sa traduction du Manuel du droit fédéral des obligations de M. J. Haberstich. Il était âgé d'à peine 35 ans.

1 Voir Semaine judiciaire, 1886, p. 141.

Les journaux vaudois annoncent également le décès, à l'âge de 72 ans, de M. Louis Fauquez, avocat à Lausanne, qui a marqué plus particulièrement dans la vie publique.

– Le TRIBUNAL FÉDÉRAL s'est réparti comme suit les différentes sections pour 1889:

Chambre criminelle. MM. Roguin, G. Olgiati, Morel. Suppléants: MM. Honegger, G. Pictet, C. Olgiati.

Chambre d'accusation. MM. Blæsi, Broye, Weber. Suppléants: MM. Hæberlin, Winkler, Clausen.

Tribunal de cassation. MM. Stamm, Kopp, Hafner, Broye, Weber. Suppléants: MM. Arnold, Burckhardt, Holdener.

UNIVERSITÉ DE GENÈVE. La Faculté de droit a conféré le grade de licencié en droit à MM. Edmond Huet du Pavillon et Philippe Monnier, tous deux de nationalité française.

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BAGAGES. Un arrêt a pu valablement considérer comme « bagage accompagnant un voyageur, une charrue de deux mètres de long, non entravée ni emballée, montée sur trois roues et munie de ses accessoires, puisque le voyageur déclarait qu'elle était destinée à une exploitation agricole l'intéressant, et qu'il entendait qu'elle partît en même temps que lui.

Le voyageur peut faire transporter en même temps que lui, tout objet à sa convenance, du moment que le colis peut être chargé facilement et trouver place dans le wagon destiné aux bagages. Rej., Req., 24 octobre 1888, Cie des chemins de fer de l'Est c. Petit.

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HOTEL MEUBLÉ. L'acquéreur d'un fonds d'hôtel meublé est censé connaître les règlements et ordonnances de police sur l'exploitation des hôtels garnis.

En conséquence, l'arrêté de police interdisant, par mesure de salubrité, la location d'un certain nombre de chambres qui n'ont pas les dimensions réglementaires ou dont les dispositions d'aérage sont vicieuses, ne peut servir de base à une action en dommages-intérêts de la part de l'acquéreur du fonds de commerce, alors que le cédant, qui lui a laissé toute facilité de vérifier l'état des lieux, ne saurait être accusé d'aucune dissimulation pratiquée envers lui.

Cour de Paris, 12 mai 1888, époux Besson c. dame Ducos.

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11me Année

No 2

21 janvier 1889

LA

SEMAINE JUDICIAIRE

JOURNAL DES TRIBUNAUX

(JURISPRUDENCE SUISSE ET ÉTRANGÈRE)
PARAISSANT A GENÈVE TOUS LES LUNDIS

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SOMMAIRE. Tribunal fédéral. Ferralli frères c. Matthey-Doret recours de droit civil; double action; deux demandeurs; obligation divisible; art. 43 loi fédér. de procéd. civ.; valeur de chaque litige individuel; art. 29 loi fédér. sur l'organ. judic.; incompétence. Cour de justice civile. Grandjean & Cie c. Crosse & Blackwell: marque de fabrique; contrefaçon; suppression ordonnée; dépôts; dommages-intérêts éventuels; application. Tribunal civil. Petitpierre c. Ochsenbein: diffamation par la presse ; action en dommages-intérêts; fonctionnaire public; offre de preuve du défendeur; admissibilité. Burnet c. Chypre, Mouchet et Dagrins demande de séquestre; titre signifié depuis plus d'une année; art. 374 et 393 loi genev. de procéd. civ.; irrecevabilité. Tribunal de commerce, Fischer c. Cie P.-L.-M. chemins de fer; transport d'un cercueil; indications des employés; retard; responsabilité. Trosset c. Hantsch & fils: vente par un intermédiaire; action en délivrance; admission. Faits divers.

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TRIBUNAL FÉDÉRAL.

AUDIENCE DU 1er DÉCEMBRE 1888.

Recours de droit civil; double action; deux demandeurs; obligation divisible; art. 43 loi fédér. de procéd. civ.; valeur de chaque litige individuel; art. 29 loi fédér. sur l'organ. judic. ; incompétence.

Fer alli frères contre Matthey-Doret.

Henri Ferralli, négociant à la Chaux-de-Fonds, et Charles Ferralli, négociant à Bâle, ont assigné par acte du 29 décembre 1887, le

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