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COUR DE JUSTICE CIVILE.

AUDIENCE DU 28 MAI 1888.

Présidence de M. BARD.

Communauté légale; divorce; action en partage de la femme; prétendue déchéance; simple présomption de l'art. 1463 C. civ.; preuve contraire; ad

mission.

:

Maillard contre dame Gros-Grey.

En fait Par jugement du 24 juin 1887, le tribunal civil de Genève a prononcé le divorce entre les époux Maillard et GrosGrey. Ce jugement a été signifié le 11 juillet suivant, et il a acquis l'autorité de la chose jugée trente jours après cette date.

Par exploit du 16 septembre 1887, dame Gros-Grey s'est pourvue au tribunal civil pour faire déclarer que le mariage avait été contracté sous l'empire de la loi fribourgeoise, exclusive de la communauté. Elle a été déboutée de ses conclusions par jugement du 6 décembre suivant, et déclarée mariée sous le régime légal de la loi genevoise.

Après ce jugement, Maillard a saisi et revendiqué tous les meubles et valeurs détenus par dame Gros-Grey, en soutenant que celle-ci était actuellement déchue du droit d'accepter la communauté aux termes de l'art. 1463 du Code civil. De son côté, dame Gros-Grey a intenté une action contre Maillard aux fins de faire nommer un notaire pour procéder à l'inventaire des biens de la communauté.

Par jugement du 20 mars 1888, le tribunal, jugeant incidemment, a débouté Maillard de son exception, et nommé le notaire X pour procéder à l'inventaire requis.

Maillard a formé appel contre ce jugement.

La seule question soumise à la décision de la Cour est celle de savoir si l'art. 1463 du Code civil est applicable en l'espèce.

Au fond: Considérant que l'art. 1463 C. civ. dispose que la femme divorcée qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce définitivement prononcé, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'ait obtenu une prorogation dans la forme prescrite;

Que cet article édicte au fond la déchéance d'un droit; qu'il est de principe que les déchéances sont de droit strict et qu'elles ne

peuvent être prononcées par les tribunaux que dans les cas et dans les conditions prévues par la loi;

Considérant que l'article ci-dessus visé ne prononce pas d'office et formellement l'extinction du droit d'acceptation, par le seul fait de l'expiration du délai indiqué; qu'il se borne à dire que, dans le cas prévu, la femme est censée avoir renoncé à la communauté; que cette disposition ne constitue donc qu'une simple présomption de fait, qui doit céder devant la preuve contraire; que telle est, du reste, l'interprétation généralement donnée à l'art. 1463 par les auteurs et la jurisprudence;

Considérant, en fait, que toutes les circonstances révélées par les débats et les pièces produites concourent à prouver que dame GrosGrey n'a jamais eu ni intention ni intérêt de renoncer à la communauté légale, et qu'elle n'a été amenée à laisser écouler les délais que par des causes qui non seulement ne justifient pas cette présomption, mais qui semblent plutôt la combattre;

En effet,

Dame Gros-Grey pouvait croire et croyait réellement être mariée sous le régime exclusif de la communauté légale. Dans ces conditions, elle ne pouvait déclarer accepter un régime qu'elle était persuadée ne pas exister, et qui lui enlevait la moitié des avantages auxquels elle croyait avoir droit. Elle devait done, dans ce cas, comme elle l'a fait, faire statuer préalablement sur le point de savoir quelle était la loi qui régissait les intérêts des époux;

D'autre part, il résulte d'un acte sous date du 26 janvier 1887, et relaté dans l'inventaire dressé par le notaire X les 12 et 20 septembre suivant, que dame Gros-Grey avait en sa possession des meubles et des titres d'une valeur assez considérable, sans qu'il soit fait mention, audit inventaire, de l'existence de dettes à la charge de l'un des époux;

Dans ces circonstances, on ne saurait opposer à dame Gros-Grey l'intention de renoncer à une communauté reconnue avantageuse, et surtout induire cette pensée du seul fait qu'elle a apporté un retard, d'ailleurs motivé, à l'acceptation définitive de cette même communauté;

P. c. m., la Cour confirme....

TRIBUNAL DE COMMERCE.

AUDIENCE DU 21 FÉVRIER 1889.

Présidence de M. RICOU.

Marque de fabrique; contrefaçon; poursuites contre un tiers vendeur; bonne foi; inapplicabilité de l'art. 18 loi fédér. de 1879; irresponsabilité.

Coulaux & Cie contre Pittard et Dustour.

Quant au droit de Coulaux & Cie sur la et aciers:

marque du

coq pour fers

Attendu qu'il n'est point nécessaire, en l'état, d'examiner tous les arguments qu'ils donnent à l'appui de leur propriété sur cette marque; que les défendeurs ne la contestent nullement; que, d'autre part, il n'appartient pas au Tribunal de constater cette propriété vis-à-vis de personnes étrangères à celles qui sont en cause.

Quant aux défendeurs :

Attendu qu'il résulte d'un rapport déposé au Greffe, le 2 août 1886, par l'expert commis, que les défendeurs ont acheté pour les revendre, des faux provenant de la fabrique de Ballaigues et portant la marque contrefaite de la maison Coulaux & Cie;

Attendu que pour les poursuivre, les demandeurs invoquent l'art. 11 du traité de commerce entre la Suisse et l'Allemagne et l'art. 18 de la loi fédérale de décembre 1879;

Attendu que l'art. 11 susvisé prévoit que les ressortissants de l'un des pays contractants jouiront dans l'autre, pour les marques de fabrique, de la même protection que les ressortissants de ce pays;

Attendu que l'art. 18 de la loi suisse prévoit des poursuites soit contre ceux qui contrefont la marque d'autrui, qui l'imitent ou l'usurpent, soit contre ceux qui vendent, mettent en vente ou en circulation des produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'ils savent être contrefaite ou imitée ou indûment apposée;

Attendu enfin que l'art. 19 de cette loi prévoit des condamnations contre ceux qui ont commis dolosivement ces actes;

Attendu qu'il n'est point dénié que les défendeurs n'ont ni contrefait, ni imité, ni usurpé la marque du coq; qu'ils se sont bornés à mettre en vente des objets qui portaient la marque contrefaite, imitée ou usurpée ;

Attendu, d'un autre côté, qu'il est absolument établi que, de la

part de Pittard et Dustour, il n'y a eu ni connaissance de cette contrefaçon, ni intention dolosive quelconque ; que c'est en toute bonne foi qu'ils ont acheté ces objets pour les revendre, ignorant qu'ils étaient des faits dont Coulaux & Cie se plaignent;

Attendu, en conséquence, qu'ils ne sauraient être condamnés à des dommages-intérêts envers ces derniers;

il

Attendu, par contre, que la contrefaçon étant établie par le rapport, y a lieu, et de leur faire défense de vendre ou de mettre en vente des marchandises portant la marque contrefaite, et de dire qu'ils devront remettre aux demandeurs, si ces derniers le désirent, et contre paiement de leur prix, les objets dont s'agit...

Quant à la publicité requise:

Attendu que les demandeurs, n'ayant pas atteint les contrefacteurs dont ils se plaignent, et n'obtenant pas leurs conclusions contre les vendeurs assignés, cette publicité n'a pas lieu d'être.

Quant aux dépens, et y compris le coût du rapport dont il est fait état :

Attendu que, pour les raisons qui viennent d'être données, ils doivent rester à la charge des demandeurs...

TRIBUNAUX ÉTRANGERS.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY. AUDIENCE DU 5 FÉVRIER 1889.

Communauté légale; action en partage d'un Français devant le tribunal français du domicile légal des époux; inapplicabilité de l'art. 5 traité franco-suisse de 1869; compétence.

Epoux Simond-Pralon contre Périllat ès qual. et Pralon.

En l'absence de dispositions spéciales touchant les partages de communauté, il n'est pas loisible d'appliquer à ces partages les principes sur la compétence édictés pour les partages de succession par le traité franco-suisse de 1869.

D'autre part, comme une demande en partage de communauté ne rentre pas dans la catégorie des actions personnelles et mobilières, régies par l'art. 1er de la convention internationale précitée, mais qu'elle se range plutôt au nombre des actions mixtes, qui demeurent soumises aux règles du droit commun, c'est au tribunal français dans le ressort duquel les époux étaient domiciliés à l'époque de la

dissolution de la communauté, qu'appartient la connaissance de la demande, par un Français, du partage de cette communauté.

La Cour,

Attendu que le jugement du 16 février 1888, par lequel le tribunal de Bonneville s'est déclaré incompétent pour connaître de l'instance en partage introduite à la requête des mariés Paul-André Simond et Marie-Antoinette Pralon contre François Périllat en sa qualité de tuteur des mineurs Pralon et contre Laurent-François Pralon, est motivé par cette considération que la succession du sieur Claude-François Pralon, père et aïeul des parties, naturalisé citoyen suisse le 14 février 1874 et décédé à Genève le 11 mars 1887, s'est ouverte dans cette ville, et qu'en conséquence, aux termes soit de l'art. 5 du traité international franco-suisse du 15 juin 1869, soit des art. 59 du Code de procédure civile et 822 du Code civil, les tribunaux genevois étaient seuls compétents pour connaître de cette instance;

Mais attendu qu'il ressort clairement des termes de l'exploit introductif d'instance signifié à la requête des demandeurs, qu'il ne s'agissait pas du partage de la succession de Claude-François Pralon, mais seulement du partage de la communauté ayant existé entre ledit Claude-François Pralon et Marie-Sophie Coste, mariés sans contrat, le 21 novembre 1862, à Chêne-Bourg, territoire genevois, alors que cette dernière est décédée le 30 janvier 1866, antérieurement à la naturalisation de Claude-François Pralon comme citoyen suisse, et que soit elle-même, soit celui-ci avaient incontestablement la qualité de Français;

Qu'il résulte de ces constatations que le tribunal de Bonneville a évidemment commis une erreur; qu'il n'avait pas à tenir compte du lieu où s'était ouverte la succession de François Pralon; qu'à ce point de vue, le jugement par lequel il s'est déclaré incompétent, ne peut être maintenu, et qu'il y a, dès lors, lieu d'examiner si, étant donnés le libellé de l'exploit introductif, les documents versés au débat et les prescriptions de la loi, le tribunal de Bonneville était ou non compétent pour connaître de l'action dont il était saisi;

Attendu que d'après le libellé même de l'exploit d'ajournement, la demande tendait au partage de la communauté ayant existé entre Claude-François Pralon et Marie-Sophie Coste, en deux lots égaux, pour un de ces lots être attribué par égales parts à Laurent-Fran

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