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Coste, et de la succession de Claude-François Pralon; qu'en revanche, les tribunaux français ont compétence pour connaître de la demande en partage de la succession de feue Josephte-Sophie Coste, femme Pralon, formée par Laurent-François Pralon.

C'est contre cet arrêt, pour autant qu'il admet la compétence des tribunaux genevois pour connaître du partage de la communauté Pralon-Coste, que recourt la dame Marie-Antoinette Simond, née Pralon; elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral dire et prononcer, en application des traités du 18 juillet 1828 et du 15 juin 1869 entre la Suisse et la France, que ledit arrêt a mal jugé, en admettant la compétence des tribunaux genevois pour connaître du partage de la communauté Pralon-Coste; dire, au contraire, que c'est devant le tribunal français du dernier domicile, en France, de dame Pralon-Coste que l'action en partage de cette communauté devra être portée.

A l'appui de ces conclusions, la recourante fait valoir en subs

tance:

La dame Pralon, née Coste, ressortissante française, est décédée à Genève en 1866, sous l'empire du traité de 1828 entre la Suisse et la France, lequel dispose à son art. 3 que les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Français mort en Suisse, à raison de sa succession, seront portées davnt le juge du dernier domicile que le Français avait en France.

La communauté de biens s'étant trouvée dissoute par le fait du décès, les tribunaux français, soit, dans l'espèce, le tribunal de Bonneville, sont compétents pour statuer sur le partage des biens de la succession, lesquels ne se composent que de la part de la prédite dame Pralon dans la communauté : il est indifférent, à cet égard, que jusqu'ici ce partage n'ait pas encore eu lieu, et que le mari ait obtenu, en 1874, la naturalisation suisse. Le recours ne dit point en quoi l'arrêt attaqué emporterait également une violation du traité, soit convention du 15 juin 1869.

Les opposants au recours concluent à son rejet, principalement par les motifs ci-après :

Le traité de 1828 ne parle pas des contestations qui pourraient s'élever à raison d'une communauté. C'est toujours la loi du pays où s'établit l'association conjugale, qui en régit les effets, quelle que soit la nationalité des époux. Si les époux se marient dans le canton de Genève, comme c'est le cas, et que les faits concomitants de

la célébration de leur mariage prouvent que leur association conjugale a pris domicile dans le canton de Genève, qu'elle y a constamment fonctionné jusqu'à sa dissolution naturelle par la mort de l'un des époux, — comme c'est le cas, ce sont les tribunaux du lieu de ce domicile de l'association conjugale qui sont seuls compétents pour statuer sur le partage des biens de la communauté. C'est, du reste, en ce sens que le tribunal français de Bonneville s'est prononcé sur la demande en partage de communauté formée devant lui par la dame Simond.

Appelé à présenter ses observations sur le recours, le Président de la Cour de justice de Genève estime également que les traités de 1828 et de 1869 n'ont point trait au partage des communautés légales entre époux, et que leur liquidation reste régie par les principes de droit particuliers à l'Etat sur le territoire duquel les époux, même étrangers, étaient domiciliés. A l'appui de cette opinion, la même réponse se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral en cette matière.

Arrêt. I. Le Tribunal fédéral a reconnu à diverses reprises que le traité de 1869 entre la Suisse et la France ne statue ni expressément, ni implicitement, que l'action en partage des biens de la communauté doit être intentée devant le juge du pays dont les époux étaient res sortissants. Ledit traité reconnaît la compétence de ce juge uniquement en ce qui concerne les actions relatives à la liquidation et au partage d'une succession, ainsi qu'en ce qui a trait à la mise sous tutelle et à l'administration des biens des pupilles, mais il ne règle aucunement ce qui concerne les droits et rapports de famille entre les époux ressortissants des deux pays contractants, en particulier leurs droits quant aux biens de la communauté. (Voir arrêts en les causes Kapps, Rec. off., I, p. 395; Diggelmann, Ibid., XI, p. 341.) Le Tribunal de céans, entre autres, n'a pas admis que l'art. 5 du traité susvisé, statuant que toute action relative à la liquidation et au partage d'une succession sera portée devant le tribunal de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire, s'il s'agit d'un Français mort en Suisse, devant le tribunal de son dernier domicile en France, et réciproquement, fût applicable à l'action en partage des biens de la communauté, laquelle n'est point de nature successorale. (Voir arrêt en la cause Kopf, Rec. off, IX, p. 505.)

La jurisprudence des tribunaux français est, d'ailleurs, constante

dans le même sens. (Voir Curti, Der Staatsvertrag mit Frankreich, p. 84.)

II. Or, bien que la question de for, litigieuse en l'espèce, ne soit pas régie par le traité de 1869, puisqu'elle se rapporte à une communauté dissoute en 1866 et qu'elle doive dès lors être régie par les disposi tions du traité de 1828 en vigueur à cette dernière date, la solution à lui donner est la même, puisque l'art. 3 de ce traité ne va certainement pas plus loin que l'art. 5 de la convention de 1869 et ne peut être interprété comme pouvant avoir pour effet de soustraire les actions en partage de la communauté au for où celle-ci existait lors de sa dissolution.

III. Si la Cour d'appel de Chambéry, dans son arrêt du 5 février 18891, a réformé le jugement rendu par le tribunal de Bonneville, le 16 février 1888, et a reconnu la compétence de ce tribunal pour connaître de l'action en partage introduite par les époux SimondPralon, ladite Cour se fonde uniquement sur l'art. 14 du Code civil français et elle reconnaît expressément, dans les considérants de cet arrêt, <qu'aucune des dispositions des deux traités internationaux de 1828 et de 1869 ne fait mention d'une instance de cette nature, au point de vue des règles spéciales de compétence édictées par ces traités, lesquels parlent exclusivement des successions et des contestations entre cohéritiers. >

Il résulte de ce qui précède qu'en reconnaissant, dans ces circonstances, les tribunaux genevois compétents pour statuer sur la demande en partage des biens dépendant de la communauté légale ayant existé dans le canton de Genève entre feu Claude-François Pralon et Josephte-Sophie Coste, domiciliés dans ledit canton lors de leur mariage, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation des traités internationaux invoqués.

P. c. m., le recours est écarté.

Voir Semaine judiciaire, 1889, p. 236.

AUDIENCE DU 4 MAI 1889.

Agence d'émigration; impôt mobilier réclamé au siège d'une sous-agence; double imposition; recours; rejet avec réserves.

Recours Ph. Rommel & Cie.

Par décision du 31 mai 1888, la commission d'impôt du district de Lausanne a mis l'agence d'émigration Rommel & Cie, à Bâle, au nombre des contribuables vaudois pour les bénéfices réalisés par cette maison, soit son représentant, ou sa sous-agence à Lausanne. Elle fut taxée à 373 fr., 50 c. pour l'année 1888, en application de l'art. 9, litt. c de la loi vaudoise d'impôt sur la fortune mobilière, du 21 août 1886, soumettant à l'impôt mobilier « les personnes et les << sociétés qui, ne résidant pas ou n'ayant pas leur siège dans le can<< ton, y ont un établissement, une succursale, ou y exercent une < industrie permanente. »

Dans le courant de décembre 1888, Rommel & Cie ont réclamé à la Commission centrale et au receveur de Lausanne, soit au Département des finances. Ces deux autorités ayant écarté ladite réclamation, Rommel & Cie s'adressèrent par écriture du 10 janvier 1889 au Conseil d'Etat du canton de Vaud; cette nouvelle réclamation paraît avoir été transmise à la Commission centrale, laquelle, par lettre du 25 février suivant, avise Rommel & Cie qu'après examen du recours, elle a évalué pour 1888 à 10,000 fr. le produit du travail de ladite maison dans le canton de Vaud, soumis à l'impôt mobilier en vertu de la loi précitée. Cette décision se fonde sur ce que le recours n'a pas été déposé dans le délai prescrit par l'art. 50 de ladite loi et, au fond, sur les motifs ci-après :

< La Société Rommel & Cie est, aussi bien que les autres sociétés << suisses ayant des agences dans le canton, astreinte à l'impôt sur << les bénéfices de son agence, en vertu de l'art. 9, litt. c de la loi du << 21 août 1886, qui est, du reste, conforme à la jurisprudence du « Tribunal fédéral sur la matière.

< S'il y a double imposition, c'est au canton de Bâle à rembourser < à la Société Rommel & Cie l'impôt qu'il peut avoir prélevé sur les « bénéfices faits dans le canton de Vaud; c'est ainsi que le canton « de Vaud doit rembourser à la société d'assurances sur la vie La << Suisse la partie d'impôt afférente aux bénéfices faits par elle dans << d'autres cantons, où elle est imposée pour ces bénéfices. »

C'est contre ces décisions que Rommel & Cie recourent au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il lui plaise prononcer: 1o que l'impôt perçu de cette maison par l'Etat de Vaud est illégal et doit être restitué à la recourante qui, menacée de poursuites, s'était exécutée sous toutes réserves; 2o éventuellement, que l'impôt perçu par l'Etat de Vaud doit être déduit de l'impôt sur le revenu payé par la recourante à Bâle.

A l'appui de ces conclusions, Rommel & Cie font valoir :

Ruffieux, sous-agent de la maison recourante à Lausanne, n'est redevable à l'Etat de Vaud que de l'impôt sur sa fortune mobilière et les bénéfices qu'il fait pour son compte dans cette ville, où il est établi; c'est lui qui est inscrit au registre du commerce, et non Ph. Rommel & Cie, dont le domicile exclusif est à Bâle, et qui y sont tenus à payer l'impôt sur la totalité de leurs bénéfices, sans qu'il leur soit permis de déduire ceux résultant de leurs nombreuses sous-agences dans diverses villes de la Suisse. Dans ces conditions, Ruffieux ne saurait être soumis à l'impôt pour les bénéfices réalisés à Lausanne par la maison recourante, dont il n'est que le commissionnaire. En appliquant l'impôt mobilier comme elles l'ont fait, les autorités vaudoises ont confondu la qualité de sous-agent exercée par Ruffieux, avec un établissement ou une succursale de la maison Rommel & Cie à Lausanne : la maison recourante ne possédant aucun établissement de ce genre dans ladite ville, c'est à tort qu'il lui a été fait application de l'art. 9, litt. c précité.

Appelé à présenter ses observations sur le recours, le Conseil d'Etat de Bâle-Ville conclut à l'admission du recours et, éventuellement, pour le cas où le Tribunal fédéral viendrait à admettre le droit de l'Etat de Vaud à exiger l'impôt litigieux, à ce qu'il soit reconnu que les recourants sont autorisés à déduire de leur revenu soumis à l'impôt à Bâle, la part frappée par le fisc vaudois. Le Conseil d'Etat s'en remet d'ailleurs à l'appréciation du Tribunal de céans sur la question de savoir si Ruffieux doit être considéré comme un simple commissionnaire, ou plutôt comme un mandataire commercial dans le sens de l'art. 426 C. O.

Dans sa réponse, l'Etat de Vaud conclut au rejet du recours, soit pour cause de tardiveté, soit au fond, par les motifs ci-après :

Même en admettant que le Tribunal fédéral puisse examiner la question de l'application de la loi vaudoise d'impôt, ce qui est contesté, il est hors de doute que la sous-agence de Rommel & Cie

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