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Attendu que Chautant interjeta appel dudit jugement et que, par arrêt du 3 mai 1886, la Cour d'appel le confirma et condamna Chautant aux dépens;

Attendu que, par exploit du 7 mai 1886, le demandeur a assigné le défendeur en paiement de 575 fr. pour 2 trimestres de loyer commencés, l'un, le 1er décembre 1885, et l'autre, le 1er mars 1886, sous offre de faire toutes légitimes imputations, et, en outre, en évacuation pour défaut de paiement;

Que, d'entrée de cause, Me Y, avocat de Chautant, déclara se porter fort de la somme de 134 fr., que ce dernier prétend avoir été seule due à ce moment-là; qu'il s'est, en outre, porté fort à l'audience du 11 juin, de la somme de 287 fr., 50 c., montant du trimestre commencé le 1er juin;

Que le demandeur a accepté ces portés-fort et a déclaré ne pas persister dans sa demande d'évacuation;

Qu'il n'y a, par suite, de contestation que sur les dépens;

Attendu qu'au moment de la demande en justice formulée par Mathieu-Saignol contre Chautant, il avait couru en effet deux trimestres de loyer au montant de 575 fr.; que, d'autre part, Chautant avait payé à Mathieu-Saignol une somme de 350 fr. à valoir sur ce loyer; qu'en outre, en vertu du jugement du 20 février 1886, Mathieu-Saignol devait encore à Chautant la somme de 56 fr., 70 c. et celle de 72 fr., ce qui faisait en tout une somme de 96 fr., 30 c. due par Chautant, à laquelle il y a lieu d'ajouter celle de 42 fr., montant des frais d'appel faits par Mathieu-Saignol et auxquels le défendeur avait été condamné par arrêt de la Cour;

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Que, par suite, au moment où la demande en paiement de loyer était introduite par Mathieu-Saignol contre Chautant, ce dernier ne lui devait en réalité que 138 fr., 30 c., par conséquent une somme inférieure à la compétence du Tribunal de céans;

Attendu que le demandeur articule, pour justifier l'introduction de la cause devant le tribunal civil, qu'il demandait la résiliation du bail verbal qui existait entre les parties;

En droit Attendu qu'aux termes de l'art. 287 C. O., le bailleur qui veut obtenir, pour retard dans le paiement, la résiliation d'un bail d'une durée supérieure à un semestre, peut le faire en assignant au preneur un délai de 30 jours et lui signifiant qu'à défaut de paiement, le bail sera résilié à l'expiration du délai;

Qu'il suit de là que si, avant l'expiration de ce délai, le preneur

paie le loyer en retard, le bailleur est déchu du droit d'invoquer ce retard pour obtenir la résiliation du bail;

Attendu que Mathieu-Saignol ne justifie pas avoir envoyé en temps utile à Chautant la sommation prévue par l'art. 287 ci-dessus cité;

Que, par suite, au moment où le demandeur assignait le défendeur en paiement de loyer et en évacuation, la demande de résiliation du bail n'était pas fondée, mais pouvait seulement le devenir dans le cas où Chautant aurait laissé écouler le délai de 30 jours sans payer le loyer en retard;

Attendu que Me Y, son avocat, s'est porté fort d'entrée de cause du loyer exigible, et que ce porté-fort a été accepté comme un paiement;

Que, par conséquent, la demande en résiliation de bail n'a pas été fondée et qu'elle est impuissante à justifier l'introduction de la cause devant le tribunal civil;

Attendu que l'amplification de la demande, faite à l'audience du 11 juin courant, est également impuissante à justifier rétroactivement l'introduction de la demande devant le tribunal civil;

Attendu, dès lors, que Chautant était débiteur de Mathieu-Saignol au moment où il a été assigné en paiement de loyer;

Qu'il devrait, par conséquent, supporter les dépens;

Que, d'autre part, la demande était du ressort du tribunal de la Justice de paix et que, les dépens se trouvant portés à un taux beaucoup plus fort par la faute du demandeur, il y a lieu de les compenser entre les parties;

P. c. m., le Tribunal... condamne Chautant à payer au demandeur, avec intérêts de droit, la somme de 425 fr., 80 c. pour solde de loyers exigibles au 1er juin courant, toutes imputations faites;

donne acte au demandeur du porté-fort de Me Y, avocat, de la somme de 134 fr. et de celle de 287 fr., 50 c., lesquelles s'imputeront sur celle de 425 fr., 80 c. ci-dessus;

condamne au besoin Me Y, avocat, à payer au demandeur les sommes qui font le mérite de ses portés-fort, solidairement avec le défendeur;

compense entre les parties les dépens.

FAITS DIVERS.

SERVITUDE. Celui qui a construit au mépris de la servitude de ne pas bâtir, peut reprocher au propriétaire du fonds dominant de lui avoir causé un grave préjudice en tardant à faire connaître son droit, et en laissant élever un bâtiment considérable dont la démolition, et la réédification sur le sol non-grevé entraîneront de grands frais, et si ce silence a été calculé, il appartient au tribunal d'apprécier les conséquences de la mauvaise foi constatée, tant au point de vue de l'exercice même de la servitude, qu'au point de vue des dommages-intérêts.

Mais l'erreur momentanément commise par le propriétaire du fonds dominant au sujet de l'étendue de son droit, ne lui peut être reprochée comme une faute par le propriétaire grevé, qui pouvait et devait également consulter les titres et y constater l'existence de la servitude. Il y a lieu seulement de tenir compte de cette erreur dans l'évaluation des dommages-intérêts à allouer pour le préjudice éprouvé jusqu'à ce jour par le propriétaire du fonds dominant, et dans la fixation du délai à impartir au propriétaire grevé pour la démolition.

Cour de Paris, 9, 16 et 23 novembre 1888, Grosclaude et Leboucher c. dame veuve Deroche et Asile de Vincennes.

- TÉMOIN. Les qualités de prévenu et de témoin sont incompatibles.

En conséquence, un coprévenu ne peut jamais être appelé à déposer sous la foi du serment. Il en est ainsi alors même qu'il serait étranger à l'un des chefs de prévention spécial à son coprévenu.

Crim. cass. de France, 6 décembre 1888.

- NÉCROLOGIE. Le professeur François de Holtzendorff est décédé à Munich, après une longue et douloureuse maladie, dans la nuit du 4 au 5 février. Il était né le 14 octobre 1829, à Vietmannsdorf (Prusse). Après avoir étudié à Berlin, à Heidelberg et à Bonn, il se voua à l'enseignement universitaire. On le vit bientôt à la tête des jurisconsultes allemands qui, dans la période des trente dernières années, ont contribué le plus au développement du droit criminel et à l'amélioration du système pénitentiaire. Son inépuisable activité se dépensait aussi dans les congrès internationaux, où l'on n'oubliera

de longtemps son élocution facile, ses talents de polyglotte et son exquise urbanité.

Editeur de la Revue générale du droit criminel allemand (18611873, 13 vol.), puis du Gerichtssaal, il a publié avec la collaboration de savants distingués un Manuel de droit pénal allemand, 4 vol., 1871-1877; un Manuel d'instruction criminelle allemande, 2 vol., 1877-1878, et des monographies sur le système pénitentiaire, 2 vol., 1888. Avec une conviction énergique autant que persévérante, il n'a cessé de combattre la peine de mort, et son opuscule: L'homicide et la peine de mort est peut-être, dans la littérature allemande, ce qui a été écrit là-dessus de plus parfait.

En matière de droit public, citons parmi ses nombreux ouvrages : Les principes de la politique (2me édit., 1879), dont nous devons une excellente traduction française à M. le prof. Ernest Lehr; L'opinion publique, sa nature et son rôle (2me édit., 1880); Les aphorismes du bon sens, 1884, et son Traité du droit des gens, 4 vol.

Le baron Holtzendorff a traduit en allemand l'Histoire du droit romain de Padelletti (1880) et l'important Traité de droit international privé de Westlake (1884). Lui-même a composé pour ses étudiants une Encyclopédie juridique, en 4 volumes (4me édit., 1882). Enfin rappelons à l'honneur de cette plume féconde qu'elle a su esquisser d'une touche légère Un gentilhomme campagnard anglais, 1877, et des Croquis de voyage en Ecosse, 1882.

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11me Année

N° 7

25 février 1889

LA

SEMAINE JUDICIAIRE

JOURNAL DES TRIBUNAUX

(JURISPRUDENCE SUISSE ET ÉTRANGÈRE)
PARAISSANT A GENÈVE TOUS LES LUNDIS

Adresser les lettres et communications Case 2463.

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SOMMAIRE. Tribunal fédéral. Recours Magnenat: extradition; loi fédér. du 24 juillet 1852; condamnation sur le chef d'une circonstance aggravante non signalée; recours; rejet. Cour de justice civile. Le Phénix et La Magdebourg c. Vincent-Bonnet: plainte; ordonnance de non-lieu; prétendue dénonciation calomnieuse; art. 50 et 55 C. O., 751 loi genev. de procéd. civ.; action en dommages-intérêts; absence de faute; refus. Tribunal civil. Vellata c. Bansac : propriété indivise; action en dénonciation de nouvel œuvre; exception tirée de l'art. 103 loi du 30 novembre 1842; rejet. Tribunal de commerce. Faillite Agence financière c. Ulmo & Cie délégation; non-paiement; art. 407 C. O.; poursuites contre le déléguant; condamnation. Faits divers.

TRIBUNAL FÉDÉRAL.

AUDIENCE DU 21 DÉCEMBRE 1888.

Extradition; loi fédérale du 24 juillet 1852; condamnation sur le chef d'une circonstance aggravante non signalée; recours; rejet.

Recours Magnenat.

Le 16 septembre 1888, le sergent de ville Santschy, à Rolle, avise par rapport écrit le syndic de cette ville que le nommé Eugène Magnenat a délivré un prisonnier en usant d'effraction. Le lendemain, le syndic transmet ce rapport au juge de paix avec invitation de procéder contre Magnenat à une enquête pénale.

Le même jour, le juge de paix ordonne l'arrestation de l'inculpé

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