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sément à Evard et à son débiteur, pour exécuter ultérieurement sur la part revenant en nature ou en espèces à ce dernier, les jugements et arrêts rendus contre lui;

Attendu que Bourgeois q. q. a. ne justifie pas que cette demande de nature immobilière ait été précédée de l'essai préalable de conciliation exigé par l'art. 103 de la loi du 30 novembre 1842 sur l'organisation des justices de paix;

Que, dès lors, elle n'est pas recevable à la forme contre Evard, en son domicile élu à Genève, chez M. Delarue, régisseur, Boulevard de Plainpalais 12 (voir exploit introductif);

P. c. m., le Tribunal prononce défaut contre Pirasset et, jugeant en premier ressort entre les autres parties,

déclare non recevable à la forme la demande en partage ou en licitation de Bourgeois q. q. a.;

le renvoie à mieux agir......

TRIBUNAL DE COMMERCE.

AUDIENCE DU 31 OCTOBRE 1889.

Présidence de M. Ricou.

Exception d'incompétence; mandat donné à un papetier d'acheter des valeurs de bourse; art. 66 loi proc. civ. genev.; renvoi.

Girod contre Goncet-Gex.

Le demandeur réclame le paiement de 527 fr., 50 c., tandis que le défendeur excipe d'incompétence, de jeu, et ne reconnaît devoir que 203 fr.

Quant à l'exception d'incompétence:

Attendu que Girod avait chargé Goncet-Gex de lui acheter 25 actions Rio Tinto; que Goncet-Gex n'est ni banquier, ni agent de change; que s'il est négociant, son commerce est relatif à la papeterie et aux branches qui l'avoisinent; qu'il n'est pas argué, ni offert en preuve qu'il s'occupe, en outre et d'une façon habituelle, de l'achat et de la vente de titres de bourse;

Attendu que de ce qui vient d'être dit, il résulte que l'opération faite avec Girod, absolument étrangère à son négoce, ne constitue

pas pour lui un acte commercial; qu'ainsi l'exception d'incompétence, soulevée à raison de la matière, est fondée;

Vu l'art. 66 loi proc. civ.;

Attendu, dès lors, qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre exception invoquée et le fond même du débat......

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FAITS DIVERS.

- CHEMINS DE FER. Lorsqu'une marchandise a voyagé à prix réduit en vertu d'un tarif spécial avec clause de non-garantie, le destinataire ne peut exiger qu'un manquant soit laissé à la charge de la Cie de transport, sans justifier d'une faute imputable à celle-ci. Un jugement ne spécifie pas suffisamment l'existence de cette faute, lorsqu'il déclare que, bien que matériellement il ne soit pas prouvé comment et dans quelles circonstances s'est produit le manquant, « il doit être attribué à un mauvais arrimage et, à défaut, à une soustraction. » Civ. cass., 22 mai 1889, Cie du ch. de fer de Paris à Orléans c. Le

sueur.

ACTE SOUS-SEING PRIVÉ. Lorsque deux originaux d'un acte sous-seing privé ne sont pas conformes et que la différence porte sur l'étendue de l'obligation, on ne peut dire que l'acte n'est valable que pour la moindre obligation, si le double de l'acte qui est entre les mains du demandeur, est l'œuvre de la partie à laquelle il l'oppose. Cour de Paris, 8 juillet 1889, héritiers Colbaut c. Cie Le Patrimoine.

ASSURANCES Contre les ACCIDENTS. L'assurance est un contrat aléatoire et de droit étroit, qui doit être rigoureusement renfermé dans les termes des conventions stipulées par les parties.

Spécialement, lorsque dans un contrat d'assurance contre les accidents, il est stipulé qu'en cas d'accident grave le patron devra, dans les trois mois de l'accident, envoyer à la Cie assureur un certificat de médecin constatant les causes de l'accident, ses suites probables et l'état de la victime, sinon que l'assuré sera déchu du droit de réclamer une indemnité, l'inobservation de cette formalité par l'assuré doit entraîner pour lui la perte de tout droit à l'indemnité.

Cour de Paris, 6 juin 1889, Cie La Royale belge c. Société des aciéries de Crail.

RÉGIME MATRIMONIAL. Lorsqu'un étranger habitant la France épouse en France une Française, et que les époux n'ont fait précéder leur union d'aucun contrat, il y a lieu pour déterminer le régime matrimonial adopté par lesdits époux quant à leurs biens respectifs, de rechercher d'après les circonstances diverses qui ont entouré le mariage, quelle a été l'intention probable des parties contractantes.

Cour de Paris, 12 juillet 1889, de la Cruz père c. dame veuve de la Cruz.

- SAISIE. Si l'on ne peut saisir les livres de médecine et les instruments de chirurgie d'un médecin, parce qu'ils servent à l'exercice de sa profession, il n'en est pas de même du bois de bibliothèque contenant les livres, et du buffet renfermant les instruments.

Cour de Bordeaux, 17 mai 1889, de C... c. Narps.

- PRIVILÈGE. A l'égard du privilège édicté par l'art. 2101 du Code civil pour les fournitures de subsistances faites pendant les six derniers mois au débiteur et à sa famille, le mot famille s'entend des parents et domestiques que nourrit le failli, aussi bien que des étrangers logeant et vivant habituellement avec lui: il englobe done, dans sa généralité, l'ensemble de la communauté de famille dont le failli est le chef.

Ainsi il a été jugé qu'on devait comprendre dans cette dénomination le nombreux personnel que, depuis de longues années, la faillie dame veuve Pelouze hébergeait dans le château de Chenonceaux pour la restauration et l'entretien de cette importante demeure.

Tribunal de commerce de la Seine, 17 août 1889, Lecomte c. Beaugé ès qual.

FAUX TÉMOIGNAGE. Pour que le faux témoignage, en matière civile, soit punissable de peines correctionnelles, il faut qu'un préjudice ait pu résulter de la fausse déposition du témoin.

Le mensonge d'un témoin n'est pas de nature à entraîner une peine si, malgré ce mensonge, le juge a trouvé dans la cause les éléments nécessaires pour faire une saine appréciation des droits des parties.

Cour de Bordeaux (ch. corr.), 23 mai 1889.

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11me Année

N° 46

25 novembre 1889

LA

SEMAINE JUDICIAIRE

JOURNAL DES TRIBUNAUX

(JURISPRUDENCE SUISSE ET ÉTRANGÈRE)
PARAISSANT A GENÈVE TOUS LES LUNDIS

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SOMMAIRE. Cour de justice civile. Kuntzen c. Roussy ès qual. héritier bénéficiaire; engagement; renonciation ultérieure; action du créancier contre la succession vacante; prétendu acte d'administration; appréciation du juge; déboutement. Moreau és qual. c. Fontana assurance sur la vie: 1o Compagnie étrangère; absence de représentant à Genève; élection de domicile; contestation avec un assuré domicilié dans le canton; compétence des tribunaux genevois; 2o prétendue cession du bénéfice de la police; rejet de l'exception. Dame veuve Paris-Freundler c. Rossel: demande immobilière; art. 103 loi du 30 novembre 1842; comparution en conciliation; absence de procès-verbal du juge de paix; art. 99 ejusd. leg. ; recevabilité. Dame Lecomte et Populus c. Perrelet legs universel et legs de residuo; prédécès du légataire universel: 1o prétendue substitution prohibée; 2o disposition caduque. Tribunal civil. Dame veuve Schwab c. Ville de Genève : travaux publics; riverain; action en dommagesintérêts; prétendu préjudice; expertise. Faits divers.

COUR DE JUSTICE CIVILE.

AUDIENCE DU 25 février 1889.

Présidence de M. BARD.

Héritier bénéficiaire; engagement; renonciation ultérieure; action du créancier contre la succession vacante; prétendu acte d'administration; appréciation du juge; déboutement.

Kuntzen contre Roussy ès qual.

En fait Kuntzen demande que Roussy soit condamné, en sa

:

qualité de curateur de la succession vacante de feu Golstein, quand vivait chirurgien-dentiste à Genève, à lui payer par privilège la somme de 800 fr. pour solde d'appointements.

A l'appui de sa demande, il a articulé que la veuve Golstein, agissant en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs, l'avait chargé de diriger l'exploitation du cabinet dentaire délaissé par feu Golstein, dès le 1er janvier 1884; qu'elle lui avait promis de ce chef un appointement de 250 fr. par mois; qu'il avait rempli le mandat qui lui avait été confié, jusqu'à fin août de la même année, et qu'il n'avait reçu son salaire que pour les mois de janvier, février, mars, avril, et 200 fr. sur celui de mai.

Kuntzen soutient qu'en agissant comme elle l'a fait, la veuve Golstein a agi dans l'intérêt des créanciers de la succession, afin de conserver sa valeur de remise au cabinet dentaire qui formait le seul actif de la succession et, par conséquent, leur seul gage.

Roussy q. q. a. conteste la demande de Kuntzen; il affirme que la veuve Golstein a agi en son nom personnel; qu'elle a encaissé tous les produits de l'exploitation de l'appelant et que, lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, elle a renoncé pour elle et ses enfants à la succession de Golstein, elle a quitté Genève sans lui rendre aucun compte de sa gestion; qu'elle ne peut donc être considérée comme ayant agi dans l'intérêt des créanciers.

Par jugement du 24 avril 1888, le tribunal civil a débouté Kuntzen de sa demande par le motif qu'elle était contestée, et qu'il n'offrait pas d'en établir le bien-fondé.

Kuntzen interjette appel dudit jugement et, à l'appui de sa demande, il offre de prouver qu'il a dirigé, à la demande de dame Golstein, en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs, le cabinet dentaire délaissé par feu son mari, du mois de janvier au mois d'août 1884.

Roussy q. q. a. conclut à la confirmation du jugement.

Les questions à résoudre sont les suivantes :

1o La preuve offerte en appel par Kuntzen est-elle pertinente? 2o Kuntzen a-t-il contre la succession vacante de feu Golstein une action pour se faire payer le salaire qui lui a été promis par la veuve Golstein?

I. Attendu que le fait que Kuntzen a dirigé le cabinet dentaire de

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