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n'étaient autorisés à employer les locaux loués qu'à l'exploitation d'un commerce de marchand tailleur; que le bail ne fait aucune mention de la nature du commerce exploité par Maurice Blum, ni de la destination des locaux loués;

Que Testuz, bien qu'il prétende qu'il n'est point usé de la chose louée en bon père de famille, et que le locataire l'emploie à un usage dont il peut résulter un dommage pour le bailleur, n'a pas jusqu'ici établi ni offert de prouver les faits qui constitueraient l'abus dont il se plaint; que ces faits sont déniés par les consorts Blum;

Considérant, en conséquence, que Testuz n'a pas en l'état d'action contre les consorts Blum pour les contraindre à faire sortir des locaux sous-loués la Société genevoise d'alimentation, leur sous-locataire; que l'arrêt par défaut et le jugement de première instance doivent être réformés sur ce point;

Qu'il y a lieu, en outre, de réserver aux parties en cause leurs droits de se réclamer des dommages-intérêts, et de les renvoyer à ces fins devant le tribunal civil;

P. c. m., la Cour déclare recevables tant l'appel principal, que l'appel incident interjetés contre le jugement du tribunal civil du 23 octobre 1888;

admet l'opposition formée contre l'arrêt par défaut du 17 décembre 1888;

le confirme en ce que ledit arrêt dit et prononce que la Caisse hypothécaire est fondée à expulser immédiatement le sous-locataire installé dans les deux arcades, donnant sur la rue du Rhône, de l'immeuble lui appartenant place du Molard 2;

en ce qu'il dit que la demande formée contre la mineure Jenny Blum est irrecevable;

le rétracte pour le surplus et le met à néant, ainsi que le jugement du tribunal civil du 23 octobre 1888;

et, statuant à nouveau,

dit que Testuz est sans action contre les consorts Blum pour les contraindre à évacuer, soit par eux-mêmes, soit par leurs souslocataires, les deux arcades mentionnées plus haut; le déboute de ses conclusions en évacuation desdites arcades;

donne acte à toutes les parties en cause de leurs réserves de demander des dommages-intérêts; renvoie la cause au tribunal civil pour être statué sur ces demandes, en même temps que sur celles réservées par le Tribunal;

déboute les parties de toutes autres conclusions, tant principales que subsidiaires;

condamne Testuz aux dépens d'appel envers toutes les parties.

TRIBUNAL CIVIL.

AUDIENCE DU 11 AOUT 1888.

Présidence de M. PAULY.

Opposition à commandement; condamnation en déguerpissement; délais de grâce; prétendue novation; mise au néant.

Vallotton fils contre Sevestre-Rickli.

L'opposition formée par Sevestre-Rickli au commandement du 7 janvier 1888 est-elle fondée ?

Attendu que Sevestre-Rickli conclut à la mise à néant du commandement du 7 janvier dernier (1888), et à la condamnation de Vallotton fils à 100 fr. de dommages-intérêts et aux dépens, articulant que les causes du jugement du tribunal civil du 23 décembre 1887 sont éteintes, en vertu duquel ledit commandement a été signifié;

Attendu que Vallotton fils conclut au déboutement de SevestreRickli; à ce que ledit commandement suive sa voie, nonobstant toute nouvelle opposition ou appel, et à la condamnation de celui-ci à 50 fr. de dommages-intérêts et aux dépens;

Attendu qu'il résulte des pièces produites :

Que, suivant jugement rendu par défaut par le tribunal civil de Genève, le 23 décembre 1887, confirmé sur opposition par jugement du 3 février 1888, le bail verbal existant entre les parties a été résilié pour retard de paiement des loyers arriérés, et Silvestre-Rickli condamné à évacuer le 1er mars 1888, de sa personne et de ses biens, les locaux qu'il occupe dans la maison de Vallotton fils, en les laissant en bon état de réparations locatives;

:

Que Sevestre-Rickli est encore à ce jour en possession desdits locaux la correspondance et les quittances produites constatent que Vallotton fils n'a jamais renoncé, en ce qui concerne l'évacuation, au bénéfice dudit jugement, et qu'aucune novation n'est intervenue entre les parties;

Que pour faciliter Sevestre-Rickli et sur sa demande, il fut laissé

-

en possession des locaux, à condition de payer d'avance son loyer, de mois en mois, sous la clause suivant la correspondance versée aux débats (lettres des 31 mai et 6 juin des régisseurs de Vallotton fils)

qu'en cas de retard de paiement, le jugement par défaut du 23 décembre 1887, confirmé sur opposition par jugement du 3 février 1888, serait exécuté en ce qui concerne l'évacuation;

Or, à ce jour, suivant bordereaux détaillés produits par Vallotton fils et non contestés par Sevestre-Rickli, il est dû :

a) Fr.

8 35, solde au 30 juin dernier;

b) » 208 35, pour le mois échu de juillet dernier,

et c) >> 208 35, pour le mois d'août courant, exigibles d'avance; Or, Sevestre-Rickli ne justifie point de sa libération de ces diverses sommes;

Attendu, en définitive, qu'aucun nouveau bail n'est intervenu entre les parties, ce que reconnaissait, du reste, Sevestre-Rickli lorsque le 17 juillet dernier, il répondait à l'huissier chargé de procéder au déguerpissement, qu'il le priait de surseoir jusqu'à 1 1⁄2 h. de l'après-midi, afin d'obtenir des régisseurs de Vallotton fils un nouveau délai pour l'évacuation (voir le procès-verbal du 17 juillet 1888);

Que, profitant du sursis que lui accordait bénévolement l'huissier, il formait ledit jour opposition au commandement du 7 janvier 1888, dans le but purement dilatoire d'en paralyser l'exécution;

Qu'en résumé, ladite opposition n'est point fondée et qu'elle doit être mise à néant.

Quant aux dommages-intérêts réclamés par Vallotton fils :

Vu les art. 751 et 754 loi proc. civ.;

Attendu que pour fonder sa demande, Sevestre-Rickli a eu recours à des allégations mensongères, et qu'il y a lieu d'arbitrer lesdits dommages-intérêts à la somme de 50 fr...

TRIBUNAL DE COMMERCE.

AUDIENCE DU 7 FÉVRIER 1889.

Présidence de M. Ricou.

Chemins de fer; expéditions de marchandises; avaries: 1o tarif spécial; clause de non-garantie; homologation; art. 32 loi fédér. du 20 mars 1875;

non-responsabilité; 2o prétendue faute ou négligence du transporteur; enquêtes.

Alamartine contre Cie P.-L.-M.

Le demandeur réclame le paiement de diverses sommes qu'il estime lui être dues ensuite de pertes, d'avaries et de retards survenus dans divers envois, tandis que la défenderesse conteste une bonne partie de ces conclusions.

...Quant aux expéditions 3, 5, 6 et 9:

Attendu qu'elles ont été faites au tarif no 10, revendiqué par l'expéditeur;

Attendu que puisque ce tarif a été demandé, les règles qui le concernent sont applicables aux envois en question; que, s'il est certain que l'autorité suisse n'est pas bastante pour accepter ou refuser les tarifs qui concernent les réseaux étrangers, il n'est pas moins évident aussi que les expéditeurs et les destinataires y sont soumis pour autant que leurs marchandises voyagent sur lesdits réseaux; que, du reste, dans le cas spécial, le tarif invoqué au départ a été homologué par le gouvernement helvétique, et est en vigueur pour les transports de la frontière française à Genève;

Attendu que le Tribunal n'estime pas devoir suivre Alamartine dans la longue dissertation qu'il fait pour établir que, suivant lui, ce tarif n'est pas vraiment homologué, et que s'il l'est, les principes qui sont à sa base étant, toujours d'après lui, contraires à la loi fédérale de 1875, ils ne sauraient être appliqués;

Attendu, en effet, que l'art. 54 de cette loi proclame, à la vérité, que sont sans effet tous les règlements qui excluraient ou limiteraient à l'avance la responsabilité imposée aux Chemins de fer, mais que, dans un second paragraphe, elle réserve les dispositions réglementaires visées directement ou indirectement dans ladite loi;

Vu l'art. 32, § 6 de cette loi, et le § 67 du Règlement fédéral de transport de 1876;

Attendu qu'il y a lieu d'admettre que c'est notamment en application des règles qu'ils édictent, que certains tarifs, lesquels ne sont en fait que des dispositions réglementaires, ont été, comme le tarif no 10 en question, homologués et admis par l'autorité fédérale compétente;

Attendu qu'aux termes de ce tarif, la Compagnie ne répond point des déchets et avaries de route; qu'ainsi la présomption est que les avaries survenues ne sont pas opposables à la défenderesse; que

c'est au demandeur à établir qu'il y a eu une faute ou une négligence engageant la responsabilité du Chemin de fer;

Attendu que le demandeur formule à cet égard une offre de preuve; qu'il y a lieu de l'admettre en la complétant.

Quant à la réclamation n° 7:

Attendu qu'elle est relative à une volaille, du prix de 5 fr., dont la tête a été écrasée; qu'il n'est pas justifié que le tarif spécial 10 ait été requis pour cet envoi; que, dès lors, ce sont les règles générales de responsabilité, telles qu'elles résultent de la loi fédérale de 1875, en particulier de l'art. 31, qui sont applicables ici; que l'accident arrivé à cette bête n'est point inhérent à la nature du transport; que la Compagnie ne doit pas, pour elle, être au bénéfice de l'art. 67 du Règlement susvisé; qu'en effet, cet accident n'ayant pu être produit que par une manutention trop brusque du Chemin de fer, il est juste que la Compagnie rembourse le prix de cette volaille; qu'en conséquence, le demandeur doit, sur ce point, obtenir gain de cause... Quant à l'expédition n° 8:

Attendu que la réclamation qui la concerne est basée sur un retard d'arrivée de 17 cages, et sur la perte d'une 18me;

Attendu qu'en date du 21 septembre 1887, le demandeur a adressé au Président du Tribunal requête en expertise aux fins de voir les 18 caisses de volailles dont s'agit, constater leur état, dire si cette marchandise est recevable en tout ou en partie, et fixer, le cas échéant, l'indemnité due; qu'immédiatement Giovanna fut désigné comme expert; que l'expert se rendit aussitôt à la gare, où il ne trouva que 17 cages, arrivées le même jour; que cette expertise ayant été faite en gare, la défenderesse ne peut sérieusement articuler qu'elle n'en a pas eu connaissance;

Attendu que, sans avoir à s'arrêter au nombre plus ou moins grand et plus ou moins contesté d'heures de retard, 1 résulte de ce rapport que les volailles étaient dans un grand état de dépérissement et qu'elles avaient souffert de la faim;

Attendu qu'on comprend, même avec le retard de 18 heures avoué par la Compagnie, au lieu des 30 heures dont parle le demandeur, que ces bêtes, privées de nourriture puisque celle-ci n'avait pas été calculée pour un si long séjour en chemin de fer, aient subi une forte dépréciation; que cette dépréciation est due à la faute de la Cie P.-L.-M.; qu'elle le reconnaît elle-même, en se bornant à de

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