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que projeté jusqu'à la signature de l'acte devant notaire qu'on était convenu d'en passer; parce que les marchés dont l'objet excède cent livres, ne pouvant se prouver par témoins, et n'y ayant par conséquent, en ce cas, d'autre preuve du marché que cette déclaration, elle doit être prise en son entier, comme nous le verrons en la quatrième partie, no 799.

Lorsqu'il y a un acte sous signatures privées d'un marché qui n'a pas reçu sa perfection entière par les signatures de toutes les personnes exprimées dans l'acte, quelqu'une d'elles s'étant retirée sans signer, celles qui ont signé peuvent se dédire, et sont crues à dire qu'en faisant dresser cet acte, elles ont eu intention de faire dépendre de la perfection de cet acte leur convention. C'est sur ce principe, que par arrêt du 15 décembre 1654, rapporté par Soefve, t. 1, cent. 4, chap. 75, la vente d'un office faite par une veuve, tant en son nom que comme tutrice de son fils mineur, à un particulier, par un acte sous signatures privées, fut déclarée imparfaite ; et ce particulier qui avait sigué l'acte, fut renvoyé de la demande de la veuve aux fins d'exécution de cet acte: parce que l'acte n'avait point reçu toute, sa perfection, n'ayant pas été signé par le curateur du mineur qui avait été nommé dans l'acte, comme y comparaissant pour le mineur, quoiqu'il y fût inutile (1).

12. La troisième division des contrats est en contrats intéressés de part et d'autre, contrats de bienfaisance, et contrals mixtes.

Les contrats intéressés de part et d'autre sont ceux qui se font pour l'intérêt et l'utilité réciproque de chacune des parties tels sont les contrats de vente, d'échange, de louage, de constitution de rente, de société, et une infinité d'autres.

Les contrats de bienfaisance sont ceux qui ne se font que pour l'utilité de l'une des parties contractantes: tels sont le prêt à usage, le prêt de consomption, le dépôt et le mandat (2).

Les contrats par lesquels celle des parties qui confère un bienfait à l'autre, exige d'elle quelque chose qui est au-dessous de la valeur de ce qu'elle lui donne, sont des contrats mixtes; telles sont les donations faites sous quelque charge imposée au donataire.

13. Les contrats intéressés de part et d'autre se subdivisent en contrals commutatifs et contrats aléatoires.

Les contrats commulatifs sont ceux par lesquels chacune des parties contractantes donne et reçoit ordinairement l'équivalent de ce qu'elle donne ; tel est le contrat de vente le vendeur doit donner la chose vendue, et recevoir le prix qui en est l'équivalent; l'acheteur doit donner le prix, et recevoir la chose vendue qui en est l'équivalent (3).

tie cela n'est pas parfaitement exact. [ pratique que la doctrine de la loi 17 Nous pensons qu'on peut admettre C. de fid. instrum. comme présomption et comme règle générale, que toutes les fois que les parties ont voulu rédiger un écrit, on doit croire qu'elles entendaient subordonner leur engagement à la rédaction de cet écrit.

L'arrêt cité par Pothier n'est point un argument pour l'opinion contraire,« car dans l'espèce il y avait déjà un écrit qui, quoique sous signature privée, prouvait néanmoins la convention.

En un mot, nous croyons que rien n'est plus raisonnable et plus utile en

(1) On comprendrait mieux cette décision s'il eût manqué la signature d'une des personnes dont la présence était utile pour la perfection du contrat.

(2) V. art. 1105, C. civ.

Art. 1105: « Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une « des parties procure à l'autre un avan«tage purement gratuit. »>

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(3) V. art. 1104, 1er alinéa, C. civ. Art.1104: « (Le contrat) est commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une

On les distribue en quatre classes: Do ut des, FACIO ut facias, FACIO ut des, Do ut facias.

Les contrats aléatoires sont ceux par lesquels l'un des contractants, sans rien donner de sa part, reçoit quelque chose de l'autre, non par libéralité, mais comme le prix du risque qu'il a couru; tous les jeux sont des contrats de celte nature, aussi bien que les gageures et les contrats d'assurance (1).

14. Une quatrième division des contrats est en contrals principaux et en contrats accessoires.

Les contrats principaux sont ceux qui interviennent principalement et pour eux-mêmes : les contrats accessoires sont ceux qui interviennent pour assurer l'exécution d'un autre contrat; tels sont les contrats de cautionnement et de nantissement (*).

15. Une cinquième division des contrats est en ceux qui sont assujettis par le droit civil à certaines règles ou à certaines formes, et en ceux qui se règlent par le pur droit naturel.

Ceux qui sont assujettis parmi nous à certaines règles ou à certaines formes, sont le contrat de mariage, le contrat de donation (3), le contrat de lettre de change, le contrat de constitution de rente (4).

Les autres conventions ne sont, selon nos mœurs, assujetties à aucunes formes, ni à aucunes règles arbitraires (3), prescrites par la loi civile; et pourvu qu'elles ne contiennent rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs, et qu'elles interviennent entre personnes capables de contracter, elles sont obligatoires, et produisent une action. Si nos lois ordonnent que celles dont l'objet excède la somme de cent livres (6) soient rédigées par écrit, elles n'ont en

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«< chose qui est regardée comme l'équi- | cas, la loi exige toujours une preuve << valent de ce qu'on lui donne, ou de par écrit. V. art. 2044 et 2085, C. civ. «ce qu'on fait pour elle. Lorsque << l'équivalent consiste dans la chance, << pour chacune des parties, de gain ou « de perte d'après un événement in<< certain, le contrat est aléatoire. »

Art. 1341: « Il doit être passé acte « devant notaires ou sous signature << privée, de toutes choses excédant la « somme ou valeur de cent cinquante «< francs, même pour dépôts volontai

() V. art. 1104, 2e alinéa, C. civ.,« res; et il n'est reçu aucune preuve note précédente.

(2) Quoique le Code n'énumère pas cette division elle est importante à refenir.

<< par témoins contre et outre le con«ienu aux actes, ni sur ce qui serait

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allégué avoir été dit avant, lors ou << depuis les actes, encore qu'il s'agisse - (3) La donation a ses règles propres,« d'une somme ou valeur moindre de non-seulement pour la forme, mais pour le fonds, et il ne faut pas la confondre avec les contrats.

(4) Sauf la limite du maximum du taux de l'arrérage, et la prohibition de défendre le rachat au delà d'un certain espace de temps, la constitution de rente n'a pas de formes particulières. (5) V. cependant l'art. 2127, C. civ., pour la constitution d'hypothèque.

Art. 2127: « L'hypothèque conven«<tionnelle ne peut être consentie que « par acte passé en forme authentique « devant deux notaires ou devant un << notaire et deux témoins. >>

() Aujourd'hui cent cinquante. V. art.1341, C. civ. De plus. dans certains

« cent cinquante francs;-Le tout sans << préjudice de ce qui est prescrit dans << les lois relatives au commerce. »>

Art. 2044: « La transaction est un «< contrat par lequel les parties termi« nent une contestation née, ou pré« viennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par

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« écrit. >>

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vue en cela que de régler la manière dont elles doivent être prouvées, dans le cas où l'on disconviendrait qu'elles fussent intervenues; mais leur intention n'est pas que l'écrit soit de la substance de la convention; elle est sans cela valable, et les contractants qui ne nient pas qu'elle soit intervenue, peuvent être contraints de l'exécuter. On peut même ordinairement déférer le serment décisoire à celui qui en disconviendrait; l'écrit n'est nécessaire que pour lɔ preuve, et non pour la substance de la convention.

ART. III.

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Des différents vices qui peuvent se rencontrer dans les contrats.

16. Les vices qui peuvent se rencontrer dans les contrats, sont l'erreur, la violence, le dol, la lésion, le défaut de cause dans l'engagement, le défaut de lien (1).

Nous traiterons de ces différents défauts dans autant de paragraphes séparés. A l'égard des vices qui résultent de l'inhabilité de quelques-unes des parties contractantes, ou de ce qui fait l'objet des contrats, nous en traiterons dans les articles suivants.

§ Ier. De l'erreur.

17. L'erreur est le plus grand vice des conventions car les conventions sont formées par le consentement des parties; et il ne peut pas y avoir de consentement, lorsque les parties ont erré sur l'objet de leur convention: Non videntur qui errant consentire; L. 116, § 2, de Reg. jur.; L. 57, de Obligat.

et act.

C'est pourquoi si quelqu'un entend me vendre une chose, et que j'entende la recevoir à titre de prêt ou par présent, il n'y a, en ce cas, ni vente, ni prêt, ni donation. Si quelqu'un entend me vendre ou me donner une certaine chose, et que j'entende acheter de lui une autre chose, ou accepter la donation d'une autre chose, il n'y a ni vente, ni donation. Si quelqu'un entend me vendre une chose pour un certain prix, et que j'entende l'acheter pour un moindre prix, il n'y a pas de vente; car, dans tous ces cas, il n'y a pas de consentement. Sive in ipsâ emptione dissentiam, sive in pretio, sive in quo alio, emptio imperfecta est. Si ego me fundum emere pularem Cornelianum, tu mihi le vendere Sempronianum putasti, quia in corpore dissensimus, emptio nulla est ; L. 9, ff. de Contrah. empt.

18. L'erreur annulle la convention, non-seulement lorsqu'elle tombe sur la chose même, mais lorsqu'elle tombe sur la qualité de la chose que les con tractants ont eue principalement en vue, et qui fait la substance de cette chose (2). C'est pourquoi si, voulant acheter une paire de chandeliers d'argent, j'achète de vous une paire de chandeliers que vous me présentez à vendre, que je prends pour des chandeliers d'argent, quoiqu'ils ne soient que de cuivre

(1) V. art. 1109, 1118 et 1119, C. civ.« propre nom, que pour soi-même. » Art. 1109 « Il n'y a point de con« sentement valable, si le consente«ment n'a été donné que par erreur, «< ou s'il a été extorqué par violence «ou surpris par dol. »

Art. 1118: « La lésion ne vicie les « conventions que dans certains con«<trats ou à l'égard de certaines per« sonnes, ainsi qu'il sera expliqué en « la section (7, ch. 5; -1304 à 1314).» Art. 1119: « On ne peut, en géné«ral, s'engager, ni stipuler en son

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(*) V. art. 1110, 1er alinéa, C. civ. Art. 1110: « L'erreur n'est une «< cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance « même de la chose qui en est l'objet. « Elle n'est point une cause de nul« lité, lorsqu'elle ne tombe que sur la « personne avec laquelle on a inten<«<tion de contracter, à moins que la « considération de cette personne no « soit la cause principale de la conven << tion. >>

argenté; quand même vous n'auriez eu aucun dessein de me tromper, étant dans la même erreur que moi, la convention sera nulle, parce que l'erreur dans laquelle j'ai été détruit mon consentement; car la chose que j'ai voulu acheter est une paire de chandeliers d'argent; ceux que vous m'avez présentés à vendre étant des chandeliers de cuivre, on ne peut pas dire que ce soit la chose que j'ai voulu acheter. C'est ce que Julien décide en une espèce à peu près semblable, en la loi 41, § 1, ff. eod. tit., et Ulpien en la loi 41, § 1, ff. eod. tit., lorsqu'il dit: Si es pro auro veneat, non valet.

Il en est autrement lorsque l'erreur ne tombe que sur quelque qualité accidentelle de la chose.

Par exemple, j'achète chez un libraire un certain livre, dans la fausse persuasion qu'il est excellent, quoiqu'il soit au-dessous du médiocre : cette erreur ne détruit pas mon consentement, ni par conséquent le contrat de vente; la chose que j'ai voulu acheter, et que j'ai eue en vue, est véritablement le livre que le libraire m'a vendu, et non aucune autre chose; l'erreur dans laquelle j'étais sur la bonté de ce livre, ne tombait que sur le motif qui me portait à l'acheter, et elle n'empêche pas que ce soit véritablement le livre que j'ai voulu acheter or nous verrons dans peu que l'erreur dans le motif ne détruit pas la convention; il suffit que les parties n'aient pas erré sur la chose qui en fait l'objet, et in eam rem consenserint.

19. L'erreur sur la personne avec qui je contracte, détruit-elle pareillement le consentement, et annulle-t-elle la convention?

Je pense qu'on doit décider cette question par une distinction. Toutes les fois que la considération de la personne avec qui je veux contracter, entre pour quelque chose dans le contrat que je veux faire, l'erreur sur la personne détruit mon consentement, et rend par conséquent la convention nulle. Par exemple, si, voulant donner ou prêter une chose à Pierre, je la donne ou je la prête à Paul que je prends pour Pierre, cette donation et ce prêt son nuls, par défaut de consentement de ma part; car je n'ai pas voulu donner ni prêter cette chose à Paul: je ne l'ai voulu donner ou prêter qu'à Pierre; la considération de la personne de Pierre entrait dans la donation ou le prêt que je voulais faire. Pareillement, si voulant faire faire un tableau par Natoire, je fais marché, pour faire ce tableau, avec Jacques que je prends pour Natoire, le marché est nul, faute de consentement de ma part: car je n'ai pas voulu faire faire un tableau par Jacques, mais par Natoire; la considération de la personne de Natoire et de sa réputation, entrait dans la marché que je voulais faire.

Observez néanmoins que si Jacques, qui ignorait que je le prenais pour Natoire, a, en conséquence de cette convention erronée, fait le tableau, je serai obligé de le prendre et de le payer, suivant le dire des experts. Mais ce n'est pas, en ce cas, la convention qui m'y oblige, cette convention, qui est nulle, ne pouvant produire aucune obligation: la cause de mon obligation est, en ce cas, l'équité, qui m'oblige à indemniser celui que j'ai par mon imprudence induit en erreur : il naît de cette obligation une action qui s'appelle actio in factum.

Nous avons vu que l'erreur sur la personne annulle la convention, toutes les fois que la considération de la personne entre dans la convention (1).

Au contraire, lorsque la considération de la personne avec qui je croyais contracter, n'est entrée pour rien dans le contrat, et que j'aurais également voulu faire ce contrat avec quelque personne que ce fût, comme avec celui avec qui j'ai cru contracter, le contrat doit être valable. Par exemple, j'ai acheté chez un libraire un livre en blanc, qu'il s'est obligé de me livrer relié : quoique ce libraire, en me le vendant, ait cru le vendre à Pierre à qui je ressemble; qu'il m'ait nommé du nom de Pierre en me le vendant, sans que je

(1) V. art. 1110, 2e alinéa, C. civ., note précédente.

l'aie désabusé, cette erreur en laquelle il a été sur la personne à qui il vendait son livre n'annulle pas la convention, et ne peut fonder le refus qu'il ferait de me liver ce livre pour le prix convenu, dans le cas auquel le livre, depuis le marché, serait enchéri : car, quoiqu'il ait cru vendre son livre à Pierre, néanmoins comme il lui était indifférent à qui il débitât sa marchandise, ce n'est pas précisément et personnellement à Pierre qu'il a voulu vendre ce livre, mais à la personne qui lui donnerait le prix qu'il demandait, quelle qu'elle fût; et par conséquent il est vrai de dire que c'est à moi, qui étais cette personne, qu'il a voulu vendre son livre, et envers qui il s'est obligé de le livrer. C'est l'avis de Barbeyrac, sur Pufendorf, L. 3, ch. 6, no 7, note 2.

20. L'erreur dans le motif annulle-t-elle la convention?

Pufendorf, L. 3, ch. 6, no 7, pense qu'elle l'annulle, pourvu que j'aie fait part, à celui avec qui je contractais, de ce motif erroné qui me portait à contracter; parce qu'en ce cas les parties doivent, suivant son avis, être censées avoir voulu faire dépendre leur convention de la vérité de ce motif comme d'une espèce de condition. Il rapporte pour exemple le cas auquel, sur un faux avis de la mort de mes chevaux, j'en aurais acheté, en faisant part dans la conversation à mon vendeur, de la nouvelle que j'avais eue. Il pense que, dans ce cas, lorsque j'aurai eu avis de la fausseté de la nouvelle, je pourrai me dispenser de tenir le marché, pourvu qu'il n'ait encore été exécuté ni de part ni d'autre, et à la charge par moi de dédommager le vendeur, s'il souffrait quelque chose de l'inexécution du marché.

Barbeyrac fait très bien remarquer l'inconséquence de cette raison: car, s'il était vrai que nous eussions fait dépendre notre convention de la vérité de la nouvelle que j'avais eue, la nouvelle se trouvant fausse, la convention serait absolument nulle, defectu conditionis ; et le vendeur ne pourrait par conséquent prétendre aucuns dommages et intérêts pour son inexécution. Barbeyrac décide ensuite fort bien que cette erreur dans le motif ne donne aucune atteinte à la convention. En effet, de même que, dans les legs, la fausseté du motif dont le testateur s'est expliqué n'influe pas sur le legs, et ne l'empêche pas d'être valable (Instit. tit. de Legat., § 32; L. 72, § 6, ff. de Cond. et dem.) parce qu'il n'en est pas moins vrai que le testateur a voulu faire le legs, et qu'on ne peut pas conclure de ce qu'il a dit sur le motif qui le portait à léguer, qu'il ait voulu faire dépendre son legs de la vérité de ce motif comme d'une condition, si cela n'est justifié d'ailleurs; de même et à bien plus forte raison doit-on décider, à l'égard des conventions, que l'erreur dans le motif qui a porté l'une des parties à contracter, n'influe pas sur la convention, et ne l'empêche pas d'être valable; parce qu'il y a beaucoup moins lieu de présumer que les parties aient voulu faire dépendre leur convention de la vérité de ce motif comme d'une condition; les conditions devant s'interpréter prout sonant, et les conditions qui n'y peuvent être apposées que par la volonté des deux parties, devant s'y suppléer bien plus difficilement que dans les legs.

§ II. Du défaut de liberté.

21. Le consentement qui forme les conventions doit être libre.

Si le consentement de quelqu'un des contractants a été extorqué par vio ience, le contrat est vicieux. Au reste, comme le consentement, quoiqu'extorqué par violence, est un consentement tel quel, voluntas coacta est voluntas (gloss. ad L. 21, 5, ff. Quod mel. caus.), on ne peut pas dire, comme dans le cas de l'erreur, qu'il n'y ait point eu absolument de contrat. Il y en a un, mais il est vicieux; et celui dont le consentement a été extorqué par violence, ou bien ses héritiers ou cessionnaires, peuvent le faire annuler et rescinder, en obtenant pour cet effet des lettres de rescision (1).

(1) Il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'obtenir au préalable des lettres de rescision.

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