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248. Du principe par nous établi, « que les choses comprises dans une obligation alternative sont toutes dues, sans néanmoins qu'aucune soit due déterminément, il suit, 1° que, pour que la demande du créancier soit régulière, il doit demander les deux choses, non pas à la vérité conjointement, mais sous l'alternative sous laquelle elles lui sont dues. S'il demandait seulement une de ces choses, sa demande ne serait pas régulière, parce qu'aucune des deux ne lui est due déterminément; mais les deux lui sont dues sous une alternative. Si néanmoins, par une clause particulière, le choix était accordé au créancier, il pourrait demander seulement l'une des deux choses.

249. Il suit, 2° qu'une obligation n'est pas alternative, lorsque l'une des deux choses qui ont été promises, n'était pas susceptible de l'obligation qui a été contractée mais, en ce cas, l'obligation est une obligation déterminée de celle qui en était susceptible.

C'est sur ce fondement qu'il est décidé en la loi 72, § 4, ff. de Solut., que, si quelqu'un m'a promis sous une alternative deux choses, dont l'une m'appartenait déjà, il n'a pas la faculté de me la payer au lieu de l'autre, quoiqu'elle ait cessé depuis de m'appartenir; parce que cette chose n'étant pas, lors du contrat, susceptible de l'obligation qui a été contractée envers moi, cùm res sua nemini deberi possit, il n'y a que l'autre qui me soit due.

250. Il suit, 3o de notre principe, que, lorsque plusieurs choses sont dues sous une alternative, l'extinction de l'une desdites choses n'éteint point l'obligation car, toutes étant dues, l'obligation subsiste dans celles qui restent, et elles ne peuvent cesser d'être dues que par le paiement d'une (1).

Par la même raison, si le créancier desdites choses, qui l'est ex causâ lucrativa, devenait propriétaire de l'une desdites choses, ex aliâ causâ lucrativâ, l'obligation, qui ne peut subsister à l'égard de la chose dont il est devenu propriétaire, subsiste à l'égard des autres; L. 16, de Verb. oblig.

Lorsque l'une des deux choses dues sous une alternative est périe, le débiteur est-il, en ce cas, recevable à offrir le prix de la chose qui est périe, pour éviter de payer celle qui est restée ?-Non; car la chose qui est périe n'existant plus, n'est plus due; celle qui reste est la seule qui reste due, et par conséquent la seule qui puisse être payée ('); L. 2, § 3, V. qui Stichum, ff. de Eo quod certo loco; L. 34, § 6, ff. de Contr. empt.; L. 95, § 1, ff. de Solut.

La loi 47, § 3, ff. de Leg. 1°, semble contraire à cette décision. Il y est dit, que deux esclaves ayant été légués sous une alternative, et l'un d'eux étant mort, l'héritier était tenu de donner celui qui restait; et il y est ajouté, ou peut-être le prix de celui qui était mort, fortassis vel mortui pretium. Mais cette décision, comme l'observe fort bien Dumoulin (tract. de Divid. et Individ. part. 2, no 150), doit être restreinte au cas auquel il paraîtrait par des circonstances, que telle a été la volonté du testateur, ce qu'indique le terme fortassis. 251. Il n'importe que l'une des deux choses comprises sous l'alternative

pèce, on déciderait que l'acheteur ayant opté une fois ne pourrait plus varier.

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pas être le sujet de l'obligation. » (2) V. art. 1193, 1er alinéa, C. civ. Peut être, chez les Romains, cela te- Art. 1193 « L'obligation alternanait-il à la nature de l'habitation : quæ « tive devient pure et simple, si l'une in facto potius quam in jure consistil,« des choses promises périt et ne peut raison assez énigmatique. L. 10, ff. de Capite minutis.

(1) V. art. 1192, C. civ.

Art. 1192: « L'obligation est pure « et simple, quoique contractée d'une « manière alternative, si l'une des <«< deux choses promises ne pouvait

« plus être livrée, même par la faute «< du débiteur. Le prix de cette chose « ne peut pas être offert à sa place. «-Si toutes deux sont péries, et que « le débiteur soit en faute à l'égard de « l'une d'elles, il doit payer le prix de « celle qui a péri la dernière. »

soit périe saus le fait ni la faute du débiteur, et avant aucune demeure de sa part, ou qu'elle soit périe par sa faute, ou depuis sa demeure. En l'un et l'autre cas, celle qui reste est la seule chose qui demeure due, et le débiteur n'est pas reçu à offrir le prix de celle qui ne subsiste plus (1); ead. L. 95, Sff. de Solut.-Nec obstat que, lorsqu'une chose est périe par la faute du débiteur ou depuis sa demeure, elle est censée continuer d'être due, par le prix que le débiteur doit en ce cas à la place de la chose; L. 82, § 1, ff. de Verb. oblig. et passim. La réponse est, que ce qui n'a été établi qu'en faveur du créancier dans le cas de l'obligation d'une chose déterminément due, ne peut être opposé au créancier dans le cas de l'obligation alternative: la faute ni la demeure du débiteur ne doivent pas préjudicier au créancier. Or elles lui préjudicieraient et changeraient sa condition, si le débiteur, qui peut encore ac complir son obligation dans l'une des deux choses qui restent, était recevable à offrir en argent le prix de celle qui est périe; prix que le créancier ne serait pas tenu de recevoir, si les deux choses subsistaient.

252. Lorsque les deux choses sont péries successivement par la faute du débiteur ou depuis sa demeure, le débiteur, quoiqu'il eût le choix de donner celle des deux qu'il voudrait, n'a pas de même le choix de payer le prix de celle des deux qu'il voudra; car, par l'extinction de la première, il est demeuré débiteur déterminément de celle qui restait c'est pourquoi il doit déterminément le prix de celle qui est périe la dernière.

Lorsque la première périe a péri par sa faute, et que celle qui restait a péri aussi, mais sans sa faute, et avant qu'il ait été mis en demeure; quoique, selon la subtilité, il parût devoir être quitte des deux, néanmoins l'équité veut qu'il soit tenu, en ce cas, du prix de celle qui a péri par sa faute (2); ead. L. 95, § 1.

253. Lorsque par la convention le choix a été accordé au créancier, il a le choix de la chose qui reste, ou du prix de celle qui a péri par la faute du débiteur; autrement cette faute lui serait nuisible, si celle qui est périe était plus précieuse (3). Voyez Molin., Tr. de Div. et Ind., p. 2, no 152, 154.

(1) L'art. 1193, 1er alinéa, C. civ., | prix de celle qui est périe par sa faute. ci-dessus cité, porte également : même par la faute du débiteur.

Tandis que le 2o alinéa de l'art. 1193, C. civ., est ainsi conçu : « Si (2) Pothier fait ici une distinction « toutes deux sont péries, et que le bien plus équitable que la décision « débiteur soit en faute à l'égard de donnée par les auteurs du Code. En« l'une d'elles, il doit payer le prix de effet, lorsque le débiteur est en fante « celle qui a peri la dernière. » On ne ou en demeure à l'égard des deux comprend pas pourquoi le Code s'est choses, et qu'elles sont péries l'une et écarté de la doctrine de Pothier. l'autre successivement, il est évident On nous objectera peut-être que la que l'obligation a fini par se détermi-question présente peu d'intérêt, car il ner à la dernière, et le débiteur doit n'y a que les choses d'une valeur à peu déterminément le prix de celle qui est près égale qui soient mises dans l'alpérie la dernière. Mais lorsque la pre-ternative: nous répondrons que cette mière a péri par la faute du débiteur différence pourrait avoir été occasionet que l'autre périt ensuite sans sa née par des événements postérieurs. faute, dans la demeure du débiteur, il est évident que le créancier peut seulement dire au débiteur : « Votre « faute me cause préjudice à l'égard de « la première; vous me la devriez ⚫ maintenant si votre faute n'en avait pas occasionné la perte. » Donc il fallait décider: Le débiteur doit le

(3) V. art. 1194, C. civ.

Art. 1194: « Lorsque, dans les cas « prévus par l'article précédent (V. « ci-dessus, p. 116, note 2), le choix « avait été déféré par la conven« tion au créancier, Ou l'une des « choses seulement est périe; et alors, « si c'est sans la faute du débiteur, le

254. Il suit, 40 de notre principe, que, tant que les choses dues sous une alternative subsistent, l'obligation demeure indéterminée et incertaine ; et elle n'est déterminée à l'une des choses comprises en l'obligation, que par le paiement qui en est fait. D'où il suit aussi, que, lorsqu'un immeuble et une chose mobilière sont dus sous une alternative, la nature de cette créance est en suspens. Si le débiteur donne l'immeuble, la créance sera réputée avoir été une créance immobilière : s'il donne le meuble, elle sera réputée avoir été mobiliére. En cela l'obligation alternative diffère de l'obligation déterminée d'unc certaine chose, avec faculté d'en donner une autre à la place (1); voy. suprà, n° 244, in fine,

255. Un testateur ayant légué à quelqu'un par son testament un certain tableau déterminément, il a depuis, par un codicille, changé cette disposition, en léguant au même légataire ce tableau, ou une somme de cinq cents livres. Ce codicille ne s'étant pas d'abord trouvé lors de la mort du testateur, l'héritier a délivré au légataire le tableau qu'il croyait lui devoir déterminément : depuis, le codicille s'étant trouvé; et l'héritier ayant reconnu qu'il ne devait le tableau que sous l'alternative d'une somme de 500 liv., il assigne le légataire en répétition du tableau, aux offres de lui payer la somme d'argent. Y est-il fondé ?

Les deux écoles chez les Romains ont été partagées sur cette question.

Celse, qui était de l'école des Proculéiens, décide en la loi 19, ff. de Leg. 2o, pour la négative. La raison de cette décision est que les choses comprises sous une obligation alternative, étant toutes dues, le paiement qui a été fait au légataire du tableau légué, est le paiement d'une chose due, et par conséquent est un paiement valable, qui ne peut être sujet à répétition.

Au contraire Julien, qui était de l'école des Sabiniens, décide en la loi 32, § fin. ff. de Cond. indeb., qu'il y a lieu à la répétition, lorsqu'un débiteur a payé une chose qu'il croyait par erreur devoir déterminément, quoiqu'il ne fût débiteur que d'une chose indéterminée d'un certain genre, ou qu'il fût débiteur de cette chose, mais sous l'alternative d'une autre chose.

La raison sur laquelle est fondée cette décision, est que l'erreur innocente en laquelle a été le débiteur sur la qualité de son obligation, ne doit point lui préjudicier, ni aggraver son obligation, en le dépouillant du choix qu'il avait de payer la somme à la place du tableau. A l'égard de la raison alléguée pour l'opinion contraire, on y répond en disant qu'il y a lieu à la répétition qu'on appelle condictio indebiti, non-seulement lorsqu'on a payé ce qui n'était dû en aucune manière, mais aussi lorsqu'on a payé plus qu'il n'était dû; L. 1, § 1, Cod. de Cond. ind. et passim. Or ce plus s'estime, non solùm quantitate de

« créancier doit avoir celle qui reste; Ainsi, la première, plus précieuse, « si le débiteur est en faute, le créan- est péric par cas fortuit, la seconde, «< cier peut demander la chose qui moins précieuse, est périe par la faute « reste, ou le prix de celle qui est pé- du débiteur, on devait décider que le arie;-Ou les deux choses sont pé-débiteur ne devait que le prix de la «ries; et alors, si le débiteur est en dernière. «< faute à l'égard des deux, ou même A l'inverse, la chose moins pré« à l'égard de l'une d'elles seulement, cieuse est périe la première par la faute « le créancier peut demander le prix du débiteur, et la seconde plus pré« de l'une ou de l'autre à son choix. » cieuse est périe par cas fortuit, le débiNous ferons remarquer sur le der-teur doit évidemment le prix de la nicr alinéa de cet article, qu'il est plus première. que sévère de laisser au créancier le choix de demander le prix de l'une ou de l'autre, lorsque le débiteur n'est en faute qu'à l'égard de l'une d'elles.

(1) Cette observation est fort importante, pour le cas de communauté conjugale, et pour les légataires des meubles ou des immeubles.

bili, sed et causa. Inst. tit. de Act. § 24, vers. huic autem. C'est pourquoi, dans l'espèce proposée, celui qui a payé une chose comme due déterminément, quoiqu'il ne la dût que sous l'alternative d'une autre chose, a payé plus qu'il ne devail; et ce paiement doit être sujet à répétition, en offrant l'autre chose qu'il avait droit de payer à la place de celle qu'il a payée.

Cette dernière opinion est bien plus équitable que la première; elle restitue à chacun ce qui lui appartient. C'est pourquoi Dumoulin décide très bien (Tr. de Div. et ind., p. 2, no 135 et seq.) qu'elle doit être suivie (1).

256. Dumoulin, no 139, et seq., apporte un tempérament à cette décision, qui est que, lorsque le créancier n'a pas induit le débiteur dans l'erreur en laquelle il était, et qu'il a reçu de bonne foi, la répétition ne pourra avoir lieu contre lui, qu'autant que le créancier n'en souffrira aucun préjudice, et qu'il sera remis au même état qu'il était avant le paiement. La raison est que cette action n'est fondée que sur une raison d'équité: Hæc condictio ex bono el æquo introducta; L. 66, ff. de Condictione indeb. Elle n'est fondée que sur cette règle d'équité, «qui ne permet pas que quelqu'un s'enrichisse aux dépens d'autrui.» C'est pourquoi elle n'a lieu que jusqu'à concurrence de ce qu'en a profité celui qui a reçu; L. 65, § 7 et 8, ff. dict. tit.

Suivant ces principes, il faut décider dans l'espèce proposée que, si le légataire a vendu de bonne foi la chose qui lui a été délivrée, l'héritier ne peut avoir répétition contre lui que pour ce qu'il l'a vendue de plus que la somme que l'héritier avait droit de lui payer à la place (2).

Suivant les mêmes principes, si le débiteur a payé au créancier une somme d'argent qu'il croyait lui devoir déterminément, quoiqu'il ne la dût que sous l'alternative d'une autre chose, le débiteur ne doit pas être facilement admis à répéter celle somme, en offrant de donner l'autre chose, quand le créancier a dépensé cette somme, et qu'il n'y a pas une grande disproportion de valeur entre la somme qu'il a reçue et l'autre chose.

257. Il y a une autre question sur laquelle les deux écoles ont été partagées. Celui qui devait deux choses sous une alternative, trompé par une expédition du notaire, qui avait écrit et au lieu d'ou qui se trouve dans l'original, a payé les deux choses à la fois et en même temps: depuis il a découvert qu'il ne devait que l'une desdites choses, à son choix. Il n'est pas douteux qu'il a droit de répéter l'une desdites choses; mais peut-il répéter l'une des deux qu'il voudra?

Celse, cité par Ulpien en la loi 26, § 13, in fin. ff. de Cond. ind. pensait que c'était, en ce cas, le créancier qui avait le choix de retenir celle qu'il voudrait. Julien, au contraire, au rapport de Justinien en la loi penult. Cod. hoc titulo, pensait que le débiteur avait droit de répéter celle des deux qu'il voudrait. L'opinion de Celse était apparemment fondée sur ce raisonnement: les choses qui sont comprises dans une obligation alternative étant toutes deux dues, le débiteur qui les a payées l'une et l'autre, ne peut dire d'aucune des deux déterminément qu'elle ne fût pas due. Il ne peut donc répéter aucune des deux déterminément, comme non due : il a seulement la répétition de l'une des deux indéterminément, comme ayant payé plus qu'il ne devait, en payant les deux, quoiqu'il ne dût que l'une des deux. Le créancier devenant à son tour débiteur par rapport à la restitution qui est due de l'une des deux, c'est à lui, en qualité de débiteur que doit appartenir le choix de rendre celle des deux qu'il voudra. Ce raisonnement, sur lequel l'opinion de Celse est fondée, n'est qu'une pure subtilité.

(1) On peut raisonner de même pour le paiement fait par erreur avant l'arrivée du terme.

(*) V. art. 1380, C. civ.

Art. 1389: « Si celui qui a reçu de « bonne foi, a vendu la chose, il ne « doit restituer que le prix de la

<< vente. >>>

L'opinion de Julien est fondée sur l'équité. L'action condictio indebili est une espèce de restitution en entier que l'équité accorde contre un paiement erroné. Or il est de la nature de toutes les restitutions contre un acte, que les parties soient remises au même état qu'elles étaient auparavant : d'où il suit qne le débiteur qui a payé les deux choses, ignorant qu'il n'était tenu de payer que celle des deux qu'il voudrait, doit être remis par cette action dans le droit qu'il avait avant le paiement, de ne payer que celle qu'il voudrait, et par conséquent de répéter celle des deux qu'il voudra.

Cette dernière opinion, comme plus équitable, a été embrassée par Papinien et enfin confirmée par la constitution de Justinien; L. penult. Cod. eod. tit. Observez que le débiteur n'a en ce cas le droit de répéter l'une des deux choses qu'il a payées, que tant que les deux choses subsistent. Si l'une des deux avait cessé de subsister depuis le paiement, il n'y aurait plus lieu à la restitution, comme l'a décidé Julien en la loi 32, ff. Eod. tit.

La raison en est évidente: l'action condictio indebiti remet les parties au même état que si le paiement n'avait pas été fait, et qu'il fût encore à faire. Or, s'il était encore à faire, le débiteur ne pourrait se dispenser de payer celle qui se trouverait rester la seule chose due; elle doit donc, en ce cas, rester in soluto par devers le créancier, et le débiteur ne la peut répéter.

Sur l'indivisibilité du paiement des obligations alternatives, voyez ce qui est dit infrà, p. 3, ch. 1, art. 6, § 3.

ART. VII. Des obligations solidaires entre plusieurs créanciers.

258. Régulièrement lorsque quelqu'un contracte l'obligation d'une seule et même chose envers plusieurs, chacun de ceux envers qui il l'a contractée, n'est créancier de cette chose que pour sa part: mais elle peut se contracter envers chacun d'eux pour le total, lorsque telle est l'intention des parties; de manière que chacun de ceux envers qui l'obligation est contractée, soit créancier pour le total, et que néanmoins le paiement fait à l'un d'eux, libère le débiteur envers tous c'est ce qu'on appelle solidité d'obligation (1). On appelle ces créanciers correi credendi, correi stipulandi.

259. On peut apporter pour exemple de cette obligation solidaire, celle qui naît d'une disposition testamentaire, qui aurait été faite en ces termes : «Mon héritier donnera aux Carmes ou aux Jacobins une somme de cent liv.>> L'héritier ne doit, dans cette espèce, qu'une seule somme, mais il doit cette somme entière à chacun des deux couvents, qui en sont cocréanciers solidaires; de manière néanmoins que le paiement de cette somme qu'il fera à l'un des deux couvents, le libérera envers les deux ; L. 16, ff. de Legat. 1o. 2o Cette solidité entre plusieurs créanciers est d'un usage très rare parmi nous (2): il ne faut pas la confondre avec l'indivisibilité d'obligation, dont nous parlerons infrà.

260. Les effets de cette solidité entre créanciers, sont : 1o Que chacun des créanciers étant créancier du total, peut par conséquent demander le total; et si l'obligation est exécutoire, contraindre le débiteur pour le total;

(1) V. art. 1197, C. civ.

« divisible entre les divers créanciers.>>

(2) Il en doit être ainsi; le créancier impose ordinairement la loi dans le contrat, et personne n'est disposé à laisser à d'autres le droit d'exiger ca qui lui est dû; on aime à se réserver exclusivement l'exercice de ses droits, autant qu'on cherche à augmenter ses

Art. 1197 « L'obligation est soli« daire entre plusieurs créanciers lors« que le titre donne expressément à «< chacun d'eux le droit de demander << le paiement du total de la créance, « et que le paiement fait à l'un d'eux « libère le débiteur, encore que le béné«fice de l'obligation soit partageable et ( sûretés.

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