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II. Considérant qu'il est établi par la correspondancé, et reconnu par Dürr lui-même, que le second appareil a été mis en dépôt chez Fournaise; que Dürr n'établit pas qu'il soit intervenu, dès lors, entre eux un contrat de vente.

III. Considérant que dans les termes où elle a été faite, la promesse de garantie ne pourrait constituer qu'un cautionnement simple qui, aux termes de l'art. 495 C. O., ne donne ouverture à une action contre le débiteur que dans les cas qui y sont prévus, et qui ne se retrouvent pas en l'espèce.

IV. Considérant que la demande reconventionnelle n'est point établie par état détaillé pour les trois chefs qui la composent; qu'il est donc impossible, en l'état, de contrôler le chiffre total qui est réclamé et de vérifier son exactitude;

P. c. m., la Cour réforme le jugement rendu, le 24 mai 1888, par le tribunal de commerce et, statuant à nouveau, déboute de sa demande en paiement de la somme de 973 fr. réclamée comme solde de prix de ventes faites à Fournaise;

réserve à Dürr les droits qu'il peut avoir contre Fournaise pris comme caution;

réserve également à ce dernier les droits qu'il peut avoir contre Dürr relativement à son entremise dans la vente d'un des appareils, et à ses frais de gardiature pour le second appareil;

les renvoie à se pourvoir à cet effet devant qui de droit; condamne Dürr aux dépens de première instance et d'appel.

TRIBUNAL CIVIL.

AUDIENCE DU 14 DÉCEMBRE 1888.

Présidence de M. PAULY.

Assurances sur la vie: 10 compagnie étrangère; loi du 27 août 1849; contestation avec un assuré domicilié dans le canton; compétence des tribunaux genevois; 2o compagnie défenderesse; prétendue incompétence du tribunal civil; art. 631 et 632 C. de comm.; rejet de l'exception.

:

Moreau contre Fontana.

En fait Par arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, en date du 18 avril 1879, la Société anonyme Le Temps », compagnie française d'assurances sur la vie, a été autorisée à faire des opérations dans le canton de Genève.

Cet arrêté est ainsi conçu :

« Le Conseil d'Etat :

< Vu la lettre, en date de Paris, du 13 mars dernier (1879), de la Société anonyme Le Temps », compagnie française d'assurances sur la vie, demandant l'autorisation d'opérer dans le canton de Genève, promettant de soumettre aux tribunaux genevois les contestations qui pourraient naître entre la Compagnie et les assurés du canton de Genève, et désignant pour la représenter M. Turian Jules & Cie, agents de change à Genève;

<< Vu la requête du 1er novembre même année, de M. M. Turian & Cie, sollicitant la représentation de cette Compagnie, pour le canton de Genève;

<< Vu la loi du 27 août 1849 sur les sociétés, fondations et corpo- . rations étrangères;

<< Vu la proposition du Département des finances et du commerce;

< Arrête :

« 1o D'autoriser la compagnie française d'assurances sur la vie Le Temps à faire des opérations dans le canton de Genève;

2o D'agréer pour représenter cette Compagnie M. M. Turian Jules & Cie, agents de change etc... >>

Le 15 mars 1884, Jean Fontana, entrepreneur de peinture, demeurant à Chêne-Bourg, canton de Genève, a souscrit une police d'assurance sur la vie pour le terme de 15 ans, soit jusqu'au 15 mars 1899, à la compagnie Le Temps, dont le siège principal est à Paris.

Dans le courant de l'année 1885, ladite Compagnie d'assurances sur la vie a cessé ses opérations dans le canton de Genève, parce qu'elle ne voulait point se conformer à l'obligation de verser un cautionnement, conformément aux prescriptions de l'art. 5 de la loi fédérale du 25 juin 1885 sur la surveillance des entreprises privées, en matière d'assurance.

Par décret présidentiel de retrait d'autorisation, en date du 17 décembre 1887, la Cie Le Temps dut cesser toute opération en France, et par jugement du 4 février 1888, le tribunal de commerce de Paris nomma Moreau liquidateur judiciaire de ladite Société.

Par exploit introductif d'instance du 23 août dernier (1888), Fontana conclut au remboursement des primes payées, à la résiliation dudit contrat avec dommages-intérêts pour préjudice causé, puisque

ladite Cie Le Temps n'offre plus de garanties suffisantes à ses assurés, et en tant que de besoin, requiert du Tribunal l'autorisation de ne plus verser les primes ultérieures et prévues audit

contrat.

Moreau q, q. a. fit défaut pour l'audience du 25 septembre dernier, puis, par exploit du 28 même mois, fit opposition à ce jugement par défaut, ladite opposition admise à la forme à l'audience du 9 octobre, vu le porté-fort des frais frustrés par son conseil.

A la demande de Fontana, Moreau q. q. a. oppose préalablement trois déclinatoires d'incompétence, savoir:

1o En vertu de l'art. 17 de la police;

2o A raison de la personne, en vertu de l'art. I du traité francosuisse du 15 juin 1869;

3o A raison de la matière, en vertu des art. 631 et 632 C. de

comm.

I. L'art. 17 de la police produite, timbrée et enregistrée à Genève, le 24 août 1888, est ainsi conçu :

< Toutes les contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui pourraient être intentées directement ou indirectement contre la Compagnie à l'occasion du présent contrat, ou pour son exécution, seront, de convention expresse, soumise aux tribunaux du Département de la Seine. >

Attendu que cet article imprimé sur la police, et non manuscrit, ne peut être pris en considération par le Tribunal;

En effet, l'autorisation d'exercer dans le canton de Genève n'est accordée par le pouvoir exécutif aux compagnies étrangères d'assurances, qu'à la condition formelle de soumettre aux tribunaux de Genève leurs contestations avec les assurés du canton.

C'est une condition sine quâ non, et toute clause contraire doit être considérée comme nulle et non avenue.

La Cie Le Temps en a pris l'engagement, dans sa lettre datée de Paris le 13 mars 1879, à l'adresse du Conseil d'Etat de Genève, et rappelée dans l'arrêté du 18 avril 1879, de sorte que le Tribunal ne peut constater qu'une chose, c'est que la Cie Le Temps, en maintenant sur ses contrats d'assurances intervenus à Genève, l'article imprimé 17, a violé l'engagement formel qu'elle prenait le 13 mars 1879, de se soumettre à la juridiction des tribunaux genevois, et sans lequel elle n'aurait pas obtenu l'autorisation

du Conseil d'Etat d'étendre ses opérations dans le canton de Genève.

Attendu que l'art. 4 de la loi fédérale du 25 juin 1885 sur la surveillance des entreprises privées, en matière d'assurance, confirme la décision du Tribunal de céans sur cette première exception de Moreau q. q. a., en déclarant : 1o que toutes les entreprises d'assurances privées sont tenues d'élire, dans chaque canton où elles opè rent, un domicile juridique auquel elles peuvent être actionnées pour toutes les actions fondées sur un contrat d'assurance conclu avec une personne habitant le canton; 2o que toute clause du contrat d'assurance qui dérogerait à cette disposition, est nulle;

Attendu, en outre, que l'arrêt de la Cour d'appel, du 28 mars 1887, dans l'instance La Confiance c. Dubouloz1, invoqué par Moreau q. q. a. dans ses conclusions au point de vue de l'observation dudit art. 17 par Fontana, n'offre aucune analogie avec l'instance actuelle en effet, Dubouloz était un agent de la Cie La Confiance, et non point un assuré;

Que si les Cies d'assurances françaises sont libres de conclure avec leurs agents un contrat aux termes duquel ce sont les tribunaux français qui seront seuls compétents, en cas de contestations avec ceux-ci, il n'en est pas de même pour les contestations qu'elles peuvent avoir avec les assurés domiciliés dans le canton de Genève, puisqu'elles n'obtiennent du Conseil d'Etat l'autorisation d'exercer dans le canton, que moyennant l'engagement formel, de leur part, de soumettre ces contestations aux tribunaux du canton;

Attendu que la première exception déclinatoire d'incompétence de Moreau q. q. a. n'est donc point fondée.

II. Attendu que, par suite de la solution donnée ci-dessus à cette première exception, l'art. 1er du traité franco-suisse du 15 juin 1869 ne peut être invoqué dans le litige actuel;

Que c'est l'art. 3 dudit traité, qui doit recevoir son application, aux termes duquel « en cas d'élection de domicile dans un lieu autre que celui du domicile du défendeur, les juges du lieu du domicile élu seront seuls compétents pour connaître des difficultés auxquelles l'exécution du contrat pourra donner lieu; »

Que l'art. 60, al. 2 de la loi genevoise du 5 décembre 1832 énonce le même principe de droit au point de vue de la compétence, en

1 Voir Semaine judiciaire, 1887, p. 370.

déclarant que sont justiciables des tribunaux du canton, ceux qui y auront élu domicile, puisque l'élection de domicile est attributive de juridiction;

Que peu importe que la Cie d'assurances Le Temps soit en liquidation, car tant que la liquidation n'est point terminée, les contestations des assurés avec celle-ci doivent être portées par eux devant le même tribunal que celui devant lequel elles auraient pu être intentées avant la liquidation (voir Dalloz, Compétence civile et commerciale, X-XI, Recueil alphabétique de jurisprudence générale);

Attendu que la deuxième exception déclinatoire d'incompétence de Moreau q. q. a. n'est donc point fondée.

III. Attendu que Fontana, en contractant une assurance sur la vie auprès de la Cie Le Temps, n'a point fait un acte de commerce, mais plutôt une opération essentiellement civile, dictée dans un but de prévoyance pour lui et sa famille;

Que, dès lors, conformément à la doctrine et à la jurisprudence, le tribunal civil, qui a la plénitude de juridiction, peut être nanti par l'assuré, d'une instance relative à l'exécution ou à la résiliation d'un contrat d'assurance sur la vie (voir Dalloz, Compétence civile et commerciale, Code de commerce, art. 631 et 632, et les nombreux arrêts de la Cour de cassation française, cités par cet auteur, constatant que l'assuré a le choix d'agir devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie. Voir Couteau, Traité sur les assurances sur la vie, II, p. 49 et 50);

Que la Cour d'appel de Genève, dans l'arrêt du 21 février 1887, Vincent-Bonnet c. Eichmann (Semaine judiciaire, 1887, p. 307), s'est conformée à la jurisprudence française en déclarant que le contrat d'assurance sur la vie et sa résiliation ne constituent pas des actes de commerce, et qu'ils ne rentrent dans aucun des cas prévus par les art. 631, 632 et suiv. du Code de commerce;

Attendu que la troisième exception déclinatoire d'incompétence de Moreau q. q. a. n'est point fondée, et qu'en résumé, le tribunal civil de Genève est compétent aux fins de l'instance dirigée par Fontana contre la Cie d'assurances sur la vie Le Temps en liquidation, au point de vue de l'exécution ou de la résiliation du contrat intervenu entre les parties le 15 mars 1884....

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