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rement; que cette intention, bien que le mot de gratuitement ne figure pas dans le testament, résulte clairement de la réserve faite pour l'époque où les mineurs Duraffour seraient en état de se suffire à eux-mêmes;

Qu'en gratifiant la dame Berthet de ce legs, Burnay n'a pas eu seulement pour but de faire à celle-ci un legs profitable, mais a entendu assurer l'avenir de ses petits-neveux, en leur procurant un asile et en les mettant à l'abri de toute réclamation possible de la part des personnes chez lesquelles il leur procurait cet asile;

Considérant que le legs universel fait à la dame Berthet a été accepté par elle; qu'il importe donc peu qu'il ait été plus ou moins rémunératoire; que, d'autre part, Berthet a succédé à sa femme décédée depuis; que les clauses du testament Burnay lui sont donc opposables;

Que Burnay n'est donc fondé à réclamer une pension, pour l'éducation et l'entretien de Duraffour, que depuis l'époque où celui-ci a commencé à gagner sa vie, et dans la proportion seulement où celuici était en mesure de vivre de ses propres ressources.

II. 1o En ce qui concerne la somme touchée du notaire Laurençon, il est constant que Berthet a reçu la somme de 200 fr., mais pour ses deux pupilles : la part de Duraffour n'était donc que de 100 fr.

20 Il n'est pas contesté que Berthet n'ait touché à la Caisse d'Epargne une somme de 300 fr. appartenant à son pupille: il en doit la restitution.

3o Il en est de même de celle de 175 fr., 50 c., pour perception des loyers d'un champ.

4o De la comparution personnelle des parties et des pièces versées au procès, il résulte que Berthet a reçu de son pupille, à l'exception de 80 fr., toutes les sommes que celui-ci a gagnées par son travail pendant qu'il habitait chez son tuteur et qu'il y recevait la pension et le logement. Le montant de la somme ainsi encaissée par Berthet ne dépassant pas, dans son ensemble, le montant des frais qu'il a dû faire pendant cette même période pour l'entretien de son pupille, il n'y a pas lieu d'en ordonner la restitution à Duraffour, Berthet n'étant, aux termes du testament Burnay, tenu de l'élever que dans la mesure où il ne serait pas en état de se suffire à lui-même.

5o Quant au legs Burnay de 1250 fr., il a été fait à Duraffour sous la clause suivante :

<< Cette somme devra être déposée à la Caisse d'Epargne à son nom et demeurer intacte, ainsi que les intérêts, jusqu'à sa majorité. > Berthet qui a touché ce legs et n'a point exécuté cette clause en opérant le dépôt ordonné, doit, non seulement la restitution des 1250 fr., mais aussi celle des intérêts capitalisés depuis le décès de Burnay jusqu'au jour de la majorité de Duraffour, soit la somme de 270 fr., 80 c.

Quant aux intérêts réclamés par Duraffour sur les sommes mentionnées ci-dessus sous les numéros 10 et 20, il est incontestable qu'en n'opérant pas le placement de ces fonds et en se les attribuant en paiement d'une prétendue créance, Berthet n'a pas administré les biens de son pupille en bon père de famille, comme l'art. 450 C. civ. lui en faisait une obligation; qu'il a ainsi commis une faute dont il doit la réparation, en payant les intérêts de ces sommes, à 5 % sur la première, et à 4 % sur la seconde, conformément aux conclusions de Duraffour, soit la somme de 113 fr., 25 C., arrêtée au 25 juin 1886, jour de la majorité de l'appelant.

Duraffour doit donc être reconnu créancier de la somme de 2209 fr., 55 c.

Berthet étant fondé à demander l'imputation, sur cette somme, de celle de 21 fr., 60 c., moitié du coût de deux délibérations du Conseil de famille, et de celle de 60 fr. pour menus frais et débours à l'occasion de la réunion de ces Conseils de famille, c'est une somme de 2127 fr., 95 c. qu'il doit être condamné à payer, avec intérêts légaux dès la majorité de son pupille.

Berthet n'ayant point tenu de compte régulier de tutelle, et le présent procès ayant été exclusivement nécessité par son indue résistance à rendre ses comptes, il y a lieu de mettre à sa charge tous les dépens de l'instance.

P. c. m., la Cour admet tant l'appel principal que l'appel incident, interjetés contre le jugement du tribunal civil, du 17 mars 1888;

au fond, réforme ledit jugement et, statuant à nouveau, condamne Berthet à payer à Duraffour, avec les intérêts légaux dès le 25 juin 1886, la somme de 2127 fr., 95 c.;

condamne Berthet en tous les dépens de première instance et d'appel.

TRIBUNAL CIVIL.

AUDIENCE DU 17 FÉVRIER 1888.

Présidence de M. PAULY.

Destruction de l'animal d'autrui; art. 66 et 50 C. O.; dommages-intérêts; défaut de surveillance, de la part du propriétaire; art. 51 C. O.; réduction proportionnelle.

Santoux contre Mègevand.

Santoux conclut à la condamnation du défendeur à la somme de 400 fr., avec intérêts de droit et dépens, valeur de son chien de chasse tué par celui-ci.

Mégevand conclut au déboutement du demandeur, avec dépens. Attendu qu'il résulte des enquêtes :

a) Que le 6 août 1887, à 6 heures du matin, Mégevand a tué d'un coup de fusil le chien de chasse de Santoux;

b) Que ce chien se trouvait dans la cour de la propriété de Mégevand, près d'un fumier, mais ne commettait à ce moment aucun dommage grave à la propriété de celui-ci;

c) Que ce chien basset noir, au museau blanc, était un courant, franc de renard, âgé de 4 ans, en un mot un excellent chien de chasse, dont le Tribunal fixe la valeur à la somme de 300 fr.;

d) Que, d'une part, Santoux n'a point surveillé, gardé avec le soin voulu cet animal, lequel commettait des dégâts dans les propriétés environnantes et même avait étranglé quelque temps auparavant le chat de Mégevand;

-

e) Que, d'autre part, si Santoux a été avisé par Mégevand qu'il tuerait son chien s'il reparaissait sur sa propriété, ce dont n'a point tenu compte le demandeur, il résulte des enquêtes qu'au moment où ce chien de chasse a été tué par le défendeur, il se trouvait dans la cour de la propriété de Mégevand, près d'un fumier, et ne commettait aucun dégât assez grave qui pût motiver l'emploi d'une arme à feu par celui-ci.

En droit Attendu qu'aux termes de l'art. 66 C. O., le possesseur d'un fonds de terre a le droit de s'emparer des animaux appartenant à autrui qui y causent du dommage et de les retenir en garantie de l'indemnité qui peut lui être due, et dans les cas graves, il est même autorisé à les tuer s'il ne peut s'en défendre autrement;

Attendu que les faits ci-dessus énumérés et établis par les enquêtes

constatent que Mégevand ne se trouvait point, dans sa propriété, en présence d'un animal si dangereux et occasionnant un dommage d'une telle importance, pour qu'il fût fondé de recourir de suite à l'emploi d'une arme à feu et de tuer le chien de chasse du demandeur;

Qu'il a commis une faute dont il est responsable aux termes de l'art. 50 C. O.;

Que, toutefois, puisqu'il résulte des enquêtes que Santoux n'a point surveillé ni gardé son chien avec le soin voulu, avait été prévenu par le défendeur,

ce dont il vu les dégâts occasionnés

précédemment par cet animal dans les propriétés environnantes, il y a lieu de dire et prononcer que Santoux, partie lésée, a commis de même une faute, laquelle, en application de l'al. 2 de l'art. 51 C. O., autorise le juge à réduire proportionnellement les dommages-intérêts, et même à n'en point allouer du tout;

Que puisque ce chien de chasse avait une valeur de 300 fr., il était dans l'intérêt de son propriétaire de le surveiller et de le garder un peu mieux qu'il ne l'a fait;

Que, vu les circonstances de la cause, il y a lieu de réduire l'indemnité due au demandeur à la somme de 150 fr., en application de l'al. 2 de l'art. 51 C. O.

Quant aux dépens :

Attendu que Mégevand ayant décliné d'entrée de cause toute responsabilité au sujet de la mort du chien du demandeur, il y a lieu de remarquer qu'il succombe en principe dans ses conclusions;

Que, toutefois, puisqu'une faute est également imputable au demandeur, partie lésée, et qu'en définitive, le défendeur ne fait aucune offre ferme, il y a lieu, en application de l'art. 117 loi de procéd. civ., de faire masse des dépens de la présente instance, d'en mettre les deux tiers à la charge du défendeur, et l'autre tiers à la charge du demandeur.....

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AUDIENCE DU 18 FÉVRIER 1888.

Présidence de M. RITZCHEL.

Poursuites contre un consul; prétendue exterritorialité; rejet de l'exception. Bäfverfeldt contre de Schæck.

Le demandeur, agissant comme administrateur des biens de sa femme, a assigné le défendeur en paiement: 1o de la somme de 23,163 fr., 10 c. qu'il a touchée comme mandataire et pour le compte du demandeur; 2o en restitution de 100 fr. qu'il a remis à titre d'avance de frais, sous réserve d'imputer sur les deux sommes celle de 694 fr., 43 c. due au défendeur pour droits consulaires.

Il produit, à l'appui de sa demande, une copie dûment certifiée et légalisée, et timbrée et enregistrée à Genève le 11 courant, de la quittance délivrée par de Schæck à Mes Kurz et Stierli, avocats à Aarau, le 4 août 1886, et constatant l'encaissement par lui fait de la somme de 23,163 fr., 10 c.

Le défendeur ne méconnaît pas devoir les sommes réclamées, mais soutient qu'ayant fait l'encaissement dont s'agit en sa qualité de consul général d'Autriche en Suisse, il n'est pas justiciable des tribunaux genevois.

Attendu que de Schæck n'est et n'a jamais été, sauf erreur, ni ambassadeur, ni ministre plénipotentiaire, ni même chargé d'affaires d'Autriche, ni de Suède et Norwège, auprès de la Confédération suisse, mais seulement consul général ;

Que l'immunité diplomatique de l'exterritorialité n'a jamais été reconnue aux agents consulaires, qui sont simplement des agents commerciaux, mais seulement aux agents diplomatiques, et pas même à tous;

Que de Schæck n'en a dès lors jamais joui; qu'au surplus, eût-il joui du bénéfice de l'exterritorialité, qu'il en est déchu depuis qu'il a cessé ses fonctions de consul, soit d'Autriche, soit de Suède et Norwège, événement qui est de notoriété publique et a précédé l'introduction de la présente instance;

Que de Schæck, qui est Genevois et domicilié à Genève, est donc justiciable des tribunaux genevois;

Que la demande est recevable.....

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