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doit avoir pour effet de décharger la Société défenderesse de toute responsabilité civile.

2o L'admission de cette exception devant entraîner déjà le rejet du recours, il est superflu d'examiner, soit les autres moyens exceptionnels opposés par les parties, soit le fond de la cause.

3o Les héritiers Cometta ayant obtenu de plaider au bénéfice du pauvre, il n'y a pas lieu de mettre un émolument de justice à leur charge.

P. c. m., le recours est écarté.....

COUR DE JUSTICE CIVILE.

AUDIENCE DU 29 OCTOBRE 1888.

Présidence de M. le juge PICOT.

Vente; facilités de paiement accordées à l'acquéreur; prétendu contrat de commission; poursuites; condamnation.

Scheurer contre Millaud.

Le 11 mai 1887, Scheurer et Millaud signaient une pièce ainsi

conçue :

< Vendu ferme à M. Scheurer pour son propre compte la quantité <de dix grosses polish radjah en flacons, au prix de 7 fr. la douzaine, < emballage compris, pour être expédiée fin mai franco en douane << seulement, payable par traite acceptée à 90 jours.

< Dans le cas où M. Scheurer n'aurait pas vendu, moyennant d'être « prévenu 8 à 10 jours avant le paiement, nous lni ferons un renou<< vellement sans intérêts; nous adresserons des affiches pour la pu

<blicité. >>

Le double remis à Millaud portait, en outre, la mention suivante, signée et écrite par Scheurer:

< Bon pour achat de dix grosses, aux conditions qui m'ont été trans<< mises par M. Millaud. »

Le 26 mai suivant, Millaud envoyait à Scheurer la facture de la marchandise avec avis qu'il avait tiré sur lui une traite au 31 août pour le montant de cette facture, soit la somme de 840 fr. Le 3 juin, Scheurer écrivait à Millaud se plaignant de ce que dans la facture, il n'avait pas été spécifié qu'il ne serait payé à l'échéance de la traite que le montant des flacons vendus pendant ce laps de temps. Une

correspondance s'échangea entre les parties pendant tout le mois de juin Scheurer prétendant n'être qu'un dépositaire et ne devoir le prix de la marchandise envoyée, qu'au fur et à mesure des ventes et par règlements trimestriels Millaud soutenant qu'aux termes du contrat intervenu, il y avait vente ferme, et qu'il ne s'était engagé à accorder qu'un seul renouvellement, offrant d'ailleurs par gain de paix de ne réclamer le paiement qu'en trois échéances à 3, 6 et 9 mois.

Le 5 juillet 1887, Millaud écrivit enfin à Scheurer:

< Vous pouvez faire ce que vous voudrez avec ma marchandise, << vous me la paierez quand vous l'aurez vendue. J'aime à croire que << nous serons ainsi d'accord, puisque j'accepte tout ce que vous vou<< lez. Je me fie donc à votre honneur pour tenir vos engagements, << et suis persuadé que je n'aurai pas à m'en repentir. Veuillez me <dire si je puis me servir de ma traite. »

Malgré cette lettre, Scheurer ne retira point la marchandise du Port-Franc où elle était restée déposée, et le 9 juillet, il répondit à Millaud:

« J'ai bien reçu votre honorée du 5 courant, mais je ne puis que << vous confirmer mes précédentes lettres. >>

Le 7 octobre suivant, Millaud assignait Scheurer devant le tribunal de commerce de Genève, pour s'entendre condamner à prendre livraison de la marchandise envoyée et à en payer la valeur.

Le tribunal de commerce, statuant sur cette demande 1, a estimé que Scheurer avait acheté ferme la marchandise expédiée par Millaud, mais que ce dernier avait promis, par sa lettre du 5 juillet, de faciliter l'opération à Scheurer en lui accordant des délais de paiement; le Tribunal, a en conséquence, condamné Scheurer à prendre livraison de la marchandise et à en payer le prix, mais lui a accordé terme pour se libérer jusqu'au 25 décembre prochain.

Scheurer a interjeté appel.

Les questions soumises à l'examen de la Cour sont les suivantes : 1o L'acte signé le 11 mai constitue-t-il un contrat de vente, ou un contrat de commission?

2o Quelle est la portée de la lettre écrite par Millaud le 5 juillet 1887 ?

I. En présence des termes formels de l'acte du 11 mai, il ne saurait

1 Voir Semaine judiciaire, 1888, p. 493.

exister le moindre doute que Scheurer n'ait acheté ferme 10 grosses de cirage au prix de 7 fr. la douzaine, et qu'il ne se soit engagé à payer cette marchandise par une traite à 90 jours, sous la seule réserve que si, à l'échéance de cette traite, il n'avait pas tout vendu, il lui serait accordé un renouvellement sans intérêts.

Millaud était fondé à se refuser à admettre les prétentions de Scheurer d'être regardé comme un simple dépositaire, et à exiger que celui-ci prît livraison de la marchandise et lui en payât le prix.

II. Dans sa lettre du 5 juillet, Millaud renonçant à ce qui était son droit strict, écrit à Scheurer qu'il le laisse libre d'agir comme il l'entend quant à l'époque du paiement, qu'il s'en fie pour cela à son honneur; cette offre d'arrangement n'est point acceptée par Scheurer, qui persiste à ne pas vouloir prendre livraison de la marchandise expédiée, même après les facilités consenties par Millaud. Cette offre doit donc être considérée comme nulle et non avenue, et Millaud comme en droit d'exiger de Scheurer l'exécution du contrat conclu le 11 mai 1887. L'intimé se bornant à conclure à la confirmation du jugement, il y a lieu de lui adjuger ses conclusions.

P. c. m., la Cour... confirme le jugement du tribunal de commerce du 14 juin 1888...

TRIBUNAL CIVIL.

AUDIENCE DU 20 JUILLET 1889.

Présidence de M. BINDER, président.

Hôtel; décès du voyageur; demande de dommages-intérêts: 1o dépôt du montant litigieux en main d'un tiers; ajournement donné à icelui; prétendue saisie-arrêt provisionnelle et inobservation de l'art. 7 loi genev. de procéd. civ.; validité; 2o admission partielle.

Armleder & Georger contre Mason et Barton.

Au mois de mai 1888, John-Herbert Mason retenait trois chambres à l'Hôtel National, à Genève, pour trois personnes composant sa famille, lui compris; son séjour devant durer un certain temps, un prix de pension fut arrêté. Ledit séjour commença le 22 dudit mois de mai.

Le fils de Mason arriva mourant de Cannes, et décéda à l'hôtel quelques jours plus tard.

Mason quittait l'hôtel le 30 mai. Outre une note de pension de 283 fr., 30 c., les tenanciers lui réclamèrent une somme de 600 fr. pour frais et dommage à eux causés par le susdit décès.

Mason refusa de payer ces 600 fr., et afin de pouvoir partir avec ses bagages, déposa au consulat d'Angleterre, sous réserve de discuter, la somme de 600 fr., ainsi que le montant de sa note d'hôtel : 283 fr., 30 c.

Armleder & Georger, tenant l'Hôtel National, ont alors assigné Mason en paiement de 283 fr., 30 c. pour ses dépenses chez eux selon note détaillée, et de 600 fr. représentant la valeur de literie et de porcelaines mises hors d'usage et perdues, le coût de l'épuration d'autres articles de literie, de travaux de réparation et de désinfection dans la chambre mortuaire, et la perte résultant du chômage des chambres voisines ensuite du décès de Mason fils.

Les demandeurs ont en même temps cité par devant le tribunal Barton, consul d'Angleterre, pour lui faire ordonner de leur remettre les sommes que lui a déposées Mason.

Par écriture en date du 15 avril 1889, les défendeurs, qui sont représentés en l'instance par l'avocat X, concluent d'abord à ce que l'exploit introductif d'instance soit déclaré nul, parce qu'en réalité Armleder & Georger ont fait procéder à une saisie-arrêt en mains de Barton q. q. a., sans avoir observé les formalités prescrites par l'art. 7 loi de procéd. civ. genev.

En ce qui a trait à cette demande de nullité :

Attendu que par l'exploit introductif d'instance, Mason est assigné en paiement d'une somme de 883 fr., 30 c., et Barton q. q. a. pour s'entendre ordonner de remettre aux demandeurs cette somme qu'a déposée en ses mains son codéfendeur;

Qu'en réalité, Armleder & Georger n'ont donc point fait procéder en mains de Barton q. q. a., au préjudice de Mason, la saisie provisionnelle visée par l'art. 7 loi de procéd. civ. genev. et, conséquemment, n'avaient pas à obtenir préalablement à la signification de l'exploit introductif d'instance, l'autorisation du président de céans prévue audit art. 7;

Attendu que la demande en nullité de cet exploit formée par les défendeurs n'est pas fondée, et qu'ils doivent en être déboutés. Au fond Attendu que Mason et Barton q. q. a. ont ensuite déclaré par leur écriture du 15 avril 1889,

Mason qu'il a logé pendant quelques jours à l'Hôtel National

avec sa fille et son fils; ce dernier est décédé audit hôtel. La note de leurs dépenses s'est élevée à 283 fr., 30 c., somme qu'il a ‹ offert << de payer au moment de la remise de la note. Armleder & Georger << ont refusé ce paiement, parce qu'ils prétendaient qu'en sus de la <note des dépenses, il leur était dû une somme de 600 fr. pour < dommages-intérêts. Comme ces messieurs commettaient une voie « de fait à son égard, prétendant sans droit lui retenir ses bagages, << il déposa la somme réclamée au consulat d'Angleterre pour pou< voir partir >;

Barton (a déclaré): que ladite somme de 883 fr., 30 c. lui a été remise par Mason, comme garantie éventuelle de ce que celui-ci pouvait devoir à Armleder & Georger;

a) En ce qui concerne Mason:

Attendu qu'il reconnaît devoir sa note d'hôtel détaillée produite, au montant de 283 fr., 30

c.;

Que son conseil, Me X, s'en est porté fort à l'audience introductive d'instance;

Attendu que le litige entre les demandeurs et le défendeur porte sur la somme de 600 fr., qu'ils réclament à ce dernier pour les causes susénoncées;

Attendu que Mason ne conteste pas l'exécution des travaux de réparation et de désinfection de la chambre mortuaire de son fils, ni l'épuration des articles de literie, ni l'emploi pour la mise en bière de deux draps, ni la perte de deux taies d'oreiller, de six serviettes et de quelques ustensiles de porcelaine; qu'il ne méconnaît pas davantage que le tapis de cette chambre ait dû être et ait été déposé, battu, nettoyé, et en partie remplacé, taché qu'il avait été; Qu'au surplus, des notes acquittées par les divers fournisseurs attestent les dépenses et l'exactitude de leurs chiffres;

Attendu qu'il est vraisemblable et point dénié que, durant plus de dix jours, la chambre mortuaire et les deux attenantes soient restées inhabitables et inhabitées, vu l'âcreté et la persistance de l'odeur du phénol;

Que cette mesure d'hygiène s'imposait dans un hôtel dont les dimensions permettent une agglomération d'étrangers;

Attendu, par contre, que la somme de 150 fr. indiquée in fine du compte des demandeurs, « pour dommages et intérêts sur décès et service pour les employés », ne paraît pas être due en outre du remboursement des dépenses ci-dessus énumérées;

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