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recours n'est point un acte définitif, et il ne peut constituer une violation de l'art. 59 Constit. fédér.

Arrêt. Il n'est point contesté que le prétendu débiteur F. Wicky, au préjudice duquel le séquestre a été opéré, est domicilié à SaintMaurice, canton du Valais, et solvable; ledit séquestre a été, en outre, imposé en vertu d'une réclamation personnelle. Toutes les conditions de l'art. 59 Constit. fédér. se trouvent donc réalisées.

Dans ces circonstances, le recours apparaît comme fondé, et le moyen tiré de sa prématurité ne peut être accueilli.

En effet, sous la dénomination de « décisions d'autorités cantonales,» l'art. 59 loi sur l'organ. judic. fédér. comprend tous les procédés de l'office du juge tendant à provoquer une mesure attaquée comme inconstitutionnelle. Il n'est nullement nécessaire que ladite mesure ait été exécutée et consommée, pour que celui qui s'en trouve menacé soit admis à sauvegarder son droit constitutionnel par la voie d'un recours de droit public.

Dans l'espèce, d'ailleurs, le séquestre dont est recours a été accordé par le juge conformément aux dispositions des art. 690 litt. d et 691 C. p. civ.; il a donc déjà déployé son effet à l'égard des objets sur lesquels il porte, bien qu'il n'ait pas encore été validé par l'action prévue aux art. 417 et suiv. du même Code.

En pareille situation, le recourant ne saurait être tenu d'attendre, pour user du droit que lui confère l'art. 59 précité de la loi sur l'organisation judiciaire de recourir contre un séquestre qu'il estime inconstitutionnel, jusqu'à ce que le juge ait statué sur l'action prévue par la procédure cantonale ensuite de ce séquestre.

P. c. m., le recours est admis en conséquence, le séquestre notifié au recourant par exploit du 17 janvier 1889 est déclaré nul et de nul effet.

COUR DE JUSTICE CIVILE.

AUDIENCE DU 28 MAI 1888.

Présidence de M. BARD.

Opposition à l'ordonnance d'exécution d'une sentence arbitrale; compromis entre les associés; détermination de la dette de l'un d'eux envers la Société ; prétendue nullité; déboutement.

Frossard contre Köhli et Roussy ès qual.

En fait Frossard et Köhli ont formé une société en nom collectif

sous la raison sociale Frossard & Köhli, pour l'exploitation des boîtes de montres. Des dissentiments sont survenus entre les associés; Köhli a demandé la dissolution de la Société et réclamé la nomination d'un liquidateur. Roussy a été nommé en cette qualité. D'autre part, les associés ont convenu de soumettre leurs différends à un tribunal arbitral et donné pour mission aux arbitres de trancher souverainement et sans appel toutes les difficultés qui divisaient les parties. Le tribunal de commerce a nommé trois personnes pour remplir ce mandat.

Devant le tribunal arbitral, Frossard a conclu à ce que Köhli fût condamné à payer: 1o 4102 fr., 44 c. pour 11⁄2 du manquant d'or dans le compte de la Société; 2o la somme de 10,000 fr. à titre de dommages-intérêts.

De son côté, Köhli a conclu à la condamnation de Frossard au paiement de 8445 fr., 56 c. pour 1/2 du capital versé par Köhli dans la Société ; 2o la somme de 8204 fr., 88 c. pour montant des pertes d'or; 3o celle de 5000 fr. pour dommages-intérêts.

Additionnellement, il a conclu à ce que Frossard fût condamné à payer à la Société Frossard & Köhli, avec intérêts de droit, toutes les sommes dont il était débiteur envers ladite Société à la date de sa dissolution.

Par sentence arbitrale du 15 avril 1887, déclarée exécutoire par ordonnance du 16 même mois, les arbitres ont estimé qu'il y avait lieu 1o de laisser à la charge de la Société l'intégralité des manquants sur la matière première; 2o de repousser les demandes réciproques en dommages-intérêts; puis, statuant sur la dette de Frossard envers la Société, il l'a arrêtée à la somme de 14,837 fr., 65 c., et sur la créance de Köhli envers la même Société, il l'a fixée au chiffre de 11,514 fr., 50 c.

En conséquence, les arbitres ont condamné Frossard à payer à la Société Frossard & Köhli, soit entre les mains du liquidateur, la prédite somme de 14,837 fr., 65 c., et pour le cas où la liquidation de la Société Frossard & Köhli ne permettrait pas de rembourser à Köhli la somme de 11,514 fr., 50 c. dont il est créditeur, à rembourser à Köhli la 1/2 de ladite somme, et le reste si la liquidation en paie une partie.

Frossard a recouru contre cette sentence au tribunal de commerce; il a formé une demande en nullité et en révision, contenant opposition à l'ordonnance d'exécution. Il a fondé ses conclusions sur les motifs

suivants: L'arbitrage n'a été lié qu'entre Frossard et Köhli, et la sentence a prononcé une condamnation en faveur d'une personne étrangère aux débats.

Par jugement du 1er décembre 1887, le tribunal de commerce a débouté Frossard de ses conclusions. Appel a été formé contre cette décision, et les parties reproduisent à nouveau leurs moyens de première instance. La Cour est donc appelée à apprécier la valeur des motifs invoqués devant les premiers juges et ci-dessus indiqués.

Au fond : Il est établi et reconnu au procès que Frossard et Köhli ont donné aux arbitres la mission de trancher tous les différends qui existaient entre eux. Or il résulte des débats que ces différends concernaient exclusivement les comptes de la Société contractée entre Frossard et Köhli, et l'état des dettes sociales afférentes à chacun des associés. En conséquence, dans la pensée qui a inspiré le compromis d'arbitrage, la Société n'a pas été envisagée comme un tiers ou une personne distincte des sociétaires : les statuts seuls ont été pris en considération, comme régulateurs des droits et des obligations respectifs des associés.

Dans ces conditions, Köhli restait dans les limites de la mission donnée aux arbitres en concluant à ce que Frossard fût condamné à verser à la Société les sommes qu'il devait à l'association. Ses conclusions ainsi formulées n'étaient pas prises contre ou en faveur d'un tiers; elles étaient, au fond et en réalité, dirigées contre Frossard et au profit personnel de Köhli seul. De même, le tribunal arbitral, en ordonnant le versement de la somme de 14,837 fr., 65 c. entre les mains du liquidateur de la Société n'a point prononcé de condamnation en faveur de ce dernier; il n'a fait que l'indiquer comme tiers chargé de recevoir le paiement ordonné en faveur de Köhli et d'en faire le partage entre les associés conformément aux droits qui leur étaient reconnus par la sentence arbitrale. Ce mode de paiement ne constituait ainsi qu'une mesure provisionnelle, qui rentrait dans les attributions et le mandat confié aux arbitres.

Il résulte de ces considérations que la sentence arbitrale rendue le 16 avril 1887 ne se trouve dans aucun des cas indiqués par l'appelant comme pouvant fonder une demande en nullité ou en révision. P. c. m., la Cour confirme....

TRIBUNAL CIVIL.

AUDIENCE DU 26 NOVEMBRE 1887.

Présidence de M. RITZCHEL.

Succession; immeubles; hypothèque constituée par un cohéritier; adjudication à deux colicitants; inapplicabilité de l'art. 883 C. civ.

Meissonnier contre consorts Capt de la Falconnière.

A l'audience du 19 novembre 1887, M. Navazza, substitut du procureur général, conclut dans les termes suivants :

Le demandeur forme opposition à l'ordre immobilier formé par Me X, notaire, le 22 février 1887, dans le but de répartir le prix d'un immeuble dont les défendeurs étaient copropriétaires indivis en qualité d'héritiers de leurs père et mère, et dont deux d'entre eux, sieur Raoul et dlle Dora Capt, sont devenus adjudicataires sur licitation, le 26 octobre 1886.

Cette opposition formée en vertu de la loi genevoise du 6 octobre 1886, modifiant l'art. 2183 C. civ., est principalement basée sur ce fait, que c'est sans droit qu'une somme a été affectée dans ledit ordre au service d'une rente fournie par les défendeurs à leur aïeule, dame veuve Capt de la Falconnière, décédée le 27 avril 1887.

En outre, l'opposant demande la justification d'une créance de 8413 fr., 20 c., pour laquelle sieur Raoul, dlle Dora Capt ont été colloqués par privilège.

Attendu que, suivant acte notarié des 15 février et 2 mars 1883, l'un des défendeurs, Emmanuel Capt, s'est reconnu débiteur de Meissonnier d'une somme de 17,000 fr. et légitimes accessoires, à sûreté de laquelle il a constitué l'hypothèque sur sa part à venir des immeubles licités : c'est donc en qualité de créancier inscrit que l'opposant agit actuellement;

Attendu qu'Emmanuel Capt conclut à l'irrecevabilité de la présente opposition, par le fait qu'au début de l'instance, dame veuve Capt, dont la collocation est contestée, n'a pas été mise en cause;

Or, attendu que dame veuve Capt, aujourd'hui décédée, n'a plus d'intérêt dans la cause; que sa collocation ayant trait à une rente personnelle et viagère, ses ayants droit eux-mêmes n'y ont point d'intérêt; que l'instance ne peut être considérée comme irrecevable, d'autant plus qu'elle n'a pas pour seul mobile cette contestation d'ailleurs entièrement justifiée;

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Attendu que les défendeurs soulèvent une seconde exception, fondée sur les termes de l'art. 883 C. civ. ainsi conçu : « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriéé des autres effets de la succession »;

Attendu que les défendeurs contestent à Meissonnier, en vertu du principe posé dans cet article, la qualité de créancier hypothécaire inscrit, habile à faire opposition, alléguant qu'Emmanuel Capt n'ayant, par l'effet déclaratif de la licitation, jamais été propriétaire, n'a pu constituer une hypothèque valable sur les immeubles licités;

Or, attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que l'art. 883 n'est applicable en matièe de licitation, que lorsqu'elle a pour conséquence de faire cesser l'une manière complète l'indivision entre cohéritiers;

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et

Attendu que si elle n'st qu'un acheminement au partage, comme cela se trouve être e cas présentement, si elle n'a pour

but que de faire passer la ropriété d'immeubles en mains de deux cohéritiers, entre lesquels indivision subsiste, la licitation est alors considérée comme un acte laliénation translatif, et non point déclaratif de propriété, car elle n crée par elle-même aucune attribution spéciale de parts;

En effet, dans un cas sembible, ce n'est pas par vocation héréditaire que sont investis les adjdicataires (voir jugement du tribunal civil du 12 mars 1887, présience de M. Ritzchel, consorts Urasco c. Chappuis et Caisse hyp hécaire 1; Dalloz, Succession, nos 2120-2123; Arrêts de 1Cour de cassation des 13 août 1838, 29 mars 1854, 8 mars 1875; - Demolombe, XVII, nos 284, 285); Attendu que la licitation doi s'agit en l'espèce n'ayant pas eu pour conséquence de créer un prtage définitif entre les hoirs Capt de la Falconnière, la fiction de'art. 883 est ici inapplicable; que Emmanuel Capt a pu valablemit hypothéquer, dans la mesure de son droit, les immeubles dont iltait copropriétaire;

Attendu qu'étant créancier inrit et ayant agi dans le délai de 40 jours dès la notification de l'dre à lui faite suivant exploit du 23 février 1887, Meissonnier est,ux termes de la loi du 6 octobre 1886, recevable dans son opposita.

Au fond Attendu que la constation de l'ordre, relative à la

1 Voir Semaine judiciaire, 1889, p. 163

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